‹ Histoire universelle (volume 5)Chapitre 40 sur 86 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

CônONBB*

La révolte du bas peuple contre raristocratie territoriale fut an mouvement commun à toute l'Europe féodale; cependant l'exemple en est venu de l'Italie, où les communes ont eu leur plus grandiose développement, et c'est pourquoi nous arrêterons plus spécialement nos regards sur cette partie de l'Europe (1).

(1) Aucwi point historique n*« plog aUirë l'attention des modenies que l'orifioe des communes. Les travaux doni elle a été Tobjet ont changé entièrement l*idée qu'on s'en était formée jusqu'alors. On a interrogé les éléments divers de la vie sociale, afin d'en tirer la révélation de cette Importante transition qui a donné la vie aa tiers état, et des docments propres à Jeter la lumière sur cette qoescion obscure ont étépuitliés; mais les historiens sont divisés d'opinioQS i cet égard.

Selon Raynooard (Histoire du droit municipal en France, 1838 ), les anciennes formules municipales romaines, qui avaient survécu au milieu des mines amoncelées par les barbares, reprirent vigueur quand roppression se ralentit, et, modifiées par le temps, amenèrent l'organisation des communes.

AugnaUn Thierry f^it périr entièrement les iosUtutions romaines, jusqu'au moment où les plébéiens opprhnés se sentirent asses forts pour se relever par nnsorrection.

Guizot, selon son habitude, prend on terme moyen, en Ment eebsfeter un RSta de Télénaent romain, avec leqœi les privilèges obtenos m coordonnent au moyen des chartes de communes. Les communes se seraient formées à l'aide de raffrancliissement des esclaves, qui fit entrer dans la société un grand nombre d'hommes indépendants distincts des nobles par les intérêts comme par la race, et se coalisant pour se protéger mntuellement

Les Allemands font naître les communes de la société germanique des hammes libres, c'est^-dire des conquérants existant dans toutes les villes, sans être propriétaires de fiefs, mais indépendants de tous, excepté do roi ; leur nombre s'aeerott par les émancipations et par le commerce, et leur communauté devient la commune nouvelle.

On peut consuller, parmi un très-grand nombre d'ouvrages sur cette matoèra •

Liev HntwickeluMg der Ver/assung der lombardiêchen Siàdie bis tu Fried" rich /, Hambourg, 1824.

RjitHER, Veber die SiaattrecJUUchen Verkaltnisse der iiaUanischen Stàdte, Ce morceau est inséré dans son Histoire des Bobenstaufen.

CÉs\E Balbo, OpuscoU per servire alla storia délie citià e dei communi dltalia , Turin, 1838.

Balbo, Eichhom, TroEa d'Ekstein (Dissert, sur les communes, 1837) soutiennent l'origine germanique. Savigny, Romagnosi, Pagooocelli (Dell* anUca origine e contimtazione dei governi municipali in ftalia ; Bei^ganie, 1823),

ONZIÈME iFO0U£.

Mais avant 9 nous devons mettre à l'écart une idée fausse, qui consiste^ de nos jours surtout, à confondre la commune avec la république, la liberté civile avec la liberté politique ; aussi, quand on parle de l'institution des communes, chacun se figure un de ces soulèvements formidables de la douleur irritée , où tout ce qoi était plébéien se serait révolté contre les gouvernants, afin de participer à leurs droits politiques.

Il n'en est rien. La commune était une association composée des faibles, aspirant à conquérir les droits de l'humanité, à se* couer le joug féodal, devenu intolérable, à détacher l'homme de la glèbe, à lui faire recouvrer la liberté de sa personne , de ses biens , de sa volonté. Si les franchises municipales s'agrandirent en Italie jusqu'à constituer de glorieuses républiques, en France, au contraire , elles furent le soutien principal du pouvoir monarchique, et servirent en Angleterre à faire de l'aristocratie un contre-poids à l'autorité royale ; en somme, elles peuvent se concilier avec toutes les formes de gouvernement , car la commune est plutôt une extension de la famille qu'un morcellement de l'État.

Avant Rome, l'Europe était distribuée en municipalités souveraines , aucun grand empire ne s'étant encore constitué pour soumettre chacune d'elles à l'unité de lois et d'administration; c'est en cela que consiste la différence capitale entre notre société et celle de l'Asie. Rome elle-même fut un municipe, qui d'abord prévalut surles^autresen Italie, puis sur tous ceux de l'Europe, et réduisit tous ces gouvernements partiels à ne s'occuper que de l'administration civile.

sont pour l*origiDe romaine. Sarigny est pleinement réftité par le profeasen* Belhmann-Gollweg , Vrsprung der Lombardisehen Stàdte Frieit, eine ge$chichtUch Untersuchung^iSM. Charles Hégel, fils da célèbre pliilosopbe» a piblié k Leipzig Geschichte der Stddtsverfassung von Italien^ sHt der seit der ro}nUchen Jfferrschafi^ bis zum Atugang der zwolften Jahrhundert ; U j sooUent anssi que l'ancien droit romain aTait entièrement péri en Italie , ca France et en Allemagne.

On peut consulter anssi les historiens des pays qni consenrèrent pios loogtemps les institntions municipales» comme les Pays-Bas» la Hdllaade, lesTUIes dn Rliin, etc., par exemple :

Kunr, Gesch, der Nederl, Siaatsregirung»

OuDECHERST, Annolcs de la Flandre.

RosEBooM, Recueil van Keuren van Amiterdam.

Rakpsakt, Histoire des Étais,

Gebeinbr, Ueber die Ursprung der Stadt Regenshurg.

J. H. BfeiMznER AUDREA» JHsquisUiade jurUmunicipaUsfriiiei origine; Utrecht, 1840.

GOMMUlflS.

Tels nous les avons laissés au démembrement de Temptre (i) , tels les trouvèrent les barbares. Nous avons émis Topinion que les envahisseurs ne détruisirent pas toutes les formes du gouvernement communal y qu'ils laissèrent à la race vaincue, non par générosité bienveillante» mais par ignorance, quelques débris de l'ancienne administration , aussi restreinte et aussi précaire qu'elle devait Tétre sous une oppression brutale (2). Se taxer pour l'entretien d'un pont ou d'une route, élire celui qui percevrait les contributions imposées par le vainqueur, se réunir pour la nomination des prêtres et des évéques, ou l'exercice de quelques autres droits de semblable importance , telles étaient probablement les attributions que conserva aux vaincus la vieille constitution municipale. Il est vrai que tout souvenir s*en efface dans les neuvième et dixième siècles ; mais de combien d'autres choses la tradition ne se trouve-t-elle pas alors interrompue au milieu d'un si grand désordre, et quand si peu de documents écrits sont parvenus jusqu'à nous ?

La vitalité des institutions municipales romaines se révèle principalement par ce fait , qu'elles survivent même à la perte totale

(1) Voy. Ht. VIII, ch. nr.

(3) Voy. Ut. VIII, ch. xu. Avant de nier que le droit manicipal eût survécu à la conquête, il faudrait réfuter nombre de formules usitées en France. Dans Marcolfe ( II, 9. ), on trouve la lormole d'une Charta obnoxiatUmis , qui Unit aimi : Prxsentem donaiionem usans mm icipaubos alligari curavimus. Ailleurs (II, 37, 88) : Gestajuxta consueludinem Romanorum, qualiter do^ nationes vel testamenta allegentur. Il est continuellement fait mention du étftnsor et de la ewria eivUaUs : Peto, opHme defensob , vasque UmdalHUs coiuLis atque hdiiicipbs ui mild oodices ptoucos paterêjubeaiis,., JHgnum est tU gesta ex hoc conscripta atque subscripta tiH traduntur, et ut in uapiBcs ( les archives ) pt<6/fdj memoranda servantur ( I, 7). On voit une suggestio régi, ve/ sbhiori commuri, pour qu^une ville poisse élire son évéqac.

D'antres formules de Marculfe ( I, 40) et de Lindeobourg (39) nous font cou- Battre le serment que omnes pagenses,.. tamfrancos^ romanes , vel reliquas nationes degentes^ prêtaient au roi. Exiger le serment de ûdélité , c'est reconnaître que celui qui le prête est libre.

Les Formulœ andegavenses du temps de Hiierry IV font mention de la loi romaine, des coutumes du pays, du pouvoir royal, des euriales.

Dans le Journal des Savants (1S40), M. Pardessus a publié une formule inédite, où il s'agit de demande appennis, c'est-à-dire d'affiche pour rétablir des titres de propriété, et où il est fait mention d'un prqfensor, faisant fonction de defensor.

Dans l'acte de fondation de l'église de Saint -Martin dUssiano, faite par un certain Crispino en 7S4, sous le patronage des évéques de Lucques, on lit : Alia petiola de terra mea , qui est similUer ienente capite uno in via publica et in ipso Rivo Caprlo, et vocitatur ad Compara comhdnalia. Quelle était cette commune? celle des vainqueurs ou celle des vaincus?

ONZIÈME ÉPOQUE

du langage y comme il advint dans quelqaes viilea du Rhin (i). U exista constamment à Cologne un corps dé citoyens notables » ressemblant en tout à lacnrie^ dont les membres prétendaient descendre des Romains; on y remarque aussi un tribunal parti-** culier pour la juridiction Totontatre, et l'on trouva en 1160 , dans les archives de cette ville , une charte de ses privilèges, qui était devenue illisible à cause de sa vétusté Peut^étK le droit ouinicipal s*étendit-il ; de là et de Trêves, à des villes bâties depuis les Romains , ou à d'autres auxquelles ils n'avaient jamais imposé leurs institutions^ de même qu'il se propagea^ d'Arras et de Toumay y dans les grandes communes de Flandre et du Brabant. Les historiens de la Provence nous montrent dans cette contrée soixante Tilles jouissant de libertés municipales dans le cinquième siècle^ et les conservant jusqu'au douzième (3).

Il est prouvé aussi que jamais le droit romain ne fut entièrement oublié; peut^tre l'enseigna-t-on toujours dans les écoles; il mo« difia souvent les législations barbares, et plus souvent il fut appliqué par les tribunaux , surtout par les juges ecdésîastiques. Cànciam découvrit , dans les archives dUdine , un manuscrit romaia du neuvième ou dixième siècle , qui attesterait la continuité des magistrats municipaux , en démontrant que les villes avaient dés déourioQs, et qu'elles nommaient, pour administrer la justice comme pour surveiller la gestion de leurs biens et de leurs revenus, des juges dont la juridiction était toutefois dépendante de l'autorité publique et limitée aux affaires civiles des Romains, c'est-à-dire des vaincus , et aux petits délits des classes inférieures (4) ; mais ce document est trop grossier et trop incohérent peor qu'on puisse en tirer la preuve que les villes soumises aux peuples teutoniques eussent conservé Tancienne organisation muntcipale^ quelque restreinte et confuse qu'on veuille la supposer. Quant à celles qui étaient soumises à la doimnation grecque, le

(1) EtCHMSH , Origim de la tonsUUUkûn mUtnicipalê des vUUê de Ger-

(7) Qui ( ci?efi«QAoBieiMei ) iuUr se habiU consilio, scrinhm atum ta f ko ffrivUtgia sm ercmt rtcondita^ licet inviU, aperuenuU et qmddam prii^ UgUuKL cmjuê scriptum pis sx nimia velustaU imtueri poUrasU exinup^' runt,ei nobis apemerunt. (Ap. Thierry, Récits des temps méroTigieni» cb. f, p. 247.)

(3) Moav Lafom, Souvenirs Mislarique» des wvmiiÂpaiUés et du r^ubli' gues de la Provence; 14S2.

(à) Sayicrt, y, $ 132. Ueaael eo a découvert une AMfelle copît daas la bibliothèque de Sainl^. U eenUt bieo à dMrer ^u*ea U fMàL

manie.

dioitdeisi^air leiir^ fp^istr^, qui est le prjviL^e le plus iiQpQr- ^pt, leur avait été enlevé par la .code de Justinien (1).

