Chapitre XI
Paix de Savoy e*.
Cette paix, publiée à Lion au commencement de l'an 1 601 , porte un nouveau partage de la France et peut servir de tiltre pour esteindre plusieurs disputes. C'est pourquoi nous l'avons estimée digne d'estre insérée en ce lieu. Les articles estoyent donc tels, arrestez aux premiers jours et publiez le dixseptiesme de l'an 1 601 .
Article premier.
Que ledit sieur duc cède, transporte et délaisse aud. sieur roi et à ses successeurs, rois de France, tous les pais et seigneuries de Bresse, Bauge et Versoné2 et généralement tout ce qui lui peut appartenir jusqu'à la rivière du Rhosne, icelle comprise. De sorte que toute lad. rivière, dès la sortie de Genève, sera du
1. Le traité de paix entre la France et la Savoie fut conclu le 17 janvier 1601. Ce traité, que d'Aubigné ne publie qu'en partie, est imprimé en totalité par Dumont, Corps diplomatique, t. IV, partie 2, p. 11. Le 26 fut chanté à Notre-Dame un Te Deum en l'honneur de la conclusion de la paix (Relation de la cérémonie, f. fr., vol. 18529, f. 174).
2. La Bresse (Savoie), Bauge et Versonnez (Haute-Savoie). — La Popelinière a écrit VHistoire de la conqueste des pays de Dresse et de Savoie, 1601, in-12. D'Aubigné, malgré son antipathie pour La Popelinière, a fait de fréquents emprunts à ce récit.
royaume de France et appartiendra aud. sieur roi et à ses successeurs. Et sont lesd. pais cédez, ainsi que dessus, avec toutes leurs appartenances et dépendances, tant en souveraineté, justice, seigneuries, vassaux et subjects, et tous droits, noms, raisons et actions quelconques, qui pourront apartenir audit sieur duc esd. pais, ou à cause d'iceux, sans y rien réserver. Sinon que, pour la commodité du passage, demeurera aud. sieur duc le pont de Grefîn sur lad. rivière du Rhosne, entre l'escluse et le Pont d'Arle, qui, par le présent traité, appartiendront audit sieur roi. Et par delà le Rhosne demeureront encor audit sieur duc les parroices du Lez, Laveran et Chezay, avec tous les hameaux et territoires qui en dépendent, entre la rivière de Vacerones et le long de la montagne appellée le grand Credo, jusques au lieu appelé La Rivière. Et, passée ladite rivière de Vacerones, demeure encore audit sieur duc le lieu de Mingre-Combes, jusques à l'entrée plus proche pour aller et passer au comté de Bourgongne, à condition toutefois que le duc ne pourra mettre ni lever aucune imposition sur les danrées et marchandises ni aucun péage sur la rivière pour le passage du pont de Grefin et autres lieux ci-dessus désignez. Et, en tout ce qui est réservé pour ledit passage et tout le long de la rivière du Rosne, ledit sieur duc ne pourra tenir et bastir aucun fort ; et demeurera le passage libre pour ledit Pont de Grefin, et en tout ce qui est réservé tant pour les subjects du roi que pour tous autres qui voudront aller et venir en France sans qui leur soit donné destourbier, moleste ni empeschements. Passans néantmoins gens de guerre pour le service dudit sieur duc ou autres princes, ne pourront entrer es pais
et terres dudit sieur roi sans sa permission ou de ses gouverneurs et lieutenans généraux, et ne donneront aucune incommodité aux subjects de Sa Majesté.
2. Et, pour effectuer entièrement ce que dessus, ledit sieur duc remettra en la puissance dudit sieur roi, ou de celui qui sera commis par Sa Majesté, la citadelle de Bourg en Testât qu'elle est, sans y rien desmolir, affoiblir ni endommager, avec toute l'artillerie, poudres et munitions qui seront dedans ladite place lors qu'elle sera remise.
3. Et outre a esté accordé que ledit sieur duc aussi transporte et délaisse audit sieur roi, de delà la rivière du Rosne, les lieux, terres et villages d'Aux, Chauzi, Pont-d'Arle, Sessel, Chava et Pierre-Chastel, avec la souveraineté, justice, seigneurie et tous droits qu'il peut avoir èsdits lieux cédez et sur les habitants d'iceux, sans y comprendre le surplus des mandemens desdits lieux et de leur territoire.
4. Ledit duc cède, transporte et délaisse audit sieur roi la baronnie ou bailliage de Gets1, avec toutes ses appartenances et despendances, ainsi que ledit sieur duc et ses prédécesseurs en ont ci-devant jouy, et, sans y rien réserver ni retenir, sinon ce qui est de delà le Rhosne, horsmis les villages et lieux d'Aux, Chauzi, Avulli, spécifiez ci-dessus, le tout à condition que lesdites choses cédées seront et demeureront unies et incorporées à la couronne de France, et seront réputées domaine et patrimoine de la couronne, et n'en pourront estre séparées pour occasion que ce soit, ains tiendront lieu et pareille nature que