‹ Histoire universelle (volume 3)Chapitre 95 sur 102 · SERMENT DES CONSULS ET PODESTATS · texte numérisé non relu

SERMENT DES CONSULS ET PODESTATS

Les statuts primitifs «le Gênes donnent le serment que prêtaient les consuls à leur entrée en charge; nous l'empruntons à la traduction de Serra (Histoire de Vancienne Ligurie, t. 1 , p. 277).

Au nom du Seigneur , nous prendrons la magistrature le jour de la Purification de sainte Marie , et dans le même jour, la compagnie dissoute , nous déposerons notre office.

Nous agirons en tout pour l'avantage de notre évêclié et de notre commune, à l'honneur de notre mère l'Église.

Nous connaîtrons des contestations privées sur l'instance des intéressés , des questions publiques même sans instance, et toujours de bonne foi, selon le droit et avec une parfaite équité, sans porter préjudice aux droits de la commune en laveur des particuliers, ni aux droits des particuliers en faveur de la commune.

En cas de dissentiment entre nous, nous suivrons l'avis du plus grand nombre ; dans le cas de partage égal des opinions , nous ferons choix, d'un homme éclairé dont l'avis ne sera pas encore connu , et nous nous en tiendrons à son dire.

Nous exercerons le droit de révoquer et d'améliorer les sentences rendues pendant notre consulat toutes les fois que la justice le requerra.

Pour quelque sentence que ce soit , nous ne prendrons , ni directement ni indirectement , plus de trois sous.

Les propriétés, les fiefs, les droits possédés sans trouble pendant trente ans, seront conservés par nous à leurs possesseurs.

Si quelqu'une des parties ne trouve [ias d'avocat pour se défendre , et qu'elle nous en prie, nous lui en choisirons un; et si celui qui aura été choisi refuse ou ne s'y emploie pas de bonne foi , nous ne lui permettrons point de paraître désormais devant nous durant notre consulat.

Nous enjoindrons aux témoins appelés en justice par les parties de comparaître et de dire la vérité, en les obligeant , eu cas de refus, à la réparation des dommages. Les témoins dans les causes majeures ne seront pas moins de douze.

Nous tirerons vengeance à notre gré de toute persoime qui , appelée en témoignage, ne voudra pas comparaître devant nous et jurer de dire la vérité, quand bien même elle serait engagée dans les ordres sacrés , parce qu'ainsi le veut la justice.

Nous rendrons la sentence en public dans le délai de quinze jours à partir de la présentation de la requête, excepté lecas d'un jour férié, d'un oubli de notre part ou d'im dé>i?teiiient.

En cas d'homicide prémédité et constant, nous enverrons le coujiable en exil, nous dévasterons ses biens et nous les donnerons à posséder aux plus

NOTES ADDITIONNELLES. 62ri

proclios parents de la victime, on , sur leur refus, à la catliéclrale. Si la culpabilité (1(1 [(revenu n'est pas clairement établie, nniis pcrmellrons à ses parents jusqu'au troisième degré de demander telle r.^paraliou pécuniaire qu'ils vou.Iront, on telle au moins qu'elle pourra être d.;nnée, à celui qu'ils soupçonneront du méfait; mais, s'il refuse de la payer et qu'il délie au combat Taccnsateur, il en ama faculté, et nous punirons celui qui succond)era comme nous aurions puni U; meurtrier convaiiicu.

Quiconque portera des armes du moment où la grosse elodie aura sonné jusqu'à la fin du parlement sera condamné par nous à dix livres, s'il en possède au moins cinquante, à une livre sur dix, et à moins d'une livre, à notre gré, s'il est sans fortune.

Nous ne tolérerons pas de tours ayant plus de quatre-vingts pieds de hauteur; nous ferons abaisser celles qui s'élèveraient au delà, et nous condamnerons les contrevenants à vingt sous par pied d'excédant.

Nous dépouillerons de tous leurs biens et de tout droit au profit du trésor public les faux monnayeurs et leurs complices; nous proposerons au parlement leur bannissement à perpétuité, et, s'ils tombent en notre pouvoir, nous leur ferons couper la main droite. Il faudra néanmoins, pour un tel cliàtiinent, ou l'aveu du coupable ou sa conviction, moyennant une déposition légale des témoins.

