CHAPITRE XVI
LE KOPLB SOl« LE BÉGIHE F^DAL. — LES 8BBFS«
doute ^ par la volonté des seigneurs, mais par cette grande M de Providence qui fait nattre les fruits selon les saisons.
La population agricole avait eu surtout à souffrir de llnvasion des barbares. Les conquérants l'avaient massacrée ou dépouillée et partagée entre eux. Les colons, dispersés et enchaînés sur tout le territoire romain , se trouvèrent exposés à Tanarclrie et à la violence ; s'ils restèrent , en Italie du moins y distincts des esclaves, ils se rapprochèrent beaucoup de leur condition.
Mais le sort des esdaves, cette portion si nombreuse et si mdheureuse de la population romaine, avait subi une amélioration notable. Dans les temps anciens , l'homme destiné à servir un maître dans sa demeure , ou attaché à la glèbe, n'était protégé par aucune loi contre Foppressîon ; ses sueurs ne lui profitaient en rien. Il ne pouvait ni contracter ni tester ; s'il s^enfuyait , il était revendiqué comme une propriété, et, comme tel , vendu, échangé, détruit. Cet état de choses pouvait-il subsister avec le christianisme? Si, dans l'Évangile, il n'était pas dit d'émanciper les esclaves , et si même il les exhortait à rester soumis à leur maître, du moins il recommandait à celui-ci la charité comme un devoir, tandis que le baptême imprimait à ceux-là le sceau de Tégalité et Tobligation de la moralKé. « L'esclave, dit saint Basile , doit obéir a à son maître d'un cœur résigné et pour la gloire de Dieu, <r pourvu qu'on n'exige de lui rien de contraire à la loi divine. Les Qt maîtres sont tenus, en mémoire du Seigneur véritdtrfe, à prodî- « guer aux esclaves les secours qu'ils en reçoivent; en agissant a ainsi avec bienveillance envers eux et en craignant Dien^ ils chea mineront dans la voie du Seigneur (i). » Saint-Augustin : € Le a chrétien ne doit pas posséder l'esclave comme un cheval, bien « qu'il coûte moins cher qu'un cheval, mais pour qu'il soit amené a par son maître à vénérer le Seigneur d'un cœur plus droit et a plus pur (SI). D Saint Isidore de Péluse : « Il faut en user avec a les esclaves comme avec nous-mêmes; car ils sonthoomies « comme nous (3). »
En proclamant l'émancipation immédiate, on aurait bouleversé l'ordre social, qui, même dans son organisation la plus mauvaise, au milieu de beaucoup d'abus, présente toujours quelque bien ; on aurait excité une insurrection soudaine , fait massacrer les maîtres et rendu plus malheureux les esclaves , qui , t^e connaissant pas la dignité personnelle et les avantages de la liberté, supportai^t
(1) Dise, mor.y Règle LXXV, ch. i et xi. (1) De Sermone Dei in monte, (3) jyp.47l,l!v. 1.
LES 8E1LFS.
moins tristement leur condition. En effets Libanius affirmait que le sort de i^esclave était préférable à celui de l^omme libre, attendu quil pouvait dormir tranquilfement^ recevant de son maître tout ce qui lui était nécessaire , tandis que l'homme libre pas siit la nuit à travailler sans parvenir à conjurer la faim (i). Une loi du Code de Justînien , qui défend à Fesclave de refuser l'affranchissement {^), prouve qu'alors^ comme aujourd^ni dans le nord de l'Europe^ Us redoutaient une liberté qui les laiSMit au dépourvu. Quand la révolution française proclama ki Kberté de tons devant la loi, les torrents de sang qui inondèrent les colonies, et le malheur général montrèrent que les remèdes subits ne conviennent pas aux grandes Injustices sociales que le temps a profondément enracinées.
Une multitude d'esclaves avait péri dans les premières invasions; puis, quand les guerres de conquête vinrent h cesser, on De put recruter la population setvile. Des sociétés appauvries, et qui n'étaient pas adonnées au faste, n'avaient plus besoin de ces cortèges d'esclaves sans fin. Le nombre en diminua quand on ravit aux pères le droit atroce d'exposer leurs enfants; ou bien ces derniers furent accueillis par la religion dans les hospices créés pour les orphelins. Les autres étaient pauvres et malheureux, ce qui leur valaK les prédilections de l'Église, qui leur avait déjà donné une famille, et par conséquent un état, la personnalité, les droits naturels et la responsabilité morale. Or, tout en restant les hommes d'une terre ou d'un maître, qui ne voit combien leur condition avait dû s'améliorer? car, tandis que la philanthropie se borne à recommander l'amour du prochain par extension de l'amour de nott»-mémes, la religion y associe un motif bien autrement efficace, c'est-à-dire la pensée que nous sommes tous l'image de la Divinité, et que tous nous ne formons qu'une seule famille au sein de fÉtre infini (3). Des hospices et des Keux de refuge s'ouvrirent aussi pour l'eaolave (A). La prohibition de» jeux de gladiateurs supprima un des motifs qui les multipliaient, et
(î)T. 1, p, fIS; éd. Morel.
(î) Cod. Theod., TII, 2, xr.
(3) Voyei le Mémoire de M. ÉDOUinn Biot, Sur VaboHOon deVescîavage ùnl\q}ie dans fOceident, couronné en 1838 par PAcadémie des sciences moraH. Un grand nombre de faits y sont recneiflls avec assez de sagacité, et lliateiiT y montre linfluence qne la reh'gion exerça sar la transformation de cette grande partie de la population .
(4) Cela nous parait résulter du Code, Kv. VU, tit. 6, novelle 22, où sont déclarés libres les esclaves que leur maître a abandonnés malades, lorsqnll pouvait les envoyer fn xenomen , sTÎ n'avait pas le moyen do les soigner.
OlfZliME £PO0UE.
les asiles ouv^ dans les églises les gal*antirent au moins des violences subites.
L'esprit d'association^ propre aux nations germaniques^ né du sentiment de l'utilité que peut procurer le secours des autres, tempéré par la conscience des droits personnels^ poussa les io^ vidus à se servir de l'homme comme d'un ouvrier libre, moyennant une rétribution.
La servitude domestique multiplie pour Tesclave les occasions d'acquérir la bienveillance et les faveurs du maître, dont elle le le rapproche (1). Parmi les affranchis de la dernière classe, il s'en trouvait de si misérables que les esclaves n'avaient nul motif de leur porter envie, et la conununauté d'infortune laçait entre eux toute distinction. Quand l'industrie et le travail augmentaient d'importance, ceux qui en étaient la source pouvaient-ils rester dans l'abjection? Les grandes catastrophes qui plongeaient les honmies les plus élevés dans la dernière infortune battaient en brèche l'oi^eilleux pr^ugé d'une supériorité naturelle; le Romain libre, devenu l'esclave d'un Germain, protestait lui-même contre l'inégalité de nature, en même temps que le Ge^ main apprenait à respecter l'esclave qui lui était supériair en connaissance. Tout cela contribuait àpropager la conviction de la communauté d'origine, non pas attestée seulement par quelques livres peu nombreux, mais proclamée du haut des chaires chrétiennes.
Nous avons vu les codes barbares protéger l'esclave contre les vidences des maîtres propriétaires, et donner des formes simples à l'émancipation. Si les lois des Francs posèrent des limites anx affranchissements trop nombreux qui dénaturaient les propriétés, elles pourvurent à ce que les serfs ne fussent pas surchargés dans les campagnes. On cessa de faire de nouveaux esclaves , quand od cessa de faire des guerres de conquête, qui en étaient la source; la loi lombarde et celles des autres barbares, qui infligeaient l'esclavage à certains délits, tombèrent en désuétude (4).
(1) fin Rasaie, « un autre genre de luxe trè8*mconiiiiode aux nobles, et qà « doit un jour les ruiner si Ton n^ poorroit, c'est le nombre prodlgieax de « serfs domestiques, tirés de la classe des paysans, qui regardent Je aenke « comme une espèce d'élévation et de fafeor. Aussi, par un étrange préjugé « (car les esdafes même ont les leurs ), ils se croiraient pnnis et presque dé- « gradés si on les renfoyait aux champs. Les hommes et les femmes de cette « condition se marient dans la maison, et la peuplent tellement que souTent va « seigneur a quatre ou cinq cents domesUques de tont âge et de tout seie, « qu'il se croit obligé de giarder, bien qu'il ne puisse les occuper, è (Sécon, JM. ou souvenirs et anecdotes.)