£o Italie ;t)^ucQ)^> de vill^ ^'avaient pas été conquises p^ les tti^b^, ne relevaieot que. (ictiv^fQent de l'ample grep ; il O'y ay^itdAnc (^di^ nystif ppi^ qm h coqstit^tiqa munioip^i<^ y eût été détrpitef U an ^i^si , ce oqm^ semble y popr Kpoie , Gj#te,Pise (3), Venise et pour les îjes de l'Adriatique; là, il n'existait point de magistrat supvéme d'origine germanique , et y cowine il j^riya partout pù le pouvoir souverain laissa Ips rênes à l'abandon , le$ curies s'en ^sireiit k la chiit^ d^ rejfupi^o ^ et Tadoiinistr^tiop ^ fit gouver^eq^ent. ipa)trps d^ Copstantinopje n'étant ni ^sez près ni assez forts pour régif* caf$ pi^'ovinces dét^chées^ elles se virent dans la néc^^ssilé de pourvoir pjur ellesmêmes à leur administration et leur défiensa ; ell^ epplpyèrent donc rinjpôt pour elles-mêmes , réglèrent leyr police intérieure , eurept un trésor public, une arpiée, et se donnè|?ent les lois dont elles sentaient le besoin. Jj^ duc, que les Grecs leur (envoyaient naguère, fut élp par les citoyens quand personne ne se soucia plus de venir de Constantinople pçur exerc^sr dejs fonctions trèspnéreuses et très-peu lucrativie^. Puis tpjut liep se trouva f pmpu dans }es temps de vacance ou d'j^i^rcbie , mais sprtput dur^t la guerra que, par manie théojpgique , )e$ empereurs ^rent aux iuiages ; le gQuvernpment loc^l devint alors tgut ^ f^it populaire.

Ces exemples yiyants et voisins , et des souvepir§ flon epcore effacés , purent nourrir ou réveiller chez les It^iens le désir de la liberté, dès que Toppression cessa de les obliger à s'.QjCcuper uniquement de leur existence et de leur sûreté.

Mais les .coramuflyes ne se constituèrent i^v seulement de Téléwent r9najain; il s'y n>êl^, cpmme à toijte autre p)i,o§e du n^oyen

(1) On pourrait trouyer un nouvel exemple de ce qui se passa alors dans la manière dont agirent les Turcs, qui renversèrent i^administration, les institulions, les coutumes, la hiérarchie de fempire d'Orient, mais sans imposer aux Irtbulaires lem formes administratives et leur loi civile; les iaïUtutiona adoptées par r^yas sont /tout ^ fait indép^dantes d^i code wv^lman.

(2) pis« ^ réeUeinent été quelque temps soumise à v# ^çuvernement ( ^,«5taldo) royal. Ou le trouve nommé pour Tannée 796 ( Ant, UaL, dissert. l\iu, col. 3i] ). Je cite cela pour montrer que cette ville gardait cependant quelque totme 4a gonvemeraent coaMnona] ; ainsi, en 730, on trouve une vente faite i UmkiiOBf intendant du roi, prévoyant le cas où sea biens «ei^ient j;éclau^ par le publicum ( si guolivet iempore publictm requisierit ) ; il semble qu'on y indique un magistrat administrateur des biens communaux. Dans une autre vente de Tannée 718, Philibert, clerc, déclare que les biens vendus par lui étaient libéra ah <mni nexu publico, (Voy. Bruneiti, Cod, dipl. , I, 333,

ONZiiMB ttOQm.

âge y rélétnent germanique et Télément chrétien. Linvasiondes Lombards dans la haute Italie , de même que celle des autres barbares dans la Gaule ^ dans l'Espagne et ailleurs , avait réduit les indigènes à la condition de serfs , entièrement exclus du maniement des affaires pubUques; tandis que les conquérants formaient la classe des hommes libres, les vaincus étaient restés les hommes d'autrui, et la loi ne s'occupait que des dominateurs : le code lombard en fournit la preuve (1).

Charlemagne, qui s'était pénétré de l'esprit romain, tendit à l'unité de l'administration ; mais il ne sut pas se soustraire aux idées germaniques , et il divisa son empire. Ses successeurs l'ayant imité en cela , l'édifice s'écroula de nouveau , et les choses se retrouvèrent dans l'état où elles étaient au moment de la première invasion. Alors s'établirent les fiefs ^ qui peu à peu pénétrèrent dans les contrées même dominées par les Grecs , surtout après la conquête des Normands; par suite, la nature de la propriété se trouva changée dans la plus grande partie de lltalie. Ainsi que nous l'avons vu, chacun, dans la campagne, devint l'homme du sol et partagea ses destinées. Quant aux villes, la plupart ne dépendaient pas d'un feudataire , mais d'un comte , magistrat royal; or, comme ce fonctionnaire se rendait sans cesse moins dépendant, les cités n'étaient protégées que par un empereur faible et éloigné, ayant tantôt en Allemagne, tantôt en Italie le siège de sa puissance, et dont les délégués (mml dominiei) les rançonnaient plus qu'ils ne les assistaient. L'autorité royale allait ainsi s'amoindrissant au profit des feudataires.

Dans ces États morcelés des Carlovingiens, les membres divers de la société politique restèrent sans cohésion entre eux; les citoyens , exposés à l'oppression et aux rapines , n'ayant à espérer du gouvernement ni secours ni délivrance , sentirent la nécessité de se donner un protecteur contre des ennemis qu'ils étaient impuissantsà repousser à l'aide de leurs seules forces ; c'est pourquoi beaucoup de possesseurs d'alleux se soumirent, en France surtout, à la dépendance féodale. Le corps politique se trouvait donc divisé en une infinité de membres plus ou moins indépendants , et l'unité royale était presque entièrement détruite.

Désormais les grands vassaux agissaient comme souverains véritables sur les terres de leur juridiction, qu'ils regardaient, non comme une délégation royale, mais comme un patrimoine. Durant les interrègnes surtout, ils se comportaient en

(1) Voy. vol. I.

Goimninss.

mattres absolus , et cherchaient à traîner en longueur la nomination du nouveau monarque, dans la crainte qu'il n'eût la pensée de recouvrer ce que ses prédécesseurs avaient cédé^ ou ce qui avait été usurpé à leur détriment. Lorsque les querelles violentes que nous avons décrites dans le siècle précédent^ eurent éclaté entre TËmpire et l'Église ^ on ne vit plus que factions et partis se heurtant ou transigeant au gré de leurs chefs et des événements ; puis^ comme rien n'attestait d'une manière bien certaine quel était le souverain légitime^ chacun en prenait occasion de désobéir, ou de mettre sa docilité aux prix d'avantages et de privilèges toujours nouveaux.

Il aurait été possible alors de dissoudre entièrement la monar- iBimiiiitéf. chie; mais les villes se sentaient encore faibles , et les hommes libres 9 c'est-à-dire les descendants des conquérants primitifs^ craignaient que sa ruine ne les réduisît à dépendre de nobles jadis leurs égaux ; on préféra donc recourir au roi pour en obtenir des immunités.

Un propriétaire entendait par immunités le droit de justice sur ses terres ou sur les personnes de sa dépendance ^ sans que le comte pût intervenir à aucun titre. En efTet^ il faut le répéter^ la Gberté à laquelle on aspirait alors ne consistait pas dans un gouvernement fondé sur l'assentiment constaté de tous les membres du corps social j réunis pour délibérer sur la meilleure forme à lui donner; c'était la liberté dans le sens féodal^ comme la comprenait r Allemagne il y a un siècle^ et comme la comprend encore l'Angleterre , c'est-à-dire un privilège octroyé à quelques-uns en particulier (i) ; car^ dans une société d'origine féodale^ il n'existe aucun droit , d'après le principe que tout pouvoir émane du roi » qui ne soit un privilège et une concession ; il est affermi, maintenu , étendu y mais toujours comme concession.

Les premiers qui demandèrent des exemptions furent les ahrimans, c'est-à-dire le petit nombre d'hommes libres qui n'étaient attachés à aucun feudataire; puis les monastères , les corps de métiers , les universités, les ordres de chevalerie. Rois et barons les émancipaient volontiers, d'autant plus qu'ils trouvaient ainsi le moyen d'accroître le nombre de leurs sujets et d'affaiblir les vassaux qui relevaient d'eux; car ils n'étaient pas encore assez versés dans la science politique pour accorder protection aux individus de préférence aux associations. Les feudataires et les

(t) On appelait Tilles libres en Allemagne, celles qui dépendaient uniquement de l'empereur. U en est de m^m» des bourgs francs et des francs tenanciers en Angleterre.

ONZIÈME iPOQUË.

à'dire qm le cémiA roy^ln'Bût aucuna juridiction mv les hm-^ me$ libres de leurs terres; ils pureot alors établir une juridictioa particulière» dan» laqueUes \e» descendants librids des pooquérants» les vilaine ei l0s qen&itaires, fuient traités sur 1^ pied de régalité ; tel fut laamtmenceniânt de 1^ commnnaf

Voilà donc plusieurs pouvoirs en présence, fm, visant à convertir U suprématie finale en prérogative n)onarcliique, désirent domina dir^ptement sur le peuple sans rintermédîaire des barons, lûMIU^]# s'efforcent t au contrairn, d'assurer leur indépendance , et de convertir en quelque sorte l'autorité politique ea domaine ré^l et personnel ; ce k quoi ils ont réussi en rendant les fiefs viager^ , puis héréditaires* Enfin les races conquises, n'étaat plus opprin^ées par le pouvoir central 1 se relevèrent avec le désir de conserver ou recouvrer leurs ancienne^ possessions au naoyen d'institutions et de loi^ dnnt le souvenir n'avait pas péri ; de défendre la religion attaquée , de participer aux privilèges des vainqueurs f d'être traitées convne la rac^ des conqtiér^ts dans la répartition d^scbarg^s et l'adnnnistrationda la justice (i)^

En France, la race vaincue, (e peuple^ se $erra autour du roi, dont la force s'accrnt ainsi peu à peu. Il n'en put être de mêoie en Italie , l'autorité royale était associée à la puissance impériale , qui passa des Francs aux Italiens (2), puis aux Allemands, sans jamaji;» ^cesser d'être entravée par les papes et lifô grands vassanx.

Si, d'un cùté, ces derniers profitaient, pour s'agrandir, de l'éloignement du prince, de l'autre^ l'accroissement de petils feud^taires et la prépondérance du clergé étaient pour eux des causes d'affaiblissement. IjGs ecclésiastiques 7 comme tout h cette époque, avaient pris l'aspect féodal, c'est-à-dire qu'ils réunissaient à la propriété territoriale les droits de souveraineté; ils exerçaient donc leur autorité sur une des classes de la cité et de sa baniieuie , c'est-à-dire sur les bourgeois libres qui n'avaient point de noagMstrats ^ eux pour intervenir dans la constitution, n^ais

(1) Selon Troîa, les Romains expropriés par Autharis ne firent plus partie de la coiBifiuBe ; il n'y eut que les Rooaains qui «raient sorvéeii dans les pays ou le code de ivsimàm ei k droit TbéodoMcn éi^imâ restés en vigueur* saas ces derniers lusftwt poivlwit it«^mil4s w cfmffUrwfJ^- 4m t^Wê d'Otl^^ ob' tinrent cet avantage, mais en enleyaot aux Francs la supériorité dont ils jouitsaienl : ce n^était pas là recouvrer les anciens droits, mais acquérir ceux dei vainqueurs.

(2) Il faut observer toutefois que Bérenger et Âdalbert ne sont pas Itaiieos, mais Saliens.

Goifxuaifit

qui acquéraient une graode iioportaDce (i4nsles lieux où florissaieat le commerce et l'iadustrie.

L'Église^ dans sa constitution^ avait des formes analogues à oeUes de la commune , et conserva ^ môme sous les barbai*es , ses assembidea» sa représentation, sa juridiction particulière. Le peuple vaincu, dépouillé de tout droit à côté des conquérants, soumettait plus volontiers ses contestations aux prêtres qu'aux barons, aux hommes qui jugeaient d'après la prudence et la loi écrite, plutôt qu'à ceux qui tranchaient les questions par le glaive. L'autorité ecclésiastique avait donc grai^i, parce qu'elle était po* pulaire, parce que seule elleoffirait une garantie contre la violence brutale, et pouvait élever la voix contre la tyrannie. L'élévation du clergé tournait donc au soulagement du peuple, et c'est ce qui arriva sons les Franc» lorsqu'il devint un élément important de la société cWile (4).

On a déjà vu comment les évéques entrèrent peu à peu dans les assemblées législatives , puis les dominèrent ; forts de la haute influenne qu'ils avaient acquise sur les événements politiques , ils obtinre^ du roi l'immunité pour leur domaine , puis encore pour les villes où ils faisaient leur résidence (2). Parfois c'était la ré-

(1) Va swd Qomhre d'babitaois de Tre?iglio (iMurg^de du pays bergamasqiie) M firent Yasgaux de Tabbaye de Saiol-SimpUcien , à Milan, et ce fait éUit coafiriDé en iOSl par U roi Ueori : nullam deinceps ipsi vel eorum filïi aut detcendcules publicam funclionem vel angariatn, seu ullum servitium aut uUam distrUHonem cuique hominum faciant^ vel usque in perpeiuum persolvant ;$ed sub poteUaU pretaxali monasterii perenniter permaneanlt prxUr naslrum regale fodrum quando in regnum islum devenerimus, et sculdassiam quam conUtibus suis singulis annis debenl. (Li:pi, II, 727.)

