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CHAPITRE XI

FIiANCE. SAINT LOLIS.

La France était encore loin de l'unité : Provençaux, Ansevins, Manceaux, Normands, Aquitains, habitants de l'Ile-de- France formaient comme autant de nations distinctes. La Loire séparait deux peuples étrangers; les lois et les traditions romaines se conservaient au sud , tandis que l'élément germanique et le droit salique dominaient au nord; en outre, l'Arraorique indomptée protestait contre toute souveraineté nationale.

(1) La partie généreuse et poétique Je ce siècle est peinte de mairi de inailre par M. de Moiilaleiiibeit, dans la prélace de la Vie de sainte EUsaOetli de Hongrie,

les invasions normandes avaient placé aux portes de la métropole des étrangers entreprenants, et les liefs les plus riches du royaume rendaient hommage à la couronne d'Angleterre. Toutefois ces peuples divers s'associaient déjà sous le nom de Français. Audessus de cette foule de feudataires, de coaimunes, de petits seigneurs indépendants, il y avait un roi, qui lui-même n'était guère qu'un nom; mais ces deux noms acquéraient chaque jour une puissante signification.

La position centrale du duché de France, et la loi salique qui en assurait la transmission dans la même famille souveraine (tandis que les grands fiefs, auxquels pouvaient succéder les femmes, se trouvaient exposés à toutes les éventualités d'une hérédité étrangère) favorisèrent la race des Capétiens; le concours que l'autorité religieuse prêta à la reconstitution d'un grand pouvoir politique, nécessaire aux progrès du clu'istianisme , lui fut encore très-utile. Déjà, vers la fin du onzième siècle, on voit paraître des traces d'une telle concentration ;puis, la confédération des communes, alliées nécessaires de la monarchie, et les croisades qui mobilisèrent un pouvoir jusqu'alors attaché au sol, inspirèrent à la monarchie des prétentions plus hardies; enfin au hout de deux siècles, elle parvint à reconquérir plus qu'elle n'avait perdu depuis Charlemagne.

Philippe-Auguste, jeune encore, avait répondu à un de ses vassaux qui lui demandait la cause de son air rêveur : Je songe au moijpn de rendre à la Trance la splendeur et la force quelle eut sous Charlemagne (1) ; nous l'avons vu , en effet, étendre les possessions du petit roi de l'Isle de France, au point de substituer une monarchie féodale au fédéralisme féodal. Les barons, effrayés de cet agrandissement du pouvoir royal, songèrent à l'abaisser, et ceux du nord, soutenus par l'Empire, ceux de l'ouest par l'Angleterre, marchèrent contre Philippe ; mais la victoire de Bouvines assura la suprématie monarchique. La guerre des Albigeois, fomentée par ce prince, tourna tout entière à son profit, Montfort lui ayant rendu hommage pour le Languedoc; tout le Midi fut ainsi placé ^oqs sa dépendance, quand il n'y avait pas même trouvé un port ami pour s'embarquer lors de sop départ pour la croisade. L'Angleterre, rivale redoutable, se voyait refoulée; ami du pape sans lui être asservi, P!:ilippe-Augasfe avait Ciéé la capitale du royaume, fondé la juridiction royale, et s'était atta-

(1) Svi.vii Giiiuii) CvMimF.Nsis, ilans le Jiecueil des his(. fr., Wllf.

elle la plus grande partie de laiiohk'sse en alïranehissant les cadets de la dépendance de leurs aînés; il avait prodigué les immunités aux communes, afin de les opposer aux barons, et profité même des félonies des grands vassaux pour les réduire sous son autorité.

Aucune chose, néanmoins, n'était consolidée; le consentement populaire n'avait pas consacré toutes les annexions faites à la couronne. Au delà de la Loire , la maison d'Anjou et la suprématie anglaise conservaient des partisans. La féodalité enipêchaitqu'on appliquât à l'administration de l'État et au système judiciaire des maximes contrairesaux siennes. Les communes n'avaient pas acquis une force personnelle qui leur permît d'exercer une action sur le gouvernement, et les théories du droit romain n'avaient pas encore pénétré dans la conscience publique; on ne savait pas non plus distinguer les limites des divers pouvoirs, ni les conditions nécessaires à l'exercice de chacun. Naguère un pape avait conféré à un prince français le trône d'Angleterre, et puis s'était efforcé de le ravir pour son compte; chaque jour, on voyait des évêques soumis au régime féodal, suivre en armes leur suzerain, et teindre du sang ennemides mains destinées uniquement à bénir ; en un mot, tout était confus comme un mélange chimique où se prépare le cristal. Du reste, le caractère de Philippe-Auguste, plus habile que loyal, plus politique que pieux , ne lui donnait pas sur la société une autorité suffisante pour l'obliger à le suivre dans des voies nouvelles.

Philippe eut pour successeur Louis VJIl, alors dans la vigueur Louis viii. de l'âge, puisqu'il atteignait sa trente-sixième année; il avait été élevé par Gilles de Paris, célèbre professeur de l'université, qui, de même que Fénelon pour le Dauphin, composa pour l'éducation de son élève un poème en cinq livres {Carolinus). Cet ouvrage, inférieur sans doute au Tólóìiiaque sous le rapport de l'art, lui est supérieur toutefois pour l'opportunité du sujet; car il dépeignit non pas les vertus des héros fabuleux, mais la prudence, la justice, le courage, la tempérance de Charlemagne. On pouvait donc espérer que son disciple poursuivrait dignement et avec succès l'œuvre paternelle; en effet, Henri II! ayant élevé la prétention de recouvrer les villes de France qui avaient appartenu à l'Angleterre, Louis VTII, pour toute réponse, envahit et occupa celles qui lui restaient encore, vengeant ainsi la défaite qu'il avait essuyée dans la Grande-Bretagne. Il ne resta aux insulaires que Bordeaux et la Gascogne, que Louis ne leur aurait pas même lais-

ses s'il n'eût été distrait par la guerre des Albigeois, et si la mort ne fût venue le frapper après trois années de règne. sMni i-uuis. Louis IX, son fils, avait à peine douze ans quand il lui succéda, '»