Quiconque, invité nominativement par nous ou par le peuple à s'inscrire dans notre compagnie , n'y aura pas adhéré dans les onze jours de l'invitation, ne sera plus reçu ensuite de trois ans. Nous n'admettrons pas ses instances en jugement, sauf le cas où il serait obligé de se défendre; nous ne le nommerons pas aux emplois publics, et ferons défense que personne de notre compagnie prenne du service sur ses navires, ou défende ses droits devant les tribunaux. De même feront les consuls élus après nous et leurs successeurs. Quand nous voudrons envoyer des ambassadeurs, nous ne leur assignerons pas des honoraires plus élevés que ceux qui auront été approuvés par la majorité du parlement; ils seront di'-terminés avant l'élection.

Nous empêcherons qu'il ne soit apporté sur notre territoire des marchandises qui puissent nuire aux nôtres, sauf les bois de construction et objets d'f'quipement naval.

Nous n'entreprendrons point de nouvelle guerre, nous ne lèverons point d'armée, nous ne ferons aucune défense, nous ne mettrons point d'impôts sans le consentement du parlement, et nous n'accroîtrons pas les droits maritimes, sauf le cas d'une nouvelle guerre sur mer. et les charges seront é;;ales pour tons.

Toutes les fois qu'un étranger sera admis dans notre compagnie, nous lui déférerons le serment d'iiabitation non interrompue dans notre cite, selon (pi'il est d'usage pour les autres citoyens. Seulement il suffira d'une habitation de trois mois par an [lonr les comtes , les marquis et les personnes domiciliées entre Chiavari et Porto-Venere.

Nous maiiilieiidrons fidèlement la ferme des monnaies à ceux qui se sont obligés envers la commune. Nous serons pareillement exécuteurs loyaux des conventions stipulées avec les princes et les peuples étrangers.

.\ mesure qu'il .sera fait de nouveaux accords et de nouvelles admissiouR , nous aurons soin de les faire tian-cvire sur le registre consulaire.

C'orio nous donne en ces termes les engagements que devait prendre le podi";lat de Milan (liv. Il , p SB) :

III T. v\\\ . — ;•. \i. ^U

fi^f» NOTES ADDITIONNELLES.

In nomine Domìni , sacramentum potestatis communis Mediolam taie est.

Il jurai! sur les saints Évangiles, jusqu'au premier d'avril prochain et pendant tout le temps qu'il gouvernerait la commune de Milan, ses faubourgs et sa juridiction , de se comporter le mieux et le plus sagement possible pour l'avanlage de celle communauté, surtout en ce qui concernait la paix et la guerre à intervenir; de faire mettre par écrit les conventions et accords qui seraient stii)ulés entre elle et les autres villes , et de les conserver ; d'assister, de maintenir la commune de la cité dans les accords et conventions écrites , Impôts et droits, surtout pour les lieux du dehors, tels que ceuv au delà du fleuve Adda et ceux que l'empereur Frédéric ou son flis l'empereur et roi Henri, comme aussi Othon roi des Romains, avaient concédés à cette illustre communauté, et de s'enquérir diligemment si les susiiits lieux étaient possédés par lailite république. S'il eu était autrement, il jurait d'employer tout son pouvoir pour les recouvrer et les con>erver sous l'autorité de cette cité , spécialement le territoire de Pontio et de Melegnano.

Il jurait encore de ne servir ni de guide ni d'espion au préjuilice de ladite cité, pour l'avantage d'aucun ennemi ou d'aucune société. Il promettait par le même serment , tant qu'il serait dans l'enceinte des fossés publics de Milan, de vaquer une fois par jour à son office, et d'evercer la justice à l'avantage de celte république; de plus, qu'il ne serait pas vingt jours dans toute l'année sans exercer ses fonctions dans la communauté. 11 promettait encore de ne commettre aucun larcin ni fraude, de n'en point laisser commettre par d'autres, et, lorsqu'il en serait commis, de les dénoncer dans le conseil public et parlement , s'ils n'étaient pas connus , sous huit jours à partir du moment où il en aurait été informé. 11 jurait qu'il ne prendrait aucune chose de personne, soit par amitié, soit en raison de son oKice; qu'il n'obligerait ni ne souffrirait qu'on obligeât personne a lui donner, eiU-il même pris quelque chose, qu'il le restituerait au donateur ou à la commune de .Milan dans les huit jours, et d'en user de même pour tout gain fait par sa femme ou ses enfants en semblable occasion, en le rendant, dans les huit jours de la connaissance qu'il en aurait eue, au donateur, à son envoyé ou à ladite commune.

