III. ORGANISATION DES PROVINCES
ÉTENDUE DES POSSESSIONS DE LA REPUBLIQUE VERS 130; NOMBRE DES PROVINCES. — PRÉROGATIVES DES COUVERNEUR8 ; CONDITION DES PROVIN- CIAUX.
Étendue des possession» de la république ver» 130; nombre
des provinces.
Cent trente ans environ avant notre ère, la république romaine possédait, sauf quelques districts restés libres, l'Espagne, riialie et la Grèce. Entre l'Italie et la Grèce, elle s'était assuré une route autour de l'Adriatique, par la soumission des Istriens, des Japodes (domptés en 129), des Dalmaies (vaincus en 154) et des Hlyriens. Un préteur était même allé chercher , jusque sur les bords du Danube , ces nations gauloises que Philippe et Persée avaient voulu pousser sur l'Italie (expédition d'Asconius contre les Scordisques (135). Entre l'Italie et l'Espagne , elle allait bientôt fonder Aix et Narbonne (123, 118). En attendant, Marseille prêtait ses navires, son port, ses pilotes, depuis le Var jusqu'à l'Èbre. Aussi, pour défendre ces utiles alliés, le sénat avait-il envoyé, dès l'année 154, ses légions au delà des Alpes (guerre contre les Oxybiens et les Décéates).
Dans l'Asie Mineure, elle dominait jusqu'au Taurus. En Afrique, elle avait gardé le territoire de Carthage, que ne pouvaient plus inquiéter les Numides, divisés, depuis la mort de Massinissa, entre plusieurs rois. L'Égypte était sous sa tutelle, les Juifs dans son alliance, les petits rois de l'Asie Mineure à sa discrétion ; Rhodes et les villes grecques d'Asie lui rendaient des honneurs divins. La domination de Rome ou son influence s'étendaient donc de l'Océan aux bords de l'Eu ph rate, et des Alpes à l'Atlas.
On verra ailleurs les résultats qu'eurent ces conquêtes sur les mœurs et l'état intérieur de la république; ici, nous ne voulons examiner que l'organisation donnée par le sénat aux pays conquis. Tout le territoire de la république se divisait en deux grandes parties : l'Italie, au sud du Rubicon et de la Macra, et les provinces ou terres tributaires, frappées de l'impôt foncier, que ne payait pas l'Italie, et privées
du droit d'appel. 11 y avait alors neuf provinces : la Sicile, la Corse et la Sardaigne, la Cisalpine, la Macédoine avec la Thcssalie, Flllyric et l'Épire; l'Achaïe, c'est-à-dire l'Hcllade, le Péloponèse et les îles; l'Asie, l'Afrique, l'Espagne ulté-
troupes dans les provinces, à la charge des habitants et chaque année le sort désignait un proconsul ou préleur pour les gouverner.
Prérogative* de* gouverneur*, condition des provinciaux.
Ce gouverneur, dont les pouvoirs commençaient et finissaient aux portes de Rome, était investi à la fois de l'autorité politique, judiciaire et militaire. Cependant, le questeur particulièrement chargé de l'administration des finances de la province, devait, à son retour, rendre compte au sénat ou aux censeurs. Toutes ces fonctions étaient gratuites : l'État n'allouait au préteur que les frais d'installation, les moyens de transport et les vivres. Chaque province avait sa constitution ou formule rédigée par le général vainqueur ou par des commissaires du sénat, et ses lois civiles. La formule déterminait la quotité du tribut et les conditions faites aux vaincus, lesquelles changaient d'une province à l'autre. Généralement on laissait aux villes leur organisation intérieure et leurs fêtes religieuses; parfois on permit, comme en Grèce, aux ligues, devenues inoffensives, de se reformer. Les habitants conservaient aussi ce que la guerre ne leur avait pas enlevé. Mais les domaines des rois ou de l'État devenaient propriété romaine.
La politique suivie pour l'Italie, divide et impera, fut appliquée dans les provinces. Plusieurs villes restèrent libres, comme Athènes, Lacédémone, Corcyre, etc. ; d'autres reçurent l'autonomie avec le litre d'alliées. Quelques-unes avaient l'immunité d'impôt ou le titre de colonie latine, qui les affranchissait de l'autorité absolue du préteur, et ouvrait à leurs citoyens l'accès à la bourgeoisie romaine. Ces villes étaient comme en dehors de la province, qui ne comprenait véritablement que les cités tributaires. Celles-ci payaient la capitation, l'impôt foncier, souvent fourni en nature (dîmes), des droits de douane, la ferme des pâturages publics, des mines et des salines.
Pour l'administration de la justice, le préteur, en arrivant dans la province, publiait un édit où il exposait les princi-
rieure et l'Es
Le sénat tenait quelques
pes qu'il voulait suivre; puis, durant l'hiver, il allait tenir les assises dans des lieux désignés d'avance (convenius juridici), et jugeait les procès des provinciaux et des citoyens. Le préteur, assisté de son conseil, avait droit de vie et de mort sur les indigènes et sur les citoyens romains. Mais, par un appel aux tribuns, les citoyens faisaient porter la cause à Rome. Si le préteur prévariquait, les provinciaux pouvaient l'accuser à Rome. Un tribunal permanent fut établi, en 151, pour recevoir ces plaintes ( de pecuniis repetundis).