(2) Il existe, dans les archives diplomatiques de Florence, un acte de vente
LES SEBFS.
La cupidité faisait ctmiiauer, il est vrai, Tinfâme trafic des esclaves; ceux que Grégoire le Grand vit exposés sur le marché de Rome firent naître en lui le désir de convertir les Bretons (1). On envoyait de FOccident des esclaves aux Sarrasins ; mais c'était un acte réprouvé, et les pontifes le poursuivirent de leurs anathèmes jusqu'au moment où les lois, à commencer par celles de Chariemagne^ le prohibèrent et le pumrent (2).
d'une esdave avec son en&nt, en date da 15 mai 763, qae nous rapportons eonune exemple :
In ChrisH omnipotentis nomine, régnantes domini nostri Desiderio et Àdelgis; prxcellent^ regibus, anno regni eorum sepiiTno et quinto, gtitntadecima dàe mensis magii, ind, prima, scripsi ego, Aboald, notarius roab Candidus , viro konesto et vinditore, ipso prassente, michique diétante, et subter matnts suas signum sanetx eruds facientes , et testis qui subseriverent aut signa facerent ipse rogavit.
Constat me prxnominatus Candidus, venditur, vendedisse et vendedimus vobis Audepert et Varoncello, germanis emptoribus, vindedhnus vobis mu- Here ma namine BoMperga qui Teudisada, una cum irtfantulo sub parvulo a^s adhuc de. nomen dederit, quos in i^finitwn vobis pro ancilla et servo vindedimus possidendum quatenus amodo in vestra suprascriptorttm Audepert et Baroncello vel heredum vestrorum maneat potestaie , et recip'miu pretium nos qui supra Candidus venditor a vobis emptoribus pro suprascripta muUere nomine Boniperga qui Teudisad, una cumftlio suo parbulo, inter bobes et auro inadpretiato sol. vinginti et uno finitum pretium ; et inter eis bono animo ctmvinet in ea ratione, ut si quis amodo nos qui supra venditor vel heredes nostros aut aliquis homo contra hane vendilionem nostram quandoque ire prœsumpserimus, te minime ab omnmhmine dejensarepotuerimus, duplum pretium et rem melioratam, nos quoque venditor vel kœredes nostris vobis emptoribus vel ad heredes mtros reddituri promittimus.
Àctum Christi regno, mense et indictione suprascripta féliciter,
Signum f manus Candido v, h. venditoris qui hane carthulamfteri ro* gavit.
Égo Perideus, tesU rogaius f.
Sgo AdualduSf testis rogatus t*
Signum f manus Magne/ridi, actor testis.
Bgo q. s. Aboald notarius postradita complevi et emisi.
(1) voy. t. vn.
(2) La Tente des esclaves était en nsage dans Pancienne Germanie , et les Lombards ne l'Ignoraient pas quand ils entrèrent en Italie ; mais la vente à rétranger était considérée comme one peine capitale (voy. Rotharis, leg. 222)', et ne s'appliquait qu'aux prisonniers de guerre. Les Vénitiens , qai foisaient le commerce aTec les idées les plus indépendantes, étaient en relations avec les Sarrasins qui occupaient la côte de Barbarie et parcouraient la Méditerranée; ils leur Tendaient surtout des esclaTes des deux sexes et de jeunes ennuques. On conduisait à Venise des convois de prisonniers de guerre et d'autres esclaTes tirés des pays 8la?es et allemands , et aussi de lltalie; il paraît même que les Lombards allaient jusqu'à Toler des enfants libres pour les amener à ce marché. Lnitprend considère un tel acte comme un assassinat. (Lois, t. V, p. 19.)
niST. URIV. — T. X. 18
ONZIÈIfB ÉPOQUE.
Les deut grands hommes dont nous Tenons de prononcer les noms ftmt époque dans rhisloire de l^BSclavage. Grégoire le Grând proclamait l'égalité lorsqu'il disait, en affiranchissant deux serfs t Ùe mme que notre Rédempteur se pM à mitir une forme kumoii^ pour briser nos lien9 et nous rendre à fiotre I0>efté primmve^ il tBSt mnvenable et stUuiaire que eeUx qui, créés libres par la nature Jurent soumiè à la Servitude par les lois humaines, soient rendus à la liberté par la manumission (1).
Cependant le triflo continua, et Ton raconte, à la louange du pape Kacbarie, que» les Vénitiens ayant acheté sur son territoire des troupes d'esdayeft pour les expédier en Afrique, il les racheta et les mit en liberté. A Ravenne, eu 7S3 , deux personnes haut placées abusèrent de leur position » non-seulaneat pour dépouiller les veuves et les orphelins, mais pour les vendre aux infidèles {in venalitale hominum ad paganas venundanies génies. ¥amtvu.Ij Monum. Raven,, t. V, dipl. 19 ). Les juifs continuèreat ce trafic, et les légendes populaires qui les accusent de tuer les enfants viennent peut-être de leur liabilade de les voler et de les rendre eunuques» Cbarlemagne combattit ces abus; à la mène époque, Harighise, prince de Bénévent, déclara quil punirait avec la plus grande sévérité Tenlèvement des hommes pour les vendre aux infidèles. Siccard renouvela cette prohibition , mais seulement à Tégard des Lombards libres ; toutefois, le résultat de ses défenses fut toujours restreint* (1) Ep. 12, lib. IV.
Dans les documents conservés aux archives de Tabbaye de Saint- Ambroise , l'abbé Godefroi échange, en Tan 101S> deux esclaves, le père et la fille» contre un fonds de terre de 20 perches. En 735, un enfant de nation franque est vendu au prix de 20 écus d^or* En SO?» deux enfants sont vendus 30 sols d*argent. En 9&&, un enfant est échangé contre un fonds de 15 perches qu'un mnrchaad nommé Valso cédait à Tabbé Aupaldoa (Fomasalu» délie I$iUu»ioni dipUm,^ II, 320.)
Lupi (II, 665) rapporte la vente faite en 1064 par Henri, comte d'Almeoo, vivant sous la loi lombarde, à un certain Signorcllo de Crème » d'une serrante nommée Maura, natione Italie, pour 30 sols d'argent, tout compris. Que su* prascripta ancilla^cum omnibus vestimenticulis ejus in integnm a presenii die in tua et cui tu dederis tuisque heredibus persistât potestate Jure proprietario nomine habendum et facitndum exinde quidquid vûlueris. En 976, le prev6t de Saint- Alexandre de fiergame échange un esclave contre un autre , avec une soulte de 8 perches de terre.
En 924, Adalbert, évèque de Bergame, donne aux chanoines de Saint^Vinoent, de pertineniibus meis/amulum unum nomine Gis^,. quiet Muso vocutur^ cum uxore sua Gariverga et filio suo Peiro^ una cum vestimentola et peculariolum eorum, in ipsam canonicam pistorem esse^ et aliud servitium quot ministri ipsius canonice jusserint^ad ipsos sacerdotes fatiendum ; et perveniat a die présente in jus et potestatem ipsorumfi atmm, propier remedium et salutemcorporis et anime nostre, (Lun, II, 137.) La mèroeanoét cet évéque échangeait une esclave contre un autre.
Dans le même ouvrage, on trouve des permissions données par des madrés, surtout des évêques , ^ l<;urs esclaves, de vendre ou d'échanger leurs possessions. V, 11, 59, 211, 2r»l, 267 559, etc., etc.
ISd 8EBFS.
Sous Chartemagne commença une grande amélioration dans la dasse des vaincus; en effet, tandis que les barbares, venus pour s'enrichir par Fépée, attribuaient à la force et à la condition militaire toute l'importance sociale, méprisaient tonte espèce d'art et maintéhaient ainsi la distinction des classes et des professions, Charles comprit que les lois^ les sciences^ les moeurs pidlicées^ ornent mieux un diadème que les lauriers, et lafkveur qu'il accorda aux lettres et mt arts éleva la classe pacifique des vaincus à côté de celle des vainqueurs arniés.