sous la régence de Blanche de Castille, sa mère, qui, « prenant i

courage d'homme en cœur de femme, « porta à son sacre l'épée de France, avec laquelle elle devait briser celle des grands feudataires récalcitrants. Elle eut pour appui l'Église et Thibaut, comte de Champagne, poëte et guerrier, qui passait pour être très-épris d'elle. Les guerres s'étaient prolongées, et le commerce réclamait la paix, l'ordre, la justice, la sécurité des chemins; or il n'y avait d'espoir de ce côté que dans l'affermissement de la monarchie, seule capable de réprimer les turbulents feudataires qui se livraient impunément au vol et au brigandage. Les plus puissants d'entre eux furent obligés de céder, soit aux manières insinuantesetà l'habileté, soit aux mesures énergiques de Blanche, aussi intrépide contre les sarcasmes insultants des poètes et des écoliers que contre les ligues des feudataires, qui espéraient profiter de la minorité du roi pour recouvrer leur indépendance. A leur tête était Pierre, dit Mauclerc, qui s'obstinait à vouloir dominer despotiquement dans son duché de Bretagne et avait à cœur d'affaiblir la monarchie; mais il partit pour la croisade, et le comte de Champagne, qui s'était rendu puissant en érigeant de nombreuses communes dans ses domaines (i), devenu roi de Navarre, vendit à la reine Chartres, Blois, Sancerre et Châteaudun.

Fortifiée par ces acquisitions et par d'autres, la régente fit sentir aux barons que le roi n'était plus leur égal; aussi, lorsque saint Louis prit les rênes de l'État, il reçut de Blanche un sceptre devenu assez fort pour se faire craindre, et des conseils dictés par une expérience de dix années. Après l'avoir nourri de son lait, elle s'était consacrée à son éducation avec une sévérité maternelle (2) , ne voulant d'autre assistance que celle de frère Pacifique, l'ami de saint François. Chaque matin elle avait coutume de lui dire : Biau et douls /ilz, rien au monde ne m' est plus cher que vous; mais préfère vous perdre de mort que soyez entaschic d'un seul péchié mortel.

(1) Commimis burgeììsium et rusticorum facït , in quibus inagis confidébat quuin m militihus suis. Ai.iuric, p. 541.

(2) M. de ViLLKNEivK, IJist. de saint Louis, roi de France ; Paris, 183fl. I\IicNET, des Institutions de saint Louis, dans les Mi'iii. de i'.\cadcinie. liEi'CNOT, Essai sur les Lntitutions de saint Louis.

FRAiNGi;. LOUIS IX. ^~'j

Afin de lui conserver cette pudeur delicate qu'elle lui avait inspirée, elle lui fit épouser, à dix-neuf ans, Marguerite de Provence cil continuant toutefois à le tenir sous une telle discipline qu'il ne voyait sa femme qu'après en avoir obtenu la permission de sa mère. Louis IK n'apparaît avec aucune des grandes qualités qui éblouissent dans les béros. Faible de santé, d'un extérieur modeste, doué de plus de bon sens que de génie , de plus de persévérance que d'audace, il semblait le moins propre à dominer sur une société guerrière et demi-barbare, lui toujours si calme qu'on l'aurait dit sans passions; lui toujours doux, plein de confiance dans les autres et ne s'occupant jamais de sa personne. Chaque nuit, il quittait son lit de planches pour se livrer à la prière; il assistait à tous les offices de l'Église, et même aux sermons quand les affaires le lui permettaient ; il se confessait une fois la semaine, puis lisait la Bible , qu'il expliquait à ses courtisans, ainsi que les saints Pères, et discutait sur les vérité^ éternelles. Lui reprochait- on de perdre ainsi un temps précieux : Voire, disait-il, ceux-là n'tj trouveroient à redire si je le perdais aux dez. A table, il ne touchait à aucun des mets qu'il aimait le plus, le prétexte de sa santé servant à voiler son abstinence; il se soumettait à des pénitences que son confesseur dut parfois modérer dans l'intérêt de sa santé. Il se faisait donner la discipline avec des chaînettes de fer qu'il portait toujours à sa ceinture , renfermées dans une bourse , et dont parfois il faisait don à ses enfants ou à ses amis ; ayant acheté des Vénitiens la couronne d'épines du Christ, la lance et l'éponge que les empereurs de Constantinople leur avaient données eu gage, il fit cinq Heues, pieds nus et sans ceinture, pour aller au-devant de ces reliques, qu'il déposa avec honneur dans sa capitale.

A l'approche des jours où l'Église rappelle la consommation du grand mystère de l'amour et de la douleur , il parcourait les rues de la capitale à jeun, nu-pieds, au milieu de la fange et des cailloux ; après avoir visité les églises et distribué d'abondantes aumônes aux pauvres , son cortège unique , il rentrait fatigué au palais. L'œil des chroniqueurs plongea même dans sa couche nuptiale, pour y découvrir la tendresse d'un amant et la chasteté d'un cénobite.

En un mot, c'était François d'Assise sur le trône (l). Tout

(1) Ces deux àincs idenîiqiies dans leur nature et d;ns leurs penchants, si

IIIST. tMV. — T. M. 18

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amour pour les pauvres et pour les malades, il les servait et soij;nait on personne; rempli d'une affection confiante et dévouée pour les religieux , il consultait saint Thomas sur les affaires d'Etat ; il résumait toutes les vertus dans l'idée du devoir , tous les devoirs dans ceux de chrétien. Aucun sacrifice ne lui coûtait pour satisfaire sa conscience timorée. Plein d'affabilité dans ses manières, il disait vous à tout le monde; sa conversation était enjouée, mais aucun discours libre, aucune médisance, aucun mensonge ne sortit jamais de sa bouche , même à l'égard de ses ennemis. Il interdisait la musique , les chants et les facéties ; à Joinville, son sénéchal (1) et son historien, il disait : S'il fad-

bien faites pour se comprendre et s'aimer, ne se rencontrèrent jamais sur la terre; mais une pieuse et touchante tradition veut que saint Louis soit allé en pèlerinage au tombeau de son glorieux contemporain, et qu'il y ait trouvé un digne successeur de saint François, un de ses disciples les plus vénérés, le bieniieureux Égidius. Le récit de leur entrevue donne si bien la mesure de œ siècle que nous ne saurions l'omettre :

