‹ Histoire Universelle (volume 4)Chapitre 30 sur 46 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

CHARLEMACNE LÉCISLATEUR.

Ne se contentant pas du titre et des cérémonies, Charlemagne voulut fortifier son nouveau caractère en introduisant l'unité d'administration. Sous son gouvernement comimne sous celui de Rome, le roi dut être présent partout, tout savoir, tout faire par ses envoyés, comtes ou évêques, dont l’autorité dérivait de la sienne et s'exerçait sous son influence : entreprise pleine de difficultés au milieu des éléments contraires dont se composait ce vaste corps.

D'abord les idées germaniques s’opposaient à l’unité de l'administration, puisqu'elles associaient des droits souverains à la propriété. Le roi franc n'était que le chef d’un corps libre de compagnons, lesquels devinrent peu à peu les seigneurs héréditaires de leurs bénéfices, et purent enfin renverser une dynastie et la remplacer par une autre qui leur devait tout, et qui ne pouvait rien sans le concours de leurs bras. Charlemagne respecta donc ces droits antiques; mais, d’une part, il morcela les possessions ; de l’autre, ne se contentant pas du serment de fidélité que lui prêtaient les possesseurs d'alleux et de bénéfices (chacun était suzerain dans son domaine), il l'exigea directement de tous les hommes libres, comme étant seul et véritable souverain, caractère que rehaussait encore le sacre. fl voulait ainsi ménager un appui aux hommes libres d'un ordre inférieur, afin qu'ils ne fussent pas absorbés par les grands vassaux et maintenir les fiefs distincts des biens allodiaux : barrière opposée à l'esprit dissolvant de la féodalité, mais qui s’affaissa sous la main débile de ses successeurs.

Le royaume des Francs restait encore électif, bien que le choix fût renfermé dans la famille de Pépin. Le roi, revêtu de l'autorité suprême, commandait les armées, convoquait les assemblées, rendait les lois, jugeait les causes majeures, et même celles qui étaient moins importantes par appel des cours inférieures; il avait seul le droit de battre monnaie, de conférer les bénéfices séculiers, de nommer les ducs et les comtes, d’envoyer des commissaires (missi dominici), et d'installer les évê-

ques élus. Il serait difficile de dire quelles limites on imposait au roi per l'élection, parce que les noms anciens étaient appliqués aux choses nouvelles : tantôt Charlemagne parle en mattre, tantôt en roi librement élu, qui prie ses subordonnés d’obéir au pouvoir dont eux-mêmes l'ont fait dépositaire; d’un autre côté, les fidèles de l’empereur s’expriment tantôt en sujets, et tantôt en seigneurs libres. En somme, aucun frein public n'existait, et tout dépendait du caractère personnel du prince régnant.

Charlemagne n’eut aucune résidence fixe, bien qu'il s’arrétât de préférence à Aix-la-Chapelle, parce qu'il s’y trouvait plus à portée des Saxons. Aucun de sessuccesseurs ne résida même à Paris.

Bien que très-simple d’ordinaire dans ses vêtements, il voulut s'entourer de toute la pompe déployée par l’ancien empire et l'Église. L'apocrisiaire ou grand aumônier et le comte du pa- Jais étaient à la tête de la double hiérarchie ecclésiastique et civile. Du premier dépendait le clergé attaché au palais; c'était lui qui s’occupait de tout ce qui concernait la religion et l'ordre ecclésiastique, des contestations des chapitres et des monastères, et des réclamations portés devant le prince relativement à des affaires d'Église.

La principale attribution du comte palatin était de prononcer sur les affaires soumises au roi, comme de juger en appel, d'interpréter ou de concilier les lois, sauf à recourir parfois au conseil du prince.

1l avait sous lui le chancelier, qui fut ensuite chargé du sceau et de l’expédition des actes émanés de la couronne. Le chambellan avait la garde des ornements royaux, dirigeait le cérémonial de la cour, recevait les dons faits au roi par les vassaux et les ambassadeurs (1).

Le sénéchal et sous lui l’échanson, avec le connétable, pourvoyaient aux besoins de la maison royale, aux approvisionnements et aux transports dans les voyages. Un préfet aux chasses, quatre oiseleurs et un fauconnier attestaient le nouveau genre de plaisirs introduit par les Septentrionaux.

Charles, prévoyant que ses immenses États ne pourraient passer dans leur entier à sa postérité, résolut d’en détacher les parties annexées récemment, et, sans entamer la France, d’at-

(1) Nous suivons surtout Des MIcHELS, GUIZOT, HINCMARI, in de ordine palalii, dans D. BOUQUET, LX, 263.

Comtes du palais.

Divisions.

Administration.

Comtes.

tribuer à ses plus jeunes fils la Lombardie et l’Aquitaine. Il fit cette distribution de sa propre autorité, sans consulter l’assemblée nationale, comme si les conquêtes de la famille régnante eussent été en dehors de sa compétence.

Peut-être pensait-il aussi que la Lombardie et l’Aquitaine, habituées, l’une à ses ducs particuliers, l’autre à l’indépendance, repousseraient moins un joug qui leur laisserait une existence propre; d’ailleurs l'unité de l'empire ne se trouvait pas dissoute, car ces princes ne devaient être que les lieutenants de l’empereur (1), et faire leur éducation sous lui, au milieu des peuples qu’ils devaient un jour gouverner.

L'Aquitaine ayant grand besoin de se remettre des maux d’une guerre désastreuse, il donna pour tuteurs au jeune roi Guillaume de Toulouse et saint Benoît d’Aniane, tous deux désirant le bien et capables de le faire. Le premier, s'occupant particulièrement des soins séculiers, maintint la paix au-dedans et sut repousser les Sarrasins ; l'autre releva les monastères abattus durant les guerres, et fonda dans Aniane un ordre religieux qui, au fond, était une réforme de celui du mont Cassin, ramené à la rigidité de Basile et de Pacôme, et qui devint un foyer pour l’industrie et l’agriculture. Il planta des vignes et des oliviers, amena l’eau pour l'irrigation des jardins, et ouvrit une route à travers des montagnes escarpées.

L'immense étendue de l’empire rendait impossibles les assemblées nationales: mais, certaines affaires exigeant le suffrage public, Charlemagne institua des réunions partielles. L’Aquitaine et les royaumes d’Austrasie, de Neustrie, de Bourgogne, d'Italie furent, à cet effet, divisés chacun en plusieurs légations (missatioca), et chacune d'elles en comtés, correspondant le plus souvent à la division ecclésiastique.

Afin d'obtenir l’uniformité et de faire converger les forces vers le centre, il ne nomma plus de maires du palais, et détruisit la puissance des ducs en instituant les comtes; aussi, à la fin de son règne, il ne se trouva plus d'autre duché que celui de Bénévent, et encore subsista-t-il de vive force.

Les comtes conservèrent les mêmes pouvoirs publics que sous les Mérovingiens : chefs militaires et civils de leurs districts, dont l’étendue faisait la seule distinction qu'il y eût en-

(1) Dans une lettre de l’année 807, adressée à Pépin, Charlemagne s'intitule encore roi des Lomhards, et lui envoie ses ordres BouquET, V, 629. — Un diplôme de 793 démontre que les donations de Louis devaient être confirmées par son père. ; (à

tre eux. La prééminence des margraves ou comtes de la frontière provenait uniquement des forces plus considérables que réclamait leur position (1).

La charge de comte, qui n’était point héréditaire, et quelquefois pas même viagère, obligeait à servir le roi avec fidélité, à rendre justice aux sujets selon la teneur des lois et des coutumes, à punir les malfaiteurs, à protéger les veuves et les orphelins, à percevoir les taxes dues au fisc. Les comtes qui en étaient investis n'avaient de juridiction directe que sur les villes de leur résidence ; ils présidaient les plaids des hommes libres et des échevins (scabini), dirigeant la procédure et recueillant les votes émis par eux ; après avoir exposé le fait en discussion et les preuves, ils indiquaient les termes de la loi suivie par les parties, et posaient la question à résoudre par

les juges ; puis, sur la décision de ceux-ci, ils prononçaient la-

sentence et en poursuivaient l’exécution.

Ils remplissaient donc les fonctions du ministère public et du président ; mais le jugement restait aux échevins élus par le peuple parmi les propriétaires du pays, Francs ou Romains, équivalant aux décurions des anciens municipes; si le comte les trouvait iniques, il les cassait (2).

La juridiction était très-morcelée, car on peut dire que, sous les lois germaniques, chaque officier public en avait une parcelle, jusqu'aux intendants des bois royaux. Dans les villes et les bourgs, il y avait des vicaires; dans les campagnes, des centeniers et des decani, constitués sur un nombre de personpes plus ou moins considérable; mais, quand il s'agissait de la liberté et de la propriété des citoyens, la sentence était réservée au comte.

L'appel pouvait être porté, selon les causes et les personnes, soit à la cour du comte palatin, pour les moins importantes,

(1) Ces margraviats étaient au nombre de huit, dont deux avaient été établis contre les Avares,-dans le Friou]l et en Autriche ; trois contre les Slaves, près de la Bohême, dans la Thuringe et dans la Saxe méridionale; un contre les Danois, dans la Saxe septentrionale ; un contre les Bretons, un autre contre les Arabes; c'était la marche de Barcelone, en Espagne.

(2) Scabinei boni et veraces et mansueli cum comite et populo eligantur et constituantur. Capit. de 809, art. 22. Missi nostri, ubicumque malos scabineos inveniunt, ejiciant el lotius populi consensu in locum eorum bonos eligant. Capit. de 829, art. 2. Sicut in capilulis avi et patris gostri continetur, missi nostri, ubi scabinei non sunt, bonos scabineos millant, et ubicumgue malos inveniunt, ejiciant, et tolius populi consensu in locum eorum bonos eligant. Capit. de 874 art. 9,

Jurkiction.

312 NEUVIÈME ÉPOQLE.

soit au roi, soit à son conseil ; enfin, les plus graves étaient soumises à l'assemblée générale.

Déjà les derniers empereurs avaient adopté l'usage d'envoyer des agents (agentes in rebus) dans les pays éloignés. Les Mérovingiens les imitèrent parfois; mais Charlemagne, voulant que l’autorité royale fût partout présente, donna aux envoyés du trône (missi dominici) plus d'importance et de généralité, en régularisant leur action. Il en désignait, le plus ordinairement, deux par province, entre les évêques et les abbés, les comtes et les ducs (missi majores), pour exercer la haute surveillance de l’administration publique au moyen d’une inspection faite en sous-orgre par des agents inférieurs (missi minores) (1).

Leur mission principale avait pour objet de rendre justice, et de la faire rendre par les officiers publics, comtes, avocats, centeniers,. échevins, et de faire droit aux plaintes portées contre eux. À cet effet, ils parcouraient quatre fois par an leur légation (missatica), convoquant aux plaids les évêques, les abbés, les comtes, les avocats ecclésiastiques, vassaux et centeniers, avec quelques échevins et bons hommes (2).

Dans ces assemblées provinciales, il était procédé d'abord à la discussion des affaires ecclésiastiques, puis à l'examen de la conduite des officiers publics, et l'on s’occupait ensuite des autres affaires. Les sentences des cours ou tribunaux inférieurs y étaient revisées, pour s'assurer qu'il n’y avait pas eu déni de justice ; on y vérifiait l'administration des bénéfices et des maisons de campagne royales, et l’on recevait le serment des jeunes citoyens. Là encore, on publiait les lois ou ordonnances nouvelles, et l’on proposait les améliorations ou les réformes

(1) La ration d’un délégué royal consistait ordinairement en quarante pains, deux jambons, un cochon de lait ou un agneau, quatre poulets, vingt œufs, neuf pintes de vin, deux mesures de cervoise, deux boisseaux de blé. Capit. de 829.

(2) ERMOLD LE Nom énumère dans ces vers les attributions des envoyés de Loais le Pieux : à d

Nunc, nunc, o missi, certis insistile rebus, Aique per imperium currile rile meum :

Canonicumque gregem, sexumque probale virilem, Femineum necnon, quæ pia castra colunt.

Qualis vila, decor, qualis doctrina, modusque; Quantaque religio, quod pietatis opus ; Pastârisque gregem quæ convenientia jungat, Ut grex pastorem deligat, ipse u! oves.

Si tibi claustra, domos, potum, tegimenque cibumque Prælati tribuant tempore se loco.

à faire pour le bien du pays, afin qu'il en fût référé au roi par ses commissaires. Comme dans la Germanie, les délégués royaux ou les comtes proposaient, et le peuple nommait les vicomies, les avocats, les échevins, les scultets, les notaires.