11 jurait de ne gagner licitement quoi que ce soit <ians ses légations, sans l'envoyer à la couununauté ; de ne [irétendre rien d'elle, outre ce qui avait été ordonné pour le traitement assigné , plus un subside suflisant pour ré(«unérer sans fraude les conseillers : s'il savait qu'il tût été donné quelque chose ijui n'aurait pas été restitué, il jurait de le laire connaître dans les huit jours; de ne donner aucun conseil dans les causes du ressort des consuls de justice ou de la commune, hormis à ceux qui auraient à juger la cause, et de ne recevoir aucune récompense pour ce con.seil ; de ne prendre pour ses jugements que douze deniers par livre, pour en donner dix à la counnune et en distribuer deux entre ses juges (asse>;seurs) ; de ne rien manifester des causes qui seraient pour recevoir sentence qu'à un de ses juges et au notaire (greflier; chargé de l'écrire, ou bien à celui dont il aurait pris l'avis, en prononçant ladite sentence selon la disposition des lois appartenant à la commune de .Milan, renouvelées au temps de Jacob Mahoregia, podestat en cette cite; de ne point révéler, sous peine de parjure, une délibération qui lui serait manifestée, au préjudice du conseil ou de la republique de .Milan; de ne pas adjuger définitivement les fournitures des vivres et de la monnaie pour taire

NOTES ADDITIONNELLES, i'dl

des présents, si ce n'est après l'avis du conseil dosages hommes, au nombre de deux cents au moins; de donner selon le hesoin, dans les causes qui dépendent de son odice , sur la requête des jufies, son avis de bonne foi, sans le manifester qu'après la sentence rendue ou après arrangement entre les parties , et de n'ôlrc l'avocat de personne , en dedans des fossés de Milan , excepté de la commune ou de quiconque serait son tutem- ou curateur, et de ne plaider en aucun cas contre ladite république.

Il jurait de relever les consuls de toutes les causes dans lesquelles ils auraient prononcé |)ar son commandenient ou son avis, et pareillement de tout serment à la fui de son office ; de ne faire remise à personne d'aucune tailli' imposée , sauf pour cause d'incendie, de tem|)èle ou de pauvreté manifeste ou d'autre cause juste approuvée par le conseil lorsqu'il serait composé au moins de trois cents hommes, et d'exécuter le surplus de bonne foi; d'appliquer aussi ou de faire appliquer li's peines encourues par les boulangers, faute par eux de faire le pain conformément aux prescriptions de la commune de .Milan , sauf le cas de pauvreté , et de ne faire remise du jugement qu'avec le consentement susénoncé; de ne restituer les dépôts faits pour les peines des méfaits commis que moyennant satisfaction ; de ne constituer aucun village en bourg, de n'aftrancliir aucun habitant de bourj; ou de village des charges imposées par la république sans le consentement du conseil des sages hommes, n'avanl point été consuls , sans fraude , et au nombre de deux cents membres au moins; de ne prendre pour aucune affaire particulière à lui ni cheval ni mule dont le louage devrait être payé par la commune ; do tenir la main à ce que les terres des bannis demeurassent inculici^ et dévastées, sous réserve des droits des métayers et créanciers; de n'accorder aucun emploi ou mission à des bannis, ni à ceux qui auraient cédé leurs biens, à moins que les créanciers ne fussent d'abord satisfaits , non plus qu'à une personne infâme ou ayant été révoquée, pour traode, d'un office quelconque. Et si, par erreur, il en avait accordé à l'un d'eux, de les priver de celte dignité quinze jours après avoir reconnu son erreur, sans la lui rendre durant le temps de son oflicti.

Il jurait de ne donner aucun des biens de la commune contrairement à ce ipie portaient les règlements et statuts; de ne point aliéner les moulins tenus et anciennement possédés par la conunune de Milan , de les défendre naêuic fidèlement de toute sa force, en ne les louant pas pour plus de quatorze mois; de ne point contrevenir scieuunent aux sentences rendues par lui ou par les autres prêteurs, juges ou consuls de la commune de Milan, ou de justice; de les mettre même à exécution et à effet lorsqu'il en serait requis; de ne point changer les constitutions de la commune sans le conseil de la crëdence, conniosé au moins de quatre cents hommes, de les observer au contraire avec boime foi ; de faire en sorte que les serviteurs charges de missions pour la comnumauté n'eussent que six deniers, outre la nourriture pour la personne et le cheval qui leur serait fourni par la commune de Milan; de ne pas permeltre à ceux qui seraieut bannis pour homicide ou traité , d'habiter à la suite d'aucune paix ni trêve dans la commune de Milan , mais de tenir leurs terres incultes et leurs habitations dévastées tout le temps de ses fonctions; de ne point prendre d'indemnité pour cheval ni autre chose perdue au service de la commune coni re l'ennemi, dans des combats ou autres circonstances semblable^ ; de donner par écrit à son retour, lorsqu'il serait envoyé quelque part aux frais de ladite commune, le nombre de jours de son absence; de faire chaque mois pour