L'institution de la féodalité contribua elle-même à rehausser la condition des deux classes infimes. L'oppression exercée par les conquérants antiques et, pour citer les plus civilisés^ par les Achéens ou les Doriens sur les Grecs primitifs, se fondait sur la conquête, et les vainqueurs se renfermaient dans un cercle qui excluait les vaincus; c'était donc en maîtres jaloux qu'ils prenaient possession du pays, et cet état de choses se traduisait par de profondes distinctions de classes, que le temps, les révolutions et la supériorité numérique des vaincus ne parvenaient pas à effacer. DaJBla féodalité, au contraire, les distinctions furent tempérées par la nature même de cette institution, qui dispersait les vainqueurs parmi les vaincus. Les premiers n'avaient en particulier que la possession des châteaux ; le reste de leurs biens , la vie commune, le besoin de la défense dans Une société continuellemeht agitée les rapprochaient des seconds. La plupart des esclaves étaient attachés aux francs-alleux des anciens possesseurs ou des ahrimans ; or ceux-ci déchurent considérablement lorsque le pouvoir royal se trouva trop faible pour les défendre des vexations des voisins, qui les obligeaient à se mettre sous la dépendance de quelque seigneur. Parfois aussi, ne pouvant satisfaire à l'hériban ou aux lourdes amendes encourues pour quelque délit, ils étaimt dépouillés de leur terre, que Ton conférait en fief à un riche propriétaire; c'est pourquoi, vers cette époque, les alleux vont disparaissant.
Sous les Romains, la juridiction sur les paysans et les cultivateurs libres appartenait, non au propriétaire de la terre, mais à l'empereur et aux magistrats ordinaires. Après l'invasion, a" contraire, la souveraineté fut réunie à la propriété , de telle manière que les colons dépendirent des propriétaires , même dans les choses politiques. Lorsque la féodalité eut prévalu, il ne resta aux colons d'autre supérieur que le feudataire, et dès lors ils se trouvèrent livrés à ses caprices orgueilleux. Il n'y eut plus de capitale pour donner l'impulsion ^ ni de grandes villes pour la
ONZIÈME ÉPOQUÊ.
recevoir, mais seulement des couvents et des châteaux, séparfe par des fleuves sans ponts, des forêts sans chemins, des marais sans chaussées. La justice, c'était la volonté du baron ; le commerce devait se cacher aux regards des seigneurs, autant qu'il cherche à les attirer aujourd'hui; au lieu de guerres politiques, il ne se faisait que des expéditions de brigandage. Les feudataires se considéraient euxHoaêmes comme la nation; leur société était la seule possible à leurs yeux, et en dehors d'elle tout leur semblait méprisable : tant les oppresseurs oublient facilement qu'il reste aux opprimés une puissance formidable, celle du nombre.
Les opprimés eurent souvent recours à cette puissance, et les documents historiques sont remplis de soulèvements dans lesquels, il est vrai, faute d'union et de discipline, ils succombaient sous la force compacte et aguerrie ; mais ils avaient du moins fait entendre le cri de liberté, ils avaient parlé de droits à revendiquer, mots d'une influence terrible.
Dans l'effervescence de l'association ou dans l'accablement de la défaite, les colons se rapprochaient des esclaves, bi^ qu'ils restassent distincts par le droit important de ne pouvoir être vendus, selon le caprice du seigneur, et même de rester mattr es d'euxmêmes quand ils avaient payé leur redevance.
Beaucoup cependant, dans ces temps de tyrannie, aliénaient leur liberté ; beaucoup s'offraient à l'Église, afin d'enêtre protégés; d'autres devenaient serfs par impuissance d'acquitter la rente due par leur champ. Mais, si la féodalité asservit les hommes libres, elle procura la liberté aux esclaves; dans le morcellement de la souveraineté, les esclaves se trouvèrent rapprochés du maître, qui contracta avec eux ces liens que la domesticité produit nécessairement, et considéra comme son avantage propre celui des gens attachés à sa glèbe, du moment où la guerre ne lui fournit plus l'occasion de les renouveler. La propriété du Romain ne peidait pas plus par la mort des esclaves que par celle des animaux de labour; mais la mort des serfs diminuait le domaine du feudataiie, et compromettait la prospérité du fief, qui s'amoindrissait à côté des fiefs rivaux. Le propriétaire devait donc, dans son propre intérêt, éviter toute occasion de mort ou de désertion; en effet, lorsqu'un serf était maltraité par e seigneur, il n'avait qu'à franranchir la haie ou le fossé du domaine pour se trouver sur les terres d*un ennemi de son maître, qui l'accueillait volontiers, qui peutêtre l'avait excité à fuir par ses promesses et se l'attachait par des concessions. Ce fut donc pour la condition du serf une grande amélioration lorsqu'il devint dépendant, non de son maître, mais du
LES SERFS
sol; car^ du moment où la terre sera répartie en^ leroi^les feudataires et le clergé^ l'affranchissemeat approchera.
Durant la servitude de la glèbe, les champs ne pouvaient prospéra, attendu que le cultivateur était obligé de faire pour son maître un certain nombre de journées de travail^ le plus souvent aux époques où il aurait eu le plus besoin de travailler pour lui-même (i) ; car, tandis qu'il allait couper le blé de son maître, il lui arrivait fréquemment de laisser perdre le sien. D'un autre cMé , le propriétaire ne pouvait surveiller ses vastes possessions, et encore moins exiger qu'elles fussent cultivées utilement par ceux qui n'en tiraient aucun avantage (2).
Les terres furent dès lors inféodées; puis, quand tout revêtit l'aspect féodal, les petits vassaux eux-mêmes voulurent avoir des hommes sous leur dépendance ; en conséquence , ils donnaient des portions de leur tenure à des individus même de condition infime, en les obligeant de les servir par les armes et de leurs corps; ces derniers, appelés tnasnadiers, composaient la tnasnada (bainde).
Les propriétaires cédaient donc ces parcelles de fiefs aux cultivateurs, en se réservant une rente perpétuelle et le droit d'exiger certaines corvées ou une capitation (3) ; parfois encore, ils leur faisaient remise de la propriété pour se procurer de l'argent. Dès le dixième siècle, la plupart des contrats n'ont plus pour objet la terre, mais des prestations et des corvées.
Le nombre des propriétaires s'accroissait donc , et les conditions stipulées par eux devenaient inaltérables. Le Seigneur avait besoin d'eux pour son service personnel et pour ses guerres particulières; c'étaient autant de pas faits, non-seulement pour acquérir une existence propre , mais encore pour arriver à passer de la nation dominée dans les rangs des dominateurs.
(1) DaDS le catalogue des biens de l^évôché de Lucques, du hattième au neuvième siècle, Philippe de Spardaco facit angarias dies très in hebdomata ; d*aatre8, $ifniliter% Bappulo de Persiniano /oci^ angarias dies très in hebdomata, reddit vinum medietatem, oleum mediet., pullas III, ovas XX; d^autres, similiter; Tachiprando facit angaria hehdomatas XI l in anno; Omilio de Quesa reddit vinum med, et lavore iertiam parte ; Félix de Subsiloole reddit med, granum etfaba, et vinum an foras aniiquam 1 et den. XXVI L
(2) Les statisticiens assurent qu'en Russie et en Pologne des terres qui rendaient trois ou quatre pour un quand elles étaient cultivées par des esclaves, en ont rendu huit ou neuf après leur afrranchissement.
(3) Aujourd'hui, en Russie, les serfs affranchis payent la capitaUon (obroc) à l'ancien seigneur ; la richesse d'un Russe se calcule par le nombre de ses paysans. L'impératrice Catherine donnait en cadeau à ses favoris quelques centaines de tètes de ce bétail humain.
ONZliUB ÉFOQUE.
Dans le principe, à la aiort du vassal, ses 9QUS-iaféodaiioDS revenaient à celui qui était investi du fief à sa place, ce qui en faisait considérer la possession comme précaire et empêchait de songer à aucune amélioratiçm durable. De plus, comme le vassal en émancipant un serf aurait détérioré le fonds auquel il était attaché^ il ne pouvait le faire sans le consentement du seigneur ; mais, quand les fiefs devinrent héréditaires, chacun pensa à faire fructifier de son mieux les biens qu'il devait transmettre à ses descendants ; au lieu de cabanes, on construisit des maisons, et des villages se formèrent sous les murs du château ou de Tabbaye.