« Saint Louis, étant donc venu d'Assise au couvent de Pérouse, où se trouvait Égidius, le lit prévenir qu'un pauvre pèlerin demandait à lui parler; mais une vision intérieure révéla aussitôt au religieux qvie ce pèlerin n'était rien moins que le roi de France. 11 courut à la porte, et en l'apercevant d'abord , quoique ce fût pour la premièie lois, tous deux s'agenouillant en même temps avec une très-grande dévotion , ils s'embrassèrent et se baisèrent avec autant de familiarité que s'ils avaient entretenu depuis longtemps une grande amitié. Malgré cela, ni l'un ni L'autre ne parlaient, mais ils se tenaient embrasses avec ces signes de tendre charité, en gardant le silence. Et après être restés ainsi un grand espace de temps sans se dire une parole, ils se séparèrent l'un de Vautre : saint Louis s'en alla ù son voyage, et frère Egidius retourna à sa cellule. Les autres moines du couvent, ayant découvert que c'était le roi, allèrent se plaindre à Egidius; 0 frère Egidius, pourquoi as lu été assez discourtois pour ne pas lui dire seulement un mot.^ Très-chers frères, répondit-il, ne vous étonnez pas de cela; car je ne pouvais lui dire une parole, ni lui à moi, attendu qu''au moment même où nous nous tînmes embrassés, la clarté de la divine sagesse ine révéla et me manifesta son cœur, comme à lui le mien : en regardant ainsi dans nos cœurs par opération divine, ììous connaissions tnieux ce que je voulais lui dire, et lui à moi que si nous avions parlé avec les lèvres ; et nous en éprouvions plus de satisfaction que si nous avions voulu expliquer avec la voix ce que iious sentioris dans le cœur, vu le défaut de la langue fnnnaine, qui ne peut erprimer clairement les mystères secrets de Dieu. » Fioretti di San Francesco , eh. 34.

(1) La charge de sénéchal fut ensuite héréditaire cinz les comtes d'Anjou. Le grand sénéchal de France, avant de servir le roi à table, s'asseyait en face de lui sur un large fauteuil ; puis, lorsque son service était fini , il était reconduit à son logis sur un palefroi, dont il faisait don au cuisinier royal; on lui apportait des pièces d'or, qu'il distribuait aux lépreux. Quand il se rcn-

vient d'avoir débat de théologie avec quelque mécréant, ne Vamuse pas à discuter ; mais chasse-lui ion espée à travers dic corps, tant qu'elle y pourra entrer. Tl faisait percer la lèvre aux blasphémateurs. Cette rigueur excessive montre qu'il obéissait aux erreurs et aux passions de son siècle, tandis qu'il s'en affranchissait pour se rendre l'esclave de la conscience et sacrifier l'intérêt au devoir. Ami sincère delà vérité, et (alliance rare) grand homme et modéré , il changea dans la suite cette peine du blasphème en une amende; il recommandait de ne pas tuer les Sarrasins, surtout les femmes et les enfants ; mais il cherchait à les convertir, et, s'il réussissait, il leuriaisait des largesses et les mariait avec des chrétiens. Si quelqu'un de ses serviteurs lui dérobait un plat d'argent ou quelque autre pièce desa vaisselle, il l'envoyait outremer, sans lui infliger d'autre châtiment ; il ne condamnait même les juifs que pour délit d'usure, en les obligeant à restitution.

11 écrivait à sa fille ; La mesure dont nous devons aimer Dieu, c'est de V aimer sans mesure ; à son fils : Fais-toi aimer du peuple; car je voudrois plustost qu'un Escossois s'en vinsi d' Escosse pour gouverner bien et loyalement le royaume que te le laisser pour mal faire. Cette équité lui faisait attacher tant de prix à la paix qu'il lui sacrifia jusqu'à l'agrandissement du royaume.

Le point capital, à ses yeux, était la question du mal ou du bien moral, indépendamment de l'utilité et des conséquences; dès lors il ne pouvait avoir aucun doute sur la légitimité des acquisitions que la guerre des Albigeois avait values à la couronne, et le pontife avait incontestablement le droit de commander la croisade; aussi la reine mère, qui pouvait lui interdire les caresses conjugales, ne réussit point à le détourner de cette expédition. 11 passa donc en Egypte, comme nous le raconterons bientôt avec étendue ; mais , tandis que la France célébrait les heureux débuts de l'entreprise, on apprend qu'il a été mis en déroute et fait prisonnier. On accueillit cette nouvelle avec une douleur plein? d'effroi, comme si l'ennemi avait envahi le royaume; les spectacles furent suspendus, et les réunions bruyantes prohibées. Quant à Louis , il supportait la défaite avec taht de courage

dail à l'armée, le roi devait lui faire préparer une riche tente , capable de contenir cent personnes; il avait de droit le commandement de l'avant-garde dans les marches, et de Tarriòre-garde dans les retraites, et jamais le roi ne jiotivait lui adresser de reproches, ni pour des fautes ni pour des revers.

276 DOUZIÈME ÉPOQLE.

qu'elle semblait le grandir, au point de lui donner la supériorité morale que d'autres doivent à la victoire. 11 revint meilleur de cette expédition; car il avait vu des usages nouveaux, médité sur les leçons du malheur dans l'intérêt des peuples , et connu les Assises de Jérusalem. Il s'imposa des pénitences, comme si Dieu avait fait échouer la croisade à cause de ses fautes , qu'il rachetait en se vouant à bien faire , et par l'amélioration de la justice.

Son long séjour eu Palestine, les souffrances supportées héroïquement, en faisaient le type du chrétien et du roi, et montraient en lui, non plus le souverain féodal , le chef de compagnons subordonnés, mais le prince selon le cœur de Dieu, l'œil du Seigneur , sur lequel l'ange criait : Que personne ne le touche. Lui résister aurait donc paru impiété ; en conséquence il se trouva assez fort pour commencer les grandes réformes qui devaient substituer le droit romain au droit féodal , le pouvoir politique des légistes à celui des barons , l'équité au droit.