elle les compte? avec les fonctionnaires (camerieri) charités de l'administration (le la commiinaiilé , et d'en faire passer devant lui écriture publique et authentique, à moins d'empêcliement majeur; de faire punir, selon les ordonnances et constitutions, les malfaiteurs convaincus soit par preuve, soit par leur aveu, ou tenus pour contumaces, et bannis comme absents; et ce qu'il ne pourrait faire par les statuts, de l'exécuter selon les lois ou la coutume approuvée, et d'en faire de même pour les méfaits commis avant son entrée en fonctions; de faire acquitter toutes les deltes du dernier podestat ou juge durant son office, «t pareillement celles de la communauté, sur l'ordre du préteur; de ne contracter aucun emprunt qu'en dehors de sa juridiction , au profit de la république; de ne donner aucun oflice à personne, excepté pour la garde de la ville, qu'autant que les deniers auraient été comptés pour ledit office et le serment prêté, et de n'accorder cet emploi à nul autre, sous peine de destitution.

Il jurait qu'il observerait avec bonne foi les sentences prononcées par les consuls de justice et par ses délégués, sauf la suspension de droit pour cause d'appel, selon la teneur de l'accord fait avec l'empereur Frédéric, c'est-àdire pour celles qui excédaient vingt-cinq livres impériales, ou au cas où elles seraient nulles ipso jure, et reconnues telles par lui ou par les consuls; d'expédier les appels portés à raison d'homicides ou de bannissements , incendies, batailles ou autres causes, à moins que l'appelant n'eût pas fourni garantie à la partie advi?rse pour la restitution (le> frais , en jurant de n'avoir rien donné au juge des appellalions, ni à autre personne qu'à l'avocat; de rechercher fidèlement si aucun consul ou officier public commet des fraudes ou des exactions, et, s'il en trouvait dans ce cas, de les condamner publiquement au quadruple , et de faire jurer la même chose au podestat son successeur ainsi qu'aux consuls pendant leurs fonctions; de contraindre tous les officiers de la conimune de Milan à rendre compte , tous les quatre mois, de tous les <leniers qu'ils auraient eus à leur disposition ; de consigner dans les huit jours, à la communauté, toutes les sommes appartenant à la commune de Milan qui parviendraient en ses mains dans le temps de ses fonctions , sauf ce qui pourrait concerner les dépenses faites pour ladite commune sans qu'il eût à dépenser toutefois au delà de ce qui lui aurait été concédé; de veiller à ce que les condamnés pour homicide spécialement, incendies et pillages fussent pris et punis, s'ils n'obtenaient pas le pardon; de ne point révéler le conseil par lui donné au préjudice des personnes conseillées, et de ne pas faire connaître ceux dont il piendrait l'avis pour des sentences ou pour quelque autre circonstance; de ne donner aucune chose pour le conseil de condamnation, au delà de ce qui est contenu au statut relatif à cet objet.

Il jurait aussi que les serments qu'il ierait prêter d'obéir à ses prescriptions seraient généraux , et non de teneur diliérente ; de faire élire les membres de l'administration de la ville avant le 1*'' de novembre suivant ; de maintenir et d'assister l'Iionneur, l'état, les possessions, les juridictions et droits de la commune de Milan , et spécialement le bourg nommé Laciarella ; de n'élire aucun officier de la commune de Milan que de l'avis du conseil , de ne les récompenser d'aucune chose de la commune que du vœu îles conseillers, et conformément aux st;iluls ; de n'avoir à dépenser, s'il allait hor» de la cité , que ce (pii est jirescrit par les ordonnances de la répuhhqiK"; de désigner, dans le délai de vingt jours après son serment prêté , deux procurateurs , qui au-

-NOTI.S ADlUllONMLLiS. it^\)

raient à chcnlier si lui podestat ou quelqu'un de sa famille u'avait rien pris contrairement aux onionnances, età le faire ronrlre au fisc de la commune; de faire percevoir et employer, dans l'intérêt public, le-; amendes prononcées par lui ou par ses prédécesseurs; de ne point toucher au delà du traitement de deux mille livres, sauf le salaire de cinq juges, lesquels il ne pourrait avoir donnés que par le conseil général ; de faire tenir note des serments à ses juges , et de les signer sans rétribution.