L'intérêt et la vanité poussaient les seigneurs h s'occuper des moyens de faire prospéreir ces villages ; c'était par des privilèges ou en allégéant le poids de l'oppression qu'ils y attiraient des gens du dehors. \es nouveaux venus cherchaient à exercer quelque professioQ, quelque métier (1), qui leur pernAettait de ^ former un pécule et de s'assurer des moy^s d'existence aiUei^ s'ils se trouvaient mal dans cet établissement (2).
(1) Il est proQTé que les manufactures môme ne peuveal prospérer dans lei pays d'esclavage. L'esclave cherche k cacher sa capacité, parce que plus il es montre, plus il est obligé 4e Texercer. En Russie , les fabricants q|ai vçoieot voir prospérer leurs établissements affranchissent leurs serfs.
(2) On peut se faire une idée de la condition des esclaves et des différeots métiers quHls exerçaient, en lisant la charte d'émancipation et de partage qui va suivre ; elle est de l'année 761. ( Voy. les àfem. per la staria £tu)CÀeie, t IV, doc. 54.)
Notitià brevis qualiter divisi ego Sunderad inter me et domino Peredto episco homenis de hissa parte Arnu.
In primis Asprandulo de Tramonte, Maurulo germano ipsius Aspronduli, Rodulo , Magnipertul/u , Angarijim ipsius RoduH, Corpulo /liio Airinculi maiure. Maricindula muliere.Barinchuli. Corpula mulier 4<a'^ Gespergula .fiUa Marcianuli minore. Sisula mulier Magnipertuli de fiUo Roduli, cum filio suo Sisaldulo. Marcianulo de Çaricini. Auripertulofiln ipsius Marcianuli minwe. Maurulo Jilio Stephani mediano Candido caprario. Martinulo filio Marrioni de Salicano, Candida soror ipsius Mortinuli, Marinulo de Cincturia, Larlula mulier ipsius Marinuli, cum très infantes suos, uno masculo^ et duas Jeminx. Sunfulo de Cincluria, Dnx filicv Furculede Tramonte^ guem habet de mulier e^ filio Tendaldi. Alpergula de Lamari. Gunderadula^ qui est in casa Baronaci, cum du^t filix suœ. Tendiilo de Monacciatico, Causulo de Serbano , Chicula soror Tendaldi, qui fuit mulier quondam Radiperluli, Uno filio , et unafiliaCiantuliy nomine Wsilinda, Ratpertulode Tramonte.
Item brève de homenis, quos inlea inter nos divisimus. Romaldulo calicario. Grandiperlulo pistrinario. Liutpcrlulo vestorario. Mauripertvlo caballario filio Randuli. Arcansulo filio Fridipertuli. Martinulo clericoi Gudaldo quocho y frater Gaudipertuli, Clausula norgr ChUioli. Auria
BûMiio de Gregorio rapporiej dm m Comiév^tiom m l'histoire de SiçUej diverses chartes de mémoires au préceptes, ç'est-r àniire (les contra^ eqtre feudataire et va«sauX| qui, tout 0|>pre«sifs qu% «anti fixant des limiter aux services et ohligatiou» imposé AUX deroiec3* P^ns deux de ces actes de Taunée 1133 (1)^ Âmbroke^ ahl>é du mopf^tère de Lipari, auquel ayait été ooor cédée la ville 4e Patti, y ayant réuni beaucoup d'bomn^ea d^ langue lailmi c'est-l^-dire des Siciliens, des Uunbards et de^ Ncmpmands, etnou 4es Arabes^ copviut <^yûc eux qu'ils posséderaient^ comme leur appartenant en propve, tout ce qui leur ser^tit cédé par le monastère^ et pourraient même le trausmettre 4 leurs bér ritiers, pourvu qu'ils fussent habitants de Patti;; si Tu^ d*eux vou^ bit s'en aller, il ferait remise de ses biens au monastère, en retenant le prix des améliorations qn'il y aurait faites. Api^ trois
mpolemdai^. iMdpereula nepote MàrcianuH, Taekiperguia de Massa- Adula jma MapUperiiMl». Ttmpergula fUia Sunfuli, mHculm Jilm ip- Sw\ful%. J^mula soror 4,lpuli, Âlipergula carnisianfi^ Ge^trada mnlip" dncluti. Flurula filia Mugiuli. Tendipergula filia Murfuli, Cos/riduh fUio Canseramuli, Barulo porcario. Aurulo jf/io Boppulif similiter por^ c«rio. Raicausule vaeeario, TeuderUeiuta , quem débet noàis Ciemiccio in viganio, Franduh filio Bc^puli Awipsriula J^a doMduU, Qunderadula, JiÙa Bonisomoli. Corpulo filioAlrÇildû
Item brève de homenis, guos livertavet barbane met^. Sichiprand^lu. Waliprandulu, Duo filii, et una filia. Radipertuli de Monnaciatico, Mulier PertuU de Vico^ cum ires infantes sws. Wanipertulè nepote Teudili de famari, 4wruhi nusu, Nepote WidaUH de Quota. Bampertuist /io Bouksomuli if€ Tramantes, JHe cons^fjlfrine Dt^lçiçiri de Colo^iota, N^t^ ffonusuU de Roselle.
Item breva de homenis^ quos Hveros emisset barbene meus pre anima bonm msmoriee genitori meo Stmdipert^ germani sui, Alpergula soror Aipuli. Canserandula soror AspranduH- BomkhUo Jtaier Guaâipert%di. Celly^ttjrater Çamuli, Bonsula soror SandiUU Lmtgergula sarçv JUagnuU de Valeriano^ cum infantes suos. Causeradula soror Guidipçrtuli çumtrçs infantes suos. Alo filïo Radaldelli. Ann\fridulo de Cincturia.
Isti omnes suprascripti hon^enis guos barbane meus Peredeus in Dei nomine episcopus pro anima sua et pro anima bonx mémorise geniiori meo Sundipert, liverçs emiset, quod stmt insimul ^oiw^^i^ viQii\H e4 oçto, in hoc ordine eos commemoravi in hune brève , ut in ordine permçLneçmt skcut de ipsi inter nos per cartulœ convenienlia, et promissio facta est. Nam non dedi isU home in divisione suprascripti barbani mei sieut alii suprascripti hominis, Facta ^prasoripta notitiaismpwe dominorum nosirorum Desiderii et Adekhis regibus^ in anno regni çorum quinto et secunde, idas mensis magii, fer indictionem quwrtadecima. Et scripsi ego Osiprçindus diaconus.
Voj. dans les mêmes mémoires, toI. V, part. 3', p. 354, un curieax document relaUf à an échange dWlaies en l*an 975. (i) Considérations sur V histoire de la Sicile, ctf. Y, nqt^ 4^6*
ONZiiHB Épootm.
ans, chacun pouvait vendre son héritage à tout autre habitant, à la condition toutefois d'en prévenir Tabbé, et de lui donner la férence à prix égal. En cas d'irruption de l'ennemi sur Ldpari^ les hommes de Patti devaient aller défendre les domûnes du monastère aux frais de Tabbé. Jean» successeur d'Ambroise^ modifia un peu ces conditions ; il voulut que personne, dans toutes les Ues de Lipari soumises au monastère, ne pût posséder avec droit perpétuel et héréditaire, mais seulement à temps, à la condition de servir fidèlement, et que celui qui partait ne pût engager ni vendre ou laisser à ses enfants sa portion de terre, qui alors devait faire retour à TÉglise. En 1117, les habitants du village d'ÂgriUa s'obligent envers le baron de lal>ourer ses terres, de mettre chacun une paire de bœufs à son service au temps des semailles, pendant douze jours, et de lui faire vingt-quatre journées de travail à la moisson. Ces corvées étaient souvent beaucoup plus nombreuses. Ain», dans la même année, Fabbé Ambroise, dont il a été question plus haut, fixait à trois semaines seulement par mois, le temps que la population de Librizzi pourrait consacrer à ses propres travaux; ce qui pourtant fut considéré comme une telle faveur, que les paysans s'obligèrent en outre à faire quarante autres journées de corvées avec des bœufs, au temps des semailles, une pendant la moisson, et trois pendant les vendanges (1).