Sa tendre prédilection pour les pauvres et le profond intérêt qu'il prenait au malheur et à la vie des hommes n'excluaient pas chez Louis une très-grande activité dans les faits d'intelligence, de guerre, de politique, ni l'instinct du progrès, ni le besoin de réformer les abus et de donner l'impulsion au bien. Lorsqu'il avait débarqué à Hyères, un moine était venu lui prêcher les devoirs des rois envers leurs sujets; jamais, lui dit ce religieux comme le prouvent nos livres et même ceux des mécréants, un royaume n'a été bouleversé que par le manque de justice. Afin d'en doter la France, Louis réunit donc un parlement dans lequel il l'organisa. Il parcourut le royaume en personne pour écouter les plaintes, et voulut que les prédicateurs annonçassent au peuple ses intentions; il envoyait des ecclésiastiques pour s'informer eu secret si les juges qu'il avait nommés remplissaient dignement leurs fonctions.

L'abbé de Cluny, à Hyères, lui fit présent de deux magnififiques poulains, et obtint une longue audience. « Après le départ de l'abbé ( raconte Joinville ) , je dis au roi : IS' est-il pas vrai , Sire, que le don du bon père a contribué un pieu à ce qu^ilfùt écouté béniynement? Lt roi, après avoir réfléchi quelque temps, répondit: Cestvrai. — Savez-vous, Sire , pourquoi je vous ai fait cette question ? — Pourquoi ? — Parce que je vous conseille de défendre à tous vos conseillers d'accepter rien de ceux qui ont a/Jaire à vous;car soyezcertainque, s'ils reçoivent quelquechose ,

ils écouteront pins volontiers et plus attentivement ceux qui leur auront donné, comme vous l'avez fait avec l'abbé de Cluny. » Après cet avis , Louis défendit à tout membre de son conseil de recevoir des dons ; seulement les baillis et autres juges pouvaient accepter quelque chose pour leur table, mais pas au delà de la valeur de sept sous parisis par semaine .

« Quand le roi estoit en bonne humeur, raconte Joinville, il « me disoit : Séjieschal, ores dites-moi pourquoi galant homme « vaut mieux que saint homme. Ici commençoit la discussion « entre moi et maistre Robert Sorbon ; quand nous avions dis- « puté un bon moment, il rendoit sa sentence, disant : Maixtre « Robert ,je voudrois avoir le nom de galant homme et l'cstre « en effet, et je vous laisserois tout le reste; car galant homme '< est si grande et bonne chose que rien qu'a en prononcer le « nom la bouche en est pleine. »

Ainsi la piété n'affaiblissait pas Louis, mais le purifiait ; bien plus, elle ne contribua pas peu à étendre la juridiction royale. En effet , quand il prononçait , dans l'intérêt de la justice , ce que ses conseillers lui suggéraient comme opportun pour l'accroissement de l'autorité souveraine, il semblait que Dieu parlât par la bouche du bon roi.

En France , quelques pays étaient soumis immédiatement au roi , lequel y exerçait une action directe ; d'autres, dans une dépendance mal déterminée, ne le reconnaissaient qu'à titre de suzerain. Quelle différence y avait-il entre l'hommage lige et le simple? quels étaient les devoirs du seigneur et du vavasseur dépendant de lui? dans quelle mesure les grands barons participaient-ils à la puissance législative et judiciaire exercée par le souverain siégeant dans sa cour , d'où viendrait la distinction entre les pairs et les autres vassaux immédiats de la couronne? c'est ce que les chancelleries d'alors ne savaient pas plus que les érudits de nos jours. Cette incertitude offrit aux rois l'occasion d'agrandir leur propre autorité; toutefois ils ne pouvaient modifier les statuts féodaux des grands fiefs non réunis à la couronne, que par l'exemple des améliorations introduites dans leurs propres domaines ; or ces domaines avaient reçu de notables accroissements ; Blanche, pendant la régence , et Louis, soit en héritant au midi des ennemis vaincus de l'Église, soit en achetant des terres des barons morts ou ruinés dans la croisade, les avaient beaucoup agrandis.

Dans ces provinces, le pouvoir royal élait exercé par des baillis,

DOUZIEME EPOgUE.

des prévôts et autres officiers subalternes , qui percevaient les tailles, le cens dû par les vavasseurs en raison de leurs tenures, et les subsides imposés par les coutumes féodales ; ce qui leur donnait un caractère de magistrats fiscaux. En même temps ils représentaient le roi auprès des communes qui jouissaient de chartes ou de privilèges garantis par la couronne ; ainsi ils concentraient dans leurs mains le peu d'autorité administrative qui n'était point exercée par les seigneurs ou les villes. Les baillis, en outre, présidaient à l'administration de la justice au nom de prince, et Louis les appela dans le parlement pour examiner un grand nombre d'affaires qu'on y portait en appel.

Alin que l'opinion put croire à l'intégrité de ses magistrats , Louis leur fit jurer en pleine assise de rendre bonne justice à tous, de ne recevoir aucun don, et de n'en pas faire aux membres du conseil du roi; il leur fut défendu d'acquérir des propriétés dans les limites de leur juridiction, et de contracter des dettes ou des alliances par mariages ; en outre , ils ne pouvaient quitter leur résidence que quarante jours après être sortis de charge , afin de pouvoir satisfaire à toutes les réclamations. Pour mieux empêcher la vénalité dominante, des commissaires spéciaux parcouraient les provinces, avec mission de connaître tous les dénis de justice. La considération des magistrats croissait d'autant plus qu'on voyait le roi lui-même siéger souvent avec eux ; en outre, après avoir entendu la messe, il entrait dans le bois de Vincennes , et, appuyé contre un chêne, au milieu de ses courtisans, il écoutait quiconque avait des griefs à lui exposer, à lui demander justice. « Les gens qui n'étoient pas ses vassaux (dit Joinville) Taimoieut tant pour la peine qu'il prenoit de les mettre d'accord, qu'ils venoient lui soumettre la décision de leurs différends. »

Les baillis, s'appuyant de précédents incertains, finirent par faire admettre comme réservés à la justice directe du roi plusieurs cas privilégiés; les barons , soit qu'ils n'en comprissent pas les conséquences, ou fussent bien aises d'échapper aux difficultés, ne s'y opposèrent pas. Les cas royaux, à la fin , embrassèrent toutes les affaires personnelles et celles auxquelles le seigneur pouvait avoir un intérêt particulier; il ne resta donc aux barons que les causes purement territoriales. La couronne ne tardera point à se les attribuer toutes ; aussi les lettres patentes de Louis X, du l*"" septembre , délinissaient cas royaux , foutes les causes qui, par (Iroil ou nsaric, appartiennent au souverain. Voilà l'exception devenue la règle.