Tout propriétaire pouvait paraître aux assemblées : remède excellent contre l'ambition des leudes, si l'accumulation des richesses dans les mains d’un petit nombre, en diminuant l'importance des hommes libres, n’eût permis à un grand propriétaire de venir représenter seul une foule d’expropriés. La classe . des nobles se composait des grands de l'empire, ecclésiastiques ou séculiers, possesseurs des alleux les plus étendus. Venait ensuite la classe des petits propriétaires libres; dans la troisième étaient les affranchis, qui, jusqu’à la quatrième génération, ne jouissaient pas de la plénitude des droits civils, et devaient à leurs anciens maîtres des prestations et des services personnels. Les esclaves restaient sans droits civils, mais non sans liberté individuelle. On comptait parmi eux les files, qui faisaient valoir un fonds, à la charge seulement d’un cens et de quelques corvées ; les lasses, qui travaillaient pour leur maître, mais conservaient leurs économies; les colons, ou paysans, et les serfs proprements dits, attachés les uns et les autres à la glèbe, mais à des conditions différentes. Charlemagne donna à Alcuin une abbaye sur les terres de laquelle se trouvaient vingt mille esclaves. |

Le trafic des esclaves n’était étranger ni aux Germains ni aux Lombards; mais les Vénitiens se livraient surtout à ce commerce infâme avec les Sarrasins, auxquels ils vendaient des esclaves du Nord et surtout des eunuques; ils allaient même jusqu’à enlever des hommes libres pour les mutiler, et deux magistrats de Ravenne abusaient de leur pouvoir judiciaire au point de vendre les veuves et les orphelins placés sous leur tutelle (1). Ces indignités se commettaient sur le territoire impérial, malgré les censures du pape; Zacharie fut obkigé de payer le prix. d’un certain nombre d’esclaves que des marchands de Venise avaient achetés sur des terres romaines. Les rois Rothaire et Luitprand assimilèrent dans leurs lois ce marché à l’homicide, mais ces dispositions eurent peu d'effet; enfin Charlemagne défendit de vendre des esclaves autrement que devant le plaid provincial, en présence du comte ou des missi dominici; il y avait peine de mort contre quiconque en

(4) Fanruzza, Monum. Ravenn., V, dipl. 19.

Assemblées générales.

vendrait à des étrangers ou mutilerait un homme (1). Comme : ces mesures restèrent souvent sans effet, Charlemagne interdit aux marchands vénitiens ses provinces et le territoire papal (2).

Au lieu de s’effrayer des franchises du peuple, Charlemagne savait, actif comme il était, s’en faire un moyen de gouvernement. Il convoquait donc fréquemment des assemblées générales (on en mentionne trente et une, de 770 à 813) ; peut-être en était-il tenu deux par an, une en automne, où se discutaient avec les seuls fidèles les affaires pressées, le règlement des procès, et où l’on préparait les matières importantes à traiter dans l’assemblée du mois de mai, laquelle répondait aux

. anciennes assemblées solennelles. Ces réunions étaient d’abord

une revue générale de l'armée et une diète, dans lesquelles chaque membre de la commune des conquérants avait un droit égal de vote, et où la majorité décidait; mais l’extension croissante du territoire finit par les rendre impossible, outre que la différence des idées et des mœurs pouvait offrir du danger. La diète fut donc essentiellement distincte de la revue, bien qu'elles eussent lieu à la même époque et dans le même lieu. On ne sait pas au juste quels étaient ceux qui avaient le droit de siéger à la diète, car, fous et peuple sont des expressions mal déterminées. I est probable que, de même qu’autrefois, elle se composait de tous les conquérants indistinctement, dont faisaient partie, outre les prélats, tous les Francs d'origine, sans excepter les membres des peuples réunis à l’'Empire, et qui avaient consenti à cette annexion enstipulant qu’ils auraient les mêmes droits et les mêmes charges. On y voyait donc les anciens leudes et fidèles du roi, les vassaux immédiats , les officiers publics. Quant aux anciens hommes libres de la Germanie, qui conservaient leurs propriétés pures, et ne voulaient point les confondre avec la grande propriété commune à tous les vainqueurs, pour les recevoir en suite à titre de bénéfices ou de fiefs, on en convoquait sans doute quelquesuns, pour se les concilier; car ils devaient aussi le service militaire, non de droit, mais si le roi le trouvait bon. On ne tenait sans doute aucun compte des petits propriétaires d'al-

” leux, quoiqu'ils fissent partie de l’hériban. Avec les seniores

(1) CuarLen., Loi, V, 72, 73, 82.

(2) Codex Carol, .» CP. 84. — Capit. Mantuanum (781), ©. 7. — Capié. Long. (802), e. 18. — Capit. Arichis., c. 29.

venaient encore Îles juniores, multitude d’un rang inférieur, mais comme escorte d'honneur et sansavoir voix délibérative ; cependant, le roi s’occupait d'eux, les questionnait et s'efforçait de se les rendre favorables.

Les ecclésiastiques traitaient à part des questions qui les regardaient, et les laïques faisaient de même; seulement ce qui avait été décidé dans une chambre était soumis à l’approbation de l’autre; pour les affaires mixtes, les assemblées se réunissaient (1). Les Etats de l'empire étaient consultés en particulier sur les questions d'intérêt local, et l'on faisait à chaque membre, au moment de son départ, la recommandation de se renseigner auprès des paysans et des étrangers, des amis comme des ennemis, sur tous les faits relatifs à l'Empire (2).

Si dans le principe, comme nous l'avons dit, tout homme libre et propriétaire d’un alleu avait droit d'y assister, après l'extension de l’Empire, il devint difficile à tous, impossible à beaucoup de traverser les Alpes et les Pyrénées pour se rendre sur le Rhin et sur la Meuse. Dès lors il n’y parut plus que {es grands vassaux de la couronne, c'est-à-dire les seigneurs laïques et les prélats, les comtes et les magistrats; ainsi, quand on parle du peuple qui intervenait à ces réunions, et qui approuvait en répétant trois fois : placet, c’est l’ensemble de ces personnages qu'il faut voir dans ce mot; en effet, nous ne voyons pas que la multitude y fût représentée autrement que par les évêques, qui étaient les élus du peuple, et par les échevins, dont chaque comte devait amener douze avec lui (3).

Adalhard, abbé de Corbie, cousin germain de Charlemagne, avait écrit un traité intitulé de Ordine palatii, destiné à faire connaître les ressorts du gouvernement de l’empereur, et surtout les assemblées générales. Ce traité a été perdu; mais Hincmer, archevéque de Reims, l’a reproduit en partie dans une instruction écrite à la demande de quelques grands du royaume qui avaient eu recours à ses conseils. On y lit: « C'é- « tait l'usage de ce temps de tenir chaque année deux assem- « blées, et, pour qu’elles ne parussent pas convoquées sans

(1) Hrncox., c. 29.

(2) Id., c. 38.

(3) Vult D.imperator (Louis le Débonnaire) uf in fale placitum... veniat unusquisque comes, adducat secum duodecim scabinos, si tanti fuerint ; sin autem, de melioribus illius comifatus suppleat numerum duodenarium ; et advocati tam episcoporum quam abbatum et abbatissaram cum eis veniant. Capit. add. ad leg. Salic., an. 819, eh. 2.

« motif (ne quasi sine causa convocari viderentur), on soumet « tait à l’examen et à la délibération des grands, d'après les « ordres du roi, les articles de loi qu’il avait rédigés lui-même « par Pinspiration de Dieu, et dont la nécessité lui avait été « démontrée dans l'intervalle des réunions. »

Il semblerait résulter de ces paroles que les assemblées n'étaient qu’une simple formalité ; que la plupart de leurs membres considéraient comme’un fardeau l'obligation de s’y rendre; que Charlemagne y exposait les capitulaires qu'il avait arrêtés, mais seulement comme notification, et pour que les convocations ñe parussent pas avoir été faites sans motif. La proposition des lois, ou, pour parler le langage moderne, l'initiative, émanait donc de l’empereur; cependant il est probable que les

assistants pouvaient proposer ce qu'ils croyaient opportun, et demander l'abrogation de ce qui leur déplaisait.

Le prélat continue en disant qu'après ces communications leslois étaient discutées selon leur importance, et que le prince, quand il avait pris connaissance des délibérations de l’assemblée, décidait selon la sagesse qu'il avait reçue de Dieu. La diète est donc un conseil, et rien de plus, bien que les formules employées pour la publication des lois donnent à croire que l'approbation du peuple et des grauds était nécessaire pour leur validité (4) ainsi que pour ordonner l’armement général des hommes libres; il en était de même pour la décision des affaires importantes, et surtout pour les cas de haute trahison, selon les institutions germaniques. Lorsqu'une loi était acceptée, le chancelier en remettait la copie aux commissaires royaux et aux archevêques, pour qu'elle fût publiée par eux dans les assemblées provinciales.

Les réunions se tenaient en plein air si le temps le permettait; sinon, dans de grands édifices, et ceux qui avaient droit de vote se plaçaient dans un endroit séparé de la foule. L'em-

-pereur recevait alors les dons qui lui étaient apportés confor-

(1) Karolus imperator Augustus, a Deo coronatus, cusn episcopis, abbslibus, comitibus, ducibus, omnibüsque fidelibus, cum consensu consilioque eorum, consliluit… Capit. de 813.

Charles le Chauve dit : Lex jit consensu populi ef conslitutione regis. Edict. Pisten., an. 854, ch. 6.

Le poëte saxon dit (Annal., t. II, 786) :

Magni decrelo Caroli, 8ACRIQUE SENATUS, Missus in occiduas exercitus exiit oras Subdere Britones.

mément à un usage très-ancien; il saluait les personnes les plus considérables, et s’entretenait avec ceux qu’il n’avait pas occasion de voir en d'autres moments. Il se rendait en personne dans les commissions chaque fois qu'il y était désiré, et discourait comme d'égal à égal sur les propositions qui s'y débattaient, aussi longtemps qu’on voulait. Les laïques discuaient à part des ecclésiastiques.

Charlemagne tirait surtout parti des assemblées pour se procurer des renseignements sur les pays dont chacun venait; il cherchait à savoir si le peuple y était mal disposé et inquiet; il demandait les motifs de mécontentement, comment les ma- &istrais se comportaient, quelle était la nature des pays voisins. -

Les assemblées d'alors n’avaient donc rien de commun avec les chambres législatives de notre temps. Elles se réunissaient où et quand le voulait le monarque, discutaient les propositions qu'il leur soumettait, attendaient de lui la sanction à leurs délibérations; de sorte que lui, âme de tout, se servait d’elles comme d’un moyen de gouvernement efficace, pour s'informer du véritable état de choses, transmettre ses ordres, engager les seigneurs à soutenir des lois émanées d'eux, du moins en apparence.

Les objets traités dans une diète variaient donc selon les nécessités présentes et les rapports généraux. Ainsi, dans celle qui se tint à Héristal, en 779, on fit beaucoup de lois et d’ordonnances, dont quelques-unes concernaient l’administraiion de l'Église et les moines; on assura surtout aux églises la dimesur tous les biens des laïques, et l’on restreignit le droit d'asile, en prescrivant l'arrestation des meurtriers et des malfaiteurs qui avaient encouru la peine capitale. On donna aux comtes une juridiction légale et, de même que les vassaux, ils pouvaient être contraints par les missi dominici à observer la justice. Le parjure convaincu soit par le jugement de Dieu, soit par l’épreuve de la croix, était condamné à perdre la main; on coupait une oreille ou le nez aux voleurs, et quelquefois on les punissait de mort. On n’introduisait aucuns nouveaux péages ; les associations de bienfaisance, celles qui assuraient contre les naufrages et l’incendie, furent conservées, mais on interdit toute société assermentée; les esclaves ne purent être vendus qu’en présence de l’évêque, du comte et du centenier, ou de témoins irréprochables. Il était défendu de vendre des esclaves hors de la marche, sous peine de payer le gueldrigild autant

de fois qu'il y avait eu d'esclaves vendus. On s'occupait surtout des relations de l'Église, ce qui indique peut-être que les évéques, siégeant de droit dans les assemblées où se diseutaient ces dispositions légales, donnaient une attention particulière à ce qui les intéressait le plus, et s’inquiétaient plus de la por

tée que de la lettre de la loi. De ce concours des seigneurs et des ecclésiastiques avec Capituhires. l’empereur, sortirent les lois connues sous le nom de Capitulaires, parce qu'elles sont divisées en chapitres (1). Ce serait à tort qu'on assimtlerait les capitulaires à un code quelconque, fait pour régir une nation barbare ou policée. On désigne sous ce nom générique les anciennes lois nationales revisées, à celles qui ont été faites soit par les assemblées générales, soit par les synodes ecclésiastiques, soit par les laïques seuls, soit enfin par l’empereur, de sa propre autorité; quelques extraits de ces dernières, promulguées pour des lieux et des cas partculiers ; des actes de conciles, des fragments de jurisprudence canonique, des jugements et des décrets sur des cas spéciaux (2), qui purent servir plus tard comme règle de droit Quelques capitulaires ne sont que de simples instructions données par Charlemagne à ses commissaires au moment où ik partent pour leur inspection, ou des réponses à leurs questions ou à celles des comtes et des évêques sur les difficultés survepues dans leur administration ; d’autres ne sont que de simples actes d'administration politique, comme nominations, grâces,

(1) Les capitulaires promulgués par les Carlovingiens sont au nombre de cent quarante-six, savoir : cinq de Pépin le Bref, soixante-cinq de Charlemsgne. viagt de Louis le Debonnairë, cinqnante-deux de Charles le Chauve, trois de Louis le Bègue, de Carloman et de Charles le Simple, puis un du roi Endes,

: sans compter ceux qui sont émanés des rois particuliers Ge Germanie, de Lumbardie et d'Aquitaine. Le premier recueil fut fait en quatre livres par Anségise, abbé de Fontenelle, conseiller de Charlemagne, mort en 833; puis, en 842, Benoit, prêtre de Mayence, à la requête d'Olger, son archevêque, y ajouta trois livres, dans lesquels il plaça même des choses étrangères aux capitulaires, des dispositions appartenant au droit ramain, par exemple, plusieurs fausses decré tales de papes, des lois particulières à certains peuples, avec une telle coufusion qu'on pourrait les croire générales pour tout lempire. On fit ensuile d'autres suppléments, ce qui purta à deux mille cent le nombre des capitulaires. fs ont été publiés par Baluze, qu’on loue d'ordinaire pour son exactitude, et qui pourtant manque trop souvent de critique.