(2) te premier exemple certain eo Italie est la concession faite par Louis le Gros i févéque de Parnie; il lui donna licence de ji^ger^ décider, délibérer , comme le comte du palais impérial, pour taules les choses et familles, tant des clercs que de Unis les habltanls de ladite ville. Après la mort du jcomte de Parme, Conrad U» en 1035, étendii à tout le comté Tautorité de révoque. AFr6, II, IX II existe un document important de Tannée 994 dans lequel le roi Bérenger permet à Févéque <)e Bergame de relever les murs de la ville ruinés par Im HongroM, M Ini donne la juridiction sur cette ville et le pays environnant, à Vexdusion de tous comtes ou vicomtes. 11 expose que Pévèque lui a envoyé dire ; eandem urbem hostili guadam impugnalione devictam unde mine maxime jevonm Vngarorum incursione et ingenti comitum suorumque ministrorum oppressione tenebatur, postulantes ut tupres et mwri ipsius civUalis rehed\fijcentur , studio et labore pracfati episcopi suorumque concivium eiibi confugentium sub de/ensione ecclesiaib. Àlexandri in pristinum rehedificentur, et deducaniur in statum. Faisant droit à cette supplique, il décide que les murs seront reconstruits : turres quoque et mûri, seu portœ urbis, . . sub potutaie et d^ensione spradictiB eccUsim et prenominati episcopi, suorumque successorum perpetuis cçnsitt<nU temporibus ;

ONZIÈME ÉPOQtJB.

compense de Tappui qu'ils avaient prêté au prince; parfois aussi^ quand le comte avait suivi le parti opposé^ sa juridiction passait à l'évéque. D'ailleurs on voyait croître chaque jour le nombre des simples citoyens qui, plutôt que de rester soumis au magistrat royal , préféraient se placer sous la protection de seigneurs jouissant de l'immunité. Quant aux rois^ ils avaient peu à perdre en cé-

drnnos quoque in iurribus, et supra muros ubi necesse fuerit ^ poiesiatm habeat edijkandi^ut vigilix, et propugnaeula non minuantur, et sintsub potêttate ^usdem ecclesim beaH Alexandri. DUtricta vera omnia ij»iH» d* vitatis, qu« ad régis pertinent potestatem, sub ^dem ecclesix tuitione, de/ensione et potestate predestinamus permanere. Bo videlicet ardine, ut pontifexjamdictx ecelesix quipro iempore ip9ipro/uerit,supradieta ornuto ad Jus et dominium ipsius ecclesise habeat , teneat, possideat, disponat, vindicet atque judicet, prout omnes alias res qux a poni^/icibus tîusdm ecelesix priscis temporibusfuerunt possessm ae vindieUe... NuUus âmes seu vicecomes, vel publicœ partis Judex et gastcUdio, vel alia quelibet persona, injira sxpe nominatam urbem nemo superioris aut ittferioriis rei pu* bUce prescrutator ad causas, Judiciario more audiendas , eonventusn faceret velfreda exigere; aut nutnsionatium, vel paratas exquirere^ parafreii» aut fidejussores violenter tollere. Clericos quoque nobiliores aut ctgusam* que conditioniSf ejusdem ecclesiag diecessis sive intra ipsam commanenUt urbem, seu sitffraganeos in personis vel servis, ancelUs, liberis, eto., i" donUbus vel cunetis edificiis suis ledere , seu homines tam ingenuos, Ubel- ' larios quamquam serves in possessionibus vel mansionibus aut alHs hedh fieiis prxfatx ecclesiss commanentes, potestative distringere, nec uUas publicas arbustarias vel reddibiHones vel illicitat occasionis, seu angariat superimponere audiat, aut inferre présumât (Ap. Lupi, II, 25.)

Dans on diplôme de 1004, adressé par le roi Henri à révèqae de Parme, attendu les litiges, contestations et disputes éieyés par le comte contre Tég^ise, les mars de la ville sont concédés à Tévèque, et distrietum « et telonem, et omnem publicam functionem tum intra eivitatem quam extra , ex mmd parte civitatis intra tria miliaria. (Mubatori, Antiq, m. Kvi^ YI, 47.)

Le privilège accordé à l'évéque de Bergame par le diplôme cité ci-dessos ot confirmé presque dans les mêmes termes par un autre diplôme du roi Rodolphe de Pannée 922. En 973, Othon II concède de nouveau à cet évêque omnes iu" trictiones et publicœ functiones villarum et castellorum qux siunt indmàiu ipsius civitatis de eodem comitatu pertinentes , usque .ad spaeium et estentionem per omnes partes ejusdem civitatis trium milliarum, jtsqa*! Adano et Seriata, et en outre le Val Seriata jusqu*à la Camonica ; et de noUn Jure et dominio in ejus episeopatus Jus et dominium transfondtsnus atgve delegamus ea racione ut episcopus ipsi loci provisor qui pro temporeftiâril, et vices, districtiones et publicas exactiones ipsorum omnium inperpetmm habeat, teneat, possideat, et incunctanter procuret. . . absque ulla eom^ aut alicujus persane molestante pofentia, (Lupi, II, 315.)

En 1041, Henri II confirmait les concessions faites à Tévèque de Bergame, d lui concédait tout le comté de Bergame jusqu*à la Yaltellne, à FAdda, à VOfi^ k Casai Buttano, avec plein pouvoir de faire et défaire , sans qu'aucune aoterîM supérieure pût l'empêcher. (Ibid., S09.)

Gomuifis.

dantanx évâqnes les comtés, qui désormais ne relevaient d'eux que de nom (1).

Les villes et les boui^ ont donc passé successivement de la ju-

(1) Entre les années 965 et 97t, Olbott !•» donnait k réglise de Lucques topriTiléges qa'OUion II étendait encore en 9S1, et dont foid les dispositions prindpsles :

In nomine sancte et individue TrinitaHs, Oito gratia Dei imperaior, Augmius^etc. Quapropter agnoscat universitas nostrorum fUieHum^ etc.* quaUler nos, pro Dei ùmnipoieniis amore , nostrarumqve anitnarum re* mdio, incHnati precUnu Huberti episcopi, dileeio Hdelique ncttrOyper hoc mtnm preeeptum donamus, coneedimus atque largimur omnibus saeer' doHbus^ leviiit, univenii sachs ordinibuSf Luee eivitati commorantUms^ ieu etUtni suburbanis f ut deénceps in antea a nullis ntagnie y parvisque personU ad secularia judida pro qualicumque controversia examinentur, tel distringantur, nisi ab eorutn presule, et ut illii in domibus eorum oH' çua invoiione audeat in/erre, vel tribuhm, seu etiam superimpositum iU^ dem saeerdotibusy etc.,,, a quaqua persona minime imponatur, vel requiratur; et ne aliquis audeat se introntittere sine legali judieio in uni» vmis tuppellectilibus eorum , sive in servis, etc. Insuper concedimus ob nostram imperialem dictionem omnibus sacerdotlbus, etc., ut eorum adcoco/tt5 non aliter, nisi solus juret^sine ullacontradictione, sicut in sancta romana Scclesia agitur, etc.. Et ita sane preeipientes jubemus, ut mUlus dux, sive marchio, etc... audeat se ultro ingerere in omnibus casis et rébus jamsuperius prenolatis, vel etiam eis servitia, aut injurias ij{ferre, etc.. Sait la peine auri optimi libras centum contre ceux qui violeraient ce priTilége, payable UMÎtié camere nostre, et medietatem predictis sacerdotibus , etc., (iuod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus froprUs roborantes annuU nostri impressione insignirijussimus,

^gnum domini Ottonis, serenissimi imperatoris, avec la sigle d'OlbonP'.

Ici le privil^e est plutôt personnel et ecclésiastique, sauf le pouvoir accordé à l'église et an clergé de cboîsir leur avocat, faculté réservée an roi, et qui dispensait de se présenter en jugement avec une foule de sacramentarii.

En 981, Otbon n non-senlement confirma, mais encore étendit lesdils privil^-ges, voulant que toutes les personnes qui habitaient sur les terres et dans les ehàleaax de révèché fussent soumises uniquement au tribunal de l'évèque, qui pourrait les citer et les juger ( distringere) comme le pouvoir royal luimême :

In wmine sancte et individue Trinitatis, Otto divina favente cUmen' VuiyïmpercUor, Augustus, etc., Quapropter omnium tldelium S. Dei EccUtiXy nostrorumque presentium ac futurorum comperiat, industria Petrum Tianensem episcopum nostram adisse clementiam, et postulasse Ht Vidoni S* Lucensis ecclesie confirmationis preeeptum conseribi juberemus de omnibus rébus sue ecclesie. Cujus non spernendis precibus aures nostre celsitudinis accommodantes , ob amorem Dei , tranquillitatemque fratrum ta predicta Lueensi ecclesia famulantium, atque sub ipsius diceceseos de» gentium libenter concedere placuit, et hoc nostre auctorilatis preeeptum immunitatis , atque tuitionis gratiam erga eandem ecclesiam Heri decrevi» nus y nominative de custodibus, castellis, monasteriis, plebibus, celMis, aldioHibus et aldiabus, servis et ancillis, piscationibtts, aquis aquarumque ituclibus , pratii, vineis, eampis, etc... Preeipientes quapropter jubemus ut

OWLÎÈMÈ ifOOUS*

ridicUon du eomtesMs celle de FéyAqtie. Li poyalAtkm, qui

d^abord était partagée en deux fractions y Tune dépendant du roi, Tautre de Tégli^ ,qui se trouvait placée entre la juridiction klque et la juridiction ecclésiastique , ne forme à présent qu'une seule

nullui dMX^ wuurMOf ooMt, vieeetmies ^ judex pubUcus, oui gattaldui, vêl fuUibet ê» judéeiaria potatatt^ in ceUulai, enU ecelesiaSt vel domoi clericontmt curies , seu viUa$^ etc., ad causas audiendas^ vel freda exigendat aut mansiones, vel paratas faciendas, asU fid^ussores toUet^, aut hamines ipsius eeelesie tam ingenuos quam servos distringendot , md %Ulas redhîHlioneSéé, ilUcilasve occ(uiones requirend<i5^ nostris vel futuris ten^-ibus ingredi audeat^ vel ea que supra memoraia sunt penitus exigert présumât ; sed liceat memorato presuli, suisque successoribus sibi subjectis vél omnibus ad se aspiàentibus sub tuitionis atque immunitatis nottre defènetione^ remota totius judiciarie potestatis inquietudine possidere. Tontot vero, quos sua parockka,».et omnes homines in sua terra castella résidentes , aut ad ejusdem terre castella confugientes ad jam dicU episcopi suorumque succeuorum veniant judicium, et nulta imper ii nostri magna parvaque persona habeat potestcUe ad disgendum, sed liceat ei ad vicem règle potestatis eos distringere^ etc.*. (Document! da servire alla storia di Lucca, IV, 117.)

11 veut, en outre, que quiconque détient injustement des biens de Térèché les restitue, i^outanl d'autres mesures favorables au libre exercice de l*autorité et des droits appartenant au siège épiscopai, sous peine, pour les contreTenants, de auri optimi libras mille à payer, moitié au fisc impérial^ moitié à Téglise de Lucques ejusque vicario.

