LIVRE SECOND, CHAP. XXXII
ce soit chose qu'ils puissent et doibvent raisonnablement faire, sinon nous en advertiront pour en avoir nostre permission, et autrement en attendre nos vouloir et intention.
Ne pourront ensemble faire aucuns enrollements de gens, soit pour se fortifier et aider les uns les autres, ou pour offenser autrui, ni pareillement aucunes impositions, collectes et levées de deniers sur eux.
Et, quant à leurs charitez et aumosnes, elles se feront non par cottisation ou imposition, mais volontairement.
Seront, ceux-là de ladicte nouvelle religion, tenus garder nos loix politiques, mesmes celles qui sont receues en nostre Église catholique en faict de festes chommables et de mariage pour les degrez de consanguinité et affinité, afin d'obvier aux débats et procès qui s'en pourroyent ensuivre à la ruine de la plus part des bonnes maisons de ce royaume et à la dissolution des liens d'amitié, qui s'acquièrent par mariage et alliance entre nos subjects.
Les ministres seront tenus se retirer par devers nos officiers des lieux pour jurer en leurs mains l'observation de ces présentes et promettre de ne prescher doctrine qui contrevienne à la pure parole de Dieu, selon qu'elle est contenue au symbole de Nicée, et es livres canoniques du vieil et nouveau Testament, afin de ne remplir nos subjects de nouvelles hérésies, leur deffendant, très expressément et sur les mesmes peines que dessus, de ne procéder en leurs presches par conviées contre la messe et les cérémonies receues et gardées en nostredicte Église catholique, et de n'aller de lieu en autre et de village en village pour y prescher
contre le gré des seigneurs, curez, vicaires et marguilliers des paroisses ; en cas semblable, est deffendu à tous catholiques prescheurs de n'user, en leurs sermons et prédications, d'injures et invectives contre lesdicts ministres et leurs sectateurs, pour estre chose qui a jusques ici beaucoup plus servi à exciter le peuple à sédition qu'à le provoquer à dévotion ; et à toutes autres personnes, de quelque estât, qualité ou condition qu'ils soyent, de ne recevoir, receler ne retirer en leur maison aucun accusé, poursuivi ou condamné pour sédition sur peine du fouet ou de bannissement. Voulons en outre que tous imprimeurs, semeurs ou vendeurs de placards, libelles diffamatoires soyent punis pour la première fois du fouet et pour la seconde de la vie.
Et, pource que tout l'effect et observation de ceste présente ordonnance, qui est faicte pour la conservation du repos général du royaume et pour obvier à tous troubles et séditions, dépend du debvoir, soing et diligence de nos officiers, avons ordonné et ordonnons que les édicts, par nous faicts sur les résidences, seront gardez inviolablement, et les offices de ceux qui n'y satisferont vaquans et impétrables, sans qu'ils puissent estre remis ni conservez, soit par lettres patentes ou autrement.
Que tous baillis, séneschaux, prévosts et autres, nos officiers et magistrats, seront tenus, sans attendre prière ou réquisition, d'aller promptement et incontinent à la part où ils entendront qu'il aura esté commis quelque maléfice, pour informer ou faire informer contre les délinquans et malfaicteurs, et se saisir de leurs personnes et faire et parfaire leur procès, et ce