(2) « De l'homme qui se sert d'un esclave : Cet homme ordonna à son esclate de tuer deux enfants, l’un de neuf et l’autre de onze ans, et lorsqu'il les eut tués, it le fit jeter lui-même dans une fosse Cet homme payera un werhgeld pour l'enfant de neuf ans, un double werhgeld pour celui de onze, un triple pour l'esclave qu'il a rendu meurtrier, outre notre ban. »

recommandations, ou d'administration financière, soit publique, soit domestique.

On ne fit sans doute du temps de Charlemagne, que bien peu de copies des capitulaires, et les évêques n’en eurent la collection complète que sous Louis le Débonnaire; de sorte que ces prélats et les autres individus qui avaient figuré dans la diète, se tiraient d'affaire le mieux qu'ils pouvaient : l'un prenait note d’une chose, l’autre d'une autre, et quelques-uns se fiaient à leur mémoire. Sur bien des points, on n’a plus que les titres; en outre, on ne connait pas avec certitude l’année et le lieu dans lesquelsils furent promulgués; il se pourrait encore qu'on aitattribué à Charlemagne des capitulaires faits par d'autres, comme il est arrivé dans d’autres circonstances, pour donner aux décisions une plus grande autorité.

L'empereur avait auprès de lui trois personnages instruits et sages, dont un se tenait toujours à ses côtés, pour prendre note de tout ce qui lui venait à l'esprit sur des objets d'intérêt public (4). Il est probable que certaines indications, à titre de souvenir pour des mesures à prendre, n’ont pas eu d'autre origine; celles-ci, par exemple : « Il nous faudra ordonner « que ceux qui nous amèneront des chevaux en don fassent « inscrire leur nom sur chaque cheval. Qu'il en soit de même « pour les vêtements des abbayes.

« I nous faudra ordonner que, partout où l’on trouvera des « vicaires faisant ou laissant faire quelque chose de mal, on « les chasse el on en choisisse de meilleurs. »

D'autres étaient des questions qu'il se proposait de faire, soit aux évêques, soit aux comtes, dans les assemblées générales. Ces questions ont, en général, un ton de mécontentement, de leçon et de bon sens qui en fait une des parties les plus curieuses de ce recueil. |

« Pourquoi arrive-t-il que, soit sur les frontières, soit à l’ar- « mée, lorsqu'il y a quelque chose à faire pour la défense de la « patrie, l’un ne veuille pas prêter appui à l’autre ?

« D'où viennent ces continuels procès par lesquels chaoun « veut avoir ce qu'il voit posséder à son pareil?

« Demander à quel propos et en quels lieux les ecclésiastiques « font obstacle aux laïques, et les laïques aux ecclésiastiques, « dans l'exercice de leurs fonctions. Rechercher et discuter « jusqu’à quel point un évêque ou un abbé doit intervenir dans

(1) Concil. S. Marcrz, an, 881.

« les affaires séculières, et un comte ou tout autre laïque dans « les affaires ecclésiatiques. Les interroger d'une façon pres- « sante sur le sens de ces paroles de l’Apôtre : Que nul homme « qui combat au service de Dieu ne s'embarrasse des affaires du « monde. À qui s'adressent-elles ?

« Demander aux évêques et aux abbés de nous déclarer la « vérité sur ce que veulent dire ces mots dont ils se servent sou- « vent : Renoncer au siècle, et à quel signe on peut distinguer « ceux qui renoncent au siècle de ceux qui suivent encore le «siècle. Suffit-il, pour cela, de ne point porter d'armes, et de « n'être pas mariés publiquement ?

« Demander encore si celui-là a renoncé au siècle qui tra- « vaille chaque jour, n'importe par quels moyens. à accroître « ses possessions, tantôt promettant la béatitude du royaume a« des cieux, tantôt menaçant des supplices éternels de l’enfer ; « ou bien, sous le nom de Dieu ou de quelque saint, dépouil- « lant de ses biens quelque homme, riche ou pauvre, simple « d'esprit et peu avisé, de telle sorte que ses héritiers légiti- « mes en soient frustrés, et que la plupart, à cause de la mi- « sère dans laquelle ils tombent, soient poussés à toutes sortes « de désordres et de crimes, et commettent presque nécessai- « rement des violences et des brigandages (1). »

Il place avant tout ce memorandum : « Se rappeler que, l’an- « née passée, j'ai jeùné trois jours pour implorer de Dieu qu'il « nous accordât de connaître en quoi nous devions corriger « notre vie ; ce que nous voulons faire maintenant. »

Comment chercher dans tout cela un système de législation complet ? |

Dans ce travail, en effet, ce qui apparaît le plus, c’est le caractère de l’homme qui le fit. De là, ce sentiment religieux prédominant, par lequel se manifeste l'empereur chrétien ; bien plus, quelques-unes de ses lois sont purement religieuses ; ainsi il défend d’honorer la mémoire de martyrs douteux, de regarder comme licité de prier Dieu dans toutes les langues ; il recommande de mettre les sermons à la portée du petit peuple, et menace de sévir contre les superstitions sottes et inhumaines. Dans le capitulaire pour les Saxons, il dit : Si quelqu'un, abusé par le démon, croit, comme les païens, qu'un homme ou une femme soit sorcier, et mange des hommes, et qu'il des brûle pour ce motif, et qu'il mange ou fasse manger de leur

(1) Voyez Gurzor, Hislvire de la civilisation en France, t. 1, p. 160-161.

chair, qu’il soit puni de mort. Le concile d’Aix-la-Chapelle : Si quelqu'un croit qu’il soit au pouvoir d'un autre de changer de forme, sans l'intervention du Créateur, il est plus infidèle que ne l'est un païen (1).

Une activité infatigable le force de s'occuper de tout et de s’immiscer dans les choses les plus disparates. Tantôt il appelle l’attention de ses commissaires sur les bénéfices et sur ce qu'ils lui doivent, ou il leur commande de faire le recensement des terres domaniales et des bénéfices, afin de savoir ce que la couronne possède dans chaque légation ; tantôt il leur enjoint de veiller à ce que les moines copient correctement les livres; ou bien 1l invite les moines eux-mêmes à faire usage d’une bonne orthographe et de caractères lisibles ; il recommande de construire des digues et des ponts sur la Seine, et détermine le prix des grains. L’infanticide et d’autres restes de l’ancienne immoralité survivent-ils encore, il prend des mesures pour les détruire. Le commerce languit-il, il abolit les droits onéreux, attire les étrangers industrieux, appelle les Saxons etles Slaves à la foire de Saint-Denis, fait des traités avec les émirs d’Espagne pour la liberté des échanges. Il songe enfin à réunir l'Océan et le Pont-Euxin.

Puis le même homme rappelle aux intendants des domaines royaux d'amener au palais, pour la Saint-Martin, tous les jeunes chevaux, afin qu'après la messe le roi les passe en revue; d'élever dans ses basses-cours au moins cent poulets et trente oies; d’engraisser des moutons et des porcs, de faire saler le lard, d’apporter leurs soins à ce que le vin, le vinaigre, les moutardes, le fromage, les sirops, le beurre, la cire, soient de bonne qualité. 1l les avertit de ne pas laisser manquer, dans les repas de cérémonie, les paons, les tourterelles, les perdrix et les faisans; de fournir aux manufactures royales du lin, de la laine, de la garance, de l’huile et du savon ; de veiller à ce que la vendange soit foulée avec les pieds, et de vendre sur le marché l'excédant en œufs et en poissons provenant de ses basses-cours et de ses étangs (2):

Est-ce simplicité sublime ou naïveté puérile? ou n'est-ce pas plutôt l'effet naturel et caractéristique de l’époque, qui le porte à se croire obligé de tout voir, de diriger tout? Aussi, accablé

(1) Déjà les lois lombardes avaient dit : « Que personne ne se permette de tuer la serve d'autrui comme sorcière, attendu qu'un chrétien ne doit jamais admettre qu’une femme puisse manger un homme vivant. »

(2) De Vilis fiscis

HIST. UNIV. — T. Ville 21

de l'immense responsabilité qu'il s'impose à lui-même, ä s'écrie: {L'empereur ne peut veiller sur chacun individuellement avec tout le soin nécessaire, et retenir chacun dans l'ordre ; il faut donc que chacun s'applique à se maintenir soi-même selon son intelligence et ses forces au saint service de Dieu et dans la vois de oes commandemenris.

On sent ici, non le roi qui commande par force, mais le père dont l'affection dirige, et qui parfois se change en moraliste pour définir l’avarice un vice qui consiste à désirer ce que possèdent les autres, à refuser de donner d autrui quelque chose de ce que nous possédons; où pour recommander d'exercer l’hospitalité. {niendisez-vous avec soin, dit-il encore, les larcins, les mariages, illégilimes, les faux témoignages comme nous vous y avens souvent exhortés, et comme les interdit la loi de Dieu (1).

Il ne trouva poiat l'exemple d’une semblable morale dans les codes barbares ni dans la législation perfectionnée de Rome, mais bien dans un livre qui entrait partout au moyen âge, la Bible : elle lui offrit le conseil mêlé à la prescription impérative, l'instruction précédant la pénalité, et l’idée du devoir relevée aux yeux des hommes. C'est pourquoi Charlemagae avait senti la nécessité de s’allier avec l'Église, source de l’autorité sur la terre, et de la prendre sous une protection qui peut ressembler à une tutelle, tant il porte fréquemment sa surveillance sur les ecclésiastiques. Tantôt H cherche à réorganiser le pouvoir épiscopal, afin qu'il ne puisse ni s‘affaibBr ai franchir ses limites; tantôt il défend de recevoir des religieuses avant vingt-cinq ans, et sans qu’un noviciat convenable teur permette de savoir ce à quoi elles s'engagent. 41 ne veut pas non plus qu’on admette un trop grand nombre de serfs dans les monastères, pour ne pas dépeupler les villages. Sar

(1) « Nous croirions être au temps de Louis XIV et de Colbert, quand nous lisons les commissions que Charlemagne donnait à ses ministres, d'appeler les artisans les plus iudustrieux (Capit. de 800); de proposer aux princes arabes des traités pour assurer la liberté du commerce à'lears propres sujets ( Coliset. des hist. franç., tit. V, passim); de construire le fameux canal qui devait joindre'le Rhin au Danube. Quand ensuite nous voyons ce grand prince exhorter les marchands à ne pas négliger le salut de leurs âmes pour un vil intérêt, ou par amour d’un gain sordide, mais à se proposer comme règle de vie les principes de la morate évangélique et le bien-être social ( Captt. de-809,1iv. F, c. 299), nous nous sentons saisis d’un certain respect pour la noble simplicité de ‘tes temps, où le légiskatenr, ne craignant pas de méler à ses lois ke non de la Divinité, semblait plutôt un moratiste aimant à persuader et à toscher Le Cœur qu’un souverain qui commande et vent être obéi. » (Parnesete, Conrs de

droit commercial, introduction. ) °

les mille cent vingt-six artieles compris dans les eapitulaires, six cent vingt et un concernent le droit eivil ; tous les autres, Je droit canonique. Aussi, en vertu du caractère moral soit de sa législation, soit de sa dignité impériale, il recommanda surtout au clergé l'exécution des capitulaires, et ea fut aussi au clergé qu'il læ adressa par ce préambule :

« Jésus-Christ Notre-Seigneur, régnant éternellement; moi « Charles, par la grâce et la miséricorde de Dieu, roi des « Francs, défenseur dévoué et humble ouvrier de la sainte « Église ; à tous les ordres de la piété ecclésiastique et aux di- « gnilaires de la puissance seculière, salut de paix perpétuelle « et béatitude én Natre-Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel ;

« En méditant dans le calme d’un esprit pieux, avec les «prêtres et nos conseillers, sur l’abondante clémence du u Christ roi envers nous et notre peuple; en songeant CB» « bien il est nécessaire non-seulement de lui rendre du fond «du cœur et de bouche des actions de grâces incessantes « pour sa honté, mais encore d'’insister sur ses louanges par « un exercice continuel de bonnes œuvres, afin que celui qui «a répandu tant d'honneur sur notre royaume daigne con- « server éternellement par sa protection noua et natre « royaume ;

« T1 nous a plu d'exhorter votre sèle, pasteurs de l’Église du « Christ, conducleurs de son troupeau et brillants flambeaux « du monde, pour que vous cherchiez, par un sain vigilant et « par des avertissements, à guider le peuple de Dieu dans les « pâturages de la vie éternelle, et à rapporter sur vos épaules, « dans les murs de la sûreté ecclésiastique, les agneaux égarés, « en donnant l'exemple de l’activité et en usant d’exhortation, « afin que ai le loup insidieux en trouve quelqu’un qui trans- « gresse les préceptes canoniques, ou s'écarte des traditions s paternelles des coneiles, il ne le dévore pas, ce dont, Dieu « nous préserve ! Il faut donc les avertir et les exhorter avec « un grand zèle de dévotion; les contraindre même, afin qu'ils a se tiennent, avec une foi ferme et une persévérance infatiga- « ble, dans les institutions paternelles. A cette fin, nous vous « avons adressé aussi nos délégués (missi), pour que, de eon- « eert avec vous, par l'autorité de votre nom, ils réformassent « ce qui doit être réformé. Nous avons ajouté, en outre, quel- « ques chapitres d'institution canonique, que nous avons CTUS « nécessaires pour vous. Que personne, en conséquence , « n’impute à présomption cette piété qui nous a inspiré l'idée

Lois.