11 jurait de ne faire justice à aucune personne ni à aucune corporation, soit par lui-même, soit par son délégué, et môme de défendre que rien ne se fit à l'égard des choses ou raisons acquises à la commune par Jacopo Malcoregia , olim poileslat de Milan , ni de la part d Hugues Visconti, fds du quondam Roger, ni de celle des fils dudit Hugues , ni de celle de Conrad Visconti, ni de celle de Henri , (ils du quondam Rodolphe , frère de Conrarl , mais que ces mêmes choses ou raisons devraient dcineuier telles qu'elles étaient contenues dans l'acte public publié par Martin Zona , notaire de la commune de Milan; d'observer toutes les conditions susénoncées , et d'en faire, avant de se démettre de sa charge , jurer l'accomplisserapnl par le recteur ou les recteurs qui lui succéderaient l'année suivante , sans pouvoir être délivré de ce serment ni par le conseil de la commune ni par aucun autre moyen , et avec l'obligation de le faire lire publiquement chaque mois, de manière que tout le monde pût l'entendre. IJe môme cela devait se pratiquer tous les quatre mois pour les statuts.

11 jurait de convoquer dans le délai de vingt jours un conseil pour organiser les gardes du pont du Tésinetdes châteaux, et déterminer le prix de cette garde, ce qui serait délibéré, selon l'ordonnance, dans le parlement public; de faire faire pour le 1*"^ mai siiivant , par le conseil , l'enquête des fortunes tant des citoyens et bourgeois qu'étrangers , et de faire, procéder à cette description , avec l'agrément du conseil , par des hommes capables , de ne point faire droit et de ne point permettre que d'autres le fissent pour lui , relativement aux condamnations prononcées par ses prédécesseurs , ni aux deniers de la commune dépensés par ses fonctionnaires ou par d'autres pour elle ; de n'en point recevoir non plus de plaintes par les consuls de justice ni par d'autres; de n'accorder à aucun consul ou officier, qui devait rester une année dans son office , le payement de son salaire qu'il ne se (ùl passé la moitié de son temps; de contraindre chaque quartier (porta) et faubourg {gagia) à s'acquitter envers les consuls et les officiers de manière qu'aucun faubourg ou quartier ne soit exempté de cette charge.

Il jurait d'observer tous les règlements et statuts arrêtés lors de l'accord conclu à Milan entre les parties, traduits par Sighimbald Turriano; de faire en sorte que toutes les dettes de la commune fussent pavées argent comptant pour tout le mois de novembre suivant ; de faire percevoir toutes les tailles imposées par lui tant dans la cité que dans les bourgs, villes et villages, ainsi que par les particuliers, comme le portent les statuts; de demeurer à Milan, une fois ses fonctions finies, quinze jours avec toute sou escorte, pour être soumis à telle enquête (pii lui serait imposée ; de faire une dépense en blé de six mille livres, dans l'iiiléiêt de la coimnune; de bannir tous les juifs et iiérétiques de Milan , de sa banlieue et juridiction dans le délai de deux mois après sa prestation de serment ; d'enregistrer cet arrêt au nombre des actes authenticpies , et de ne point recevoir les susdits ni les relever du bannissouient sans mandat archiépiscopal ; d'avertir ceux qui auraient reçu ces iiéré-

tiques de tout sexe, après leur dénonciation par l'archevêque, que, s'ils ne les avaient pas cliassés dans le délai de vingt jours , ils seraient eux-mêmes bannis, ce dont il ne pourrait les préserver sans licence ecclésiastique, et qu'il ferait démolir leurs maisons en les mettant au rang des hérétiques; de détruire tous les statuts qu'il pourrait trouver contraires à l'Église, et de donner connaissance à son successeur de toutes les choses susdites; de n'ajouter aucune chose aux institutions de la commune de Milan sans le vœu du conseil général , et d'obseiver de bonne loi tontes les clioses susénoncées.

Après ce serment prononcé par le podestat , les consuls de la crédence prêtèrent pareillement le suivant.

Ils jurèrent principalement déjuger de bonne foi les causes en administrant la justice, et de se rendre chaque jour au conseil aussitôt qu'ils entendraient la cloche , à moins qu'ils ne fussent occupés dans les cas réservés pour le podestat au premier chapitre; de ne servir de guide ni d'espions contre la commune de Milan, et ne prendre rien ni directement ni par des intermédiaires au delà de huit livres de terzoli ; de ne point donner sentence sans le conseil d'un jurisconsulte et la sanction de justice, si le podestat les requérait d en prononcer une dans l'intérêt de la république ; de ne pas rester plus de quatre nuits en un mois hors de la ville, sauf pour cause de maladies d'un de leurs proches, auquel cas ils pourraient rester absents jusqu'à meilleure santé du malade , ou jusqu'après les funérailles; et aussi, au temps de la moisson et des vendanges, il leur serait permis de rester absents quatorze nuits par chaque récolte: de ne point accorder île délai pour répondre au prévenu de la juridiction de Milan au delà de huit jours sans l'aveu du poursuivant.

