‹ Histoire universelle (volume 2)Chapitre 57 sur 153 · SAINTE- VEHME · texte numérisé non relu

SAINTE- VEHME

Westphalie. Les juges pouvaient être choisis parmi les gentilshommes d'un autre pays, pourvu qu'ils fussent libres; des chevaliers,des princes, sollicitèrent l'honneur d'être admis parmi eux, et pour l'obtenir, eùt-ce été l'empereur lui-même, ils devaient se rendre sur la terre rouge.

Si trois initiés étaient témoins d'un crime, ils condamnaient et punissaient le coupable sur le lieu même, sinon un assesseur adressait l'accusation à qui de droit. L'inculpé ( tait cité devant le tribunal des communes, composé des mêmes personnes, mais avec des formes moins sévères, et ouvert à tous ; s'il ne comparaissait pas, on l'ajournait devant la cour secrète, où n'étaient admis que les initiés.

Le Frey grave était assis sur un fauteuil, ayant devant lui une corde et une épée, dont la poignée figurait une croix, en signe de haute juridiction et du droit de vie et de mort. Les assesseurs devaient être sans armes et la tête nue. L'huissier criait silence une, deux, trois fois, et celui qui le rompait était coupable de trouble à la paix. L'accusé comparaissait désarmé, accompagné de ses garants ; si, après avoir entendu l'accusation, il jurait sur la croix de l'épée, il était renvoyé absous, jetait un denier aux pieds du comte, et s'en allait; celui qui l'attaquait ensuite violait la paix du roi.

Quand l'accusé n'était pas un membre de l'association , ou lorsque le serment n'inspira plus la même confiance, l'accusateur pouvait en détruire l'effet en jurant avec trois autres personnes. L'inculpé devait alors lui en exposer six; si l'accusateur en produisait quatorze, il en fallait vingt et un à l'accusé. L'inculpé avouait-il ou était-il convaincu, on prononçait sa sentence, et, si elle était capitale, on le pendait à l'arbre le plus voisin.

Si l'accusé n'obéissait pas après trois sommations, on le considérait comme ayant avoué, et sa condamnation était prononcée en ces termes : a De toute la force et puissance royale, je le prive o de tout droit à la justice et à la liberté qu'il a obtenu après le « baptême; je le mets au ban du roi, et le voue aux plus cruelles « angoisses. Je lui interdis les quatre éléments que Dieu a créés « pour les hommes. Je le déclare hors la loi, sans paix, sans a honneur et sans sûreté, de sorte qu'il puisse être traité comme « un condamné et un maudit, indigne de toute justice ou liberté, « soit dans les châteaux, soit dans les villes, sauf les lieux sacrés, o Maudits soient sa chair et son sang ! qu'il n'ait jamais de repos t sur la terre; qu'il soit enlevé par les vents; que les corneilles, o les corbeaux, les oiseaux de proie, le poursuivent et le mettent

TREIZIÈ3IE ÉPOQUE.

« en pièces ! Je voue son cou à la corde, son corps aux vau- « tours; mais que Dieu ait pitié de son âme! » Le comte proférait ces paroles à trois reprises, en crachant autant de fois , et les juges faisaient de même ; puis il continuait ainsi : a A tous les a rois, princes, seigneurs, chevaliers, écuyers, comtes et éche- « vins, et à quiconque appartient au saint-empire romain, j'or- « donne d'aider de tout leur pouvoir à la punition de ce maudit c comme le requiert le tribunal secret du saint-empire; que rien « au monde ne les retienne, ni l'amour, ni la douleur, ni l'ami lié, c ni les liens de parenté. »

Le prévenu était-il un vagabond, on le citait quatre fois sur quatre carrefours, au moyen d'une lettre d'intimation, affichée aux quatre points cardinaux avec un sou royal. S'il n'était pas possible de pénétrer dans la ville ou le château où il se tenait, les francs juges attachaient la lettre et le sou à l'un des battante de la porte, dont ils enlevaient trois éclats, pour les rapporter au comte comme preuve de la sommation ; puis ils criaient à la sentinelle qu'il y avait à la porte une lettre pour son seigneur.

Nul ne devait dire au condamné sa sentence, fût-il son père ou son frère; les initiés seuls en étaient instruits, pour qu'ils prétassent leur concours à son exécution. Une lettre , revêtue du sceau du comte, était donnée à l'accusateur, afin qu'il fît exécuter la condamnation. Le coupable, quelque part qu'il fût trouvé, était pendu à l'arbre le plus voisin ; on laissait sur lui tout ce qu'il avait, et l'on enfonçait au tronc un couteau, pour que l'on comprît qu'il ne s'agissait point d'un assassinat (4).

Justice étrange, née au sein de l'immoralité et de la superstition pour les refréner toutes les deux, et propagée par la violence générale, qui ne pouvait être réprimée que par la violence. Cette puissance redoutable, mêlée de justice et d'illégalité, dont la force consistait dans le secret, effrayait les rois eux-mêmes sur le

(l) Les voyageurs qui ont récemment parcouru la Sénégambie y ont trouvé une institution qui a quelque rapport avec celle-ci. Chacun des cinq cantons du pays a un pourrah, comme ils appellent cette association, dans laquelle nul n'est admis avant trente ans ; le pourrah suprême est choisi parmi ceux qui ont plus de cinquante ans. Les initiés sont soumis à des épreuves terribles, dans une forêt sombre, au milieui de lions, de feux, de serpents. Si quelqu'un des membres de l'association a commis un crime ou violé le secret, des émissaires armés et masqués arrivent, et lui crient : Le pourrah t'envoie la mort l Alors parents, amis, s'éloignent de lui et l'abandonnent au feu vengeur. Parfois des tribus en- Uères, qui se font la guerre malgré la défense du pourrah , sont frapi>ées de malédiction, et les populations neulres envoient aussilol un corps de trou|»es pour l'exécuter. V. Golberv, Voyage en A/rique, 1, 114.

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