I. RÉGIME MUNICIPAL ET COLONIES
CONCESSIONS AUX VOISINS DE ROME; LES TRENTE-CINQ TRIBUS ; LE NOM LATIN. — CONCESSIONS MOINS ÉTENDUES AUX AUTRES ITALIENS; MUNTCIPES, PRÉFECTURES, ETC. — COLONIES ET VOIES MILITAIRES.
Concevions aux voisin* de Borne; les» (rente-cinq tribu» ;
le nom Latin.
La longue guerre que nous venons de raconter avait donné aux Romains toute la péninsule italienne. Cette domination , fondée par les armes, fut affermie par la politique; et Rome, à la différence d'Athènes, de Sparte et de Carthage, sut non-seulement conquérir, mais aussi conserver, parce que, fidèle à son origine, elle s'ouvrit elle-même aux vaincus, les appela dans son sein ou leur conféra peu à peu ses droits. Elle procéda lentement à ces concessions. De ,384 à 264, douze tribus furent créées et Yager romarins 'étendu de la forêt Ciminienne jusqu'au milieu de la Campanie, c'est-à-dire que les populations voisines de Rome furent égalées aux citoyens romains, comme dans la ville les plébéiens l'avaient été aux patriciens. Sur ce territoire , les censeurs vont compter deux cent quatre-vingt-douze mille trois cent trente-quatre hommes en état de combattre, c'est-à-dire une population d'un million deux cent mille âmes, qui , serrée autour de Rome, sera certainement assez forte pour tenir en respect le reste de l'Italie.
Le vieux peuple romain compte à peine pour moitié dans ce nombre. Mais ses vingt et une tribus lui donnent vingt et un suffrages, et les nouveaux citoyens , peut-être plus nombreux, en comptent douze seulement: les districts de l'Étrurie méridionale romains, depuis 384, ont quatre voix ; les Latins, les Volsques , les Ausones et les Eques, deux chacun. Ainsi, tout en déclarant membres de l'Éiat souverain les peuples établis autour d'elle jusqu'à cinquante, soixante ou cent milles de ses murs, Rome réserve prudemment à ses anciens citoyens leur légitime influence. Elle contente la vanité de ses sujets, sans altérer le caractère
ADMINISTRATION DE i/lTALIE*
fondamental de sa constitution ; elle reste une ville , et elle est déjà un peuple.
Cependant le territoire des trente-trois tribus ne couvrait pas tout le Lalium. Çà et là se trouvaient des villes qui restaient en dehors de V ager romanus , comme Tibur, Piéneste, où les exiles romains trouvaient un asile inviolable, car la loi qui leur interdisait l'eau et le feu ne pouvait les frapper hors des terres de la république. Maintes villes du Latium , nomen latinum, restaient donc des cités étrangères, bien que rattachées, par des liens divers, à la grande association de peuples et de cités qui formaient la république romaine. Moins durement traités, en général , que les autres peuples de l'Italie , les Latins avaient gardé l'élection de leurs magistrats , la liberté de faire des lois d'intérêt local , et obtenu de grandes facilités pour arriver au droit de cité. Tous leurs magistrats pouvaient le recevoir au sortir de charge. Ce droit de cité impliquait , pour celui qui lavait obtenu, l'autorité absolue sur ses enfants, sur sa lemme , sur ses esclaves , sur ses biens ; la garantie de la liberté personnelle , du culte, du droit d'appel et de suffrage; l'aptitude aux emplois publics, l'inscription sur les registres du cens, la faculté d'acheter et de vendre suivant la loi des Quirites; l'exemption de tout impôt, excepté de celui que payaient les citoyens ; en un mot, le bénéfice des lois civiles, politiques et religieuses des Romains. Parmi ces droits, les uns regardent la famille et la propriété; on les comprenait sous le nom ôe jus Quiritium; les autres intéressaient l'État; c'est \ejus civitatis ; tous réunis, ils formaient le droit de cité dans sa plénitude, jus civitatis optimo jure.
Concession* moins étendues aux autres Italiens ; munlclpes, préfecture*, etc.
Aux Italiens, restés en dehors des trente-trois tribus, le Bénat conféra tantôt les droits civils comme aux Caerites, après l'invasion gauloise, tantôt les droits politiques dans toute leur extension. Quelquefois le sénat n'accordait que le droit d'échange (commercium) ou de mariage (connubium). Ces concessions étaient faites parfois à un homme , à une classe entière; plus souvent, à toute une ville. On nommait municipes les villes ainsi agrégées à la grande société romaine. Il y en avait de trois sortes : 1° les muni-
cipes optimo jure , dont les habitant» exerçaient tous les droits et étaient soumis à toutes les obligations des citoyens romains; 2° les municipes sans droit de suffrage, dont les habitants se trouvaient dans la même condition que les anciens plébéiens de Rome, portaient le titre de citoyens, servaient dans les légions , mais ne pouvaient arriver aux charges et ne votaient jamais ; 3° les villes qui avaient renoncé à leurs anciennes coutumes pour recevoir les lois civiles de Rome , mais sans compter parmi le peuple romain. Au-dessous des municipes venaient les préfectures, auxquelles un préfet était envoyé tous les ans, dans les unes pour rendre la justice , dans les autres pour administrer toutes les affaires de la ville.
Les dedititii étaient plus maltraités encore. C'étaient des sujets de Rome. D'autres portaient le titre d'alliés, comme Tarente , Naples , les Marses et les Péligniens , les Camertins, les Héracléotes, Tibur, Préneste, et la plupart des cités étrusques. Mais ces alliés devaient des secours en argent et en troupes. Que pouvait être d'ailleurs cette égalité entre quelques villes obscures et la maîtresse de l'Italie?
Telle fut donc la politique suivie par le sénat dans sa conduite à l'égard des vaincus. Point de mesures générales, elles auraient uni ce que le sénat voulait diviser. Au contraire, interdiction formelle de toute ligue, de tout commerce , de mariages même entre les Italiens de cités ou de cantons différents; et pour chaque peuple qui se soumet, des conditions particulières ; pour chaque ville , un traité spécial.
Colonies et vole* militaire*.
Ce n'était pas assez de diviser les intérêts, il fallait empêcher qu'ils ne pussent jamais se réunir ; les colonies prévinrent ce danger. Ces établissements formés de plénléiens pauvres et d'anciens soldats n'étaient, à vrai dire, que des garnisons permanentes envoyées au milieu du pays ennemi. Chacun comptait un nombre plus ou moins grand de colons, suivant l'importance militaire de la position à occuper; six mille à Bénévent, pour couvrir la Campanie ; vingt mille à Vénouse , pour menacer la grande Grèce , défendre TApulie , contenir les Lucaniens et les Samnites. Établis aux dépens des anciens habitants, et par conséquent entourés d'ennemis, les colons ne peuvent déserter