Saint Louis fit encore davantage : afin d'enlever toute autorité aux décisions seigneuriales, il introduisit l'appel à sa cour, en excitant les vassaux inférieurs à repousser le jugement du tribunal de leur seigneur , pour en appeler à celui du roi. Les grosses amendes établies en faveur des barons, quand on refusait de comparaître devant leurs juges, tirent peut-être qu'ils ne s'y opposèrent pas , et ce fut ainsi que la juridiction se constitua régulièrement.

Mais l'appel à la cour royale n'était possible qu'après l'abolition du duel judiciaire ; Louis l'attaqua donc pour le remplacer parles débats contradictoires. La substitution de règles inflexibles au droit de défendre son bonneur à main armée équivalait à remplacer par la suprématie de la société et de la loi la coutume, qui ne voyait dans la justice qu'une réparation des dommages privés. Selon les idées féodales , les cours étaient moins une magistrature qu'un arbitrage ; or, toutes les fois qu'il y avait en face deux allégations jugées d'un poids égal , ou émanées de personnes placées au même degré de l'échelle hiérarchique , ces tribunaux ne savaient pas décider ; le recours au jugement de Dieu était donc rendu nécessaire par l'idée restreinte qu'on avait alors du droit et du pouvoir de la loi.

Il n'aurait pas été possible, sans provoquer une lutte avec les barons, d'abolir tout d'un coup une institution légale comme le duel judiciaire; en conséquence, Louis commença par le défendre sur ses domaines; il fut déclaré que le plaignant pourrait faire usage de tous les moyens de preuve en usage devant les tribunaux, à l'exception de celui-là, et que la partie adverse pourrait démentir les témoins , mais non les défier. Ces conditions acceptées , le procès s'engageait comme de coutume , jusqu'au point où , au lieu d'ordonner le combat , on procédait à l'audition des témoins. La juridiction royale se substitua ainsi à la force individuelle, et des juges décidèrent les questions qui auparavant étaient tranchées par le glaive.

L'exemple et l'influence de celui qui le donnait étendirent ailleurs cette forme nouvelle, et beaucoup de juridictions seigneuriales abolirent l'épreuve du duel. Louis affaiblissait donc la féodalité, non pas avec l'intention de la détruire , mais en élaguant ce qu'il y avait en elle de contraire à l'esprit du christianisme.

Une fois les combats judiciaires abolis, les occupations des juges se multiplient, et le ministère d'un avocat devient nécessaire pour représenter les parties et les défendre. Auparavant nul

autre que celui qui était en cause ne pouvait donner le démenti ni demander le combat. Désormais les plaideurs ignorent la procédure à suivre dans beaucoup d'affaires; les procureurs, de temporaires qu'ils étaient, deviennent donc permanents, et la défense est une profession.

Au-dessus des baillis royaux, dont jusqu'alors les décisions avaient été sans appel, Louis institua une cour de prélats et de barons , présidée par le roi , à laquelle pouvaient être soumises en dernier ressort les sentences des premiers juges. La compétence de cette cour ne s'étendait qu'aux domaines royaux ; mais les barons, sans s'apercevoir des conséquences , permirent d'y porter aussi l'appel des sentences rendues par leurs officiers de justice, surtout à cause de l'extrême équité du roi. Ce fut ainsi que toutes les décisions se trouvèrent déférées au monarque, et que chacune des petites souverainetés s'effaça devant la sienne. De plus, les appels n'étaient pas invoqués contre la partie adverse, mais contre les juges; or, comme ceux-ci devaient êtres les protecteurs des plaideurs, s'ils avaient failli, ils en subissaient les conséquences en supportant les frais du procès devant une cour supérieure,

Louis, en plaçant au-dessus des affirmations individuelles une puissance chargée de les reviser, modifia profondément le caractère de la justice et prépara les voies à un ministère public. Les baillis mêmes exerçaient une véritable mission publique comme procureurs de la couronne, en poursuivant d'office quelques délits dans le seul intérêt de la société; par exemple, ils empêchaient, à l'occasion d'un meurtre volontaire, qu'on s'arrangeât à prix d'argent. Ainsi , à côté de la justice féodale il s'en élevait une autre, qui s'étendit chaque jour de plus en plus, attendu que les cas réservés au roi n'étaient pas bien déterminés, et que l'introduction du droit romain contribuait à en accroître le nombre.

Soit à cause de leur office , ou par admiration pour les lois romaines et canoniques , les magistrats battirent en brèche les institutions féodales, au point que Louis dut les modérer, dans la crainte que l'excès de zèle ne nuisît à la réussite.

Du droit de venger ses propres injures naissait celui des guerres privées, si communes alors qu'on les disait passées dans l'usage. Louis les attaqua, et, par la quarante du roi, il défendit aux parents de l'offensé, sous peine de mort, de lui prêter assistance armée, si ce n'est quarante jours après l'injure. La fureur se calmait dans cet intervalle ; on pouvait invoquer la protection et le jugement du suzerain , de telle sorte que l'on prévenait

FRANCE. LOUIrf IX. 281

toules les querelles de seigneur à seigneur, de famille à famille.

Afin d'assurer l'administration uniforme de la justice, Louis promulgua \es Établ/'ssemctifs de France , délibérés et sanction- wabiisemcnts, nés en plein parlement par les barons et docteurs es lois (l). Ce n'est pas seulement un code pénal , mais un corps de droit civil en deux cents chapitres , qui suit l'homme dans toutes les circonstances de la vie. Le baptême, la bénédiction nuptiale et les funérailles, tenant lieu de registres de l'état civil , attesteront les naissances, les mariages et les morts. Les dots seront constituées et les testaments ouverts en présence de l'Église, Le gentilhomme mineur restera jusqu'à vingt et un ans sous la tutelle du suzerain, qui interviendra également au mariage des demoiselles et veuves nobles ; leur époux, appelé à devenir son vassal, devra être agréé par lui. Les roturiers qui ne sont point tenus d'hommage ni de service corporel envers le roi ne restent pas sous sa tutelle, mais sous celle de leur proche parent , jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se choisir un tuteur, dont ils sont d'ailleurs affranchis à quinze ans , s'ils n'ont pas de fief à servir.