« de corriger les choses fausses, de retrancher celles qui sont « superflues, de confirmer celles qui sont bonnes; mais qu'on « l'accueille avec une charité bienveillante ; car nous lisons «dans le livre des Roïs que le saint roi Josias, en parcourant « le royaume que Dieu lui avait donné, réformant, avertissant, « s’efforça de rappeler au vrai culte du Seigfèur. Je suis loin « de vouloir me comparer à lui pour la sainteté ; mais, comme « nous devons toujours suivre les exemples des saints, et ap- « peler autant que nous le pouvons à une bonne vie, en l'hon- « neur et gloire de Jésus-Christ Notre-Seigneur, nous avons fait « écrire quelques chapitres, pour que vous cherchiez à avertir « les fidèles, et afin que, dans la même intention, vous pré- « chiez sur tout ce que vous croyez être nécessaire. Ne négli- « gez pas de faire connaître avec un zèle pieux ce que vous « croyez opportun à votre sainteté et au peuple de Dieu, afin « que votre diligence et l’obéissance des sujets soient récom- « pensées du Tout-puissant par l'éternelle félicité. »

Si l’on considère les capitulaires comme lois, on voit qu'ils étaient publiés d’une manière tout autre que les précédents; car ils n’expriment pas les usages nationaux, mais des commandements. Peut-être les modifications particulières à chaque nation étaient-elles promulguées dans les diètes partielles des Saxons, des Frisons et des Lombards; mais les capitulaires introduisaient un droit commun à côté du droit particulier. On y voit percer le soin de rappeler sous la puissance publique les éléments qui s’en étaient détachés, les propriétés publiques et particulières, les hommes libres et les serfs. Charlemagne, une fois empereur, songea à réformer de fond en comble la législation germanique (1); mais tout le sang versé de nos jours en France et en Espagne pour réduire ces deux royaumes à l’uniformité nous a dit trop éloquemment combien il est difficile d’extirper les coutumes et les institutions des différents peuples dont se compose une nation. Charlemagne s’épargna cette expérience, convaincu que le gouvernement n’est le maître du pays qu'à la condition de ne pas le bouleverser, et de n’y introduire les réformes qu'à mesure que la population devient capable de les supporter. Il laissa, en conséquence, leurs différentes lois aux Romains, aux Francs, aux Allemands, aux Bavarois, aux Saxons, aux Thuringiens, aux Frisons, aux Gaulois, aux Bourguignons, aux Bretons, aux

(1) Écinanp, c. 29,

Gascons, aux Goths, aux Longbards et aux Bénéventins, en les modifiant et en y ajoutant des dispositions opportunes, auxquelles vainqueurs et vaincus étaient tenus d’obéir.

Ce fut sans doute d’après les conseils des membres du clergé qu'il s’occupa tant de l’état des personnes et des rapports entre les deux sexes, afin de diminuer le nombre des mariages mal assortis et des divorces, abus non moins pernicieux à la morale publique qu'à celle des familles.

Charlemagne s'aperçoit de la transformation qui se prépare dans l’état des propriétés et des personnes ; il voit l’aristocratie usurper peu à peu les biens des hommes [fbres et jusqu'aux pensions viagères accordées par le roi à des vassaux ; ce qui faisait que les pauvres se plaignaient de la fréquence des bans de guerre et des corvées que leur imposaient les comtes en dépit des lois; car, réduits par ces charges à la misère, ils étaient contraints de se donner, corps et biens, aux seigneurs, pour obtenir un traitement plus doux, et de devenir leurs serviteurs (1). Afin donc que les pauvres retombent à la charge des personnes qui les ont rendus tels, il impose à chacun l'obligation d'entretenir ceux qui sont nés sur son bénéfice, en prohibant la mendicité.

Charlemagne avait cherché à s’opposer à l’agrandissement des hauts vassaux, mais ses ordres eurent un effet contraire ; en assujettissant tous ses sujets à l’hériban, il fit disparaître tout vestige de l’ancienne liberté germanique; les petits se subordonnèrent aux grands, et les hommes simplement libres se virent imposer les charges de la vassalité sans en avoir les . avantages. Ces mesures, qui pouvaient convenir à des nations subjuguées, devaient blesser celles qui s’étaient réunies à l’empire en vertu d’un pacte, comme l’Aquitaine, Bénévent, les Francs du Rhin, dont les efforts tendaient naturellement à se soustraire au joug officiel.

L'ordre qui réglait l'état des personnes était des plus compliqués; outre les esclaves, il ÿ avait des affranchis qui t4chaient de se faire une position soit dans l’Église ou la vie civile. Parmi les personnes considérées comme libres, quel-

(1) Dicunt quod quicumque proprium suum episcopo, abbati vel comiti aut duci dare noluerit, occasiones quærunt super illum pauperem quomodo eum condemnare possint, et illum semper in hostem faciant ire, usque dum pauper factus, volens nolens, proprium suum tradat aut vendat; alii vero qui traditum habent absque illius inquietudine domi resideant. (Capit. an. 811.)

326 NEUVIÉËME ÉPOQUE.

ques-unés vivaient sut leurs terres, entourées dé leurs colons, eomme l'avaient fait leurs ancêtres; mais avec cette différence qu'elles étaient obligées de se rendre à l’armée avec leur escorte militaire. Des hommes libres, d'un ordre inférieur, se trouvèrent dans le même cas sans avoir jamais pu compter sur leurs anciens priviléges de liberté. Il existait des vassaux royaux et des vassaux en sous-ordre qui passaient pour libres; il y avait des hommes libres sur les domaines ecclésiastiques, comme sur ceux des laïques; certains hommes libres possédaient en même temps des alleux et des bénéfices, et conservaient ainsi l’apparence d’une véritable liberté, tandis qu'en effet ils n'étaient que vassaux royaux ou sous-vassaux ; tels vassaux royaux n'étaient que sous-vassaux de l'Église où d’un grand vassal laïque ; enfin il y avait les colons et les lites, et tous avaient des droits et des devoirs divers les uns à l'égard des autres; mais l’hériban les plaçait tous sous la dépendance de l’empire. |

Venñaient ensuite les villes avec leurs règlements particuliers. Dañs la Germanie intérieure, sur la rive droite du Rhin et sur la gauche du Danube, se trouvaient des villes à peine haissantes : mais sur les rives opposées de l’un et l’autre fleuve, des cités dont la construction rermontait à l’époque romaine conservaient leur antique splendeur. Il n’est pas ici question de leur rôle politique ; elles avaient été inféodées à des évêques ou à de grands officiers laïques, ou bien elles faisaient partie intégrante des domaines du fisc royal : leurs habitants continuèrent à vivre entre eux sous l’empire du droit romain. Dans l’administration de la justice, il ne fut plus permis au peuple d'assister aux #alli, qui perdirent ainsi le droit de juger; les riches seuls furent choisis comme juges où échevins,

Lois pénales, Dans les 1uis répressives et pénales, emprüuntées en gtande partie aux codes précédents, il n’eut qu’à élever lé taux des compositions, attendu l’accroissement des richesses et des délits. Il adoucit quelques peines, surtout celles qui frappaient les esclaves, dans l’ititérêt desquels il établit que nul né devait périr qu’en vertu de la loi. Il né prodigue la peine de mort que dans les capitulaires relatifs aux Saxons, la politique le poussunt à la sévérité: toute violation de l'ordre, toute rethüte dans les pratiques idolâtres, est punie du dernier supplice. fl s’opposa aussi aux attentats des nobles en prohibant les unions qu'ils formaient entre eux sous le nom de gildes, parfois sous prétexte de dévotion et de charité; en oûtte, il déféndit aux

bommes libres de se lier par serment envers d’autres que le roi, qui était leur seigneur naturel.

La procédure criminelle différait peu de la procédure civile. Les accusations étaient publiques, et chacun pouvait dénoncer un crime et en demander le châtiment; car l'institution d'un magistrat chargé de poursuivre d'office les délits publics est moderne. Il n’y avait point alors d'enquête sans un accusateur, dont il fallait d'abord examiner la conduite; bien plus, on refusait de l’écouter s’il n’y avait pas un corps de délit avec des preuves manifestes. Les brigands seuls pouvaient être arrêétés sans forme de procès, et chacun était tenu de prêter main-forte pour leur arrestation. L’individu qui fournissait eaution ne pouvait être retenu en prison, même par l’ordre du

roi, hors les cas de violences.

Nul ne doit être condamné s’il n’est convaincu; dans les cas douteux, il convient de s’en remettre à la justice divine. Il fallait donc, pour constater le délit, ou l’aveu du coupable, ou des preuves testimoniales. Les juges, non plus que les témoins ou les conjuratores, ne pouvaient être pris dans une classe inférieure à celle de l'accusé: il fallait soixante-douze témoins contre un évêque, quarante contre un prêtre, plus ou moins contre les laïques, selon leur rang. Souvent il suffisait de leur serment prour faire un innocent ou un coupable ; on exigeait donc, outre la probité, qu'ils fussent domiciliés dans le voisi-

tage, et ils devaient déposer à jeun. Nous avons déjà recherché l’origine et la raison de ces lois, en traitant des codes barbares en général. Charlemagne les modifia en parte, et pourvut aux moyens de les faire observer. 11 prohiba les duels judiciaires, et défendit de porter des armes en temps de paix. Il voulut que le juge sût la loi par cœur; que le comte chargé de présider à la justice ne passât pas son temps en chasses; que le parjure et le faussaire perdissent la main droite ; que le vicomte qui ferait grâce à un condamné subit lui-même la peine qu'il aurait épargnée. ps

On donna des avocats aux faibles et aux ignorants; l’enquête exigée tenait lieu en quelque sorte de la publicité des jugements, et ce n'était plus le peuple qui décidait comme autrefois, mais un certain nombre de juges ; l’appel était une nouveauté. Du reste, les pénalités des différents peuples furent conservées, ainsi que les ordalies et le prix du sang; maïs Charlemagne rendit les compositions obligatoires, én infligeant l'exil ou la prison à ceux qui s’y refuseraient; dès lors le droit

Armée.

individuel de la vengeance se trouva transféré dans la société. Le législateur fut peut-être contraint de conserver les compositions, parce qu'elles étaient un des principaux revenus du fisc, et pour ne pas bouleverser Tordre des finances par leur abolition. Néanmoins les capitulaires introduisaient des principes différents de ceux des codes barbares; ils s'occupaient de l'acte, et non-seulement du coupable; leur but était l’amélioration de la société ; ils atteignaient le délinquant en vue de l'offense qu’il lui avait faite, non-seulement pour satisfaire à l’outragé, mais pour diminuer le nombre des délits.

L'ancien système militaire était maintenu, sauf les modifications introduites au fur et à mesure des changements survenus dans les fortunes. Pour la défense nationale, on appelait aux armes la landwehr, composée de tous les hommes libres ou a4rimans. Pour les expéditions particulières, les comtes se mettaient en campagne, suivis de la jeunesse levée parmi leurs vassaux, et chaque ahriman devait se pourvoir à ses frais de vêtements, d'armes et de vivres, tant qu'il n’avait pas dépassé les frontières du royaume. Afin d’obvier aux vexations à ce sujet, Charlemagne détermina qu’on réglerait le service d’après l’étendue des possessions. Ainsi quiconque avait trois ou quatre manses devait servir en personne; les individus qui en avaient moins devaient s'unir entre eux pour fournir un homme, et de même, dans une autre proportion, ceux qui n'avaient que la valeur mobilière d’une livre d'argent. Les pauvres gardaient la ville ou travaillaient aux routes, aux fortifications, aux ponts. Ce fut là un changement notable, attendu que le service ne fut pas dû seulement par les grands propriétaires, mais par tous, et chaque homme libre eut à se choisir un senior, sous la bannière duquel il pût marcher à la guerre. Le service militaire devint donc une charge personnelle et réelle tout ensemble, et lintérêt du prince s’identifia avec celui de l’État. Les hommes libres non propriétaires en restèrent exempts. Les petits propriétaires se mirent souvent à cet effet sous la dépendance des grands, ce qui diminua le nombre de ceux qui portaient les armes.