Le clergé, jaloux de mettre en pratique les doctrines qu'il prêchait, s'occupa d'améliorer le sort des dernières classes. Il commença par ouvrir ses rangs aux esclaves, qui en ^trant dans le sacerdoce, devinrent les égaux de leurs maîtres par les fonctions qu'ils remplissaient, leurs supérieurs par le caractère, et purent s'élever jusqu'à la dignité suprême ; mais ce moyen d'aiïranchissement expéditif fut tellement goûté que les incapables et les indignes accoururent afin d'en profiter. Certains seigneurs faisaient ordonner prêtre un de leurs serfs, afin de jouir des bénéfices; si bien qu'il fallut, par prudence, restreindre ce moyen d'émancipation.
Combien les prêtres qui avaient mangé le pain du servage, partagé les fatigues du laboureur, et qui comptaient encore des frères dans cette condition pénible, ne devaient-ils pas prendre à coeur les souffrances de la plèbe ! Dans les pays où ils portaient les lumières de l'Évangile, ils s'élevaient contre le trafic des esclaves, comme fit saint Anscher, au milieu des populations des bords de l'Elbe (2). L'abbé Smaragd défend de rendre esclaves les prison- Ci ) Cbap. Y, note S.
(3) Yoy. Adam de Bbême.
LES SERFS
fliers, et recommande à Gharlemagne d*affrandiir les siens (1); JoDas, évôque d'Orléans, s'étonne que le maître et le serf ne soient pas considérés comme égaux (2) Dans le concile anglais de Galeuith, les évéques décrètent que chacun d'eux devra mettre en liberté^ à sa mort^ tous ses esclaves, de quelque eq[>èce qu'ils soient (3).
Non-seulement l'Église ouvrait des asiles à l'homme poursuivi par la violence {A), elle accueillait encore^ à titre de serfs^ ceux qui, opprimés par des maîtres^ se considéraient comme libres en partie dès qu'ils pouvaient porter des chaînes de leur choix. Elle voydt aussi accourir à elle ceux à qui la liberté n'offrait d'autres chances que celle de mourir de faim; or <x elle s'applaudissait c avec eux de ce qu'ils avaient préféré la domination de Jésus* c Christ à la liberté du siècle, attendu que servir Dieu équi^^aut
< à régner, et qu'une sainte servitude est une indépendance vé«
< ritable. »
Les oblats des églises étaient de trois sortes : quelques-uns mettaient leur personne et leurs biens sous la protection d'une église^ dont ils s'obligeaient à défendre les privilèges et les propriétés contre tout agresseur; c'étaient des vassaux plutôt que des serfs. D'autres s'engageaient à lui payer une taxe ou cens annuel ( censuales ); d'autres enfin renonçaient entièrement à leur liberté, et devenaient de véritables esclaves ( minUteriales) (5). L'ÉgUse, ne
(1) Prohibendum ne capHviUu fiai... Hmiorifica ergOyJtuttUsimerex^ Deum tuum pro omnibus in servis tibi subactis,,, ex Ulis Hberosfaciendo, Via regia, c. 30.
(2) Cur enim dominus et servus , dives et pauper naiura nonsunt xquales t qui unum Deum^ non aceeptorem personarumy habent in cœlis ? Serm. de lostil. laie.» II, 22.
(3) Lingard en rapporte plusiears preavea. Histoire d'Angleterre. auppL, au
(4) Selon la loi lombarde, TesclaTe réfugié dans Téglise était inviolable, tandis qu'il ne Tétait pas sur les domaines du roi. Le premier concile d'Orléans statue que le maître devra jurer de pardonner à son esclave réfugié dans une église, et qu'il sera excommunié s'il manque à sa promesse.
(5) Voici un acte contenant oblation à une église (Hem., Lucchbsi, vol. IV, doc. u.) In Dei nomine. Régnante domno nostro Carulo rege Francorum et Lsmgûbardorum capite, anno regni ejui nono, etftlio ejus domno nostro Pipino rege, anno regni ejus tertio, nono kalendas Junias, indictione sexta: nan\festum est mihi MartinoJUio quondam SincM quia ver hanc cartulam of/ero memetipsum Deo, et tibi Scclesim beati Reguli, Christi martheri,sHo ubi vocabulum est ad Waldo, ut amodo in tua, vel de iuis custodibus ego permaneam potestatfi ; et si me de ipsumsanctum locum subirahi quxsiero, vel omnem imperatione ipsius ecclesix rectoribus facere, et adimplere vo' luero, et in omnibus non permanere sicut et alii homenis jam dictx ecclesiœ
ONZiiMB ÉPOQUE.
cédant pas à Tiinpulûo^ de Tiotérét persoQuelx exigeait peu de ses paysans et serviteurs; avec cet ordre constant qu'eUe apportait dans Tado^inistration da ses biens j elle déterminait la juste somme du travt^ii dont ils étaient redevables envers elle (i); aussi rafUuence devint considérable autour des sancti^aires.
En acceptant aussi la part de terres et de serfs qui lui étaient assignés con[m)e à un ordre éminent dans TÉt^t^ le clergé se réserva de relever par degrés le sort de ceu^ qui avaient été placés sous sa dépendance. Il commença par assainir les terres en desséchant les marais et en défrichant les bois. Quelques portions furent concédées à des paysans pour plus ou moins de temps, h vie ou pour plusieurs générations^ à cliarge par eux de payer une rente annuelle ( m(insum ).
pertinentibusy oui in aiieriuM casa ahitarê prxsumpserc , spmuiea ne qtA
supra Martinus esse componiturus a parte suprascripta basilicm , vel ad cuslodtbus ejus auri soledos numéro quinquauMa et cartulam of/ermnis mex omni tempore in prxdicto or dîne firma et stabilis petjnaneat , et pro confirmaHone PMlippjim presbyterum rogavi. Actum ad ecelesiam sandi Georçi ad Navis.
En voici une autre de 772, où Ton doit qoter queTo^iol le cèdo Iiii-iii4ne
avec sea Uiens, mais reUent le$ liommesi o*est-à-dlre sçrfs ( ibid,, dQQ.72) : In Dei nomine. Régnante domino nostro Desiderio rege et filio ejus domno nostro Adelchis rege, anno regni eorum quinlodeeimo, et iertiodecimo; quinto idus mensis januariiy per indictionem decimam. ManifesHtm est fmhi Racculo cLerico^ Jilio guondam Baruccioli , abitatori ad ecctesiam sancti Elari, ubi dicUur ad crucem, quia per hanc cartulam offero mt ipso Deo^ et tibi ecclesix beatx sanctm Marias siix in sexto, ubi Rachiprandus presbyta rector esse videtur, una cum omnibus rébus meis tam.„ casa, abitationes mex, cum fundamento, curtè, vel aliis œdificiis meis simul et ortis {vine^^)^ pratiStPascuis, sylvis^ virgareis/oHvetis, castanetis^ cuUis rébus, vel.., moventibits una cum casis massariciis, vel aldionales, ubique... tibi prsçdictaç ecclesix ojjerre prxvideo in integrum. Excepta homi... omnes, quos in mêa reverso esse potestatem : nam aliis omnibus suprii' scriptis rébus volo, ut cunctis diebus sitin potestatem suprascriptx Vei ecclesix ^ una cum omnibus rébus meis movilibus, vel immovilibus in prxfinilo. Ela que a me, neque ab eredibus meis aliquando prxsens hxc car^ tula offersionis mex posse disrumpi, sed omni.,. in prxdicto ordine in ipsa Dei ecclesia firmiter permaneat. Et pro confirmatione Rachiprandum clericum scribere rogavi. Actum Luca.
Voyez aussi le document 122, le document 17 de la V part, du 4" vol., et beaucoup d'autres dans la 2 partie du t. V.
(I) Dans rancienne loi des Allemands, Mt. n, U est statué que le serf de IIÉgKse travaillera trois jours pour elle et trois jours pour lui. 11 en est de même dans la loi bavaroise. Le titre XXII de la loi des Allemands détermine enoutre la quantité de fruits que les serfs doivent annuellement à TÉglise. Cette disposition est répétée dans le ch. xiv de la loi bavaroise. (Voy. PolgiesseA, de Conditione lervorum, de Operis servorum.)
Ces cens ou ea^pbytéo^es furent le véritatde patisage de l'esclavage à la propriété» à travers le servage (i). Les serfs qui avaient amassé un pécule pouvaient se ^acheter , et c'était ainsi que renaissaient parmi eux, la famille ^ la propriété, Tindustrie, la liberté. .