lis juièrent de finir les causes portées devant eux dans quatre mois à partir du début du litige, non compris les délais, et de dériiler selon les dispositions des statuts, lois et coutumes delà république; de ne point prononcer de sentence excédant quarante sous de terzoli sans le concours verbal et par écrit de tous les consuls de la chambre ou de la plus granile partie qu'ils sauraient être dans le Broletto ( hôtel de ville) , après le son de la cloche ; et si les avis étaient partagés , de prononcer, de l'aveu des parties, d'après le conseil de jurisconsultes ; de ne point engager de contestation ou de procès durant le temps de leur consulat pour aucune chose immobilière dans lesquels ils fussent demandeurs ; de ne rien prendre pour les conseils à émettre sur les causes , ni de rien faire donner ajx autres consuls de la chambre relevant du consulat deMilati.

Ils jurèrent encore de veiller a ce que les sentence-; par eux rendues fussent exécutées à la requête de la partie; de ne faire connaître qu'à leurs collègues ou à ceux dont ils prendraient l'avis les sentences rendues par eux ou parle podestat; de ne rien faire contre la loi municipale et les statuts de la commune de Milan ; de ne point révéler non plus, sous peine de parjure, ladélibération dont ils auraient eu communication; dene point recevoir de plaintes pour les bannissements et degàls exécutés par le podestat de Milan et ses officiers; de ne s'immiscer dans aucum- affaire du ressort du podestat sans son autorisation; de ne point changer les statuts, et de les observer au contraire en tout.

Si pourtant ils devaient changer d'habits pour entrer eu religion , ou aller au Saint-Sépulcre ou à Saint-Jacques de Galice, ils ne seraient pa* tenus audit serment. Cnnini" aussi dans le cas où quelqu'un ferait donation de ses biens, ce que le vulgaire appelle spoliation , ils ne seraient point tenus à juger

NOTKS ADDITIONNELLE.^^. 031

en faveur de celui qui l'aurait reçue, a moins que cette donation n'eut |ias été proflinnet'.

Ils jurèrent de ne point accorder d'indemnité pour les ciioses dévastées par la commune de Milan ; de tenir écriture aullienlique des ti'moij;na|^es reçus par eux ou i)ar leurs greflicrs, ainsi (jue des sentences rendues; de ne point donner de cédule à la requête de persoimes élranj»ères à la juiidiction , et , au cas où quelqu'un porterait plainte sans y donner suite , de faire indemniser des dépenses faites celui qui aurait été cilé. Ils promettaient de se l'aire lire ce sei ment dans les termes où il était rédigé par le magnifique podestat de Milan.

En l'an 1272, sous le pontificat du pape Grétçoire, l'Empire étant vacant, rar(lievè(iue Ollion Visconti en exil avec beaucoup de nobles , Napo Turiano dominant dans cette ville, Visconte des Visconti, frère <lu [)ape Grégoire et noble clie\ aller, fut élu préteur. Or il lit, conjointement avec les recteurs de Milan et Na|io Turiano , ancien et recteur jicrpétiiel du peuple milanais, le jeudi sept de janvier de ladite année, quinzième indiction, les statuts et ordonnances ci-dessous, siu- lesquels et pour l'observation desquels le podestat devait prêter serment ; et ces statuts furent établis avec l'assentiment du conseil des luiil cents hommes.

Il jura principalement qu'en l'honneur de la sainte Vierge et de saint Ambroise, très-|iuissant i)atronde cette cité, comme aussi à l'cNaltationde la sainte Église et de Charles, roi serenissime de Sicile, pour le bon élat de la cilé et district de Milan , ensemble de la famille ïiuiana et de ses amis , sans écouter ni la haine ni l'affection, il gouvernerait le territoire pendant une année à partir de la prestation de son serment jusqu'à la suivante, en observant lesdits règlements. Il s'engagea d'abord à lie pas prendre i)our son salaire ou traitement, y compris sa suite, plus de quatre mill^ livres de terzoii par an des deniers propres de la commune. Il jma ensuite d'observer, lui podestat, ainsi que .sa suite, tous les statuts faits contre les hérétiques, et de même les ordonnances et statuts concernant les bannis et les traîtres enveis la patrie; de punir tout homicide, nonobstant la [)aix, conformément aux ordonnances précédemment relatées , à moins (ju'il ne s'agît du meurtre de bannis ; de rester quinze jours après l'expiratiim de ses fonctions dans la ville à .ses frais avec sa suite , poiu- l'examen de ses actes et pour satisfaire aux dettes qu'il pourrait avoir, tant à l'égard d'ecclésia.stiquesque de séculiers, sauf pour son habitation , que 11 commune devra lui fournir ; d'obéir à foutes les prescriptions de la crédence de .Saint- Ambroise, et de même aux ordres de JVapo Turiiano , ancien et recteur perpi'tuel ilu |)euple; de faire observer les fermes et marchés de la gabelle du .sel , aux termes des actes et arrangements faits avec Marc de Còme et compagnie, de même que les péages et autres droits aliénés par la commime a Resonado de Palerno et associés ; de faire payer les ambassadeur.s notaires, tiompettes et autres personnes salariées selon les ordonnances faites de la manière susdite ; de châtier les voleurs , savoir , en leur faisant arracher un œil pour le premier larcin , couper les mains pour le second, et en les faisant pendre par la gorge pour le troisième..