Mous traduisons ici Timmunité accordée à Téglise du Sablon (près de Meb par Louis II, en 845 :

« Sadient tous uos fidèles présents et futurs que le vénérable Lantfried, évêque de l'église du Sablon, laquelle fut érigée en l'honneur de saint Cassien, martyr, recourant à notre clémence, pria Notre Sérénité de vouloir recevoir, soos notre défense et tutelle d'immunité, lui et ledit siège, avec tout ce qui en dépend et lui appartient, contre les tergiversations des méchants. Laquelle demande, Nous, par amour pour le Christ et pour le bien de notre ftme, nous avons pleinement exaucée, et nous confirmons notre volonté par le présent diplôme, {feas voulons, en conséquence, et nous commandons que le susdit évêque ei l'église à laquelle il préside par la volonté de Dieu, avec toutes les cliose« et le* personnes qui en dépendent et lui appartiennent aujourd'hui justement et légalemeit, soient en totalité sous notre protection. Qu'aucun juge public ou autre personne revêtue du pouvoir judiciaire n'ait jamais la hardiesse de noettre le pied en ancun temps dans les églises, dans les lieux, métairies ou autres possessions dudît êu%e ( soit qu'il en jouisse à ceUe heure justement et raisonnablement dans les confins de notre empire, soit que par la suite la bonté divine Teoille, par de nouveaux biens, accroître la juridiction de ladite église ), ni pour connaître (te procès , ni pour percevoir des droits, ni pobr faire séjour, ni pour lever otages, ni pour imposer des corvées aux hommes de ladite église, ni pour en extorqaer des dons, ni pour tous autres motifs illicites. Mais que le susdit prélat joni«e, ainsi que ses successeurs, pacifiquement et sous la défense de notre immanîté, des choses susdites dans Téglise, avec tout ce qui en dépend et lui appartient, en obéissant toi^ours à ^otre empire, avec tout le peuple et le clergé rdetait d'eux. »

ooittnmËji.

eommtim ^ où sôtit confoiMas leà conquérai^f s et les talficud. Alors les nobles^ comme les simples titoyeils librès, fumit cités de- Tant le même tribunal; leséchevitis des seigneurs > atec ceux des hommes libres > cdUltituèrent un tôul toWége soumis ati vicaife séculier de révéqtl^ ^ désigné sous le nom à'atfôeat, de vidame màefXetmtêi pairce qu'il remplissait les ftmetkMis dont le comte étaitchtfgé aùtrefblë.

Le peuple trouvait un avantage ft ce que léd comtés tbssent attribués MX évèques de préférence aux comtes, pàrcé qu'il y avait plus de probabilité qu'ils seraient plutôt conflifés au mérite que distribués selon le hasard de la naissance. Lfl Juëtice^ qui est le besoin le plus immédiat de& péuples, y gagnait aussi ^ bien que la plèbe, de même que les serfii, restât sans droit ni reprtdentation.

La prédilection que lé clergé montra constamment pour Tancieti droit ferait penser que les formes muniélpales romaines, si elles survivaient encore, auraient dû se consolider à partir du moment où l'évéque se trouva investi^ avec une autorité illimitée, du gouvernement de la ôité; mais^ comme tout dévait revêtir les dehors uniformes du seul régime que l'on connût àlors, les évéques, de\'enusà peu près comtes, durent donner le caractère féodal aux charges municipales , en altérant grandement leur nature sans peut-être l'anéantir*

Quoi qu'il én soit, le payS était régi de manière que la ville et les biens compris dans l'immunité dépendaient de Tévêque, le reste du comte, c'est-à-dire la campagne qui, pour ce motif, prit le nom de^^omrof ; mais, cesbiens privilégiés se trouvant entremêlés dans le Comté, les évéques et les seigneurs empiétaient réciproquement sur leurs juridictions mal déterminées. Lesprémiers tendaient à étendre la leur sur toutes les campagnes ; les seigneurs s'y opposaient, et cherchaient à s'agrandir aux dépens des petits Vassaux. Delà, une guerre intestine, qui descendait jusqu'aux éléments inférieurs de la société. Ce désordre détermina le roi Conrad à rendre la fameuse loi des (ief^ (I), par laquelle il établit que les petites tenures ne pourraient être enlevées à leurs possesseurs que sur sentence des icnbifii, et se transmettraient béréditâh*ement. Lçs terr^ féodales se trouvaient alors réparties entre les grands Vavasseuft ou vassaux immédiats de la couronne , les vavasseurs intermédiaires, et les vavassins, qui relevaient de ces derniers. Une fois que les vaVasseurs et les Vavassins furent assurés d'une existence indépendante, ils cessèrent d'être pour les évéques des ins-

ONZliHS ifOQUE.

truments docUes^ ce qui les empêcha de créer des priocipantés ecclésiastiques^ comme en Allemagne.

Dans les autres pays, les vassaux nobles et les habitants libres s'étment donné des représentants et des juges particuliers qui rivalisaient avec la curie épiscopale, et prenaient^ indépendamment de celle-ciy une position sociale. Ailleurs encore, la population agglomérée sur les terres du feudataire, se rendait néc^saire à ses intérêts et parvenait à s'enrichir par l'industrie; alors eUe l'obligeait à lui fah'e des concessions, qui ne lui donnaient pas l'indépendance sociale, mais favorisaient la proq)érité de la commune et augmentaient son importance.

Le travail de constitution des communes fut encore aidé par le mouvement général du dixième siècle, qui relâchait tous les liens sociaux un peu étendus et affaiblissait tout pouvoir central, pour ne laisser debout que des associations très-limitées et purement locales ; elles trouvèrent un puissant appui dans Othon le Grand, qui, voulant abaisser les feudataires non moins que les évêques, abonda dans le système suivi par ses prédécesseurs^ en accordant rimmunité aux villes. Dès ce moment^ elles eurent leur juridiction propre^ qu'elles confièrent à des scabins, et les nobles vécurent confondus avec les hommes libres dans la même commune, c'està-dire furent soumis aux mêmes lois ; la puissance féodale se trouvait alors réduite; car celui qui désirait obtenir sécurité pour lui et ses biens n'allait plus la chercher dans le château d'un baron, mais dans les villes défendues par des murailles.

Quelquefois les rois, dans la pénurie de leur trésor^ offraient aux cités de leur vendre les droits régaliens, douanes, droit de batu« monnaie, marchés, péages, et les communes s'empressaient alors de les acheter; parfois encore ils leur étaient concédés en récompense de leur fidélité et de l'appui prêté au souverain.

Il n'était pas rare non plus que les grands vassaux de la couronne s'insurgeassent contre les évêques ; les uns et les autres armaient alors les citoyens, auxquels ils donnaient ainsi la conscience de leurs forces, et qui réclamaient des drmts en réooin' pense des secours qu'ils avaient fournis. Durant leurs luttes, évêques et barons apprenaient que la richesse principale est àaos les hommes; afin d'en accroître le nombre sur leurs domaines, ils fractionnaient leurs terres et se contentaient d'une légère redevance, pourvu qu'elle fût accompagnée de l'obligation du service militaire.

Les honunes libres purent donc exercer ouvertement leurs droits, et, les vassaux ne voulant pas être moins bien traités, il en résulta

COXMUITES.

des iuties entre la haute noblesse et la noblesse inférieure» où la Eberté eut à gagner. Puis, lors des vacances des évécbés^ le tribanal des scabins prononçait en dernier ressort, sans égard au vicomte ; ce qui conduisait de plus en plus les populations vers Findépendance.

U ne &ut pas croire que ce mouvement fût déterminé par des abstractions politiques et des projets étudiés de constitutions républicaines ; c'éttttune conquête des droits de Fhumanité,de cette liberté des actes 1^ plus inofiTensffs^ dont chacun sent le besoin ; de la liberté matérielle d'aller, venir, vendre, acheter, possiéder ce que l'on a acquis, et de le transmettre à ses enfants. Il s'agissait de Jouir de cette tranquillité domestique et personnelle que garantit aujourd'hui tout bon gouvernement : de poser des limites aox impAts^ aux services corporels dus aux barons; de ne pas payer plus qu'il n'avait été convenu, et d'avoir une pénalité déterminée pour la répression des délits (1).

En 4489, le roi de France approuve l'insurrection de Nantes, aUendula trop grande oppression du peuple; celle de la Rochelle, vu les injures et les insultes que recevaient souvent les habitants.

Un trouvère du douzième siècle nous a laissé l'exposé des besoins et des désirs des gens des communes. « Les paysans et les habi- 8 tants des villes, les gens des bois comme ceux des plaines, je c ne sais par quelle obstination, ni à l'instigation de qui, ont tenu f des assemblées (parlements) par vingt, par trente, par cent... f Us se sont abouchés à l'écart, et beaucoup ont juré entre eux f que jamais ils ne souffriraient de bonne volonté ni seigneur ni f avoué. — Les seigneurs ne nous font que du mal, et nous ne f pouvons obtenir d'eux raison ou justice : ils ont tout, prennent « tout, mangent tout, et nous font vivre en pauvreté et douleur; 8 chaque jour est pour nous rempli d'angoisses. Nous n'avons pas c un seul jour de paix, tant il y a de services, de corvées, de tailles, < de prévôt, de baillis... Pourquoi nous laisser malmener ainsi? c Mettons-nous hors de leur tyrannie. Sommes-nous moins « hommes qu'eux ? Nous avons les mêmes membres, la même « taille, la même force pour soofTrir, et nous sommes cent contre c un L.. Défendons-nous contre les chevaliers, tenons-nous serrés c ensemble, et personne n'aura seigneurie sur nous. Nous pour-

(1) C^a résaltede ceft doléances de t*abbé Gttilbert : Communia autem, no- Mim ae pessimim nomen, sic se hàbet ut capite cemi omnes soHtum servi' tuiis debitum dominis semel in anno solvant'; et si quid cùnirajura deliquerintf pensions legali entendent; cxterx censuum exactiones qux servis iHfliçi soient, onmimodisvaeent, (Ap. Rer. Frandc. Script., XII, 950.)

HIST. IWIV. — T. X. 9.0

ONZIÂinS iVOQUE.

« rons alors couper des arbres, prendre le gibier dans les forèls, a le poisson dans les rivi^res^ et nous userons à notre gré dei bois, a des prés et des eaux (4). »

Les communes ne furent donc pas redevahàesde leur existence à la générosité des rois^ ni à leur habileté politique ; elles étaient une conséquence de la résurrection du peuple^ non une réforme administrative, mais un mouvement vigoureux de Tesprit démocratique, une espèce d'assurance mutuelle afin de protéger le plus grand nombre contre quelques privilégiés. Cette révolution ne fut pas , comme celles de nos jours, une lutte contre le gouvernement royal ; très-peu de communes appartenaient au roi, et souvent ceux qui secouaient le joug féodal demandaient appui tu tr6ne. Or, comme le feudataire, le prince et Tévèque^ entre hs-

(1) BbnoIt de Saintb*Mache , ap. Thierbt, Récits mérovingiens, ch. i.

Wacb, Roman de lUm, vers 697(M0IS :

Li paisan e li vilain.

Cil del boscage et cil del plain, jVi sai par kel entichement , Ne ki les meu primiermenif Par vins, par trentaines^ par cent , Vnt tenuz plusurs parlemens.., Privéement ont purparlé.

Et plusurs Vont entre els Juré Kejamen, par lur volonté , N^arunt seignur ne çvoé^ Seignur ne lur font se malnun; Ne poent veir od els raisun.

Ne lur gaainzt ne hir lalmrs; Chescunjur vunt àgrantdûlwrs^,, Tute jw sunt lur bestes prises Pur aies et pur ser vises.

Pur kei nus laissum damagier ? Metum nus fors de leur dangier ; Nms sûmes homes cum U sunt, Tex membres avunt cum il unt.

Et altresi grans cors avum^ .

Et altr étant sofrir poum Ne nus faut fors cuer sulement; Alium nus par serement, Nos aveir à nus dtfendum , Et tut ensemble nus temvm.,.

Et se nus voilent guerreier.

Bien avum, contre un chevalier t Trente u quarante paisanz Maniables e combatans.

GOMMUNKS.

quels étaient dirâées les terres elles villes, se trouvailsdt d'ordi-* naire en lutte, tout individu mécontent de Pun avait recours à Tautre, certain de le trouver fiivorable^ non par gàiérosité^ mais par iotérôt personneK

Ce ne fût pM même une seule révolution qui ohaiigea la forme du gouvernement, car il ne s'agissait pas d'abattre un pouvoir oai^e; mais chaque commune étant sous la main d'im seigneur parlieuti«r, il fallut que chacune fit sa révolution. Il y eut donc une très-grande variété dans les caubes qui déterminèrent Fimpulsion, dads les moyens et dans les résultats ; le hasard môme y joua un grand rûle, et trop souvent le succès n'atteignit pas au but désiré*

Quand les villes, eurent accru leur force en donnant asil^ à quiconque ne trouvait point de sécurité mlleurs, et en dévelop^ paot Jeur industrie^ elles commencèrent à élever des plaintes contre les violences qui troublaient le commerce» Les plaintes se changeaient en menacesi et celles-ci en révolte ouverte» Les bourgeois chassaient les exaoteurs, faisaient main basse sur les hommes d'armes du baron^ qui détroussaient les voyageurs^ l'attaquaient lui-même dans son chAteau, et se préparaient à se défendre au besoin en fortifiant leurs murailles. Réunis alors sur la place du marché ou dans une église, ils faisaient serment de se soutenir mutuelleaient contre quiconque voudrait les opprimer.