Par les chartes de franchise^ le maître renonçait au droit de vendre, de céder^ de maltraiter la personne de son esclave, et il lui donnait la faculté de disposer à son gré de ses biens , soit par testament ou par tout autre acte légal, d'épouser qui il voulait, en déterminant la taxe ou les services qu'il lui devrait encore (2).
Les nouveaux esclaves qui se trouvent encore mentionnés çà et là étaient des gens non baptisés , attendu que, selon les idées du temps, celui qui i^'était pas chrétien appartenait, comme asservi au démon, à un ordre inférieur ; mais il ne parait pas que les hérétiques fussent réduits légalement en esclavage, soit dans l'empire d'Orient, soit en Europe.
L'affranchissen^ent ecclésiastique s'était ajouté comme acte leligieux aux formes de Tancienne manumission. L'individu qui devait être rendu à la liberté était conduit, uile torche au poing,
(1) L'évoque de Padone avait, dans la Marche de Trévise, la juridiction d'un district (pieve di sacc^ ) appartenant au domaine ( saccus ) du roi ; il était divisé en totalité entre des censitaires {homines de sacco on du fisc royal), qui payaient une rente au trésor du roi, et pouvaient mftme vendre leurs terres, mais non à de grands vassaux ni à de^ personnages puissauts, afin de ne pas nuire aux droits régaUens de Tévêque. Genmari, Annales de la ville de Padoue. Ce contrat d'empliytéose s^appelait en italien livello, probablement à cause de Tacte écrit {libellris) qu'on remettait à l'investi. En Saxe, le censitaire était appelé mal; en suédois, màla; en anglais, soka^ soktnannf et le cens qu'il payait, landqabbe, du root gablum, qui, dans le moyen âge, désignait toute espèce de contribution ; de là celui de gabelle.
(2) Lupi rapporte le testament du prêtre Lupo et du clerc Anspert, eu Tan 800, laissant leurs biens à la basilique de Saint* Alexandre de Bergame. On y lit : 7n ea vero rationCf ut familias nostras ad nos pertinentes , servos et ancUlaSt aldiones et aldianes de personas suas omnes liberis arimannis amundis absoluUs permaneant ab omni conditione servitulis et jus patro^ nalm sini ad eos concesso, civesque Romani sint et habeant potestaiem teslandi, e( anulo portandi, et ad nuUum hominem habeat reprehensionem et defensionem habeat ad guem volueril, Tantum est ut illis pertinentibus nostris qui resedet in massaricio foris domocultile , si voluerit ipsis vel tmm heredes in ipsis rébus habitare, habeat potestaiem ibidem resedendo €t debeai tam ipsis vel eorum heredes per omni anno circuli dare ad suprascripta basilica de predictis rébus guinque modia grano, medietate grosso et medietate menuto, et vino medietate : et si in ipsis rébus resedere non voluerint, vadant ubi voluerint in libertatem suam : tantum unusquisque per caput ponat super arca S. Alexandri dçnaria quatuor tam i^culisHuet feminis.,, (Cod. dipl., I, sa?.)
ONZIÈME EPOQUIS.
au pied de Tautel^ près duquel il s'arrêtait debout; puis^ après avoir récité les prières rituelles^ on lui lisait la formule qui le déclarait affranchi. Parfois il en était dressé acte par écrit sur les registres de Tarchidiacre ( tabulœ ), et ces affranchis (tabularU) restaient, eux et leur race^ sous la protection de TÉglise^ qui héritait d'eux à défaut d'enfants (1).
Que rémancipation fût ordinairement déterminée par un sentiment religieux, c'est ce dont on ne saurait douter en voyant toujours qu'on lui assigne pour motif les mérites de la.rédemptioD) Tamour de Dieu le salut de Tâme (2), et qu'elle est considérée comme propre à obtenir les grâces du ciel. A la naissance d'un prince, des esclaves sont affranchis dans tout le royau me^ ut misericordia Dei eidem vitam concedere digneîur (3). D'autres agissent de même au lit de mort^ alors que l'âme est plus accessible aux sentiments de piété et d'humanité (4).
(1) Voy. Lex Ripuaria, c. 60, Conc. Tolos.j ce., 70. 71.
(2) Noveris te pro divinitatis intuitu et animx remedium vd xtema retributione adjugutà servitudinis titn absolvemut. (Formules angetines, XXII.)
Recogitans pro Dei intuitu et pro animsa mea redemptione Form. de Bi« gnon, ï.
Prdemiwn infuturo Dominum sibi trihuere confidet. (Form. Lindenbrog. 91, 92,94, 96.)
In nomine Dei Patris omnipotentis ^ ejusque FilU unigenitif qui ad hoc incarnari voluit ut eos qui sub peccati jugo detinebantur in libertatem filiorum adoptaret. Quatenus et ipse nobis nostra peccata relaxare dignetur, sub nostrm jugo servitutis homines depressos relaxare decemimus., Ipse enxm dixit : Dimittite, et dihittetcr yobis ; et apostolis : Omnes en» FRATRES ESTI8. Ergo Si firotres sumus, nullum ex fratribus, quasi ex débita, ad servitium cogère debemus , et iterum ipsas veritas testatur ne voceminimagistri,,, unde hos servos et ancillas.., ab omni jugo servitutis... absolvimus, (Ancienne diarte insérée dans \eè Mémoires pour servir à l'histoire du Rouergue, parBosc., t. III, p. 183.)
(3) Maeculfi Form., I, 39.
(4) Walprand, évèque de Lucqaes, en allant rejoindre l'armée da roi Astolphe en 764, fait son testament ponr laisser ses biens aux églises et anx hôpitaux, et dit : Servos autemmeos vel ancillas volo ut liberi omnes esse debeant, et ajuspatronati absoluti, sicut iUi homines qui ex robilb gekbrb procreati ET NATi ESSE TiDEimiR. (Memorio per ser?ire alla storia di Lucca, toI. IV, doc. XLVI.)
En 778 nn autre é?éqoe de Lncques, Peredeos, alTiranchit aussi ses serfs par testament : Post decessu meo, omnes Hberi et ajuspatronati absoluti cunctis diebus debeant permanere, sicut ilU homines qui de nobilibus romakis pro* CREANTi ET NATI ESSE iirvENiDiTruR . Simili modo servos et ancillas quas domna genitrix mea St^ndrada, se vivcns, liberos demisit iis eo ordi.ne liberi permancantf sicut supra inslitui. (Ibid., doc. LXXXVI.)
En 789, le clerc Gelsus : Homines meos omnes masculas etfeminast pro
LES SERFS
Hais beaucoup arrivaient à la liberté sans moyens d'existence^ et d'autres étaient affranchis par leurs maîtres quand ils ne pouvaient plus travailler; ils se trouvaient ainsi réduits à la mendicité et jetés sur le chemin. L'Église multiplia pour eu^ les institutions de charité (1), et ses ressources lui permirent de les soutenir; car le clergé^ ayant appliqué le premier Tintelligence et le travail à faire fructifier d'immenses domaines^ était devenu trèsriche. Tous les revenus de l'Église^ ainsi que les offrandes des fidèles, étaient divisés en trois parts, une pour les pauvres^ une pour Tentretien de l'Église, une pour le clergé.
Lespontifes; de leur côté^ prirent toujours un vif intérêt au sort misérable des esclaves; très-souvent ils élevèrent la voix coptre ceux qui en faisaient trafic, et employèrent les revenus de l'Eglise à racheter quelques-uns de ceux qui étaient tombés aux mains des infidèles ou dans celles des marchands. En 1119, le concile de Toulouse, présidé par le pape Calixte II, décrétait qu'il ne devait plus y avoir d'esclavage parmi les fidèles adorateurs de la croix, et interdisait à tous, clercs ou laïques, d'avoir des esclaves professant la même foi qu'eux. Alexandre III, dans le troisième concile de Latran, déclara les chrétiens afTranchis de l'esclavage. Grégoire IX reproche aux seigneurs polonais d'employer leurs vassaux, rachetés et ennoblis par le sang de Jésus-Christ, à soigner des faucons et du gibier (2). Une bulle d'Alexandre IV, de 1258, s'exprime ainsi : « ^Attendu que les « hommes, égaux par nature, sont asservis par l'esclavage du
«Hma mia, Uberos dimittere debeatis circa sacrum aliare, ttper absolutionis chariulas a juspaironattLs absoluti, (Ibid., doc. CVII.)
