‹ Histoire universelle (volume 2)Chapitre 56 sur 153 · CONSTITUTION DE L'EMPIRE D'OCCIDENT · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE L'EMPIRE D'OCCIDENT

iemagne ; le droit canonique était réservé pour quelques causes seulement. Ce fut alors que certains érudits, fidèles aux souvenirs teutoniques, résolurent de s'opposer à l'invasion des coutumes étrangères en recueillant les anciens usages nationaux, relatifs au droit féodal et au droit privé. Egke de Repgon dans Analt, peut-être avant 1220, compila le sachsenspiegel ou Coutumes des Saxons. L'autorité publique ne le sanctionna point, mais il fut adopté dans toute l'Allemagne du nord , Bohême, Moravie, Pologne et Prusse. D'après ce travail, le droit romain, le droit canonique et les coutumes des Germains et des Francs, un autre forma le schwabenspiegel, ou Miroir de la Souabe, qui jouit également d'un grand crédit; l'un et l'autre sont restés les sources du droit féodal en Allemagne.

Dans les affaires qui concernaient les États de l'Empire, c'était la diète qui rendait justice, ou bien une cour spéciale des princes. Frédéric II tenta de rétablir à Mayence le tribunal suprême de l'Empire (Kaiserliches-Reichs-Hofgericht) en instituant un juge qui chaque jour, avec des assesseurs moitié nobles, moitié jurisconsultes, connaissait des causes où ne figuraient pas comme parties les princes de l'Empire. Rodolphe de Habsbourg chercha à fortifier cette institution ; mais elle ne fit que décliner, surtout lorsque Charles IV eut affranchi les électeurs de tout appel, et donné de l'extension aux tribunaux de Bohême. Son intention était que les états et les sujets de ce royaume ne portassent point d'appel devant les tribunaux de l'Empire, mais à une cour qu'il institua dans le pays. Il dispensa même, par la Bulle d'or, les électeurs de la révision de la cour souveraine; ce qui les constitua princes véritables, bien que, soit par ignorance du droit public, ou par crainte d'avoir à payer des juges, ils dussent laisser dormir, pendant trois siècles, un droit précieux.

Rien ne révèle mieux l'état malheureux de cette époque que sainte w-ume. les tribunaux westphaliens. Dans le duché de Westphalie, qui appartenait à l'archevêque de Cologne, la justice avait toujours été rendue par le tribunal du comte ; les membres ne pouvaient être que des nobles ou d'anciens propriétaires, qui n'ayant jamais reçu de terres en fief, étaient, par ce motif, francs juges Freyschoffe) et tribunal libre (Frygerichte). Leur assemblée, qui représentait l'ancienne commune, était présidée par le franc comte (Freygrave), nommé par le prince ou le seigneur; sa juridiction ne dépendait que de l'empereur, qui autorisa cette magistrature on ignore en quel temps, mais certainement avec l'intention de restreindre les juridictions particulières. Charles IV

publia en Westphalie une paix publique, à laquelle s'engagèrent presque tous les prélats et tous les seigneurs placés entre le Rhin et le Wéser. Cette union, comme tous les autres, eut son tribunal, qui adopta une procédure secrète; cette juridiction se répandit dans les divers États qui avaient adhéré à cette paix, et multiplia dans le nord de la Germanie les tribunaux secrets dits cour Vehmgerichte ou Sainte- Vehme (4).

Le comte président et les nobles, ses assesseurs, s'appelaient savants (Wi$sendé)y parce qu'ils étaient seuls instruits de la procédure, et avaient seuls un signe de reconnaissance ou de salut; le lieu de leurs séances, la forme du jugement, l'accusateur, les juges, la sentence, restaient un mystère pour tous les autres. Les savants tenaient le plus souvent leurs chapitres généraux à Dortmund, où résidait l'empereur ou quelques-uns de ses délégués. Chaque prince aspirait à l'honneur d'avoir des savants dans son conseil. A l'époque où ces tribunaux furent le plus nombreux, on suppose qu'ils s'élevaient à cent mille dans toute l'Allemagne, sans que le secret de leurs délibérations transpirât

Les prêtres, les femmes, les juifs, les enfants et probablement la haute noblesse étaient exempts de cette juridiction, qui connaissait de tous les délits contre la religion, les dix commandements, la paix publique et l'honneur. Comme les membres de ce tribunal jugeaient au nom de l'empereur, ils pensèrent qu'ils pouvaient étendre leur compétence au delà de la Westphalie, et même à tous les délits qui leur étaient dénoncés, d'autant plus qu'il n'existait pas dans l'Empire d'autre tribunal légitime dont on pût invoquer la justice. De là leur puissance. Us prononçaient non-seulement dans les affaires criminelles, mais encore en matière civile, si le condamné refusait de satisfaire à ses obligations. Ils se répandirent aussi dans la Prusse et la Livonie ; mais les plaintes devaient être portées à des cours libres de Westphalie , et l'accusé avait à comparaître sur la terre rouge, c'est-à-dire en

(1) Voyex J. Beacr, Gesch. derWeslpkàlischen Fehmgerichte ; BrêflM,

G. Wigand, Das Fehmgericht Westphalens; H a m in, 1825. Pff.ffincf.r, Vitraritts illtistré, liv. IV.

K. P. Koppe , Ver/assung de Heimligen Gerichte Westphalen ; GœtlintftHN

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