Rien ne fut plus favorable à ce changement social que les querelles du sacerdoce et de l'empire, car les prétentions des deux au^ torités se trouvèrent alors livrées à l'examen ; on remit en discussion tout ce que la conquête germanique avait greffé sur le tooc rcMnain^ la légitimité du pouvoir né de la force, la domination du ^ive sur les esprits^ l'introduction des coutumes guerrières dans Tordre civil et jusque dans lahiérarchie ecclésiastique. Chacun des deux partis, en effet, se crut obligé de montrer ses titres au peuple pour obtenir son appui.

Puis, s'agissait^il de combattre, il fallait que le baron se servit du bras des plébéiens, et malheur aux tyrans le jour où ils ont besoin des of^imés I Une querelle aussi vitale ne se bornait pas à des luttes sur les champs de bataille ; elle pénétrait dans les villes etdaaales maisons. Souvent une église se trouvait occupée par deux évêques, l'un reconnu par le pape, l'autre intrus, qui se faisaient réciproquement la guerre. Les vacances duraient longtemps, parce qne le pape refusait l'investiture, ou parce que les citoyens ne voulaient pas obéir au prélat nommé par l'empereur. Les évêques sentaient toujours le terrain vacille» sous leurs pieds, soit parce

ONZiiME ÉPOQUE.

qu'ils n'étaient pas investis par Tempreur, soit parce que le pape refusait de les reconnaître ; afin de se faire des partisans et deles conserver, ils cédaient aux communes quelques parcelles de leurs droits. Des villes du même parti se liguaient entre elles pour combattre celles qui défendaient le parti contraire. Lorsque la victoire tût restée au parti pontifical, il s'étudia à amoindrir les prérogatives royales; mais, en agissant de lasorte, ilrestr^gnit aussi la puissance tem^Sorelledes évéques, fondée sur des concesrioi» royales.

Les citoyens ne voulaient plus reconnaître l'autorité des vicomtes; ayant appris à discuter leurs droits , ils s'irritaient de choses que jusqu'alors ils avaimit supportées tranquillement. A la première taille trop pesante, ils se soulevaient, et l'un avait à p^e commencé qu'il était suivi par les autres. La tour ^oti le comte menaçait autrefcMs les vilains devenait alors le boulevard de l'indépendance, et les noonuments de l'ancienne grandeur se convertissaient en moyens de défense pour la liberté nouvelle. Des deux parts on se préparait pour ces luttes acharnées où l'on combat non par caprice où obéissance, mais pour la conservation des droits les plus sacrés. L'entreprise tournait elle à mal, le baron démolissait les fortifications de la ville, et mettait à mort les rebelles. Réussissait-elle, les insurgés comprenaient la nécessité de s'unir ; ils juraient la commune, nommaient des magistrats pour organiser la résistancecontre les seigneurs, se constituaient comme ils l'entendaient, et confiaient à des officiers nommés par eux l'exercice des droits qu'ils avaient usurpés ou recouvrés.

La tendance à rendre municipales et électives les diverses fonctions seigneuriales fut encore favorisée par les croisades; beaucoup de barons vendirent ou engagèrent alors leurs possessions pour se procurer les moyens de passer en terre sainte ; ou bien ib cédèrent, moyennant finance, quelque partie de leur juridiction à des bourgeds qui, durant leur absence, affermirent les droits cédés et en acquirent de nouveaux. D'autre part, les honunes qui allaient combattre en Palestine s'habitudent aux libres allures de la discipline militaire ; ils se rapprochaient entre eux et même de leurs maîtres, outre qu'ils rapportaient dans leur patrie des idées plus larges et moins serviles. Ceux qui étaient capables de réfléchir et de comparer les institutions civiles devaient être frappés d'étonnement au spectade de Venise, de Pise et d'autres villes maritimes , qui déjà se gouvernaient démocratiquement Les Assises dê Jérusalem leur offraient un gouvernement baronial, il est vrai , mais se préoccupant aussi de la plèbe , qui était appelée à prendre part à la discussion des intérêts publics.

Gomiuiiss.

Dans les pays où rélénient barbare s^était conservé intégraleosent, rimpnlsion à l'institution des communes vint d'un autre cAté. Nous avons montré plus haut conmient^ en France , les familles de mainmorte se constituèrent en compagnies héréditaires]qui mettaient leurs gains en conmiun et se faisaient gouverner par un élu : c'était déjà un germe de régime communal. Dans d'autres pays, cette émancipation fut due aux maîtrises et aux jurandes; comme tout le reste de la société^ les gens de métier et de négoce avaient formé des associations pour la garantie rédproque do leurs droits. Ces corporations se gouvernaient elles-mêmes dans les villes, et bientôt elles eurent leurs officiers, qui d'abord étaient des arbitres choisis, mais qui finirent par statuer comme juges; plus tard chacune eut sa milice , son hôtel, ses asiles. Ainsi , à Paris, le Temple, les faubourgs Saint-Antome et Saint-Marceau étaient des lieux privilégiés, où nul ne pouvait être arrêté.

Bientôt ce qui était défense devint oppression, et les corps de métiers exercèrent un despotisme jaloux. A Paris, les six corps des marchands formaient une aristocratie dans le sein de laquelle étaient choisis les magistrats consulaires, et dont les dignitaires s'appelaient maîtres et gardes. Les artisans étaient divisés en ccNrporations nombreuses, et leurs élus s'appelaient jurés. Cette grande famille se composait d'apprentis, de compagnons et de maîtres ; les fils ou les gendres de ceux qui déjà en faisaient partie y étaient facilement admis; mais celui qui, étranger à la corporation, voulait y entrer devait se soumettre à des dépenses, à des corvées, à des servitudes sans fin.

Ces associations étaient en partie, de même que la commune, un souvenir de la société romaine , en partie le fruit du dérèglement de la société nouvelle, où n'existait que de nom une autorité protectrice. Dans certains pays, elles grandirent au point de fiûre la loi à la féodalité même, comme à Florence etdansles villes de Flandre ; elles se conservèrent partout , même après la centralisation du pouvoir royal, attendu que les souverains concédaient des privilèges pour de l'argent. L'industrie se maintint, avec une organisation à part, jusqu'à l'époque de la révolution, bien qu'elle se trouvât modifiée par deux grands faits corrélatifs, l'accroissement des grandes manufactures et l'association des capitaux et des intelligences.

On appelait ^nt/cfe, dans l'ancienne Scandinavie, un banquet religieux dans lequel on vidait à la ronde trois cornes de bière, une pour les dieux, une pour les anciens héros, la dernière pour les parents et les amis défunts; puis tous les convives juraient de se

ONZIÈMl ÉPOQUE.

défendre mutuellement comme frères^ de se donner assistance dans les périls et dans les revers. Ces sociétés dans la sociéié s'étendaient à tous les lieux et à toutes les personnes. Propagées par la conquête^ modifiées par le christianisme y ailes subsistèrent foK tard, sous la protection des rois, en Angleterre et en Scandinavie (\ ). Dans la Gaule^ au contraire , elles portèrent ombrage au gouvernement et à l'Église ; aussi les voit-on plusieurs fois prohibées par les canons et les capitulaires.

Le but qu'elles se proposaient était triple : la réunion dans un banquet^ l'assistance mutuelle et des réformes politiques. 11 est possible de se faire une idée des règles qu'elles suivaient, soit par les condamnations [Nrononcées contre elles ^ soit par les statuts de quelques-uns, publiés plus tard dans les pays où elles étaient tolérées. Elles s'organisaient ordinairement sous le nom du roi, ou celui d'un duc ou d'un saint^ pour l'avantage des convives. L'un d'entre eux était-il tué par un étranger, les autres devaient le venger s'ils le pouvaient, sinon obtenir le prix de sou sang pour ses héritiers; jusque-là tous avaient à s'abstenir de manger, boire ou naviguer avec le meurtrier. Si, au contraire, un des convives avait commis un homicide, les autres devaient l'aider à s'évader en lui procurant un cheval ou une barque avec des rames, un vase plein d'eau ^ un briquet et une hacbe. Si l'un d'eux se trouvait cité en justice pour une affaire grave, tous raccompagnaient ) s'il était appelé devant le roi ou devant l'évéque» Tancien convoquait l'assemblée et choisissait douze membres qui, aux frais de l'association, faisaient le voyage avec l'individu cité, atin de lui prêter assistance. Si l'un des confrères était exposé aux effets d'une vengeance, douze d'entre eux se tenaient prêts jour et nuit à lui prêter main-forte tant que durait le péril. Si les biens de Tim d'eux étaient confisqués, il recevait de chacun une subvention de cinq deniers ; elle était de trois lorsqu'il avait H payer sa rançon, ou s'il avait eu à souffrir d'un incendieoud'un naufrage ; ses confrères l'assistaient aussi daos la maladie, veillaient près de son lit de mort, et suivaient ses funérailles.

Celui qui tuait sans motif un de ses confrères se voyait exdu de la société et déclaré homme de rien; il eo était de même pour celui qui attentait à la pudeur de la femme , de la fille ou de la sœur d'un des convives , ou ne les secourait pas dans le besoin,

(1) Voyez KofouAmcheb, om garnie Danski gildev og deres underganf

NViLn\, Dus Guldcnwtaen in MUlelaller, Mêin. couroonC eu |wr TAcadéiuie de Cepeubague.

on ne les rengeaH pas lorsqn'elles étaient insultées sott en faits, soit en paroles. Nous passons sous silence d^autres dispositions desimpie polioe intérieore.

D'antres associations semblables étaient formées par des personnes pieuses, pottT réprimer les lirigandages ou faire observer la trêve de Dieu. D'autres encore paraissent n'avoir eu qu'un bat de dévotion , comme celle d'Abbotsbury, dont voici les statuts : c 8i quelqo'un de notre soeiété meurt , que chaque membre a pàjennpeïm^ ponrtesahit de son âme avmitquele corpssoit c déposé dans la tombe; slnon^ qu'il soit passible d'une amende c da triple. Si quelqu'un de noiis tombe malade à la dislance f de soixante milles , nous nous obligeons à lai procurer quinze c personnes pour te rapporter dans sa maison, et, s'il memt dans c le trajet^ nous en enverrons trente pour le transférer où il dé- 0 sire être enterré. S'il expire dans les environs, l'intendant s*oc- < eopera de le faire ensevelir, et ordonnera à autant d'assoeiés c qu'il le pourra de se réunir, d'accompagner le défunt d'une « manière honorable, de le porter au monastère , et de prier déc Totement pour le repos de son âme« En agissant ainsi , nous « aurons satisfaU an devoir de notre confrérie, ce qui sera bon- 8 Dorable pour nous aux yeux de Dieu et des hommes. Nous c ignorons ceux, qoi doivent mourir les premiers, mais nous peoc sons qu'avee l'assistance de Dieu cette convention sera utile à c tous, si nous l'observons exactement. »

Lorsqu'on voit que ces associa^ns furent prohibées, on est porté à croire qu'elles acquirent, avec le temps, plus de gravité et d'importance, et que les opprimés les firent servir à résister aux vexations féodales» Quoi qu'il en. soit , on aime à trouver dans ces asioetatioDS particulières l'intervention dn peuple et un moyen pour loide se réunir. Si, au commencement, alorsque ces réamoas n'avaient ni un lieu fixe ni un nombre de membres bien déterminé, leur action dut être faible, elles acquirent une grand» iivportance qaand elles lièrent par un même germent tous les habitants d'une ville dans le bot de protéger les droits cmls et les intérêts publics. Cambrai fournit le plus ancien exemple d'une association de ce genre en l'année 4076. Après de longs débats entre l'évôqoe et les citoyens , il se fit une conjuration et une commune (1).

(1) Ci9€s Camerêdy maUeomuUi, conspirationem mtUto tempore susurratamel diu dêUdercUam juràverunê commmiaMf qmd nisifactam cmcei^€t coë^uriUiomm » d^negarent unwersi introitum Cameraci revêrsuro ponttfici; quod et fùctum êsL (Chronique de Cambrai, Mêcueil des HisL des Gottïe* et de la France, XIU, 473.)

ONZliMB EMK2UE.

