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AUX PLÉBÉIENS

Droit des personnes et des choses.

Les douze tables conservèrent au père de famille son pouvoir absolu sur ses esclaves, ses enfantsr sa femme et ses tiens, et consacrèrent les obligations réciproques des clients et des patrons. La propriété resta aussi dans les mêmes conditions. Elle était ou publique ou privée. Pour la pre-

mière , il n'y avait jamais prescription, car l'État ne pouvait perdre ses droits; pour la seconde, deux années suffisaient, car l'État avait intérêt à ce que les terres ne restassent pas sans culture. S'il s'agissait de biens meubles ou d'esclaves, c'était assez d'un an. Mais contre le détenteur étranger, le droit restait toujours ouvert : adversus hostem œterna auctoritas. De là les efforts des provinciaux, quand Rome eut étendu au loin ses conquêtes , pour obtenir ce titre de citoyen, qui, entre autres privilèges, donnait, après une jouissance de deux années , le droit de propriété sur ces terres vagues, si nombreuses partout ou les légions avaient passé.

Les douze tables n'ont que des peines comparativement légères pour les attaques contre les personnes. Mais, les attaques contre la propriété y sont cruellement punies. Le vol y devient une impiété. « Que celui qui aura enchanté ou séduit (incantassit , pellexerit) la moisson d'autrui,

3ui aura mené paître, la nuit, des troupeaux dans le champ e son voisin , ou coupé sa récolte, soit dévoué à Cérès. — Que la nuit le voleur puisse être tué impunément; le jour, s'il se défend. — Celui qui mettra le feu à un tas de blé, sera lié, battu avec des verges et brûlé. — Le débiteur insolvable sera vendu ou coupé par morceaux. >» Pour les délits estimés moins graves , on retrouve les deux systèmes de pénalité en usage chez tous les peuples barbares : le talion ou représailles corporelles , et la composition. «< Celui qui rompt un membre payera trois cents as au blessé; s'il ne compose pas avec lui qu'il soit soumis au talion. »

Dispositions favorable* aux plébéiens.

« Celui qui prêtera à plus de huit un tiers pour cent rendra au quadruple. — Que le nexus (l'esclave pour dettes) ne soit pas regardé comme infâme. >» Protection pour le débiteur contre l'usurier. « Dans les questions d'État qu'on adjuge la provision en faveur de la liberté. » Protection pour le faible contre le puissant. « Que le faux témoin et Je juge corrompu soient précipités. » Protection pour le plaideur pauvre contre le plaideur riche et le juge patricien. « Qu'il y ait toujours appel au peuple des sentences des magistrats. » Consécration nouvelle de la loi Valéria et restriction mise au pouvoir illimité de la dictature. « Que le peuple seul , dans les comieçs centuriates, ait le pouvoir de

LfeS DÊCEMVIRS; ÉGALITÉ CIVILE

rendre des sentences capitales. » Attribution au peuple de la juridiction criminelle, enlevée en même temps aux curies et aux tribus. C'est à l'assemblée des centuries où, tous,

leur fortune, que passent et le pouvoir et les titres.

Un autre avantage pour les plébéiens était le caractère général de la loi. « Plus de lois personnelles ; >» ne privilégia inroganto. La législation civile des douze tables ne connaît que des citoyens romains. Ses dispositions ne sont faites ni pour un ordre ni pour une classe, et sa formule est toujours, si guis, « si quelqu'un ; » car le patricien et le plébéien, le sénateur, le pontife et le prolétaire sont égaux à ses yeux. Ainsi est enfin proclamée, par cet oubli de distinctions, autrefois si profondes , la définitive union des deux peuples , et c'est ce peuple nouveau , c'est l'universalité des citoyens qui a maintenant l'autorité souveraine, qui est la source de tout pouvoir et de tout droit. « Ce que le peuple aura ordonné en dernier lieu sera la loi. » Le peuple avait donc obtenu par les douze tables quelques améliorations matérielles , et sinon l'égalité politique qui n'est qu'un leurre pour les pauvres , parcç qu'elle ne profite qu'à ses chefs , du moins l'égalité civile, qui donne même au plus misérable le sentiment de sa dignité d'homme, et qui l'élève au-dessus des vices honteux de la servilité.

L'esprit aristocratique se montre cependant dans les peines sévères prononcées contre les auteurs de vers outrageants, contre les rassemblements nocturnes, et dans la prohibition des mariages entre les familles patriciennes et plébéiennes.

Les patriciens aussi restaient consuls et sénateurs , augures et pontifes ; surtout ils restaient seuls juges , de sorte Que par les formes multipliées et mystérieuses de la procédure (acta légitima) que les plébéiens ignoraient, ils pouvaient rendre vaines cette publication de la loi et cette égalité civile qu'ils venaient eux-mêmes de proclamer. En résultat la législation nouvelle trompait les espérances du peuple. Mais les décemvirs n'en avaient pas moins donné à la puissance plébéienne une irrésistible impulsion , parleur chute, si ce n'était par leurs lois.

PROGRÈS POLITIQUES ET SUCCES MILITAIRES (448-590). L'INVASION GAULOISE.

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