De cette manière, le peuple et l’armée ne furent qu'une seule et même chose; un nouveau lien fut introduit dans la vie, sans que nul pût s’y soustraire, et la liberté pure, telle qu’elle existait chez les anciens Germains, disparut. Outre l'hériban, armée qui ne faisait que les expéditions consenties par la nation, le roi avait la bande de ses propres vassaux, volontaires ou

soldés, qui agissait sur son ordre, dans les entreprises diffijles, dans les coups de main et dans les circonstances qui se présentaient lorsque le terme du service de l'hériban était expiré. Cette troupe formait la garde du prince, et servait de garnison.

Quiconque possédait un bénéfice, quelque petit qu’il füt, était obligé de servir à cheval, armé du bouclier, de la lance, du sabre, d'une large épée, d’un arc et d’un carquois garni, tandis qu'il suffisait à l’homme libre d'une lance, d’un écu, d'un arc et de douze flèches. L'un et l’autre devaient avoir en outre une cuirasse, si leur alleu ou leur bénéfice était de douze manses.

Les bagages du roi, des évêques, des comtes, les approvisionnements et les machines, étaient transportés aux frais des propriétaires ; chaque comte, dans sa juridiction, veillait à l'entretien des chemins et des ponts. Les troupes logeaient, autant que cela était possible, chez les habitants. Le comte avait à sa disposition, dans la circonscription qu'il régissait, les deux tiers des fourrages, pour la nourriture des chevaux et des autres bêtes de somme qui suivaient l’armée.

L'homme libre qui n’obéissait pas à l’appel de guerre payait l’hériban de soixante sous, ou était astreint à un esclavage temporaire ; le vassal perdait son bénéfice, et le déserteur était puni de mort. Comme la plupart n'étaient pas en état de payer soixante sous, ils subissaient l’esclavage, ce qui aurait bientôt détruit les petits propriétaires; mais Charlemagne ordonna que celui qui mourait dans cet état füt considéré comme libéré dé sa dette, et que son fonds retournât à ses héritiers. |

Après la suppression des ducs, anciens commandants mililaires des provinces, le comte marcha à la tête des vassaux de sa seigneurie, et parfois des ahrimans. Les vassaux des églises et des monastères suivaient leurs évêques et leurs abbés. Mais Charlemagne vit avec déplaisir les hommes de Dieu tremper leurs mains dans le sang; il fit, en conséquence, réformer cet abus par Adrien, et l'assemblée générale confirma la défense. Leurs hommes furent alors commandés par le gonfalonier, par le vice-dominus ou l’'advocatus ; mais le haut clergé vit là une usurpation des honneurs qui lui étaient dus, et il chercha toujours à reprendre l'usage des armes, comme il le fit ensuite ouvertement dans les temps féodaux, quand tout s'acquérait et se conservait par l'épée. |

Les obligations auxquelles était tenu l’homme de guerre Finances.

Économie politique.

330 NEUVIÈMÉ ÉPOQUE.

ésérptaient le royÿaûme de la dépensé fa plus lomrde, celle d'entretenir des armées. Les hommes libres devaient d’ailleurs fournir de montures les messagers, héberger les envoyés du rôi et les ambassadeurs étrangers.

Les officiers royaux étaient dédommagés par des bénéfices, bu bieri une portion des amendes et des compositions. Comme chaque chef de maison veillait à l'économie domestique, de même chaque canton, chague commune subvenait à ses propres dépenses; la chambre ‘royale elle-même n'avait rien À fournir pour les routes, les institutions et les établissements, à moins que le roi ne voulût en créer de ses propres deniers.

Les bénéficiers payaient leurs redevances en chevaux, en étoffes, en dons de différente espèce, qu'ils apportaient aux champs de mai, et que le grand chambellan recevait, non sans en tirer un profit considérable. Nous serions porté à supposer qu’il existait une forine quelconque de cadastre, en voyant l'importance des propriétés déterminée constamment par le nombre des manses.

La couronne possédait ensuite des terres tributaires et de vastes domaines ou maisons de campagne, dans lesquelles les rois tenaient souvent leurs assemblées; ils allaient vivre quelque temps dans chacune, afin d'en consommet les produits sur place. Elles comprenaient plusieurs habitations, occupées par les serfs du fisc, ou même par des laboureurs libres, payés en rations, ou moyennant l'exploitation d’une manse; ils obéissaient à un maire (major) qui relevait d’un juge fiscal, auquel appartenaient à la fois la gestion générale et la juridiction sur fous les habitants des villages de son département.

Il paraît que la reine présidait à l'administration intérieure du palais, et qu'elle avait, comme on le dirait aujourd'hui, le ministère des finances; de là, sans doute, le rôle important des femmes sous les Carlovingiens. Sous leur surveillance, un camérier administrait la maison du roi, et cette partie du fisc restée disponible après la distribution des bénéfices, et qu’on appela la chambre.

Selon quelques-uns, Charlemagne aurait compris Pimporañce de l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume; mais c’est probablement une erreur d'interprétation ({); comment aurait-il pu vaincre des difficultés qui ont

(1) 1 recommande pondera jusla el æqualia, et de vendre selon ægwales

résisté à des efforts de plus de mille ans? même après ces mille ans, on n’a point oublié ces mesquines idées économi. ques, qui faisaient que Charlemagne se croyait dans l’obliga: tion de déterminer le prix des denrées; de prohiber tantôt l’une, tantôt l’autre ; de défendre, soit l'importation, soit l'ex: . portation des grains. 11 faisait des lois somptuaires, fixait lé prix des blés, défendait les spéculations sur les denrées, et prohibait parfois, eh même temps que l'usure, lé prêt luiméme (1).

Îndépendamment des sommes cotisidérables que les artibn< des pénales rapportaient au fisc, il percevait une infinité de droits diversement dénomimés, sur les rivières, les placés, les ports, les ponts, les roulages... mais la plus grande partie restait dans les mains des collecteurs et des comtes. Il était donc de l'intérêt de ces derniers de les multiplier, ce qui contti buait à entraver les communications intérieures et le trans. port des marchandises. Charlemagne, malgré tout son désir de voir le commerce prospérer, ne sut pas assez que, pour at: teindre ce but, le premier moyen est la liberté; mais come ment lui en faire un reproche, lorsque, après taht de progrès et d'expérience, beaucoup d'hommes aujourd'hui h'eu sôtit pas encore convaincus ? |

Il faisait cependant dessécher des marais, abattre des forêts et construire des villages. Le Hhingau lui doit les vignes qui font aujourd'hui sa richesse, et la Germanie, qui ne éomiptait que les quelques villes bâties par les Romains sur le Rhin et sur le Danube, en vit s’élevet de son tempsun grand nothbre, où il bâtit des forts et institua des évêchés. Il entretint aussi èt fit réparer les routes, bien que probablement il songelt surtout à faciliter le transport des troupes; peut-être cette même pensée lui suggéra le projet grandiose d’ünit le Rhit au Danube par le Rednitz et l’Altmühl, ce qui aurait fait Communiquer l'Océan avec la mer Noire. Il y fit travaillér l’aru mée; mais ce sol détrempé offrait une difficulté ifiménse à l'art peu avancé de l'époque; puis de nouvelles guertes vintent interrompre l’ouvrage, qui n'a été terminé qué dé hôs Jours par Louis de Bavière. |

Les diètes étaient üné otcasion dé côtitherée ; üf ÿ expo:

mensuras et justas; mais ce n’est là que l’expression biblique pour indiquer qu'on ne doit pas frauder dans les poids et les mesures. (1) Capit. de 808. ait. 5: — dé 808, att. 12, 17, 18, 19.

sait les marchandises en présence des seigneurs qui s’y rendaient de tous côtés. A la foire d’Aix-la-Chapelle, les Saxons apportaient l'étain et le plomb de l’Angleterre; les juifs, de la quincaillerie et des vases de grand prix; les Slaves, les métaux . du Nord ; les Gaulois, les produits de leurs manufactures ; les marchands des côtes d'Italie et de Provence, les étoffes et les épices tirées de Constantinople et de l’Asie; les Lombards et les Romagnols, des draps et de la laine. Cependant Marseille, Fréjus, Nice, avaient perdu leur splendeur par suite des courses des Sarrasins dans la Méditerranée; de même celles des Normands empéchaient de prospérer la Flandre, qui était ‘encore en grande partie couverte de marais.

Charlemagne ordonna que, dans chacune de ses maisons de campagne, il y eût des artisans pour tous les métiers : mesure nécessaire à une époque où, surtout en Germanie, il était difficile de se procurer le nécessaire sur les marchés. A côté des grands établissements d'agriculture s’élevaient de grands établissements industriels : les femmes filaient, tissaient, teignaient et faisaient des vêtements ; les hommes étaient tanpeurs, Ccordonniers, menuisiers, tourneurs, tonneliers, travaillaient les métaux et le verre : germes de cette vie de cité,

qui devaient ensuite se développer avec tant de fruit. Par ces.

travaux, il donnait un exemple très-utile aux grands seigneurs ecclésiastiques et civils ; il excitait les besoins qu'il enseignaïit à satisfaire, et cette satisfaction engendrait des besoins et des moyens nouveaux. Mais les arts pouvaient-ils se développer et fleurir dans l'isolement et sans concurrence ? Ainsi l’ordre qu'il donne de cultiver des végétaux de toute espèce montre sa bonne volonté, et rien de plus; car la difficulté seule des échanges peut contraindre à demander tout à tous les terrains, et cette difficulté fait que personne ne veut cultiver au delà de ce qui est nécessaire pour sa propre consommation. Un grand nombre de terres, en effet, restaient en friche ou étaient laissées en pâturages.

Cet état de choses avilissait le prix des bestiaux, tandis que le blé valait en proportion huit fois plus qu'aujourd'hui. Les objets manufacturés étaient aussi extrêmement chers, à tel point qu’un manteau se payait autant que six bœufs ou six boisseaux de froment; et l’on peut dire que l'habillement du maître de la maison coûtait autant que l'entretien de toute la famille (4).

(1) Le coneile de Francfort et quelques lois nous ont conservé le prix de

Les métaux précieux que l'Italie et l'empire byzantin avaient amassés dans le pillage du monde se trouvèrent dissipés entre les mains des barbares, et leur valeur dut augmenter. De plus, Ja quantité qu'on employait en ornements diminuait celle qui était en circulation, et l’industrie n’avait pas encore découvert les mines du Caucase et de la Scandinavie ; il paraît même qu'on ne connaissait pas d'autre procédé, pour l'extraction du métal, que de laver le sable de quelques fleuves dont les eaux charriaient des paillettes d’or.

En résumé, malgré les défauts de ses ordonnanees, bien qu’il se soit occupé surtout des guerriers et des propriétaires, sans songer assez au peuple, on sent en lui une pensée que ne connurent point les autres législateurs septentrionaux. Tout ce . qu'il fait a deux buts, comme nous l’avons dit d’abord : de repousser par la guerre les nouveaux envahisseurs du Nord et du Midi, également menaçants pour la civilisation renaissante; d'organiser à l'intérieur le royaume et l'empire au moyen d'une administration uniforme, et en concentrant dans le souverain toutes les forces de la nation, pour les diriger selon l'intérêt général de la civilisation.

divers objets, et nous fournissent le moyen d'évaluer La valeur du denier au temps de Charlemagne, En voici an échantillon :

12 pains d’une livre. . . .. SE 1 denier.

1 boisseau de froment. . .. . .. . . . . . .. .. 12 deniers. 6 boissesux ou 1 bœuf, ou bouclier et lance. . . . . . 2 sous. 30 boisseaux ou 5 bœufs, ou une robe simple. . . . . . 10 sous. 21 boisseaux ou 3 bœufs 1/2, une épée ou un poignard. . 7 sous. 36 boisseaux ou 6 bœufs, ou une cuirasse, . . . . . . . 12 sous.

18 boisseaux où 3 bœuf, ou un casque. . . . . . . . . 6 sous.

À la diète de Verneuil, en 755, Pépin ordonna qu'avec une livre d’argent on frappât 22 sous, dont un serait retenu pour les frais. Chaque sou d'argent devait donc peser 27°” gr. et 3/11 ; chaque denier, 23 gr. 3/11 ; ce qui fait correspondre le premier à 31, :res et presque 5 sous d'aujourd'hui, le second à 5 sous 1/2 à peu près. Charlemagne modifia la division de la monnaie. 1] réduisit la livre d'argent à 20 sous, chacun de douze deniers, tandis que, selon la loi salique, le sou était composé de 40 deniers. La livre et le sou n'étaient pas des monnaies effectives comme le denier.

