‹ Histoire romaineChapitre 36 sur 136 · CONSTITUTION DE HOME DÛRANT LA PÉRIODE ROYALE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE HOME DÛRANT LA PÉRIODE ROYALE

qu'à la vie de son débiteur insolvable. A sa mort enfin, ni ses enfants ni sa femme ne pourront rien réclamer de son bien, s'il l'a légué à un étranger; car il a le droit de disposer de sa chose comme il l'entend.

C'est par les femmes surtout que les mœurs changent , que les familles, que les classes, ojue les fortunes se mêlent; mais dans cette société si sévèrement disciplinée, les femmes restent toute leur vie sous tutelle. Une des causes de la ruine de Sparte fut le droit que Lycurgue leur avait laissé d'hériter et de disposer de leurs biens. A Rome , si la femme obtient quelque part dans l'héritage de son père ou de son époux, elle ne peut, excepté les vestales, ni aliéner, ni léguer, sans le consentement de ses tuteurs, c'est-à-dire de son mari et de ses frères ou de ses plus proches parents mâles du côté paternel, tous intéressés, comme ses héritiers , à empêcher une vente ou un legs. Ils avaient droit aussi de s'opposer au mariage ordinaire (coemptio vel cohabitatio). Le père seul, en refusant son consentement, pouvait empêcher le mariage solennel (confarreatio) qui, dans aucun cas , n'avait lieu entre un plébéien et une patricienne.

Le droit de vie et de mort concédé à l'époux sur sa femme ne dérivait, dans l'origine, que du mariage patricien par confarreatio, la loi ne s'occupant pas encore des unions plébéiennes. Dès que la fiancée avait goûté au gâteau symbolique (far), passé sous le joug de charrue, mis l'as dans la balance, sur les pénates, sur le seuil de la maison conjugale, et prononcé la formule : ubi tu Gains, ego Gaia, elle tombait, selon l'expression du droit, in manum viri, et sa dot devenait, comme sa personne, la propriété (res) de Fépoux. Les douze tables accordèrent au mariage plébéien [coemptiovel cohabitatio) lesmêmes droits, usu anni continui in manum conveniebat. Ce n'était donc pas une première émancipation pour les femmes, mais l'extension aux plébéiens d'un droit patricien.

En cas de divorce, l'époux retenait la dot. Mais à cet âge de mœurs fortes et austères, le divorce était inconnu, et les matrones n'avaient pas encore élevé ce temple à la pudeur, dont les portes se fermaient devant la femme qui deux fois avait offert le sacrifice des fiançailles. Quant aux enfants, la loi ordonnait, en cas de décès ab intestat, le partage égal entre eux.

Tel est le droit des Quintes, jus Quiritium, et noua retrouvons ici la triple base sur laquelle reposait cotte société si profondément aristocratique : l'inviolabilité de la propriété, celle de la terre ou celle de l'or ; les droits illimités et le caractère religieux du chef de la famille.

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aux engagement*.

Ces droits de l'autorité paternelle devaient préparer de dociles sujets. Devenu citoyen, le fils reportait du père à l'État son aveugle obéissance. C'est un caractère des petites sociétés , que le patriotisme y soit en raison inverse de Tétendue du territoire, et d'autant plus énergique que la frontière ennemie est plus voisine. L'homme y appartient plus à l'État qu'à la famille. Il est plutôt citoyen qu'il n'est époux ou père ; et les affections domestiques passent après l'amour du sol natal et de ses lois. Servir l'État, c'est la première religion des Romains; et dans le Songe de Scipion, cette page demi-chrétienne, l'immortalité n'est promise qu'aux grands citoyens. De là ce respect des plébéiens pour les institutions, même quand elles leur sont contraires; et ces retraites sans pillages, ces révolutions non sanglantes, ce progrès pacifique qui s'opère lentement, pas à pas, et par les voies légales. De là aussi , dans la vie ordinaire , cette soumission aux vieux usages, à la lettre de la loi, qu'il serait sacrilège d'interpréter; cette foi aveugle pour des Formules incomprises, et l'autorité si longtemps reconnue des acta légitima,

La religion, en plaçant sous la surveillance divine, c'està-dire sous celle des pontifes et des augures patriciens, tous les actes de la vie, en nourrissant la superstition par la fréquente intervention des dieux, multipliait encore les liens qui attachaient le citoyen à l'Etat et a ses institutions. Chez les anciens tout tenait à la religion : l'art, les plaisirs, la vie publique et la vie privée, la famille et l'État. Les jeux et les courses se célébraient en l'honneur des dieux. Les chants étaient des hymnes; les danses, une prière ; la musique, de grossières, mais saintes harmonies. Comme au moyen âge, les drames étaient de pieux mystères, et si les maisons n'avaient que des toits de chaume, la statuaire et

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l'architecture décoraient, dans la mesure de leurs forces, les temples de3 dieux.

Nul peuple, malgré quelques exemples fameux, ne poussa si loin la religion du serment : rien ne se faisait , levée de troupes , partage du butin , procès , jugements , élections , affaires publiques, affaires privées, vente, contrat, rien encore une fois, sans qu'on jurât, soit fidélité et obéissance , soit justice et bonne foi. Dans les ventes, l'acquéreur en présence de cinq témoins, tous citoyens romains d'âge adulte, mettait dans une balance l'airain, prix d'achat, et touchant de la main la terre , ou l'esclave, ou le bœuf qu'il achetait, disait : « Cela est à moi, selon la loi des Quirites ; je l'ai payé de ce cuivre dûment pesé. » Ce droit de vendre ou d'acheter par mancipation (manu copere) sans l'intervention d'un magistrat et sans preuve écrite, était un des privilèges des Quirites, et sans doute un de leurs plus anciens usages. 11 explique l'importance de cette loi : VU lingua nuncupassit, itajus esto, qui pénétra si avant dans les habitudes des Romains, qu'elle en fit le peuple le plus fidèle à sa parole , mais à la parole littérale, au sens matériel, la bonne foi dûtelle en être blessée, comme aux fourches caudines, devant Carlhage, à Numance.

Après la guerre l'unique occupation des Romains était l'agriculture , car le peu d'industrie que Rome avait alors étail abandonnée aux affranchis et aux étrangers, sauf quelques professions nécessaires à l'armée. Mais l'agriculture n'enrichit pas le petit propriétaire ; heureux quand elle le fait vivre, et qu'il n'est pas forcé par l'insuffisance des récoltes , d'aller puiser dans la bourse du riche , de recourir à l'assistance fatale de l'usurier. Le débiteur insolvable n'avait pas de pitié à attendre. « Si le débiteur ne paye pas, dit la loi, qu'il soit cité en justice. Si la maladie ou l'âge l'empêchent, qu'on lui fournisse un cheval, mais point de litière. La dette avouée, et le jugement rendu, qu'il ait trente jours de délai. S'il ne satisfait pas encore, le créancier le jettera dans Yergastulum, lié avec des courroies ou des chaînes de quinze livres pesant. Au bout de soixante jours, qu'il soit produit à trois jours de marché , puis vendu au delà du Tibre; et s'il y a plusieurs créanciers, ils pourront se partager son corps; qu'ils coupent plus ou moins, peu importe. » Cruauté impolitique et dangereuse, parce que la vue d'un cadavre ou l'apparition au forum d'un

homme du peuple à demi mort sous les coups, provoquent plus sûrement une révolution que les plus criantes injustices et que la plus dure oppression.

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