LIVRE SECOND, CHAP. XXXII
princes et seigneurs de nostre conseil privé, lesquels, avec les gens de nostredicte cour, auroyent, par plusieurs conférences et délibérations, résolu l'édict du mois de juillet dernier, par lequel nous aurions, entre autres choses, deffendu, sur peine de confiscation de corps et de biens, tous conventicules et assemblées publiques avec armes ou sans armes , ensemble les privées, où se feroyent presches et administration des sacrements en autre forme que selon l'usage observé en l'Église catholique, dès et puis la foy chrestienne receue par les Rois de France, nos prédécesseurs, et par les évesques, prélats, curez, leurs vicaires et députez, ayans lors estimé que la prohibition desdictes assemblées, estoit le principal moyen, en attendant la détermination d'un concile général, pour rompre le cours à la diversité des opinions, et, en contenant par ce moyen nos subjects en union et concorde, faire cesser tous troubles et séditions ; lesquelles au contraire par la désobéissance, dureté et mauvaise intention des peuples, et pour s'estre trouvée l'exécution dudit édict difficile et périlleuse, se sont beaucoup plus accreues et cruellement exécutées à nostre très grand regret et desplaisir qu'elles n'avoyent faict auparavant ; pour à quoy pourvoir et, attendu que ledict édict n'estoit que provisionnai, nous aurions esté conseillé de faire en ce lieu autre assemblée de nostredit oncle, princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé, pour, avec bon nombre de présidents et principaux conseillers de nos cours souveraines, par nous mandez à ceste fin, et qui nous pourroyent rendre fidelle compte de Testât et nécessitez de leurs provinces pour le regard de ladicte religion , tumultes et séditions,
adviser des moyens plus propres, utiles et commodes, d'appaiser et faire cesser toutes les séditions, ce qui a esté faict; et, toutes choses bien et meurement digérées et délibérées en nostre présence , et de nostredicte dame et mère, par une si grande et notable compagnie, nous avons par leur advis et meure délibération, dict et ordonné, disons et ordonnons ce qui s'ensuit :
Asçavoir, que tous ceux de la nouvelle religion ou autres qui se sont emparez des temples seront tenus, après la publication de ces présentes, d'en vuider et s'en despartir, ensemble des maisons, biens et revenus appartenans aux ecclésiastiques, en quelques lieux qu'ils soyent situez et assis; desquels ils leur délaisseront la pleine et entière possession et jouissance, pour en jouir en telle liberté et seureté qu'ils faisoyent auparavant qu'ils en eussent esté dessaisis ; rendront et restitueront ce qu'ils ont pris des reliquaires et ornements desdicts temples et églises, sans que ceux de ladicte nouvelle religion puissent prendre aucun temple ni en édifier dans ni dehors les villes, ni donner ausdicts ecclésiastiques, en la jouissance et perception de leurs dismes et revenus, et autres droicts et biens quelconques, ores ne pour l'advenir, aucun destourbier ou empeschement ; ce que nous leur avons inhibé et inhibons par cesdites présentes, et d'abattre et démolir croix ne images, et faire autre acte scandaleux et séditieux, sur peine de la vie et sans espérance d'aucune grâce ou rémission.
Et semblablement de ne s'assembler dans lesdictes villes pour y faire presches et prédications, soit en public, soit en privé, ni jour, ni nuict.
Et néantmoins, pour entretenir nos subjects en paix