On pett conclure de là que les monnaies d'alors étaient aux nôtres : : 1 : 1200. Une livre d'argent valait 1 marc 1/2, c’est-à-dire 72 fr. d'aujourd'hui. En ayant égard au titre, Say (Écon. polit., I, 21) assimila la livre du temps de Charlemagne à 72 fr. (Voyez DesancueLs, Il, 165.)

Dès hommes d'État inhabiles sont poussés par une défiance mesquine à s'opposer aux sentiments de leur époque, dans l'espoir d'en retarder les progrès, où ils vaiené un danger paur touts puissanse qui ne se ssutient que par l'habitude; le grand homme, au contraire, connaît son temps, et, sans s’effrayer de sa marche progressive, il en emploie les éléments pour censolider l’éditice qu'il prépare et que l'avenir respeetera. Charlemagne vit que le elergé, grâce aux nombreux services qu'il avait rendus au milieu du bouleversement des barbares, axait acquis un pouvoir immense sur l’opipion ; or, réeeOnnais+ sant que cette influence pourrait être utile à ses projets de civilisation et d’unité, loin d'en prendre ombrage, il l’accrut au moyen de la richesse, du pouvoir, du respect. Tandis qu'il arrêtait par les armes l’irruption de la barbarie, les missionnaires entreprenajent d’adoucir par la parole la rudesse farouahe des peuples limitrophes, et la vénération envers le chef de l’Église empéchait la ruine de la société et des mœurs. |

Une fois les Saxons assujettis pax la prédiçation, il couvrit les frontières de la France d’une basrière on pas tant de fortifications que d’évêchés, qui changèrent des ennemis menaçaais en vaisins çroyants et industrieux, attachés au champ, à l’église, au village natal. A l’intérieur, il eombla le clergé de bicns temporels et multiplia les fondations pieuses. R attribua à chaque église une manse exempte d'impôts et de carvées, et canfrma, par un seul acte, à celle de Saint-Martin de Tours quarante-huit métairies, dont les bénéficiers avaient cessé de payer le cens; il fit relever par Louis, en Aquitaine, douze monastères, et en édifia douze autres. Les chroniques l'ont porté saint pour avoir institué autant de couxents que l’année compte de jours.

Il n’est pas vrai que la diîme, institution déjà connue dans la religion hébraïque, n’ait été rendue obligatoire que par Char-

lemagne (1); seulement il en assura la perception, et l’imposa aux nouveaux convertis, sous menace d’excogmunication, enrichissant ainsi le clergé plus que n'aurait pu le faire une forte dotation. Conformément à un décret du pape Gélase, il ordonna que le produit de le dime fût également réparti entre l'évêque, les prêtres, les fabriques de chaque diocèse et les pauvres, c’est-à-dire les hôpitaux. Ces établissements étaient administrés et desservis par la charité désintéressée du clergé; ainsi l'accroissement des richesses ecclésiastiques tournait au profit des indigents.

Mais on ne fait pas tant prospérer J'Église par les largesses qu’en extirpant les mauvaises herbes qui empêchent Je bon grain de se développer. Charles apporta donc remède aux abus à l'aide desquels certains ecclésiastiques se permettaient de dépouiller les églises de leurs biens, pour les donner à leur famille, ou les détourner de leur destination primitive. Des . mesures furent prises pour que les personnes dévotes ne fissent pas de donation au préjudice de leurs héruiers; il voulut que les patrimoines ecclésiastiques ne fussent jamais assignés à des laïques qu'à titre précaire, et à la condition que celui qui en agtrait la jouissance payerall double dime, et conserverait les monuments du culte. 3

L faut remarquer que. l'autorité de Charlemagne émanait ‘au pape comme une délégation; il pouvait donc s'occuper d’affaires ecclésiastiques sans empiétement, d'autant plus que ses ordomnances, en matière religieuse, n'étaient que des applications des canons de l'Église.

Les comes furent reconnus comme les protecteurs officiels das églises, ef nous voyons un grand nombre de monastères obtenir par eux la confirmation ou la restitution de leurs droits. Le plus souvent aussi, un des délégués royaux était ecclésiastique, comme le réclamaient les attributions politiques conférées aux évêques par Charlemagne.

Comme la juridiction était attachée à la propriété des terres, le clergé exerçait ce droit sur ses domaines de la même manière que les vassaux dans leurs fiefs ; c’est pourquoi les donations étaient ordinairement accompagnées .d’une .immunité portant qu'aucun juge royal ne pourrait faire acte d'autorité sur les terres de l’Église. Les avocats des églises tenaient, au

(1) On lit dans un statut de Pépin, adressé à l’évêque de Mayence : « Ordonnez en notre nom que tous, bon gré mal gré, payent la dîme. »

moins une fois l’an, un plaid dans les villes qui en dépendaient, et y rendaient la justice, assisté d'hommes bien famés, appeles bons hommes.

Toutefois Charlemagne ajouta beaucoup à la juridiction “canonique, et l’étendit jusqu'aux faits entrainant la peine ca- ‘pitale. Aucun clerc ne put être détenu sans que l’évêque diocésain en reçût avis, et l'information relative aux délits même les plus graves était du ressort des évêques.

Les ecclésiastiques n’admettaient pas dans leurs tribunaux la preuve par le jugement de Dieu; Charlemagne ordonna qu’ils se disculpassent selon le droit ecclésiastique, c’est-àdire par des témoins, ou le serment prêté sur les quatre évangiles en présence du peuple, assisté de trois, cinq ou six prêtres, ou bien, selon l’occurrence, d'un certain nombre de laïques (conjuratores).

Cette juridiction valut à l’Église de pénétrer de plus en plus dans l'intérieur des familles, à cause des questions de mariages et de testaments, qui étaient de sa compétence; etle servit æncore à lui procurer de nouvelles possessions, attendu que ‘beaucoup de séculiers, pgur jouir des avantages attachés à ses tribunaux, plaçaient leurs biens sous sa dépendance. En effet, les codes étant rédigés par des princes barbares, et ‘appliqués par des hommes grossiers et passionnés, le droit canonique devait paraître la perfection même; les tribunaux -épiscopaux, aux formes régulières, au droit stable, l’emportaient de beaucoup sur les cours des comtes, plus ignorants et plus corrompus que les gens d’Église.

Mais, comme le clergé se trouvait presque dégagé de toute ‘dépendance envers l'État, Charlemagne mit des bornes, par ‘des recommandations spéciales, à ce que les concessions ‘avaient d'excessif. Le concile de Francfort autorisa à en appeler au roi des décisions rendues par les cours épiscopales ; mais on se soucia peu de ce droit. Charlemagne restreignit le droit d'asile, dont il priva les assassins (1); il voulut qu'on æxpulsât le criminel qui s’enfuyait sur les terres ecclésiastiques pour se soustraire à la juridiction séculière ; que, dans le-cas contraire, le comte l’arrêtât de force (2), et, si l’évêque s'y-opposait, que ce dernier fût passible d’une amende.

Une toi remarquable est celle par laquelle il ordonna que

(N) “Cap. de 779.

(2) ‘Cap. de 803.

les sujets romains, francs ou alemans, seraient soumis à cette prescription tirée-du code Théodosien : « Que le plaignant ou « l’accusé qui, en tout état de cause, aura choisi le jugèment de « l’évêque soit conduit devant lui immédiatement, nonobstant « l'opposition de son adversaire, et que tout ce que l’évêque « aura décidé soit exécuté. Que le témoignage d’un seul évêque « soit reçu sans réserve par les juges, et qu'après le sien il « n’en soit pas admis d’autres dans la même affaire. » Cette loi se trouve en effet à la fin de la collection de Théodose, comme un rescrit de Constantin Ablavius, préfet du prétoire ; mais elle passe pour supposée, et l’on ne voit pas qu'elle ait jamais été observée avant Charlemagne, tandis que depuis cette époque les évêques s’en firent un moyen puissant pour étendre leur juridiction.

La discipline du clergé et la rigidité de ses mœurs s’étaient relächées par l’accroissement de ses richesses, par l’introduction dans son sein de personnes appartenant à des familles illustres et puissantes, par la facilité avec laquelle les dignités étaient accordées non au zèle et au mérite, mais à la brigue. Les rois, en s’attribuant l'élection des évêques, donnaient souvent la préférence à des intrigants et à ceux qui, ayant plus d'argent, savaient mieux le dépenser dans leur intérêt. Ce désordre n’échappa point à Charlemagne, et si d'abord il désignait les prélats suivant son bon plaisir (1), sur la fin de son

(1) Nous rapporlerons à ce propos deux faits qui peuvent donner une idée de l'intervention du roi dans les affaires ecclésiastiques. Le chroniqueur de Saint-Gall raconte que Charlemagne « fit l'un des é'èves de l’école de son pa- « lais, qui était pauvre, chef ct écrivain de sa chapelle. Un jour qu'on annonça « la mort d'un certain évêque au très-prudent Charles, il demanda si ce prélat « avait envoyé devant lui, dans l'autre monde, quelque portion de ses biens et « du fruit de ses travaux. Pas plus de deux livres d'argent, seigneur, ré- « pondit le messager. Le jeuve homme dont il s’agit, ne pouvant contenir dans « son sein la vivacité de son esprit, s’écria malgré lui, en présence du roi : « Voilà un bien léger viatique pour un voyage si grand et de si longue « durée ! Après avoir. délibéré quelques instants en lui-même, Charles, le plus « prudent des hommes, dit au jeune élève : Qu'en penses-lu ? Si je te donnais cet évéché, aurais-lu soin de faire de plus considérables provisions pour ce long voyage? L'autre, se hâtant de dévorer ces sages paroles comme des raisins mûrs avant le terme, et qui seraient tombés dans sa bouche entr’ouverte, se précipita aux pieds de son maître, et répondit : Seigneur, c’est à « la volonté de Dieu et à votre puissance à en décider. — Cache-toi, reprit « le roi, sous le rideau liré derrière moi, el tu apprendras combien tu as « de rivaux pour ce poste honorable. Dès que la mort de l’évêque fut connue, « les officiers du palais, toujours prêts à épier les malheurs ou tout au moins « le trépas d'autrui, impatients de tout retard, et s'enviant les uns les autres,

FIRT. UNIV. — 7. Will. 22

règne, il restitua formellement aux ecclésiastiques et au peuple l'élection de l’évêque, bien que ce fût d'ordinaire sous la présidence de commissaires royaux ; mais la simonie corrompit les élections populaires, comme elle avait corrompu la nomination faite par le prince.

La hiérarchie avait été bouleversée sous les Mérovingiens, et l'esprit d'indépendance, précurseur de la féodalité, se glissait aussi dans l'Église. Les évêques, s'étant soustraits à l’autorité des métropolitains, disposaient à leur gré des revenus ecclésiastiques, et étendaient de plus en plus leur juridiction au détriment du clergé inférieur. Une fois entrés dans les assemblées nationales, ils y obtinrent la prépondérance, grâce à la sainteté de leur caractère et à une plus grande instruction.

« firent ogir, pour obtenir l'évêché, les familiers de l'empereur ; mais celai-ci, « ferme dans son dessein, les refusa tous, disant qu'il ne voulait pas manquer « de parole à son jeune homme. A la fin, la reine Hildegarde envoya les grands « du royaume, et vint ensuite elle-même solliciter cet évêché pour son propre « clerc. Le roi reçut sa demande de l'air le plus gracieux, assara qu'il ne pou- « vait ni ne voulait lui rien refuser, mais ajouta qu'il ne se pardonnerait pes « de tromper son jeune clerc. À la manière de toutes les femmes, quand elles « prétendent faire prédominer leurs désirs et leurs idées sur la volonté de leurs « maris, la reine, dissimulant sa colère, adoucissant sa voix naturellement « forte, et s’efforçant d'amollir, par des manières ‘caressaates, l’âme inébran- « lable de Charles, lui dit : Cher prince, mon seigneur, pourquoi perdre cet « évéché en le donnant à un tel enfant ? Je vous en conjure, son aimable « maître, vous ma gloire et mon appui, accordez-le à mon clerc, votre ser- « viteur dévoué. À ces paroles, le jeune homme, à qui Charles avait enjoint « de se placer derrière le rideau suprès duquel lui-même était assis, s'écria « d’un ton lamentable, mais sans quitter le rideau qui l'enveloppait : Seigneur « roi, tiens ferme; ne souffre pas que personne arrache de tes mains la « puissance que Dieu l'a donnée. Alors ce prince, ami courageux de la vérité, « ordonna à son clerc de se montrer, et lui dit : Regçois cet évéché; mais ap- « porte Les soins les plus empressés à envoyer devant moi et devant toi- « méme, dans l'autre monde, de grandes auménes et un bon viatique pour « le long voyage dont on ne revient pas. »

Le même chreniqueur dit encore : « Un autre prélat étant mort, Charles lui « donna pour successeur un certain jeune homme, lequel, tout content, se pré- « perait à partir. Ses serviteurs lui amenèrent, comme il convenait à la gravité « épiscopale, un cheval qui n'avait rien de fringant, et lui préparèrest un « escabeau pour se mettre en selle. Yndigné qu'on le traîtât comme un infirme, « il s'étança de terre sur sa bête si vivement qu’il ent grande peine à se tenir « et à ne pas tomber de l'autre côté. Le roi, qui vit ce qui se passait de le ba- « lustrade du palais, fit appeler cet homme et lui dit : Mon brave, x es vi’, . « agile, prompt, el tu as bon pied. La tranquillité de notre empire est, les « le sais, sans cesse troublée par une mullilude de guerres ; nous avons « besoin dans nofre suite d’un clere tel que toi. Reste donc pour étre £e . «* compagnon de nos fatigues, puisque tu peux monter si lestement à che- * val.» (Guizor, Histoire de la civilisation en France, t. I1, p. 2968-99.)