Le lecteur doit remarquer ces formules et celle qui est dtée d-dessus d'après Lopi. Quelquefois, pour rendre l'émancipation plus inattaquable, on employait à la fols les formules du droit barbare, du droit romain et du droit ecclésiastique, comme dans un prédeux document bergamasque de 10S3, où le comte Albert émancipe quelques esclaTes : Sicut illi qui in quadrubU) et quarla manu ^i/ti (formule romaine) et amond factis (formule lombarde), vel sicut illis qui per manus saeerdotis circa sacro altare ad liberis dimittendi de- ^ti^unt pro animx mem mereede ; et coneedo a vobis graciam libertatis oestre omne conquistum vestrum tam quod nunc abeatiSt aut in antea oquisiare potueritis.
(1) Il n'y pas de mendiants dans les pays à esclaves, parce que chaque mattre noorrit ses hommes comme ses bestiaux ; c'est pour cela qne Ton trouve bien rarement dans les andennes chartes des dispositions relatives à des aumônes à bire. Il est fait mention, au douzième siècle, de maisons de travail à Milan, que les compilateurs des Anticfdta Longobarde Milanesi croient avoir été des lieux d*asile , où Ton faisait travailler les indigents ( Disc. XX ). C'est là Uk genre d'établissement inconnu aux anciens.
(^)Rege8t* UfOpudDiGSBXf Mores ealholici.
V péché, il parait jtiste que ceux qui abusent du pouvoir k eux a accordé par celui d'ôù dérive toute puissance soient privés de « toute autorité sur leurs serviteurs. Afin donc qu'Ezzelin et a Albéric, que nous avons excommuniés, éprouvent quelque <f dommage pour nous avoir désobéi^ de notre autorité apostoii- <ir que nous déclarons libres les serfe et serves > avec leurs fils a et petits-fils, qui se soustrairont à l'obéissance de ces deux a seigneurs^ de manière qu'ils pourront posséder un pécule en à propré^ et jouir de la liberté comme s'ils étaient nés chrétiens ce libres. » Il est probable que des actes semblables se multipliaieht contre ceux qui résistaient à l'autorité suprême.
Ces différents chemins d'émancipation conduisaient l'esclave à la condition de travailleur libre ^ et les champs se trouvaient peu à peu cultivés par des bras qui n'étaient plus chai^ de fers. D'autres améliorations au sort des colons Vinrent de l'Église et des rois^ celle-là demandant pour eux des privilèges^ c€ux-ci les accordant volontiers, parce que , sans rien risquer, ils donnaient par là signe de quelque autorité en dehors de leurs domaines.
Guillaume d'Écosse , afin de seconder Innocent IIl et de fiiire preuve de respect envers l'Église et la Vierge Marie , ordonna que les pauvres se reposassent de leurs fatigues le samedi^ à partir de midi. En 1118, Thibaut^ abbé de Saint-Maur des Fossés près de | Paris , demandait à Louis le Gros , qui le lui accorda , que les colons de cette abbaye pussent rendre témoignage contre tous hommes libres ou serfs ^ en toute espèce de cause , même pour le duel , sans qu'il fût possible de leur opposer leur condition servile. D'autres églises réclamaient des privilèges, afin que leurs paysans l'emportassent en bien-être sur les serfs des autres propriétaires^ ou ne leur restassent pas inférieurs.
L'émancipation des plébéiens est due en grande partie à l'esprit d'association, très-commun au moyen âge. A peine est-il question d'eux dans l'histoire, que nous trouvons déjà, surtout dans les contrées méridionales, des associations formées des membres de la même famille , habitant le même toit, mettant en commun leur travail et leurs bénéfices , exploitant le même domaine : espèce de société patriacarle appelée compagnie, à cause de la participation au pain; aussi, lorsque les associés devaient se séparer, le chef de la famille prenait un grand pain , qu'il coupait par morceaux.
L'association n'était pas dissoute par la mort; elle avait son chef (capocciOy regidore^ etc.), auquel appartenaient les actes d'administration intérieure, comme acquisitions, ventes, prêts,
LES SERk%.
Miôtts. Les methblrés mettaient 6ti côndtliîuti leur thivàil; maïs chactmd'eut se réservait certains profits, de même qu'il avait à subvenir à certaines dépenses , par exemple , à la dot de ses filles. Gel esprit de famille devait être d'un grand secours aux geos de mainmorte, qui échappaient ainsi à Tobligatton de rigtteur> dans lea premiers temps de la féodalité , d'abandonner au seigneur tout ce que possédait le défùnt ; mais, quand le seigneur n'avait plus rien à gagner à la mbrt d'un de aeé paysans , peu lui importait que celui-ci disposât de son avoir en fàVeUf de l'un ou de l'autre. C'est ainsi que l'homme de mainmorte acquérait deux droits précieux > celui de posséder et celui de tester.
Dansée morcellement de terres, chacun devait chercher à tirer le plus grand profit possible de sa propriété. Les serfis cultivaient plus volontiers un fonds auquel ils étaient irrévocablement attachés. La prospérité du domaine et du seigneur se trouvait ainsi liée au bien-être des paysans. Le seigneur, en outre , devait mieux aimer avoir affaire à une association qu'à des individus; car il évitait l'embarras des complications et le danger des désertions.
Ces associations ne se formaient pas seulement parmi les paysans ou vilains , mais aussi parmi les artisans. Quand des pareuts avaient vécu ensemble un an et un jour sous le même toit, de la môme bourse , ils étaient réputés avoir contracté ensemble une société tacite de meubles et de bénéfices, à moins qu'il ne s'agit de prêtres ou de nobles, qui dédaignaient toute espèce de métiers. L'Italie fournit de nombreux exemples de ces dernières sociétéa^ tandis qu'on en voit peu entre les cultivateurs.
Ainsi partout s'étendait cet esprit d'association que les Germains possédaient déjà dans leurs forêts, et que le christianisme favorisa en le consacrant. C'est par cet esprit que le feudataire , dans l'isolement de son château > reconstituait la famille; c'est par lui encore que la famille devenait plus indestructible dans toutes les classes , et chaque coutume, chaque loi tendait à conserver de génération en génération le patrimoine , les bons sentiments , les affections ; c'est en lui que les intérêts les plus étendus cherchèrent leur réalisatioU. Le besoin d'alTranchissement se satisfait avec les communes; celui d'indépendance politique, par les ligues des barons; celui de sécurité, par les maîtrises et les corporations ; celui de religion , par les ordres monastiques. Cet esprit, particulier au moyen âge, suffirait pour le distinguer de l'époque moderne, où règne l'esprit d'individualité (i).
(I) Voyei un Mémoire lu par M, Troplong à PJhslitul en 1843, sur le contrat de société civile et commerciale.
œiZliME ÉPOQUE.
Les améliorations coniÎDuèrent dans cette voie^ au point que la richesse des vilains^ tant ils possédaient de biens-fonds » causa de Tombrageaux propriétaires nobles; il leur fut donc défendu d'acquérir de nouveaux domaines , sans toutefois que ceux qui en possédaient déjà pussent en être privés.
Une amélioration générale se manifestait aussi dans la manière dont les seigneurs traitaient les gens de la campagne. Lorsque les paysans venaient apporter au marché leurs fruits et leur laitage, on ne leur fermait plus les portes du bourg, et ils pouvaient transporter pendant toute la journée leurs gerbes ou leur foin : on punissait celui qui dérobait à un colon ses grains, ses fruits on le manche de sa charrue ; celui qui laissait courir dans ses vignes des chèvres ou des porcs; celui qui, à la mi-mars, nVait pas taillé ses haies ou curé ses fossés; celui qui chassait dans les vignes avant la vendange ou sur les champs non moissonnés ou non fauchés. Des gardes champêtres furent institués, et Ton défendit au fermier d'enlever les clôtures; les échanges d'immeubles furent facilités, afin d'obvier à un trop grand morcellement. En plusieurs endroits il fut interdit d'opérer la saisie judiciaire des instruments d'agriculture, des animaux de labour et des habits de travail (1).