Tout gentilhomme est tenu de laisser à son fils aîné les deux tiers de son patrimoine , et peut disposer à son gré des biens qu'il a acquis. Le noble doit , en mariant son fils ou en l'armant chevalier , lui céder un tiers de sa terre. Le vassal ne peut instituer de legs en faveur de l'Église , ni celle-ci les accepter que du consentement des seigneurs, disposition qui permettait au roi de limiter les possessions ecclésiastiques.

Les peines , soit afflictives , soit infamantes , se ressentent de la rudesse du temps. Un simple larcin est puni de la perte de Toreille , de la perte du pied pour la récidive , et du gibet pour la troisième fois, de même que le brigandage, l'assassinat, le vol domestique , qui constitue trahison ; même peine pour le vol d'un cheval, d'une bête de somme ou de trait, et pour la complicité dans ces crimes; même peine encore pour bris de prison, pour accusation calomnieuse d'un crime capital , et contre le propriétaire d'un animal qui a causé la mort d'un homme par suite d'un vice connu de son maître. Il y va des yeux pour celui qui vole dans une église et pour le faux monnayeur, de la main pour celui qui frappe son seigneur sans en avoir été frappé. En cas de ra--

(I) Par grand conseil de sages hommes et de bons clercs. Quelques-uns nient qu'il ait pioinnl^ur réellement ce code. ]'oij. KLnir.ATn, Mémoire sur les monuments inédits de Vliist. du droit français au moyen âge.

pines, d'invasions, d'assassinats sur la voie publique, le coupable est pendu et son cadavre traîné sur la claie ; ses biens meubles appartiennent au baron, qui peut brûler sa maison, dessécher ses prés, arracher ses arbres et ses vignes. La femme infanticide est remise à l'Église pour subir les peines canoniques , pour être condamnée au feu en cas de récidive. Le gentilhomme coupable d'avoir abusé d'une jeune fille confiée à son honneur voit briserson écu ; s'il lui a fait violence, il est pendu. La fille nubile qui se déshonore ne peut succéder à ses père et mère ; le vassal qui corrompt la femme ou la fille de son seigneur est déchu de son fief, et le seigneur qui en use de même envers son vassal perd sa suzeraineté. L'hérétique est livré aux flammes.

Des amendes étaient infligées pour injures et dommages causés soit pour une plainte injuste, soit pour un appel mal fondé; l'usure entraînait la confiscation des biens. Afin de prévenir les crimes , la loi réprima le vagabondage ; quiconque n'avait ni demeure fixe, ni métier, devait être expulsé s'il ne justifiait de ses moyens d'existence. En punissant les joueurs , la loi fit cesser le désœuvrement et les passe-temps ruineux.

Lorsqu'un crime est commis, on procède à l'arrestation de l'accusé : s'il s'agit d'un simple délit , il est mis en liberté sous caution; si le fait est grave, on l'emprisonne. L'accusation appartient à l'offensé , et le méfait qui n'est pas dénoncé ne donne pas matière à jugement. L'accusateur n'est pas admis comme témoin; les charges sont communiquées au prévenu, qui peut être assisté de conseils et se défendre sans restriction ; à égalité de preuves, il est envoyé absous. Le crime est prescrit aprèsdixans, l'injure après une année , et la simple contravention dans le délai d'un mois.

Pour réduire le droit en fait , il fallait réformer aussi les juges; Louis en fit de véritables magistrats, qu'il s'efforça de rendre incorruptibles par l'exemple et par la sévérité, il allait souvent s'asseoir sur le ban où le prévôt de Paris rendait la justice, et ne se levait qu'après avoir entendu la sentence; il intervenait aussi à l'improviste au milieu des procès , pour s'assurer qu'ils s'instruisaient avec régularité et en accélérer les décisions.

11 réprima lui-même avec fermeté les violences exercées par ses vassaux envers ceux qui relevaient de leur juridiction. Le comte d'Anjou, son frère, avait rendu une sentence injuste; or, comme la partie lésée en interjetait appel, il la fit jeter en prison. Dès que Louis en fut informé, il gourmanda sou fiere , fit rendre

la liberté au gentilhomme incarcéré, ainsi que le château qu'on lui contestait. Enguerraud de Coucy ayant mis à mort trois Flamands qui avaient tué des lièvres sur ses terres , Louis le cita à comparaître devant les juges ordinaires; ce fut en vain que ses parents , tous personnages considérables , demandèrent l'épreuve du duel, ou du moins la permission de siéger parmi ses juges. Ne voyant pas alors d'autre moyen de salut pour lui , ils se jetèrent aux pieds du roi, qui accorda la vie à l'accusé, mais à la condition de fonder trois chapelles avec des messes perpétuelles pour ses victimes , de perdre le droit de haute justice et celui de chasse sur ses domaines, de servir trois ans en terre sainte , et de payer douze mille cinq cents livres (247,000 fr.) d'amende, que le roi employa en œuvres pies.

On aperçoit sans doute dans cette législation l'absence d'idées générales et de larges vues, comme aussi les erreurs et les passions du temps, auxquelles il aurait fallu une force plus qu'humaine pour se soustraire; mais on y sent l'iiomme sensé et libre qui voit et veut le bien, qui porte le remède où il le croit nécessaire, et qui, tout en respectant le droit, ne laisse pas, s'il aperçoit le mal derrière, de chercher à le combattre.

Aux arrogances de l'épée Louis opposait l'autorité de la justice écrite, citant fréquemment la législation de Justinien ; or c'était là une autorité que les docteurs en droit n'auraient osé contredire, de même que les barons et le peuple respectaient tout ce qui venait d'un roi considéré comme un saint.

C'était ainsi qu'il organisait ses propres domaines, tout en chercliant à introduire quelque ordre dans ceux de ses vassaux. Le baron avait pleine justice dans ses terres et sur ses hommes ; mais il n'en exerçait aucune sur les hommes du roi, sauf le cas de flagrant délit. Il n'avait pas le droit de conduire ses gens en armes pour une expédition militaire en un lieu d'où ils n'auraient pu revenir le soir, tandis qu'il était tenu, ainsi que tous les vassaux du roi, de se rendre à l'appel du monarque et de le servir à ses frais pendant soixante jours et soixante nuits, et aux frais du prince si l'expédition dépassait ce laps de temps.