Cet exemple excita les villes voisines à imiter ce qui avait été Mt en Italie et dans le midi de la France par d'autnes motifs et avec d'autres éléments. Les communes nées de la conjuration s'ét^* dirent dans les provinces belges et sur les deux rives du Rhin, eo dépit des obstacles que leur opposèrent les évéques et les empe< reurs.

En revanche^ dans les pays Scandinaves, où, au lieu d'associations turbulentes à réprimer, on avait à créer des villes, les rois se servirent eux*mémès des guildes« Ainsi Olaf, roi de Norvège, ordonna qu'elles ne pourraient se réunir que dans l'enceinte des villes, et beaucoup de cités sont redevables de leur administration urbaine à l'extension du statut primitif d'une guilde établie dans leurs murs ; cette origine se montre sur une plus grande échelle dans la hanse allemande^ dans la confédération helvétique et dans l'union d'Utrecht.

D'autres associations s'étaient formées dans les Pays-Bas pour contenir par des digues les eaux des fleuves et de la mer; avec les corporations de métiers, elles furent de puissants auxiliaires pour la liberté, qu'elles protégèrent contre les comtes, et qui ne succomba que sous la tyrannie de Charles-Quint.

Ce mouvement des esprits avait été favorisé en Italie par des circonstances particulières. Lorsque les Hongrois passèrent les Alpes , il ne s'agit plus d'une guerre à sout^ir en rase campagne avec des armes régulières; il fallut, pour se défendre contre ces hordes de pillards, fortifier les bourgs , les maisons mômes. Les villes relevèrent donc leurs murailles, renversées par les barbares ou ruinées par le temps (1). Les hauteurs furent garnies de forteresses ; chaque monastère (â), chaque bourgade s'entoura d'un fossé et d'une palissade , et tous saisirent, pour leur propre sûreté, des armes qui jusqu'alors n'avaient servi que dans l'intérêt du feudataire et d'après ses ordres.

Rien n'inspire autant de courage que la conviction de suffire à la défense de ses foym. L'Irlande sut , en 1778 , se mettre à couvert de l'invasion avec sa milice volontaire; mais elle apprit à

(1) Landolf le Vieux (S96) dit que les Romains avaient conslmit, à cbacoiiê des six porres de Milan des ouvrages de défense qu'ils appelaient procestrti oa clavicule; il ajoute que ces ouvrages étaient de forme triangulaire et très-éievéi. Sans admettre une antiquité remontant jusqu'aux Romains, oeU proave an moins que ce genre de fortifications n'a pas été inventé au quinzième siècle» eC que la ville de Milan n'avait pas été tout à fait détruite par Uraia trois sièdei avant Pépoque où vécut Técrivain dont nous venons de ptrier.

(î)Voy. t. IX.

comnmxs.

coDDiltre 868 forces pour les employer contre TAngleterre. De même, les colonies de l'Amérique septentrionale^ en ccmibattant côtoie Canada^ s'aguerrirent, et se préparèrent à lutter pour leur indépendance; ainsi les paysans et les bourgeois italiens^ qui s'éteieDt mesurés contre les Hongrois , ne craignirent plus d'affronter les hommes d'armes de l'évéque ou du châtelain.

De plus , l'aristocratie n'avait pas jeté en Italie des racines aussi profondes qu'ailleurs. La vaste Lombardie n'avait que le marquis de HoDtfOTat et le comte de Biandrate qui fussent propriétaires de grands domaines , de bourgs et de villes. Les empereurs d'Allemagne y prétendai^t à la suzeraineté; mais elle était plus noimnale que réelle , car l'éloignement et leurs guerres particulières les empêchaient souvent de se rendre en personne en Italie , unique moyen d'y faire reconnaître leur autorité. Venaient-ils; comme ils n'avaient ni troupes ni argent^ ils se soutenaient avec peine, se plaignant souvent que les évéques ne leur fournissaient pas le nécessaire^ et les réduisaient à mourir de faim. Les vacances de Pempire se prolongeaient souvent en Italie ; car il ne suffisait pas qu'on roi fllt élu en Allemagne, il fallait encore qu'il passât les Alpes pour se fiaire couronner à Milan et à Rome; or il n'était pas rare que les seigneurs italiens refusassent de rendre hommage à l'élo des Allemands. La lutte fut donc moins rude en Lombardie , et le résultat plus prompt. Ajoutez que différentes sociétés s'étaient déjà formées dans un bat commercial, et qu'elles purent oon^ulement servir de modèle pour un gouvernement municipal, mais en devenir le noyau dès qu'elles eurent pris quelque développement. La lutte entre le sacerdoce et l'empire eut une in- Ibence plus directe , et l'on peut dire que Grégoire VII et ses successeurs fondèrent autour d'eux autant de républiques que l'ancienne Rome en avait détruit.

A l'intérieur, cette habitude de prendre parti pour l'empereur 00 le pape avait mêlé les différentes classes; on ne s'occupait pas tant de savoir si tel individu était noble ou plébéien que s'il tenait pour l'empire ou la papauté. Le carroeio avait accoutumé les Italiens à ne plus se considérer comme les guerriers obligés d'un seigneur, mais comme les défenseurs d'une bannière citoyenne, ou du Christ , ou de saint Ambroise , ou de saint Zénon, dont le gonfalon offrait l'image révérée.

La fraternité d'armes, la vie commune dans les camps, la nécessité d'employer de concert ses forces dans la mêlée, l'habileté dans les assemblées et les discussions, faisaient disparaître les distances du rang entre les hommes d'une même faction ; le parti

ONZIÈME ÉfOQUE.

viGtorieox obtenait sur l'autre des avantages on des pnyitégos, de telle sorte que les ordres y scrupulei^ment distingués jusqu'alors^ venaient à se ocHiftHidre dans la comimine des citoyens. Quand les scabins^ ou juges de la cité, avaient arraché au comte ou à l'évèque quelque nouvelle portion d'autorité , ils Teierçaient pldnement sur un plus grand nombre de citoyens et avec moins de restrictions.

Ce mouvement; commencé vers l'an 1000 ; s'accrut pendant qu'Otbon U combattait ses rivaux en Allemagne et les Grecs en Calabre, et plus encore dans les treize années durant lesquelles Oihoù III différa sa venue en Italie. La pro^rité de& communes coniraigiùt alors les barons à s'établir dans les villes, qui lurent ainsi peuplées non*seulement d'artisans et d'abrimans^ mais encore de puissants personnages. Queiques-unes <d>tinrent (tes emperetiis dont elles se défiaient , qu'ils n'entreraient plus dans leur enceinte D'autres démolir^t le palais qu'ils avaient dans leurs mors, pour le reconstruire dans les faubourgs. Les rob, dont la juridiction restait affaiblie et limitée , cédaient fadlenoent pour de l'argent ou par faveur ce qu'ils ne pouvaient refuser m conserver avec profit. En 1024, Pavie détruisait les palais des rois lombards, et, quand Henri n voulut la contraindre à les relever, elle lai opposa une bonne armée, qui comptait dans ses rangs plusieurs seigneurs (1).

(i> Toiei ua docmMDt teportint poar riUstoir» des otactariagi Ciiles anx

communes. C'est iiq dipi6iae lucqueîft de Taonée lO&i ; U a été publié par Minutoli dans ses Archives hUioriques^ X, doc. U

In nomine sancte et individue Trinitatis. Uenricus divina favenie dementia qmrtus Romanorttm Imperator Augustus. Régie dignttatis excelleMkim que pte cêierii digniiaiibm in primé €9èUur potissiwMm améeeet fidèles devotosque cives in petitionibus eorum digniâ lum pro ^ênmanak fideliiatis sincerltate ium pro sltidiosi famuUtus devotione eos e^audire et fréquenter plurimis dignitatum honoribus sublimare. Proinde omnium Kristi fidelium nos trique fidelium tam fUturorum quam presentïum mefiiorie eomenéare volumus^ guaiHer nos LwoanU civibms pro bene t^nsmvttém fidôHtate eatum in nos ei pro shutits^ sernitio ««01111, n^Ure rogk poiesâatis awctoritate concedimus^ concedendo statuimu^ » ut nulla potsstas, nullusque homnum murum lucensis civitatis antiquum sive novum in circuitu dirumpere aut destruere présumât^ et domos que tn/Va murum hune édicté sun4 vel mdhuc ediJiotÊbuntur aut eirea in saètirMo, nmili mortalium aliquo ingenio aut aine legaU imHcio i^fringere lieeal, Preterea eoucedimus predictis civibus ut nostrum regale palalium intra dri* tatem vel in burgo eorum non edificent aut inibi vi vel potestate hospUia capiantur. Perdonamus etiam illis ut nemo deinceps ab iUis exigat aliquod fodrum et curaturam a Papia usque Momam^ oc ripitticwm in drfialt Pisa vél in gua œmitalu^ Staltêimui etiamp uisiqMà hœninm ialrwo-

COMMONKS.

3in

Ainsi oeox qui ^ depuis Pinvasion des Lombards, avaient perdu toute existence sociale , étaient parvenus à reconquérir leurs droits. Les descendants des anciens Romains y sentant que ^intelligence commençait à prévaloir sur la force, se rattachaient aux vieux souvenirs, la dernière chose que perd un peuple, et qui servent sonvent d^aiguillon à la masse inerte, pour Tempécher de croupir dans une Iftebe insouoiance. Les descendants même des conquérants respectaient ceux dont ils avaient jadis subjugué les ancêtres; CD vit donc ressusciter les dénominations et les formée romaines^ et les magialrats des cités ne fùreot plus appelés scMns, mais c<m9ul$.

rtHt iM ^uoi^ S$nuh vêt in Matrcm cum nawi noe eum navibus causa u§iUiaMdi ctiM iMcensibus, uuUus homimim eos vel Lucenses in mari vel in suj^escripds Jiuminibns eundo vel redeundo vel standQ molestare oui aliquam injuriam eis in/erre , vel depredalionem facere aut aliquo modo hoc eis interdicere présumât, Precipimus etiam, ni si qui negoHa» tares wenieni per ttredam a Luna usgue iMcam , nullus k<mo ces vemire iiUerdieat aH» cotèducat sipe ad sinistram eos retorqueat » sed sêcure usquc lucftm veniant^ omnium contradictiones remota. Volumus autem^ ut a preaicta wbe infra sex milliaria castella non edificentur, et si aitquis munire presumpserit , nostro imperio et auxilio destruantur. Et homims ejusdem cMHUis vet sulntrbii siné légitima fndicatione non judicentur. Et si oUquis eiëium predictorum predium vel aliquam trecenualem possessionem tenuerit^ si auctorem vel datorem habtteritf vel pugnam vel per duellum non fatigetur, Precipimus etiam^ ut jamdicti Lucenses licentiam habeant emendi et vendendi in mercato sancti Domini et Comparmulif ea eonditione ut Florentini predktam Heentiam non habeant. Consuetudines etiam perversos a temp9re Bonifatii marehimis duriler eisdem impositas omnino interdicimus et ne ulterius fiant precipimus. Insuper ilUs concedimus ut securitates quas marchiones vel alia quelibet potestas cum illis pepigerunt, firme et rate permaneanl , et ut longobardus judex fuditium in jam dicta civitate vet in burgo aut placitum non exerceat , nisi nostra aut /ilii nostri prtstnte persona vel etiam cancellarii nostri, in hoc ergo cmcessione sive largitione nostra sancimus ut nullus episcopus , dux, marchio , comes, nuUaque nostri regni persona predictos cives in iis concessis inquietare, molestare, disvertire présumât. Et fi quis, quod non opinamur, temere presumpserît ^ sciai se compositurum centum libras awri opHmi, me^ietsUem eamere nostre, mêdietatem eut injuria illmta fuerH. Qu04ut vêritu credatur et ab wnnibus diligentius custodiatur^ hauc carlm inde con/ectam manu propria, ut inferius cerni potest, coirobatam ^gilU nostri impressione insigniri jussimus.

Ego Aliottus judex ordinarius et nolarius predictus piivilegium et exentplum exemplavi proui inveni scriptum in régis tro Lucani Comunis quêd eral in cambra predicti Lucani Comunis; et quia diligenter ascultavi et exemplavi nil mutando vel addendo quod sensum mulet vel intellectumf presentUms infrascriptis Ser Tadeldino et Ser Raynerio de Luca notariiuna mecum tune ascultantibuSf ideo hic me subscripsi^ et meo signo et nos mine publicavi.

ONZIÈME ÉPOQUB.