(1) En 1068, les comtes de Calasco, dans le pays bergamasque, afin d'aUirer du monde sur leurs terres , promeUaient, dans une charte solennelle, tU on* fnodo in antea ipse nec earum heredes et proheredes, nec alia persona missa ab ipsU non debent esse in consilium ut factum quod per dicios hamines qui ad ipsam àbUacionem venerint de jam dictis locis, nec ipsi nec eorm heredes ac proheredes unum vel plures sicut cernitur fraetam iUam qm est juxta viam que currit de Rio ad Grandunem versum ipsum ctutrum ut infra ipsum castrum abeant per vertutem ullam percussionem née oceaUonem corporis^ neque res illas que in ipso castro erunt in ullo tempore per vertutem tollere présumât, excepto de illo omine qui in consilio ut factum fuerit de illis ominibus qui ipsum castrum custodierint perdere aut pre» tentionem per vim abere, aut ad ipsum castrufn assaUum facere, aut in- Cendium committere, aut ipsum castellum disrumpere, Quod si hoc pr^ battm fuerit, illius bona qui hos conUserit et sua persona Uceat ubique in potestateesse» Et insuper convenerunt infra predictam villam,.. Uceat in mansionem ipsanm omnium, neque de eorum heredibus per vim albergan, neque propane tollendo, neque pro vino, pro came, neque annona,eseepl» propter nuptias et sponsalias et propier receptum suorum, vel si unqwm verram abuerint et, ad defensionem ipsius castelU et ville alias omnes prêter eorum vassallos conduserint : et in ullo tempore neque porcum^ nec porcellum neque moltonem neque agnum per judicium querere nec /o^ 1ère debeant : et si aliquo modo unquam in tempore tulerint, et boe requisitum fuerit, infra mense unum explegitum caput tantum eut factum Juerit reddatur. Et iterum convenerunt,., ad : ipsos omnes fodrum tollere non debent, excepto si a publieo aqulsierint. JNam si a publico aquisierint et rex in Longobardia venerit, fodrum soUto modo soloatur. Et hoc ctmpeni-
LES sms.
Ces égards y inconnus pour la [dupart aux anciennes lois^ dénotent un progrès remarquable 5 ainsi ^ tandis que chez les Romains^ par Teffetde Tesclavage^ les campagnes étaient sacrifiées aox villes , le contraire précisément arrivait sous la féodalité , durant laquelle il est à peine question des villes.
Uémancipation^ dians les cités, suivait une autre voie. Beaucoup d'hommes libres y étaient restés^ en se livrant à quelque profession^ ce qui les avait dispensés de se faire serfs. Quelques individus , derniers débris de la population romaine , y avaient survécu conune censitaires ; les vainqueurs les traitaient un peu mieux^ parce que leur mort ou leur fuite entraînait la perte totale de la propriété, consistant soit dans les services qu'ils pouvaient rendre de leur personne en exerçant un art ou certain emploi littéraire, soit dans le tribut qu'ils payaient. Quelques-uns d'entre eux s'étaient même rachetés du cens et du service ; d'autres en avaient obtenu remise par bienveillance, et avaient conservé leur liberté ; le reste , par indigence ou par faiblesse , s'était plié à une condition servile. D'ailleurs , le nombre des affranchis s'accroissant à la campagne , et l'agriculture ne suffisant pas à les nourrir, ils vinrent à la ville pour s'y livrer à des métiers ou à des travaux libres (1). L'extension du commerce et de l'industrie les favorisa;
runt «/, H qmm inter ipios barbanes et ntpoies (de Caluseo) verram ad" merit , non liceat untu alteri ambulandi vel revertendi ad ipsum casteU Im vel viliam, sUmt cernitur territatium ipsius lod contradkere , neque aualium facere , neque plaham neque feritam neque ocdsionem corporis facereper se née per suos mUsos^ neque ad ipsos omines donec verram inter se abiierint ad ipsum casUllum et villam : neque ad ipsos omnes non liceat assaltum facere^ neque per incendium^ neque per predam, ne' gue per vastationem , neque- per aprensionem ipsorum onUnum , etc. (Ap. Lupi.)
< D'après ce docament, les comtes de Calosco promettent donc à ceux qui Tiendront habiter sur leurs terres de ne pas leur enlerer leur bétail^ par jugemeotou autrement; de ne pas les obliger k loger de soldats , sauf en cas de guerre et quand il y aura d'autres troupes que les vassaux ; de ne pas exiger d'eux le fodrum, c'est-à-dire la fourniture, des vivres militaires/ sauf quand elle serait imposée par le puUToir supérieur; ils les garantissent contre tous coups et blessures et autres offenses dans leur territoire; les habitants ne devront fournir de vin et de vivres que pour la réception des seigneurs et pour leurs noces ; en cas de guerre entre la famille de Caluseo, ite ne feront aucun guet, mais à condition de ne pas prendre parU, et de laisser les combattants aller et venir librement.
(1) M. Adolphe Granibr de Cassaguac (Histoire des classes ouvrières et des classes bourgeoises.) croit que les prolétaires dérivent des esclaves rachetés ; mais M. Laboolave ( Histoire du droit de la propriété foncière en Occident) est loin de partager ceUe opinion exagérée*
UIST. WNIV. — T. X. 19
ONZIÈkB ÉPOQUE.
or, quand on voit s'établir, à cette époqiiè, les coiT[)oratîons et les maîtrises de ces itiétiers èxercés naguère par des esclaves, oh est côtiTëincu que la sérTittidë t)erSonnellë s'effaçait de plus en plus , biett qu'on à'afrivftt point encôre à l'idée d'utie élté où le travail fût réparti en totalité enti*e des ôilvriers lîWeë.
Ainsi, à côté dès dent hâtions coexistant au seîri de la féodalité, les proptiétai^ëâ de terres et ceux qui n'eh avaient pas , en surgissàit uhë tfbisiètne^ celle des hommes qili possédaient un métier, dette dernièrë Unë fois entrée dans la société , nous aurons ta comiilUhe. Telle est précisément ToBuvré que tioiis verrons s'accOttiplir dans la l^éSurrebtion dés dtés (1).
Cëpendaiit les «îitft Cachetés n'étâient pas admis à jouir de la condition des ràinqueut^ , ët ils avaient perdu la protection d'un maître ; on les (îon^ldét*àit donc commë gens lie tenant à perionniîj et, à ce titi'e , llfe restaient privés de la justicè. Dans les villes, aucun habitëiit n'avait de hipports dil*ects avec le gouvernement ëentral , à l'ëMieptiôti dë l'évéctne , qlti de temps à autre se rendait à là ëoùr comme intercessëu^, et revenait avec une cèttcessiort oit une exemption, tjue sôUvent le comte ou l'exacteur lté téSpëctaltgmèt'é;
En des cit^coUstancés parélUeè , il ne restait âU* prolétaires que deux partis à prendre : ou de s'unir étroitement en associations particulières d'arts et métiers, afin de se donner une organisation intérieure , ou de se mettre sous la protection des nobles et des ecclésiastiques. Il était facile aux hommes libres, habitant dans tes villes , de conserver leur condition sous la juridiction des comtes et du M , en Së ëoâlisant poUr leur défense naturelle ; mais sans coalition (et cela liors de la cité) ils ne pouvaient être en sûreté qu'à l'abri des immunités delà noblesse et du clergé ^ dont les juridictions différaient de celles du comtat.
Laïcité se Iroûvait donc partagée en nobles ét en vassaux, en habitants libres et eh serfs. Nous n'avons rien à dire de ces derniers, êtres sans (droits et sans nom ; les autres formaient des sociétés distinctes 1^ élisant des représentants et des magistrats (sra- Hni ) pour Mefller à lëurs intérêts.
Tels étaient l'es èléniéntà constitutifs de la société, quand elle reçut uné nouvelle vie de l^institution des communes, que l'on voit apparaître après Tan 4000 ^ pour combattre la féodalité, qui pourtant avait elle-même préparé cette régénération.
(1) C. F. AbaiioR , <lan« ses Origines de la décadence des cotons tn Toscane\ HÀmbonr^, 1830, A ptihM plusieurs documents qui écIMrcIssent lxîaii«w]) la condition des persoun'^s et de la propfMlf^ dwis \e» dmiîiÇètrtc cl treftièrae sîècte*.
(xonniMBs.