‹ Histoire romaineChapitre 30 sur 136 · CONSTITUTION DE ROME SOUS LES ROIS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE ROME SOUS LES ROIS

Patricien» et client* ; aeeemhlée curlate; Menai t r*l;

chevalier*.

Leurs membres se divisaient en deux classes : 1° ceux qui y appartenaient par le droit du sang, les patrons ou patriciens; 2° ceux qui y étaient associés par de certains engagements, les clients. Les premiers formaient la bourgeoisie souveraine, les citoyens véritables ; les au très étaient les pauvres et tous ceux qui avaient préféré à une liberté sans garantie la dépendance vis-à-vis des grands et des forts , mais aussi leur protection. Le patron donnait une petite ferme à son chent; il devait veiller à ses intérêts, suivre ses procès, l'assister en justice, faire, en un mot, pour lui , ce que fait un père pour ses enfants. Le client, de son côté , prenait le nom de famille de son patron ; il l'aidait à payer sa rançon , ses amendes , ses frais de procès , la dot de sa fille et jusqu'aux dépenses nécessaires pour remplir ses fonctions et soutenir la dignité de son rang. H leur était réciproquement défendu de se citer en justice , de témoigner, de voter l'un contre l'autre , et c'eût été un crime , de la part du client , de soutenir un parti contraire à son patron. Avec les conquêtes de la république, le patronage s'étendit à des villes , à des peuples entiers; et dans les guerres civiles, il doubla les forces des chefs.

Dans les affaires importantes, les membres des génies y je veux dire les patriciens, se réunissaient au comitium divisés en trente curies (assemblée curiate) ; et là , à la majorité des suffrages , ils faisaient les lois, décidaient de la paix et de la guerre , recevaient les appels , nommaient aux charges publiques ou religieuses.

Mais dans les cas ordinaires, les chefs seulement des gentes, au nombre de cent d'abord, de deux cents après la réunion avec les Sabins , de trois cents après l'admission des gentes minores sous Tarquin , étaient convoqués pour expédier les affaires courantes (sénat). Ils composaient ainsi le conseil du magistrat qui , sous le nom de roi, était le chef et le représentant de l'État. Élu , sur la proposition du sénat, par l'assemblée des trente curies , le roi remplissait les triples fonctions de généralissime , de grand prêtre et de juge suprême. Tous les neuf jours , il rendait la justice ou établissait des juges pour la rendre en son nom. Mais on

pouvait en appeler au peuple, c'est-à-dire à rassemblée curiate ou patricienne , de ses jugements. Durant la guerre et hors des murs, son autorité était absolue. C'était lui qui convoquait le sénat et l'assemblée souveraine , qui nommait les sénateurs et faisait le cens. 11 avait, dit-on, pour sa garde , trois cents chevaliers ou celeres. Mais ces cavaliers, choisis parmi les plus riches citoyens, n'étaient vraisemblablement qu'une division militaire des tribus ; en temps de guerre , ils formaient la cavalerie de légions. En l'absence du roi , un sénateur choisi par lui gouvernait la ville sous le nom de préfet. Enfin des questeurs, appelés duurnviri perduellionis, lorsqu'ils siégeaient comme juges dans les causes criminelles , veillaient à la levée des ftnpôts et à l'administration des finances.

Plébéiens.

A côté de ces trois tribus , de ce peuple des maisons patriciennes, qui seul forme l'État, fait les lois, fournit des membres au sénat, des rois et des prêtres à la république ; qui a tout : la religion, les droits politiques et privés, les terres, et dans la foule de ses clients, une armée dévouée ; au-dessous, enfin, de cette bourgeoisie souveraine, se trouvent des hommes qui ne sont ni clients, ni serviteurs, ni membres des génies; qui ne peuvent entrer par mariage légal dans les maisons patriciennes ; qui n'ont ni la puissance paternelle, ni le droit de tester, ni celui d'adopter; qui n'interviennent dans aucune affaire , et ne prennent part à aucune délibération. Ces hommes, ce sont les plébéiens. Transportés autour de Rome par la conquête , ou attirés par l'asile, ils vivent comme sujets du peuple qui les a reçus ou forcés d'habiter sur ses terres ; étrangers aux tribus , aux curies, au sénat, et, comme un Appius le leur dira plus tard , sans auspices , sans familles , sans aïeux ; mais libres, ayant des propriétés, exerçant des métiers et le petit commerce qui les enrichiront; réglant, par des juges choisis dans leur sein, leurs contestations ; ne recevant d'ordres que du roi et combattant dans les rangs de l'armée romaine, pour défendre les champs qu'ils cultivent et la cité à l'abri de laquelle ils ont bâti leurs cabanes. Nous les retrouverons bientôt devenus , par les lois de Servius , citoyens de Rome.

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