‹ Histoire tintamarresque de Napoléon IIIChapitre 80 sur 104 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

Art. I.

Tous les Français majeurs et jouissant de leurs droits civils doivent assister, au moins une fois par semaine, a une réunion publique, sous peine de trois mois d’emprisonnement.

Quiconque obéira à cette prescription aura droit à six mois de la même peine.

Art. IL

La France est, divisée en quatre cent cinquante circonscriptions parlementaires.

Dans chacune de ces circonscriptions sera établi un vaste local choisi par les citoyens et agencé à leurs frais pour y installer un club.

Tout local affecté à cet usage deviendra immédiatement, la propriété du génie militaire, qui pourra le faire sauter au moyen de la mine en prévenant les propriétaires et les occupants vingt-quatre heures... après l’explosion.

Art, III.

Dans les réunions publiques, les discussions sont absolument libres.

Aucun membre de l’autorité ne pourra y imposer sa présence, sauf le commissaire de police, ses agents, la gendarmerie de l’endroit et un bataillon, au plus, de la garnison.

Art. IV.

Toute interruption est permise, à la charge d’en déposer le texte, au commissariat de police, six heures avant l’ouverture de la séance.

Art. Y.

Le commissaire de police qui assiste à une réunion publique ne peut, en aucun cas, demander que la parole soit retirée à un orateur.

11 n’a que le droit de faire exécuter dans la salle, jusqu’à ce que cet orateur soit descendu de la tribune, un roulement continu par cinq tambours, — six au plus.

Art. VI.

Un commissaire de police ne peut exiger la clôture d’une séance que pour un cas majeur.

Peut être réputé cas majeur son désir d’aller se coucher.

Art. VIL

Quand une réunion publique aura été dissoute contre le gré des assistants, ceux-ci auront le droit de se retirer chacun chez soi , et là de risquer en niasse une protestation.

Art. VIII.

Les agents de police ne doivent jamais, sous les peines les plus sévères, faire usage de leurs armes dans les réunions publiques.

Il leur en sera toujours remis d’autres, plus solides, deux heures avant l’ouverture de la séance.

Art. IX.

Tout agent de l’autorité qui aura fait abus de pouvoir, soit en injuriant un orateur, soit en confectionnant des tirelires avec les crânes des assistants, sera poursuivi selon la rigueur des lois... aussitôt qu’on en aura fait à cet usage.

En attendant, les crânes cassés lui compteront comme campagnes pour la retraite.

Nous n’aurions. pas donné à nos lecteurs une idée complète et exacte du mouvement de 'serre-frein qui se produisit à cette époque dans l’administration impériale, si nous ne leur disions un mot de Y estampille, que l’on fit jouer avec une nouvelle vigueur sur le dos de la presse et de la librairie.

L’ estampille était, — et est encore d’ailleurs, — un petit rond à l’encre grasse, que l’autorité apposait sur les brochures ou journaux qui lui semblaient propres à entretenir les esprits dans des conditions de gras-fondu satisfaisantes.

Les ouvrages estampillés avaient le privilège de se vendre librement sur la voie publique, dans les kiosques et dans les gares de chemins de fer, tandis que les autres ne pouvaient être débités que dans les boutiques de libraires.

Cette mesure avait donc pour but d’enlever de la circulation les livres et journaux dangereux.

Et pour effet de les signaler plus sûrement au public, en les parquant dans les vitrines des éditeurs, afin qu’il puisse se les procurer librement.

L’estampille avait en outre cela de bon, c’est qu’elle était accordée ou refusée sans que les auteurs sussent pourquoi, ce qui les guidait considérablement pour leurs brochures suivantes sur les points qu’ils devaient éviter de traiter.

Ajoutons que les décisions de la commission du colportage étaient sans appel, afin d’éviter aux auteurs, à

Page 1