Il jinait d'aller clia(|ue mois, conjointement avec Jacob Ariloto , délégué à cet effet, voir s'il était besoin de quelque réparation au pont neuf sur le Tésin, vers Viger.mo , et au pont sur le canal d'.Vbbiate ; de punir absolument les voleurs fameux .Mes jouemsel ceux qui leur donnaient asile ; d'(''iire de la manière qui lui paraîtrait la meilleure, assisté de deux hommes par quai lier, la

moitié de la moitié du corifcil des liiiit cents revenant à la soeielé des capitainiers et vavasseuis, savoir, deux cents des siis<iils, les deux autres ceirts devant être tirés au soit selon la coutume ; d'élire dans cette dernière forme les quatre cents appartenant à la sociéîé de .Motta et Creden/ia; de n'admettre personne ayant parenté dans Milan et dans la banlieue parmi les membres du susdit conseil; de cliâtier sans rémission les faussaires et rogneurs de monnaies, ceux qui altèrent les grains et les vivres , contrairement aux ordonnances de cette république , et de punir pareillement ceux qui donneraient asile à ces délinquants par la privation de leurs biens ; de veiller à ce qu'aucun consul de justice ne pftt exercer plus d'un an, l'élection de ces magistrats lui appartenant.

Il jurait de faire percevoir tous les péages, nonobstant tout privilège ; de ne pas souffrir que l'on mît des prisonniers dans la Malastalla ou dans le Broletto neuf, mais dans les lieux qui lui paraîtraient le plus convenables ; de veiller à ce que les rues conduisant des porter de la ville audit Broletto fussent libres, et non pas encombrées par des marchands de fruit, de poisson, de viande ou autres objets, en punissant les contrevenants selon qu'il l'entendrait ; de tenir la main à ce qu'aucun entremetteur ni aucune prostituée n'entrent dans le Broletto de la communauté de Milan ; de faire recouvrer toutes les charges et redevances imposées dans la cité ou dans les faubourgs ifagei selon qu'elles le furent par Jacob Scutario, moine de Caravalle, ou par OIdrade Nosiggia, juge de ces faubourgs; de punir les gardiens des portes et poternes, coutumiers de voler des bois et autres choses à leur entrée dans la ville, d'une amende de cent sous de ferzoli, dont moitié pour la commune, et l'autre pour le dénonciateur.

11 jurait de faire terminer pour la (in du mois d'avril prochain les trava\ix dans la me de Pavie; de fiirc paver toutes les rues aboutissant au Broletto neuf, ou nouvelle cour de la couiiuune ; de faire observer la solennité du jour Saint-Am])roise, et d'offrir un })uUo et des cierges pour cette comumuauté ; de faire p;iyer également à l'agent ou au couvent des frères mineurs cinq cents livres de terzoli pour aider à la construction du clocher en l'honneur de tous les saints, la :noitié aux calendes de mars et le reste dans (ont le cours de mai ; de contraindre , pour le mois de février suivant , les communes et villages , bourgeois et châtelains à dix mille |ias de distance hors de Milan à donner caution suffisante qu'ils ne laisseraient aucun encombrement dans ces lieux ; de faire délibérer le conseil à la moitié diidit mois au sujet de la reconstruction de la tour sur le Laïubro, et de faire commencer aussi l'excavation à l'embouchure du Tessinello, afin que le canal du lac Majeur put entrer commodément dans la cité, en faisant jurer sou successeur de continuer le même travail, afin que toutes les grandes routes aboutissant à Milan lussent achevées pour le terme fixé.

Il jurait d'observer inviolablement le tout en conseil général et public sur la loge dite des Osio.

