LIVRE SECOND, CHAP. XXXII
sur peine de privation de leurs estats, sans espérance de restitution, et de tous dommages et intérests envers les parties ; et, s'il est question de sédition, puniront les séditieux sans déférer à l'appel ; appelle avec eux tel nombre de nos autres officiers ou advocats fameux qu'il est porté par nostre édict de juillet, et tout ainsi que si c'estoit par arrest de l'une de nos cours souveraines. En défendant à nostre très cher et féal chancelier et à nos amez et féaux les maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, tenans les sceaux de nostre chancelerie, de ne bailler aucun relief d'appel ; et à nos cours de parlement de ne les tenir pour bien relevez, ou autrement empescher la cognoissance de nosdicts officiers inférieurs audict cas de sédition, attendu la périlleuse conséquence, et qu'il est besoing d'y donner prompte provision et exemplaire punition.
Si donnons mandement, par cesdictes présentes, à nos amez et féaux les gens tenans nosdictes cours de parlement, baillifs, séneschaux, prévosts ou leurs lieutenants, et à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que nos présentes ordonnances, vouloir et intention, ils facent lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et observer inviolablement, et par contraincte. Et à ce faire et souffrir contraignent et facent contraindre tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre, et procéder contre les transgresseurs par les susdictes peines; et nous advertissent lesdicts baillifs, séneschaux, prévosts et autres nos officiers, dans un mois après la publication de ces présentes, du debvoir qu'ils auront faict en l'exécution et observation d'icelles. Cartel est nostre plaisir, nonobstant quelconques édicts, ordonnances, mandements i 24
ou défenses à ce contraires, ausquelles nous avons, pour le regard du contenu en cesdictes présentes, et sans y préjudicier en autres choses, desrogé et desrogeons.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à cesdites présentes.
Donné à Sainct Germain en Laye, le 17e jour de janvier 1561, et de nostre règne le IIe.
Ainsi signé :
Par le Roi en son conseil,
Bourdin.
Et seellé sur double queue de cire jaune.