Louis, loin de négliger les communes, facilita leur émancipation , et leur accorda un assez grand nombre de chartes; il voulut que tous les consuls , jurats et échevins de France fussent élus par les citoyens, et qu'ils vinssent tous les ans à Paris, à la Saint-Martin, pour rendre compte au roi des recettes et des dépenses de leur gestion. L'autorité royale trouvait un appui dans

'■IHÌ DOUZIÈME ÉPOQUE.

les communes , auxquelles il importait de l'admettre comme inviolable, afin de résister à la féodalité. Dans l'acquisition de la liberté civile, on songeait peu aux dangers futurs de la liberté politique; l'unique intention des juristes bourgeois était d'attribuer au roi toute la puissance que le peuple romain avait confiée aux césars.

La fabrication des monnaies concourut aussi à l'accroissement de la puissance royale. Quatre-vingts ateliers en frappaient de forme et de valeur très-diverses ; il remédia à cet abus en déterminant celles qui auraient cours, en fixant leur valeur relativement à la livre tournois. Il fit battre en outre dessous parisis d'argent et de gros tournois, qui offraient pour empreinte les chaînes qu'il avait portées en Egypte.

Louis IX s'efforça toujours de substituer la précision écrite aux coutumes incertaines , et de ramener à un centre commun les intérêts et les espérances. Ces idées furent appliquées à la féodalité eu décadence comme à la bourgeoisie naissante; il refréna l'omnipotence de certaines corporations, et régla les conditions pour trausmettre les offices, dont il ne pouvait abolir la vénalité. Les privilèges des sociétés commerciales et des confréries d'arts et métiers furent déterminés ; Etienne Boileau , par son ordre, recueillit les statuts de toutes les maîtrises dans le Livre des iiiéfiers, un des monuments les plus précieux du droit administratif de France: il régla par deux ordonnances les formes des administrations locales, et la participation du roi à la nomination des agents municipaux , nommés par lui sur une liste de quatre candidats, faite par les bourgeois notables.

Des innovations de cette importance devaient influer sur les mœurs. Lorsque, au lieu des combats, on assistait à des jugements où chacun pouvait entendre les magistrats invoquer le droit, examiner le fait, citer des jurisconsultes , la violence tombait dans le discrédit, et l'on comprenait que l'avenir se fonde sur le passé. Les légistes, uniques interprètes du droit écrit, et procureurs ou avocats dans les tribunaux, gagnèrent en considération. Pour ses conseils, pour les fonctions de syndics et de baillis, Louis choisit des gens studieux, auxquels il dut, à ce titre, ouvrir sa cour.

Après la conquête , cette cour était formée des nombreux vassaux du souverain, qui résolvaient avec lui tout ce qui concernait leur confédération militaire: entre la fin delà seconde dynastie et le commencement de la troisième, le nombre en di-

minila pour des causes mal éclaireies. Lorsque, par l'avènement de Hugues Capet, le duc de France et le roi devinrent une même chose, les grands vassaux de la couronne et les vassaux immédiats du duché de France siégèrent ensemble et sans distinction dans la cour royale; dès lors de simples gentilshommes des rives de la Seine ou de la Marne participèrent aux prérogatives souveraines avec le duc d'Aquitaine et le duc de Flandre (l). Ces grands barons, parfois plus puissants que le roi et souvent en guerre avec lui, négligèrent d'exercer une prérogative incompatible avec l'état d'hostilité ; la cour se trouva donc composée des seigneurs de second ordre et des évéques placés sous l'autorité royale, auxquels on adjoignit ensuite les grands officiers de la cour.

Sous Louis L\, le parlement subit une nouvelle transformation, puisqu'il fut ouvert, comme nous l'avons vu, aux anciens baillis, à des syndics sortis de fonctions, à des prud'hommes, des juristes et des canonistes ; introduits comme rapporteurs des affaires sur lesquelles les barons étaient appelés à délibérer de concert avec la couronne, ils finirent par en faire partie intégrante. Leur instruction supérieure en éloignait les barons, qui, dégoûtés par le langage, inusité dans les cours souveraines, que faisaient entendre les docteset les clercs, cessèrent de s'y montrer. Le parlement prit dès lors un caractère plus judiciaire que politique ; puis le grand nombre des appels qu'on y porta le convertit en véritable tribunal, bientôt permanent, dépouillé de toute attribution diplomatique et législative.

Désormais, comme toute résistance tombait devant le prestige des vertus de saint Louis, les jurisconsultes , inspirés par les traditions romaines, proclament l'omnipotence du roi, et le considèrent comme la source unique du droit, comme l'image de Dieu sur la terre. La magistrature consolide le trône en détruisant le régime féodal ; les champs de mars disparaissent devant les parlements; d'un côté, il reste l'autorité législative, de l'autre l'autorité judiciaire , et tout pouvoir réside dans le roi. Ce fut ainsi que Louis commença l'oeuvre de l'unité royale, pour-

(1) Les douze pairs étaient : l'archevêque de Reims, comme duc; leç;évêques <le Laon et de Langres, aussi comme ducs; les évoques de IJeauvais et dé ÎNoyon, comme comtes oahitins; l'év('que de Clu\!ons , cornine coMile ; les ducs de Normandie, de Guyenne et de l'ourgo;:ne; les comtes de Flandre, de CliamiHigue et de Touluu-e.

suivie avec plus de force et moins de vertu par Philippe II, ensuite par les autres rois.

Aujourd'hui nous considérons facilement comme un acte de tyrannie cette concentration des pouvoirs dans le monarque ; mais nos aïeux et saint Louis devaient avoir une opinion toute différente. Si l'introduction de la jurisprudence impériale jeta des germes de despotisme dans les lois et les mœurs françaises , elle produisait alors l'égalité civile et la soumission à un droit commun.

Il parait étrange que le roi, non-seulement le plus saint, mais le plus dévot du moyen âge, se soit mis en opposition avec le saint-siége, qui avait été l'instrument ou le pivot de toute sa politique ; mais, si l'on y regarde de près, on verra qu'il fut toujours d'accord avec lui-même : dans son désir de consolider la puissance royale sur le clergé, il fut déterminé par l'intérêt de toute la chrétienté, non par des jalousies nationales.