Puis le quatorze du mois de janvier, un jeudi, le susdit Visconte des Visconti , podestat de Milan à l'honneur et avantage du peuple, et D. Napo Turiano, ancien perpétuel, slatuèrent que personne, de quelque condition qu'il fût, n'eftt à blasphémer Dieu, la sainte Vierge, saint Ambroiso et tout autre saint ou sainte; faute de quoi, si le contrevenant était chevalier on fils de chevalier, il encourrait une peine de cent livres de terzoli , de trois livres s'il était fantassin, et, faute de pouvoir payer, il serait mis au pilori et fustigé.

NOTKS AltDITIO.NNCLLES. 633

l'ersonne no dut licbeij^cr l'Ii .-un iv^'is un b.ii;:ii poiii iiieuilre, vol lic t;rainl cliemin , fanx on incendie , à moins d'cnconrir la susdite peine, outre la démolition de leurs iial)itations. Tout bour^; ou hameau du district recevant des bannis encourait une condainnalion de deux cents livres de terzoli, à l'exception des veuves et des orphelins itidigenls; pareillement ceux qui auraient donné asile à des émigrés de la cité.

Dans le cas où quelqu'un insulterait l'Iiahilaliou d'une personne quelconque , il fut décidé qu'il serait condamné sans rémission , s'il était chevalier, a trois cents livres de terzoli , fantassin , à cent livres, et , faute de pouvoir les payer , qu'il aurait la main droite coupée; que celui qui engagerait une rixe dans le Broletto, sans armes , serait condamné à dix livres de terzoli , et avec armes, à la discrétion du préteur ; les anciens des paroisses étant dans l'usage de faire garder de nuit le voisinage, si quelque larron ou malfaiteur était pris, qu'il fût conduit dans les prisons du préleur , et condamné selon qu'il aviserait.

Défense à tous de se mêler à une émeute; s'ils y prenaient part, et ce avec armes, ils devaient être condamnés à cinquante livres , et à la moitié seulement s'ils étaient sans armes. Défense aussi d'emporter hors de la ville des grains ou des légumes, sous peine de cent livres de terzoli par chaque muids, ou de la confiscation des chevaux , chariots et bœufs ; de môme pour toute espèce de viandes; faute de pouvoir payer la condamnation, le délinquant devait avoir le pied droit coupé.

Il fut aussi arrêté que nul porteur de grains ne pourrait stationner dans le Broletto, sous peine de vingt sous; que personne ne pourrait jouer aux dés en aucun lieu lorsqu'il en résidterait perte d'argent, sous peine de cinquante livres de terzoli et de laisser la maison inhabitée en brûlant la porte ; que personne n'eût à .se permettre de laisser venir des porcs dans le Broletto neuf, sous peine de dix sous de terzoli, et que les voûtes du palais fussent évacuées de manière que les marchamls et les nobles de Milan ou autres y venant à leur volonté pussent y demeurer et y converser; que chaque partie en serait évacuée, sans qu'il restât aucun embarras; que l'on y disposerait un certain nombre de bancs sur lesquels on pourrait s'asseoir ; qn'on y placerait auxsi des perchoirs où il conviendrait mieux, afin de pouvoir ij poser faucons , autours, cperviers ou autres oiseaux, pour le plaisir et la commodité de quiconque le voudrait.

Il fut décrété encore que personne n'eût à défendre l'entrée des habitations à un officier quelconque du préteur, sous peine d'une amende égale à ce qui existerait à l'intérieur; qu'auc;in tavernier ne pourrait donner à boire à personne après le premier son de la cloche , ni vendre après le troisième son , sous peinede dix livresde terzoli; que personne n'eût à se permettre de donner à boire ou à manger à quelqu'un de sa famille, sous la même peine; que personne, de quelque condition que ce fût , ne pourrait aller de nuit par la ville après le troisième .son de la cloche avec ou sans armes , sans avoir de lumière , sous peine de vingt-cinq livres de terzoli; qu'il ne [)ourrait être |)orté d'armes sans autorisation expresse du préleur; que chaque conseiller se rendrait au conseil au son de la cloche, sous peine de dix livres de terzoli ; que personne n'eût il se permettre de faire de réunions d'hommes ni parlements ailleurs qu'aux lieux à ce destinés, sous peine de cinq livres de terzoli; que chaque ancien dans les diverses paroisses de la ville serait obligé, dans un délai de huit jours, de dénoncer au podestat ou aux juges tous ceux qui tenaient des

maisons de prêt , de jeu , de dt bauclie , sous peine de dix livres de terzoli ; qu'ils seraient tenus d'en faire de mêmi3 pour toutes les querelles ou blessures tan! dans la juridiction que dans les paroisses susdites.

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