Nous avons voulu constater les difTérentes manières dont se formèrent les communes, et la révolution qui amena vainqueurs et vaincus sous la même juridiction et le même gouvernement; car^ dans notre conviction , on ne peut qu'errer lorsqu'on ne vent reconnaître qu'une seule des routes qui conduisirent à ce but, les faits.démentant en Italie ce qui est vrai en Allemagne et en France. Une fois que les bourgeois avaient secoué le joug non d'un Allemand ou d*un Franc» mais d'un tyran, et triomphé de Topposition du comte ou de l'évéque , ils cherchaient une garantie pour leurs droits, en les faisant confirmer par le roi au moyen de ce

de MBBvaet. que l'on appelait une charte de commune. Les rois ne constituaient

donc pas les communes en accordant une charte; ils ne faisaient que les reconnaître , de même que le traité de Westphalie accepta la liberté déjà bien forte des Suisses et des Hollandais , et celui de Paris l'indépendance des États-Unis , déjà affermie et défendue par les Américains.

Les rois trouvaient leur compte particulier dans l'octroi de ces concessions (i), parce qu'ils humiliaient les feudataires^ et dictaient de la sorte des règles de droit criminel et civil ; d'un autre côté^ ils recouvraient l'autorité législative, cette partie si impo^ tante du pouvoir royal , formulant ou validant les coutumes locales, ce qui précédemment rentrait dans les attributions des feudaïaires. Les seigneurs eux-mêmes , craignant que leurs hcHnmesne désertassent leurs domaines , se résignaient à leur accorder ce que les voisins avaient obtenu ; mais, tandis que le roi gagnait en force, parce que le nombre de ses sujets directs augmentait , ses feudataires étaient affaiblis par la perte de leur juridiction.

Quelques chartes octroyées par les rois à des villages ou à des bourgs ne les constituent pas réellement en communes avec une justice propre , mais leur donnent certains droits ou les exemptent de certaines charges ; c'est moins une existence politique qu'une condition meilleure qu'elles leur assurent. Telle est la fameuse charte accordée par Louis le Jeune ou Louis le Gros à la petite ville de Lorris en Gàtinais; elle porte : Tout habitant de cette paroisse payera six deniers pour sa maison et pour chaque arpent de terre ; nul ne payera de droit ou de taxe pour sa propre subsistance ni pour le grain de sa récolte ou le vin de ses vignes. Per- { sonne ne sera tenu de faire partie d'expéditions à pied ou à cheval, à moins qu'il ne puisse revenir dans la même journée. Nul ne

(I) Philippe- Auguste dit , dans le préambule de la charte donnée k la Titla de Saint-Jean d'Angély : Ut tam nostra quam tua propria jttra melhu poittiit defendere, et magis intègre cmtodire.

poom être dépouillé de ses biens que pour crimes contre le rd. Personne ne sera inquiété , soit en allant aux foires et marchés, loiten revenant, sauf le cas de délit commis dans la journée; nul De sen obligé de sortir de Lorrts pour plaider avec le seigneur. Excepté le roi , nul habitant ne pourra faire publier de ban pour vendre son vin dans son cellier. Le roi aura quinze jours de crédit pour les vivres à son usage et celui de la reine. S'il donne un gage à m bourgeois, celui-ci ne sera point obligé de le garder plus de' hait jours. Nul ne devra de corvées que deux fois Pannée, pour charrier le vin du roi à Orléans et le bois pour sa cuisine. Nul ne sen retenu en prison lorsqu'il pourra fournir caution de se présenter en justice. Chacun aura la faculté de vendre ses biens et de quitter la ville , après en avoir le reçu le prix, à moins qu'il ne iûit inculpé de quelque délit. Quiconque aura demeuré à Lorris no m et un jour sans opposition , pourra y rester tranquille à toujours. Lors des mariages , le crieur public ne pourra prétendre âocon droit, non plus que celui qui fait le guet. Aucun de ceux qui cultivent leur propre terre avec la charme ne donnera à la moissoD plus d'une mine de seigle aux sergents de Lorris- Si quelque chevalier on sergent trouve dans les forêts un cheval ou d'autres animaux appartenant aux hommes de ladite paroisse^ il ne pourra les conduire qu'au prévôt de Lorris; si quelques-uns de leurs bestiaux , effrayés par le taureau ou tourmentés par les mouches, entrent dans une fbrét royale en franchissant les haies, le propriétahre ne sera passible d'aucune amende , s'il jure qu'il n'y a pokit eu de sa faute; en cas contraire, il payera douze deniers por téte de bétail. Il n'y aura point de taxe pour le four, ni de droit pour guet. Les habitants pourront prendre du bois mort dans la forêt pour leur usage. S'ils sont accusés et ne peuvent se justifier par témoins, ils pourront le faire par leur seul serment. Vient ensuite la délimitation des diverses taxes et péages; enfin l'obligation imposée à chaque nouveau prévôt de jurer l'observation de ces coutumes (i).

(OJtoeiieU cfei onfonnoiicet, t. XI, p. 200.

l4*lnitQife de^pieliims communee» pôbliée par Aogostia Thierry^ dans le Cûurrier JroMçttis, en 1S)0, et plusieurs fois reproduite depais, pamt la réfé- WlMMi d'un genre de (éts tout nouveau qui restait à découvrir sous les é?éne- ■aeats qni formeotla matière ordinaire de l'histoire. On y Tit un acheminement ▼en un mode inasité de présenter It marche des nations. Les communes Italiennés, qui ont reçu de bien plus lançes déTeloppements que les françaises, devraient bien èti« Pobfet de trataux semblables. Il ne manque pas en Italie «Tlûntoires nnaicipnles ; mais qnelle est celle qui a rempli son bat, qui serait

ONZIÈME ÉPOQUE

Ces coDcessiolis pannrent alors si précieuses , que beaucmip d'autres villes demandèrent et obtinrent les cauiume$ de Lorris; néanmoins ces coutumes nous offrent, non pas des chartes poli* tiques, mais plutôt des documents qui témoignent du sort misérable du peuple sous la féodalité, à laquelle Tinstitution des com'^ munes venait le soustraire. Ainsi Sens obtint sa charte du roi de France, jpow coMerver la piété et la paêK (1) ; CompiègnC) pour se garantir des excès des ecclésiastiques (2); Abbeville, à cam des injures et des mauoais traitements que les bemrgeois aieotent à souffrir des puissants de la ville (3) ; Nantes , à cause de l'extrême oppression des pauvres (l). En 1204, Philippe-Auguste accorde aux membres de la commune de 8aint-Jean d'Angély la faculté c de marier à leur gré les filles et les veuves ; de donner (émmes « aux garçons, .d'exercer la tutelle des mineurs, et de tester « gomme il leur plaira. x>

Le môme roi, érigeant en commune la ville de Toumay, déclare qu'il ne fait que la rétablir dans son état primitifs afin qu'elle puisse con^u«r à vivre selon les lois et usages munieipauXi allusion au droit romain. A la môme époque, Reims demandait une charte pour être maintenue dans son droit municipal. On doit placer avant la charte de Louis le Gros celle que le comte de Béan Gaston IV accorda à la ville de Merlans , en i i 01 (5) ; elle fut suivie d'une autre qui constituait cette ville en commune , avec droit de choisir ses magistrats et de régler la nature et la forme de ses impôts.

d*expo8er U vie iotiiiie et les développeaieaU parUealiers de» bommat d à»

sociétés communales?

(() Intuitu pietatis et pacis in posterum conservand». An 1189.

(2) Ob enormitatem cléricorum. An 1153.

(3) Proptêrinfuriasetmolestiasapotentibusterrm burgmsibus fréquenter illatas. An i3ôO,lib., X.

(4) Pro nimia oppressione pauperum . An U50.

Voir, pour cette citation et les précédentes, le Rectieil des ordonnances de$ rois de France, t. X, p. 197, 340, 262 ; et t. IV, p. 55.

(5) Facet de Bavrb, Essais historiques sur le Béarn ; ISIS. Void leslemes mêmes : Moi, Gaston, vicomte de Béarn, pécheur et pensant à nu>n salut, f affranchis et je déclare libre la ville de Marions, en Phanmeur de Dieu, de saint Pierre de Cluny et de sainte FM de Marions, vendant que personne ne puisse prendre hgement^ enlever vache, pare, mouion, ou Mtf autre chose quelconque, mais que tout soit sofuf, ^ n rapporte une chartt de Tan 1009 qui porte fondation de l'hdpital de Mlcy, en a|oatâat : Je veusqus ce Hen sait franc, et que ses habitants le soient aussi , etc. Fait en présmes et avec le consentement des habitants de Louvie, de Sainte-Ootonne, êArrws et d*Asson, Ici les communes êompanis*wt éé^k eonune^orpe ceM(it*és<pi stipulent en leur propre nom.

COXMUIfBS.

Cest donc Tanarchie politique qui t fait inatitner les communes. Toutes les chartes que nous possédons , quelle que soit leur dif ersité , portent Tabolition des servitudes personnelles et des taxes arbitraires; les habitants ont le choix de leurs officiers municipaux , investis du pouvoir d'appeler les habitants aux armes quand ib le jugent nécessaire pour protéger les droits et les libertés de la commune , soit contre ses voisins ^ soit contre son seigneur.

Les hommes puissants n'avaient donc pas tort, quand ils traitaient ces chartes d'exécrables , et punissaient comme félons ceux qui les demandaient.

Dans celles même où l'on reconnaissait à la commune une juridiction particulière , il n'était pas établi d'une manière claire et précise dans quels rapports serait à l'avenir cette commune avec le roi^ avec le feudataire, avec l'évéque; mais on rédigeait par écrit l'organisation sociale dans son entier, tout ce qui pouvait contribuer à la sécurité civile , et surtout au cours régulier de la jostioe, partie de l'adminbtration dans laquelle se fait sentir davantage au peuple la servitude ou la liberté.

Une des chartes les plus remarquables est celle qui fut accordée aux bourgeois de Laon , après les luttes longues et sanglantes qu'ils avaient soutenues contre leur evéque (i). Le despotisme de ce prélat faisait de ce pays le théâtre de tous les crimes. On dépouillait les étrangers , et les barons se livraient à toute espèce de brigandages. Les habitants se confédérèrent , et , avec Tassentimeot de l'évéque, demandèrent une charte de commune; mais l'évéque , changeant d'avis , prit les armes» rassembla la noblesse, et finit par être tué après un assaut obstiné. Les troubles continuèrent jusqu'à la charte que Louis le Gros accorda sous le titre A'Élablmement de paix. Nous allons résumer ce document, sans omettre rien d'important ^ en demandant pardon à nos lecteurs de la longueur de cette citation :

d Nul ne pourra arrêter un homme , soit libre , soit serf, sans ^intervention du juge; si celui-ci ne se trouve pas, le prévenu pourra être retenu jusqu'à son arrivée, ou conduit à la maison du justicier.

« Si quelqu'un de la ville a fait tort, de quelque manière que eesoit, à un autre, soit clerc , soit chevalier, soit marchand, il sera cité à comparaître , dans le délai de quat4re jours, devant le maire et les jurés, pour se justifier ou faire amende. Faute de

(I) Voyez dans Aoc. TRiEfiftT IMiistofre de cette commune, qui peut serrîr i'eicmple poir les antres.