Dès qu'ils eurent obtenu du pouvoir dans les cités, ils s’emparérent des débris du gouvernement municipal, tandis que leurs vastes domaines les mettaient au rang des plus grands seigneurs séculiers.

Ces prélats, élus souvent quoique indignes, occupés de sons étrangers à leur mission sainte, se livraient à des pensées toutes mondaines; on les voyait voyager, faire des chasses bruyantes, étaler le faste, se mêler des affaires du siècle, intriguer à la cour, profaner les mystères et se livrer à des excès sacriléges.

Leur exemple descendait facilement dans les rangs inférieurs ; aussi Îles conciles élèvent-ils souvent des plaintes chaleureuses contre les égarements des moines et des prêtres (1). Les particuliers et l'administration publique, l'autorité civile et religieuse cherchaient à réprimer de si graves abus.

Hincmar de Reims, Érard de Tours, Riculfe de Soissons dictérent des règles au clergé, lui rappelant que son devoir est de répandre la parole de Dieu, de détruire les vices, de mettre en honneur la vertu, d'enseigner à tous le symbole de la foi et l’oraison dominicale. Ils lui recommandaient de prendre soin des veuves, des orphelins, des étrangers; d'éviter tout commerce avec les femmes, de mener une vie sobre, de ne pas abuser de l’'excommunication, de ne point courir le pays en trafiquant, et de ne pas s’introduire dans les maisons; les prêtres, ajoutaient-ils, doivent s'abstenir de porter les armes, de se faire entrepreneurs, de fréquenter les tavernes, de laisser vendre du vin dans les églises, sous peine des verges et de l'exeommunication ; enfin leur était enjoint de chanter convenablement le Gloria, le Sanctus, le Kyrie elefson, les Psaumes; d'avoir des écoles, et des livres écrits correctement : de se vêtir d’une manière décente, pour inspirer une idée auguste du saint ministère ; de se servir des vases sacrés en argent, et de tenir toutes choses avec propreté.

D'autres tracèrent pour les moines des règles d’une telle perfection qu’il n’est pas étonnant s'ils ne parvenaient pas tou-

(1) Sarcr ADeLuE (de Laud. virgin., p. 364 ) fait le portrait d’une abbesse de sou temps, qu'il représente avec la jupe (suwbucuia) de toile fine, de couleur violette; par-dessus une tunique écarlate à lerges manches, et une coiffe de soie

+ chaussée de souliers en peau rouge; ses cheveux, frisés avec ke fer, li torubsient sur le front et ser les tempes ; ua voile, attaché our sa tête avec des rubans, lui descesdait auteur du seis, et flottait par derrière jusqu'è terre; ses ongles, qu'elle avait taillés en poinle, ressembiaiest à des grifles de faucen.

Réformes.

Chanoines,

jours à y atteindre. Celle de saint Benoît, ne paraissant pas assez austère, fut rendue plus rigide par saint Colomban. Fructueux, Wisigoth issu du sang royal, en introduisit une, au milieu du septième siècle, qui l’emportait sur celle d’Isidore de Séville. Benoît d’Aniane, Goth de race, fils des comtes de Maguelone, fut d’abord échanson de Pépin, et porta les armes au service de Charlemagne ; dégoûté du monde, il se fit moine. La règle de saint Benoît lui paraissant bonne seulement pour des hommes faibles et pour des novices, il en exagéra les rigueurs jusqu'à se rendre ridicule dans l'esprit des religieux; cnfin il résolut d’imiter les Basile et les Pacôme dans leurs austérités; mais, ayant reconnu l'impossibilité d'y réussir, il se contenta de ramener son ordre à l’observance de ses premicrs règlements. S'étant entouré de quelques disciples plus fervents, il bâtit à Aniane un monastère avec toute la splendeur que sa richesse lui permettait de déployer, et qui conte. nait mille moines, parmi lesquels il introduisit toute la rigidité cénobitique; à cet effet, il écrivit le Code des Règles, corps de droit de la vie monastique.

Ce réformateur ajouta à la législation large et généreuse du fondateur des bénédictins beaucoup de prescriptions minutieuses, comme les suivantes : Ne pas se raser pendant le carême, si ce n'est le jeudi saint; faire usage du bain seulement quand le prieur le veut; ne manger de volaille que pour cause de maladie ct à Noël et à Pâques; jamais de fruit ni de salade ; porter un capuchon de deux coudées; se faire saigner à des époques fixes, et autres observations minutieuses que le législateur du mont Cassin avait abandonnées à la ferveur de chacun et à la prudence des supérieurs.

La nouvelle constitution fut publiée dans une assemblée de moines ct d’abbés, convoquée par Louis le Débonnaire, sous la présidence de Benoît d’Aniance lui-même, dans le but de réformer les ordres religieux (1).

Saint Chrodegand, évêque de Metz, soumit le clergé de sa cathédrale à une règle qui prescrivait la vie commune dans une maison contiguë à l’église, avec vœu d’obéissance à l’archi-

(1) Une statistique du temps donne les chiffres suivants pour les grands monastères de l'empire, sans compter ceux de l'Italie : 23 pour la Germanie, 24 pour la France et 36 en Aguilaine ; en tout 83. Ils étaient divisés en trois classes : ceux de la première devaient au roi le donetivum et le service de guerre; ceux de la deuxième, le donativum seulement; enfin les derniers n'étaient tenus qu'à prier pour le salut de l'empire et de la nation.

diacre, en distribuant les heures entre l’étude et la prière. Bien qu’il déclarât vouloir s’en tenir aux prescriptions de saint Benoît, il y introduisit divers changements. L'ordre ne fut pas obligé à la pauvreté; mais chacun dut laisser la propriété de ses biens à Saint-Paul de Metz, en se réservant l’usufruit et la libre disposition des aumônes obtenues pour la messe, la confession, ou, comme nous dirions, pour le soin des âmes ct l'assistance donnée aux malades. Les membres de la congrégation pouvaient sortir et se promencr tant que le solcil était sur l’horizon, mais ils devaient être rentrés à la nuit; ils couchaient dans des dortoirs communs. Les plus âgés recevaient, chaque année, une cape neuve, ct celle qu'ils laissaient passait aux jeunes ; ils avaient, en outre, une peau de génisse pour leur chaussure, et quatre paires de sandales par an.

Cette institution est celle des chanoines ; bien qu'on en puisse trouver quelques vestiges auparavant (1), elle eut sculement alors une règle déterminée, qui les assujettit à la psalmodie en commun, et associa la vie monastique à la vie séculière. Charlemagne en fut tellement satisfait qu’il fit recueillir, dans le concile d’Aix-la-Chapelle, tout ce qui avait été écrit de mieux pour diriger ces associations, lesquelles s’étendirent bientôt en Italie (2) et ailleurs. Elles se maintinrent ainsi jusqu’au douzième siècle, lorsque, pour mettre un terme aux scandales qui en résultaient, les chanoines cessèrent de manger en commun ; chacun alors, continuant d’habiter dans la maison dite canonica, reçut une prébende particulière. Pour qu’on ne soit pas étonné de la soumission du clergé libre à de nouvellesrigueurs, nous devons rappeler que les biens du clergé élaient administrés par l'évêque, qui distribuait à chaque prêtre la part qu'il croyait devoir lui assigner; or, comme les évêques, par suitc des habitudes mondaincs qui s'étaient glissées parmi eux, négligeaient parfois leur clergé au point de le laisser manquer du nécessaire, une institution qui lui assurait une existence convenable et même aisée fut favorablement accueillie.

(1) Dès les premiers temps, il y eut des prètres attachés aux cathédrales, qui formaient un collége. Ils vivaient des biens de l'Église, et assistaient l’évêque dans les mystères” et les synodes..

(2) Côme avait des chanoïnes en 803; Saint-Jean de Florence, en 824. Ils furent introduits à Milan au onzième siècle seulement, lorsqn'on espéra remédier ainsi au concubinage. Les tablettes sur lesquelles on inscrivait les noms des chanoines étaient enduites de cire ; de là le tit-e de primicerius, secundocerius, ec.

Charlemagne s’appliquait aussi à la réforme du clergé, cherchant à introduire dans la vie religieuse l’ordre et l'activité qu’il avait apportés dans le gouvernement temporel. Il ordonnait donc aux commissaires royaux d'examiner s’il s'élevait des plaintes contre les évêques et les abbés ; si ceux-ci vivaient conformément aux canons ; si les églises étaient tenues converablement ; s’il s’y commettait quelque désordre auquel l'évêque fût hors d’état de remédier (4). Dans ce but, il réclamait des évêques une coopération zélée. Nous citerons, comme témoignage, la lettre de Leidrade, nommé par lui évêque de Lyon, une des églises les plus importantes, mais qui était aussi une des plus corrompues ; toutefois, nous éloignerons la partie qui ne ferait que donner une idée peu favorable du goût de l’auteur : | à

« Au puissant Charles, empereur, Leidrade, évêque de Lyon,

« Vous avez daigné jadis destiner au gouvernement de « l'Église de Lyon moi, le plus infime de vos scrviteurs, inca- « pable et indigne de cetie charge ; maïs, comme vous traitez « les hommes bien moins selon leur mérite que selon voire « bonté accoutumée, vous en avez agi avec moi comme ila plu . «à votre ineffable piété... Il manquait beaucoup de choses,

« extérieurement ct intérieurement, à cette Église... Écoutez « donc ce que, moi, voire très-kumble serviteur, j'ai fait de- « puis mon arrivée, avec l’aide de Dieu et la vôtre...

« Lorsque j'’eus, suivant votre ordre, pris possession de cetie « Église, j’agis de tout mon pouvoir, selon la force de ma « pelitesse, pour amener les offices ecclésiastiques au point « où, avec la grâce de Dicu, ils sont à peu près arrivés. 1l a « plu à votre piété d'accorder à ma demande la restitution des «revenus qui appartenaient autrefois à l'Église de Lyon, au a moyen de quoi on a établi une psalmodie où l’on suit, autant « que nous l'avons pu, le rite du sacré palais, en tout ce qui « comporte l'office divin. J'ai des écoles de chanires, dont blu- « sieurs sont déjà assez instruits pour pouvoir en instruirce « d’autres. En outre, j’ai des écoles de lectcurs qui non-seule- « ment s’acquittent de leurs fonctions dans les offices, mais « qui, par la méditation des livres saints, s’assurent les fruits « de l'intelligence des choses spirituelles. Quelques-uns peu- « vent expliquer lc sens spirituel des Évangiles ; plusieurs ont

(1) Bazuze, t. I, p. 246, 375, 453, 264 et passim.

a l’intclligence des prophétües; d'autres, des livres de Salou mon, des Psaumes et même de Job. J'ai fait enfin tout ce « que j'ai pu pour la copie des Livres. J’ai procuré également « des vêtements aux prêtres et ce qui était nécessaire pour « les offices. Je n’ai rien omis de ce qui a été en mon pouvoir « pour la restauration des églises; si bien que j'ai fait recou- « vrir la grande église de cette ville, dédiée à saint Jean-Bap- « tiste, et que j'ai reconstruit de nouveau une portion de murs. « J'ai réparé aussi le toit de l’église de Saint-Étienne, et j'ai re- « bâli de nouveau celle de Saint-Nizier et de Sainte-Marie, sans « compter les monastères et les maisons épiscopales tombent « en ruine, et qui ont été réparés et couverts par mes ordres. « En tout, nous avons ordonné que les décrets des anciens rois « des Francs fussent exécutés, afinque, comme il a été par eux « statué sur les achats et les agrandissements, les moines pos- « sèdent à jamais, sans contestation, tout ce qu’ils ont à pré- « sent, et ce qu'avec la grâce de Dieu ils pourront acquérir un «a jour (1). »

Charlemagne fit faire, par Paul Warnefride, un recueil d’homélies de saint Augustin, de saint Ambroise, de saint Hilaire, de saint Jean Chrysostome, de Léon et de Grégoire le Grand, pour servir de modèles aux orateurs sacrés. Il ordonna de prêcher dans toutes les paroisses de manière à être compris par le peuple, et voulut, en outre, que les évêques lussent fréquemment à leurs ouailles la Bible et les saints Pères.

Les conciles, qu’il fit réunir fréquemment, furent surtout opposés par Charlemagne au relâchement de la discipline ; nous n’en trouvons pas moins de quarante sous s0n règne. Quelques-uns traitèrent aussi d'intérêts politiques ; mais tous s’occupèrent particulièrement de l'organisation morale de la société civile et religieuse, L'empereur avait soin de prôter aux canons ecclésiastiques l'appui du bras séculier.