On avait confié à la puissance papale du moyen âge la direction suprême de l'Église et, comme conséquence nécessaire, la mission d'exciter les peuples chrétiens à défendre la foi menacée, ce qui lui imposait le devoir de maintenir l'union; en outre, on lui avait attribué le droit (raisonnable ou non, mais incontesté) de disposer des couronnes. Toutes les fois que les papes déliaient les sujets du serment de fidélité , ils alléguaient des intérêts religieux ; néanmoins ces deux droits restèrent bien distincts. Lorsque les papes soutenaient l'inviolabilité du mariage, ou excitaient les peuples contre les musulmans et les hérétiques, ils avaient certainement recours à des moyens différents de ceux qu'ils employaient pour faire de la Grande-Bretagne un fief du saint-siége.

Quelle que soit la surprise qu'excitent les théories superbes de Grégoire VII et l'intrépide application qu'en lit Innocent III, l'observateur s'étonne qu'elles n'aient pas triomphé au moins pendant quelque temps. Le saint-siége exerçait un pouvoir sans limites sur les convictions et les consciences ; la supériorité intellectuelle et morale des pontifes sur la plupart des princes d'alors n'était pas contestée ; dès lors la souveraineté papale s'appuyait sur la double base du droit et de l'opinion.

L'Europe serait donc une confédération de petites républiques féodales, hiérarchiquement disposées, déchirées par des luttes incessantes, sans la puissance de conquête et de civilisation qui vient de l'unité ; elle aurait pour souverain un chef

électif et prêtre qui, de l'Italie, comme il en fut de Rome autrefois , enverrait, non-seulement les dogmes de la foi , mais les lois civiles et politiques à l'Èbre , au Tanaïs, à la Tweed et à la Aai'ènta. Si cette grande pensée, plus digne des sociétés antiques, se fût réalisée, quels dangers n'aurait-elle pas fait courir au sacerdoce dont le royaume n'est point de ce monde?

Tels n'étaient pas les desseins de la Providence, et le char triomphal d'Innocent IIÏ s'arrêta devant un roi croisé , devant un saint. Dieu confia au monarque pur de toute souillure ce qu'il avait refusé à la violence, c'est-à-dire le soin de séparer nettement le pouvoir religieux du temporel , en réservant l'indépendance à l'un comme à l'autre ; ce fut ainsi qu'il préservait la religion du péril que causait à la discipline et au dogme d'abord une alliance trop étroite avec les intérêts du monde, puis l'identification des deux pouvoirs , dont l'un règle les affaires de la terre, et l'autre ouvre les portes du paradis.

Saint Louis, plus clairvoyant il y a six siècles que ne le sont certains individus, malgré le progrès moderne de l'histoire et du droit, se tint en garde contre les desseins politiques de la cour pontificale, qui lui semblaient inspirés par l'intérêt ou la passion. 11 refusa pour son frère Robert la couronne impériale, offerte par Grégoire IX; il essaya de réconcilier Innocent IV avec Frédéric TI et d'empêcher l'excommunication, ne voulant pas, même après qu'elle fut prononcée, prendre parti contre un prince dont il disait néanmoins : // a iisé des dons de Dieu pour faire la guerre à Dieu. Quand Urbain IV offrit à son frère Charles d'Anjou le trône de Sicile , il manifesta une vive répugnance, si bien que les Guelfes d'Italie, mécontents de son opposition, accueillirent par des réjouissances la nouvelle qu'il était prisonnier.

Autant il répugnait à ces guerres de la tiare avec l'épée (où la passion nuisait au droit, où Ton voyait d'un côté peu de foi, de l'autre peu de charité), autant il se montra disposé à étendre les droits du saint-siége sur la discipline ecclésiastique, et à suivre son impulsion dans tout ce qui regardait les intérêts généraux de la communion catholique.

Déjà en 123.5, le roi, voulant obviera l'abus qu'on faisait des armes spirituelles pour des intérêts temporels, publia, d'accord avec ses barons, des articles qui donnaient à l'autorité civile les moyens de résister aux interdits lancés par des évêques po\u" des causes non canoniques. Grégoire ÎX les ap-

O^g DOUZIEME EPOQUE.

prouva ; puis Innocent IV dispensa de la juridiction ordinaire la personne du roi de France, de la reine et de l'iiéritier présomptif, qu'il soumettait à la juridiction spéciale du pape ; sur les instances du roi, il réforma les nombreux abus introduits dans l'Église française surtout à l'égard du droit d'asile et des immunités exorbitantes des tribunaux ecclésiastiques. D'autres concessions lui furent faites par Urbain IV, et de plus grandes par Clément IV, qui mit la couronne de France dans une complète indépendance du clergé national (i).

Quand on se rappelle ces concessions et l'intimité continuelle de saint Louis avec les papes, on se persuade difficilement qu'il ait publié la fameuse Pragmatique , composée des six articles suivants :

1" Les églises de notre royaume, les prélats, les patrons, les collateurs ordinaires des bénéfices, jouiront pleinement de leur droit, et chacun conservera sa propre juridiction.

2° Les églises cathédrales et autres de notre royaume auront la liberté d'élection, et en jouiront pleinement ;

3° Nous voulons et ordonnons que la simonie , peste hideuse qui souille l'Église, soit entièrement bannie de notre royaume;

4" Nous voulons aussi et ordonnons que les promotions, collations, provisions et dispositions des prélatures, dignités et autres bénéfices quelconques, ou offices de notre royaume, se fassent selon la disposition , prescription et détermination du droit commun, des conciles et des anciens pères ;

5" Nous ne voulons en aucune manière qu'on lève ou perçoive les contributions pécuniaires et les charges très-lourdes que l'Église romaine impose et pourrait imposer à l'Église de France, et pour lesquelles notre royaume est misérablement appauvri , à moins que ce ne soit pour une cause raisonnable, pieuse et trèsurgente, ou pour une nécessité inévitable, et du consentement exprès et libre de nous et de l'Eglise.

fi" Finalement, nous renouvelons et approuvons les libertés, franchises, immunités, droits, privilèges successivement accordés par les rois nos prédécesseurs et par nous à des églises, monastères , autres établissements pieux, ou bien à des personnes ecclésiastiques.

On assigne à cette pragmatique l'année t2fi8, mais aucun écrivain de cette époque n'en fait mention, tandis qu'elle a

(I) Bi'.ilcs dos 13 inar^, \" ut \ mai .le 12G3, 20 cl 20 avril de 1205.

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