ONZI&ME iVOQJTRf

comparaître , il sera chassé de ta ville avec tous ceux de sa famiBe, à Texception des mercenaires, et ne pourra revenir avant d'avoir fait réparation convenable. S'il a des maisons et des vignes dans le territoire y le maire et les jurés demanderont justice contre lui aux seigneurs dans le district desquels ses biens sont situés. Si , après avoir été cité par les seigneurs ou par Tévêque, il n'a pas fait réparation dans le délai de quinze jours , les jurés pourront faire dévaster les biens du coupable. S'il n'est pas de la ville, l'affaire sera portée devant la cour de l'évéque; et si , dans la quinzaine, la forfaiture n*est pas amendée, le maire et les jurés en tireront vengeance selon leur pouvoir.

a Si quelqu'un, par ignorance, amène sur le territcHre pour lequel est stipulée la présente paix un malfaiteur expulsé de la ville , il pourra, la première fois, partir avec lui librement ; mais, s'il ne prouve son ignorance, le coupable sera retenu jusqu'à réparation complète.

a Si, dans une rixe, quelqu'un donne à un autre un coup de poing, un soufflet, ou l'injurie, après avoir été convaincu par témoignages légitimes , il devra réparer son tort , selon la loi sous laquelle il vit, et, pour avoir violé la paix, satisfaire envm le maire et les jurés. Si l'offensé refuse la réparation , il ne pourra plus chercher à se venger, soit sur le territoire de la paix , soit aa dehors; et s'il lui arrive de blesser son adversaire, il payera les frais de la maladie.

a Celui qui hait nK)rtellement un autre homme ne pourra le poursuivre quand il sortira delà cité, ni lui tendre des embûches à son retour. S'il est accusé de l'avoir tué ou mutilé, il s'en justifiera par le jugement de Dieu. S'il l'a blessé ou battu hors du territoire de la paix , mais qu'on ne puisse l'établir par des témoignages Intimes, il pourra se justifier par le serment. S'il est trouvé coupable , il rendra tête pour tête , membre pour membre, ou payera une composition fixée par le maire ou les jurés.

a Quiconque voudra intenter une action capitale, devra porter d'abord sa plainte devant le juge dans le district duquel se trouve le prévenu ; s'il ne peut obtenir justice, il s'adressera au seigneur du prévenu, s'il habite dans la ville, ou, en son absence, à son bailli. S'il n'est pas écouté, il ira trouver les jurés de la paix, et leur exposera le fait ; ceux-ci devront se rendre auprès du seigneur ou de son officier, pour demander instamment que justice soif rendue. Au cas où elle serait refusée , ils ne négligeront rien pour que le plaignant ne perde point son droit

a Si un voleur est arrêté , il sera conduit à celui sur les terres

GOIQCUNES.

duquel il aura été pris^ et, s'il ne fait pas justice , les jurés s'en chargeront.

« Les censitaires payeront à leur seigileur la redevance qu'ils lai doiv^t aux époques convenues^ sinon ils seront 'punis selon la loi qui les régit Si le sdgneur leur demande quelque chose de plus ; qu'ils l'accordent de bon gré; mais celui-ci aura le droit de les mettre en cause pour leurs forfaitures , et de tirer d'eux ce qui aura été fixé par un jugemeut

c Les hommes de la paix y à l'exception des serfs des églises et de ceux des grands qui y sont compris , pourront prendre femme dans quelque condition que ce soit. Quant aux serfe qui sont hors des limites de cette paix , il ne leur est pas permis de se marier sans le consentement de leurs seigneurs.

« Si quelque personne de condition vile ou déshonnéte insulte un homme ou une femme honnête , il sera permis à tout pru-* d'homme de la paix de la punir^ et de la réprimer même par un, deux ou trois soufflets. Si cette personne était accusée de l'avoir bit par vieille haine ^ elle se purgerait par serment.

a La mainmorte est abolie.

« Si quelqu'un de la paix , en mariant sa fille^ sa petite-fiUe Ou sa parente, lui a donné de la terre ou de l'argent ^ et si elle meurt sans héritiers , tout ce qui restera fera retour au donateur. Si UD mari meurt sans héritier, tout son bien retournera à ses parents^ sauf le douaire de la femme ^ qui le conservera toute sa vie ^ et à la mort de celle-ci ledit douaire reviendra aux parents du mari. Si aucun des deux époux ne possède de biens immeubles, et s*i]s ont fait fortune par le négoce , le tout restera au survivant^ à défaut d'héritiers. S'ils n'ont pas de parents , lïs donneront les deux tiers de leur fortune pour le repos de leur ftme , et l'autre tiers sera employé à la construction des murs de la ville.

« Quiconque sera reçu dans cette paix devra , dans l'espace d'un an , se bâtir une maison ou acheter des vignes , ou apporter un mobilier suffisant pour être en mesure de satisfaire à la justice, s'il y avait quelque sujet de plainte contre lui.

« Si quelqu'un nie avoir entendu le ban de la cité^ qu'il prouve par le téôioignage des échevins , ou se purge par serment à main levée.

« Les hommes de la paix ne seront pas tenus d'aller au plaid hors delà cité. Si le roi avait sujet de plainte contre eux , il se* rait statué^ sur le cas, par les jurés; s'il avait sujet de plainte contre tous > justice serait rendue par la cour de l'évêque.

< Si un chanoine commet un méfait dans les limites de la paix ,

HWT. tîflY. — T. X, 21

ONZIÈME iFOOUE.

la plainte sera portée au doyen ; si c'est un nmple prêtre , jnstloe sera rendue par Tévêque , l'archidiacre ou leurs officiers.

fi( Si quelque grand du pays fait tort aux hommes de la paix, et si y étant appelé y il ne veut pas leur rendre justice , ses hommes et leurs biens qui se trouveraient dans les limites de la paix seront saisis.

« En reconnaissance de ces concessions» les citoyens de Laon s'engagent envers le roi à lui fournir^ outre les droits de cour plénière , d'ost et de chevauchée qu'ils lui devaient , le gîte trois fois l'année, s'il venait dans la ville, et de lui compter vingt livres pour chaque gîte , s'il n'y venait pas.

a Celui qui violera cette paix pourra se racheter en payant une amende dans la quinzaine (1). »

l4es fors ou coutumes du Béam furent publiés vingt ans avant les Assises de Jérusalem. En 1173, les états de cette provmce établirent, par acte public , qu'ils avaiei^t le droit de déposer leur propre souverain, s'il violait les fors, (â), et d'en nommer un autre à sa place. Ces assemblées, qui siégeaient tour à tour à Orthez, à Morlans » à Pau , étaient composées du vicomte souverain, de 1^ noblesse et des députés des communes; elles délibéraient sur les affaires publiques , sur la paix et sur la guerre , sut les lois, rendaient la justice et terminaient les contestations des bourgeois entre eux.

Dans quelques commutées , on permettait de contracter mariage hors des Hmitesde la justice seigneuriale, moyennant une légère amen^le (3). La charte de Neyers, concédée par Guy II , en 1^1 , portait que les (imitants seraient tous de condition hbre , et dispensés de servir le courte ik la guerre^ qu'on ne pourrait ni ks appeler en jugement hors de la ville, ni les arrêter, ni séquestrer leurs biens jusqu'à ce qu'ils eussent payé ou donné caution ; qu'ils pourraient pêcher dans les rivières delà Loire , de la Nièvre et de Moess.e,, qui appartenaient au comte; qu'il serait toujours permk de quitter la ville , av^c ou s^s ses meubles , et qu'on pourrait y

(1) Rectieil des ordonnances, t. XI, p. 185. (?) Facet dè BADhÈ. p. 144.

(3) Voyez \k ebarte de Meseiis, art. 5 : BûwUnes auiem cmmm$téomU

hujus uxoret quascumque voluerint, licenUa a dominis requisUa^ aceépient; et si domini hoc concedere noluerint^ et absque consensu et cx>ncessione domini sui aliquis uxorem alterius potestatis duxerit, et si dominus suusin eum implacitaverit, quinque tantum soUdis iUi inde emendaverU. ( Rec. des ordonn,, t. XI, p. 319.) Aug. Thierry, dans sa tradvetion ( I6tti« 19) a eu tort d'oubUer ce ^ai^um, qiû pose une limite aux («étentioes scigMK Haies.

GOMMUNIS.

rentrer et en recouvrer la franchise. Le comte ne pouvait w&r par force les charrettes des bourgeois , ni leurs chevaux y ni leurs autres bétes de somme; jl prenait sous sa sauvegarde ceux qui Tiendraient au marché ou aux foires.

Quelques autres communes étaient^ à proprement parler, établies par les barons ou les rois, quand ils ouvraient^ sur les terres de leur dépendance , un asile aux vagabonds; dans un but de spéculation , ils constituaient des cités nouyelles, sous un prévôt du roi ou du seigneur, avec une charte , à laquelle ils donnaient toute la publicité possible , afin de déterminer les étrangers à venir s'y fixer et à acheter des terres. Ainsi Henri, comte de Troyes, fondait, en 1175, une ville neuve près de Pont^sur- Seine, et lui donnait la charte que voici :

tf Moi Henri » comte de Troyes , fais savoir à tous présents et à c venir que j'ai établi les coutumes ci-dessous énoncées, pour les c habitants de ma ville neuve, entre les chaussées des ponts de € Pugny.

c Tout homme demeurant dans ladite ville payera, chaque t année, douze deniers et une mine d'avoine pour prix de son f domicile; s'il veut avoir un champ ou un pré, il donnera par c arpent quatre deniers de rente. Les maisons, vignes et prés c pourront être vendus ou aliénés à la Yolonté de Facquéreur. c Les hommes résidant dans ladite ville n'iront ni à Tost ni à c aucune chevauchée, si je ne suis moi-même à leurtéte. Je leur c accorde en outre le droit d'avoir six échevins, qui administrec ront les affaires conununes de la ville et assisteront mon prévôt c dans les plaids. J*ai arrêté que nul seigneur, chevalier ou autre, c ne pourrait tirer hors de la ville aucun des nouveaux habitants, 1 pour aucun motif, à moins que ce dernier ne Rit son homme de « corps, ou n'eût un arriéré de taille à lui payer.

c Fait à Provins , etc. b

Le poblaeiones d'Espagne ont la même origine ; elles se composaient de gens que les rois invitaient à s'établir dans les pays frontières pour cultiver les terres laissées en friche, et pour les défendre contre les incursions des Maures; à cet effet, ils leur •ecordaient des privilèges , notamment celui d'être affranchis de la domination de tous seigneurs et d'élire leurs magistrats. Les chartes qui contenaient ces concessions étaient appelées Juerosi elles ont survécu jusqu'à nos jours , où nous les avons vu dé-^ feiMlre les armes à la main, comme d^ garanties précieuses contre le DÎTeau administratif du pouvoir central. ^

En somme, les cbariesde conmiunes se bornaient à introduire

OMZIÈMS ÉfOOUE-

Tordre intérieur et une procédure régulière j à abolir les droits seigneuriaux les plus odieux^ et k déterminer les autres drmU; quelquefois , elles offraient une tentative de législation s'étendant à tout ce qui pouvait contribuer à faire cesser Tanarchie (1). Elles laissaient à chaque organisation son caractère local comme avant; mais un nouveau lien se trouvait établi entre les hommes de la commune et le roi. Le tiers état^ qui se formait de cette manière 9 n'était d'abord composé que de petits marchands ëL d'artisans; les médecins^ les jurisconsultes et les gens de lettres n'y entrèrent que plus tard ; ils étaient donc humbles et craintib comme des gens privés de tout en présence de ceux qui avaient au moins en leur faveur la sanction du temps. Néanmoins , par cela même qu'on leur refusait tout, ils s'enhardirent à demander beaucoup; puis la richesse acquise par l'industrie , et le succès qui suivit les insurrections, accrurent leurs exigences.

Il est à croire que l'Italie eut des chartes semblables à celles qui furent données aux conmiunes de France ; mais il en reste bien peu de traces. Peut-être faut-il en chercher la cause dans ce fait, que certaines communes existaient depuis l'époque romaine, ou s'étaient constituées sous le régime féodal ; dès lors elles n'avaient pas besoin de nouveaux diplômes pour régler leur organisation mtérieure, les droits des magistrats et les rappel avec le seigneur ou avec les voisins.

Nous avons vu Venise constituée depuis des siècles en république ; il devait m avoir été de même des villes maritimes les plus florissantes, comme Pise, Amalfi , Naples, Gaête. Un diplAme

(1) Après les exemples de chartes de communes sons le gooveniemeDt îèoàà^ nous poavoDs citer les chartes de liberté chez les nations modernes. La commission patrioliqoe assemblée en Pologne en 1791, pour la réforme de ce pays, donna une charte des villes, dont void les principales dispositions : « Toai les liabiUnts des TiUes jouiront immédiatement de la liberté. Ils posséderoot liéréditairemeat leurs biens-fonds. Quand il se sera établi sur une terre immédiate (relevant directement du roi) un certain nombre d^haMtanfs, il leur sera accordé un diplôme de ville. Tout seigneur pourra fonder sur ses domaines des villes libres, ou rendre telles celles qu'il possède déjà, à la oo»dttioa d'accorder aux habitants l'hérédité des terres, et le roi confirmera cette éractioa par ses diplômes. Tous les citoyens de la ville seront soumis aux mêmes lois. Tout habitant d'une ville » noble ou non» qui voudra faire le commerce de détail, m acquérir des propriétés dans la ville, devra y prendre droit de cité et y demeurer ; font autre noble pourra se fiiire bourgeois. Les vUles poorront nommer leurs officiers municipaux et faire des règlements de police. Les villes poorroot porter par députés leurs griefs devant la diète, qui les écoutera. Tout dtoyea poona acquérir des terres nobles. » Nous laissons à IVcart tout ce qui est spécial au

Page 1