Les décrets de réforme émanés de ces conciles nous révélent les mœurs et les abus du elergé, le contraste entre la pensée du législateur et la corruption des gouvernés ; en effet, outre le ton continuel de la prédication, ils règlent les moindres actes par des prescriptions, indice d’une société nouvelle qui rappelle des enfants dont chaque pas a besoin d'être dirigé par la mère. On y trouve la défense faite aux ecclésiastiques de se trouver avec des femmes autres que leur mère; on leur

(1) Gumor, His/. de la civilisation en France, t. IL, p. 214.

reproche souvent la sensualité, et les divertissements mondains, le faste, les chasses bruyantes, le service militaire leur sont interdits, L’avidité d'acquérir de riches patrimoines faisait. que l’on cherchait à attirer dans les ordres les jeunes gens opulents ; d’autres y entraient pour se soustraire à l'obligation de porter les armes. Charlemagne s'éleva contre l'un et l’autre abus (1). Le concile de Châlon-sur-Saône s'exprime ainsi : « On impute à certains de nos frères de persuader à d’autres, « par avarice, de renoncer au siècle et de donner leurs biens à « l’Église ; que cette idée soit déracinée des esprits, parce que « le prêtre doit chercher le salut des âmes, non un lucre ter- «restre. Il faut que les offrandes soient spontanées, et l'É- « glise doit non-seulement s'abstenir de dépouïiller les fidèles, « mais encorc secourir les nécessiteux (2). »

Les choses n’allaient pas mieux hors de France: en Angleterre, par exemple, d’après ce que nous apprennent les lettres de Boniface et de Bède, les conciles réprouvent les fréquents pèlerinages faits à Rome par des Anglaises, qui pour la plupart se corrompaient dans le voyage, à tel point qu'il n’était pas de ville en Italie où l’on ne trouvât des prostituées de cette nation. De plus, Boniface, écrivant à Éthelbald, roi de Mercie (3), lui reproche les mauvaises mœurs des femmes ; il lui cite, par opposition, ce qui se pratiquait chez les païens de l’ancienne Saxe, où la jeune fille qui déshonorait la maison paternelle, la femme qui souillait le lit conjugal, étaient parfois condamnées à se pendre de leurs mains; on les brûlait ensuite, et le complice était pendu également ; ailleurs, les femmes conduisaient en foule la coupable par le village, la jupe écourtée, en la fustigeant jusqu'à ce qu'elle tombât sans vie.

On retrouve plus souvent, dans les conciles d'Orient, les traces de pratiques païennes, comme de consulter les augures, de fêter les calendes, le commencement de mars, etc.; on voyait aussi les danses d'hommes et de femmes à la manière des anciens, dont on imitait les mystères, les jeux scéniques et les bacchanales ; les hommes se travestissaient en: femmes, et celles-ci prenaient des vêtements d’hommes'; les étudiants en droit, pour afficher la prétention de continuer les usages de Rome, célébraient, d'une manière profane, leur entrée dans

(1) Cap. de 805, c. 15.

(2) Concil. Cabil., an. 813, c. 6.

(3) Æp. 19, ap. BaronN., ad. 745.

l’école et les différents degrés qu’ils obtenaient; d’autres solenniseient les agapes avec les anciens abus, ou juraient par les objets sacrés d’autres temps (1).

Les règles de réforme les plus étendues furent données par le concile quinisexte. Après avoir permis aux membres’ du clergé oriental de garder leurs femmes, il défend aux môines et aux clercs d'assister aux spectacles, aux courses de chevaux, aux théâtres ; s’ils vont à une noce, ils doivent se retirer à l’arrivée des comédiens. 11 recommande en outre de ne pas tolérer certains ermites qui rôdent par la ville, avec des cheveux et des vêtements noirs ; de ne pas ouvrir d'hôtelleries dans l'enceinte des églises, et d'y chanter avec décence sans forcer la voix; de ne pas parer de pierreries et d’habillements magnifiques les jeunes filles qui vont prendre l’habit religieux. 11 interdit à deux frères d'’épouser les deux sœurs; au parrain la mère de son filleul, au catholique une hérétique. L'excommunication est lancée contre ceux qui exécutent des peintures obscènes, ou font boucler artificiellement leurs cheveux; défense d’entrer dans les bains avec des femmes, de jouer aux dés, de donner des représentations théâtrales ou des combats avec des bêtes féroces ; six ans de pénitence sont imposés aux devins et à ceux qui les consultent, aux conducteurs d'ours et à ceux qui disent la bonne aventure. Il prohibe les invocations à Bacchus lors de la vendange ; il défend de se travestir ; d'’allumer des feux devant les maisons à la nouvelle lune ; de donner des gâteaux à Noël, sous prétexte de l’enfantement de Marie, puisqu'elle n'avait pas eu besoin de relever de couches; de lire dans l’église de fausses légendes de martyrs.

Les vestiges du paganisme n'étaient pas non'plus anéantis en Occident, où l’on continuait à célébrer des fêtes ridicules, comme celle des Fous, où des hommes et des femmes couraient les rues, travestis en animaux, ct surtout en cerfs et en vaches. Après les repas funèbres, on représentait un spectacle bouffon avec des ours, des danseuses, des figures de démons qui faisaient des hurlements et des gestes étranges, et l'on terminait le tout en s’enivrant. D’autres danses sacrées étaient en usage dans les églises aux plus grandes solennités ; elles continuèrent longtemps parmi les Mozarabes d’Espagne, et n'étaient pas encore entièrement tombées en désuétude, il y a un siècle, dans la Franche-Comté.

(1) Concil. quinisezlum in Trullo.

346 NEUVIÈMS ÉPOQUE.

On croyait encore à l'intervention immédiate des puissances infernales daas les actions des hommes, à la possibilité de faire un pacte avec elles, surtout pour connaître l'avenir. Les prélats et les synodes élevaient continuellement la voix contre ces crreurs. Nous avons déjà vu avec quelle rigueur Charlemagne pouffsuivait chez les Saxons les rites profanes et la croyance aux sorciers. Le concile de Tours recommanda de répéter aux fidèles que les magiciens ne peuvent en aucune manière remédier par les enchantements aux maladies du corps, ni guérir les animaux estropiés; celui de Leptines condamna la violation des tombeaux, les Lupercales de février. Il défendit de tenir pour sacrés les bois ct certaines pierres, des amuleltes et des nœuds; de tirer des augures du vol des oiseaux, des fontaines, des chevaux, des bœufs, du feu produit par des morceaux de bois frottés l’un contre l’autre (nodfyr), et, ce qui deit paraître plus étonnant, de fréquenter les temples de Jupiter et de Mercure.

Outre les décrets de réforme, les conciles eurent à s'occuper du dogme. On peut dire que les images du Christ et des saints ne furent point ou presque point, dans l'Occident, l’objet d'un culte extérieur, soit à cause du danger qu’il y avait à les confondre avec les figures encore existantes du paganisme, soit parce que l'usage oriental d'adorer les images de l’empereur y était inconau. Il est vrai qu’on honorait celle du Christ et des saints en faisant brûler devant elles des cierges et de l’encens ; mais on était loin de les confondre dans l'adoration. Aussi, lorsque le concile de Nicée prescrit de rendre aux images des saints un culte d'honneur (rs0oxuwmex) cn réservant l’adoration (Aarpsix) à celles de la Trinité, le texte fut mal traduit en latin, de sorte que trois cenis prélats, réunis à Francfort, condamnèrent cette doctrine comme entachéc d'hérésie, attendu que l'adoration (xpoaxtvaux) ne se devait qu'à Dieu seul. Le pape Adrien les éclaira sur le véritable sens des Pères de Nicée : mais La passion s’en mêla. L'Espagnol Claude, évêque de Turin, ne se borna point à blämer le culte des images ; il alla jysqu'à nier l’invocation des saints, et prétendit que leurs reliques n'avaient pas plus de valeur que les restes des animaux. La décision du concile ne futadmise que sous le pontificat de Jean VIEL, lorsque Le bibliothécaire Anastase en eut donné uve version plus exacte.

Les deux natures, divine et humaine, ayant été proclamées indivisibles dans le Rédempteur, -il naissait un doute sur le

point de savoir comment, dans la nature humaine, Jésus- Christ avait pu jamais être fils de Dieu, qui est pur esprit, et qui n’engendre que spirituellement. Félix, évêque d'Ugel, et Elipand, archevêque de Tolède, crurent résoudre la difficulté en soutenant que le Christ, comme homme, est fils dé Dicu par adoption, non par nature : distinction voisine de Nestorius, née peut-être de l'effort qu’on faisait pour rendre le mystèrc de l'incarnation moins répugnant aux musulmans et qui, sous le nom d’adoptianisme, se répandit cn Espagne et dans la Gaule méridionale. Ce fut la première contestation en matière de foi dont s’oecupèrent les théologiens d'Occident, depuis l'invasion des barbares. Le concile de Ratisbonne la condamna, et Félix se rétracta ; mais il revint ensuite à son erreur et la soutint. Charlemagne confia à Alcuin le soin de la réfuter, et la décision de Ratisbonne fut confirmée par les synodes de Francfort et d’Aixa-Chapelle.

Ce qui est particulièrement remarquable dans les conciles |

de France, c'est l’harmonie du pouvoir spirituel avec la puissance laïque, dont le premier invoquait les lumières et l'appui. Nous lisons dans les actes du concile d'Arles : « Nous avons « énuméré brièvement ce qui nous a paru mériter une réforme, « et nous avons résolu de le présenter à l'empereur, en invou quant sa clémence, afin que, si quelque chose manque à ec

« travail, sa prudence y supplée; si quelque chose est contre .

« la raison, que son jugement le corrige; si quelque mesure « est sagement ordonnée, que son autorité, avee la bonté di- « vine, la fasse exécuter. » Et dans le préambule du concile de Mayence : « Nous avons besoin sur tout cela de votre appui et « de votre sainte doctrine, afin qu'elle nous avertisec et nous « iastruise avec bienveillance ; et si ce que nous avons déli- « béré vous en paraît digne, que votre autorité le confirme ; «s’il vous semble qu'il y ait à reprendre, que votre grandeur «impériale en ordonne la correction. »

Cette harmonie ne pouvait avoir que d’heureux résultats. Nous voyons en effet que la liturgie devint plus régulière; le chant grégorien se répandit, propagé par les écoles de Melz et de Soissons; la magnificence, prohibée dans les vêtements privés des prêtres, fut employée dans les saintes cérémonies, et les religieuses se mirent à broder splendidement les ornements des églises; Wilfried fit tracer l'Évangile en lettres d'or sur un fond pourpre, et l’offrit en don à une église, dans un étui d’or enrichi de pierreries.

348 NEUVIÈMNE ÉPOQUE.

Alors furent compilés les livres sur toutes les cérémonies. De même que les Grecs composaient le fopicon, liturgie de toute l’année, y compris la messe et la psalmodie ; l’octoechos, chants sacrés, avec les diverses intonations; le paracleticon, leçons à réciter avec la messe; le menacon, office de chaque mois; l’euchologion, bénédictions et offices, les Lalins eurent le graduale, psaumes que chante le chœur après la lecture de l’épitre ; le liber oralionum, prières pour toute la liturgie ; le lectionarium, lectures tirées de l'Ancien Testament et des lettres apostoliques ; l’antiphonarium , chants qui s'alternaient entre le chœur et les fidèles jusqu’au neuvième siècle, où le chœur seul les répéta tour à tour; l’evangeliarium, évangiles disposés pour les leçons publiques; le rifuale et le pontificale romanum, qui indiquaient les rites et les actes du culte pour chaque fete. Ajoutez à cela les différents pénitentiaux ou codes des peines ecclésiastiques, et les homéliaires, recueils de sermons à l’usage des prêtres et des fidèles.

Charlemagne aurait aussi voulu ramener la liturgie à l’unité, et on lit dans les livres carolins : « Plusieurs nations se sont « séparées de la sainte et vénérable communion de l’Église « romaine, mais non la nôtre, qui, instruite de cette tradition « apostolique par la grâce de Celui de qui dérive tout don parfait, « reçut toujours les grâces d'en haut. Étant donc, dès les pre- « miers temps de la foi, fixée dans cette union et dans cette re- « ligion sainte, mais avec quelque diversité pour la célébration « des divers offices, elle connut enfin l’unité dans l’ordre de la « psalmodie, tant par les soins ct l’habileté de notre illustre « père, de vénérable mémoire, que par la présence dans les « Gaules du très-saint Étienne, pontife de Rome ; de telle sorte « que l’ordre de la psalmodic ne différa plus en rien pour tous « ceux qui étaient réunis par une même foi; que ces deux « Églises, jointes dans la lecture sacrée d’une seule et même « loi sainte, se trouvèrent encorc unies dans la vénérable tra- « dition d’une seule et même mélodie, et que la célébration « des offices ne sépara plus ce qu'avait réuni la pieuse dévo- «tion d'une foi unique. »

Page 1