COMMUNES
rindépendance , mais seulement de certains privilèges , les faisaient Taloir devant le parlement, où elles portaient leurs griefs ^ même contre le roi , et obtenaient souvent justice.
Ainâ^ dans les contrées où les communes avaient à triompher de peu d'obstacles, elles acquirent promptement force et grandeur; mais^ dans la suite ^ elles combattirent entre elles de manière à arrêter le dévdoppement des nationalités : dans les pays, au conti^dre, où elles se serrèrent autour du monarque, elles jetèrent moins d'éclat, mais elles arrivèrent à Tunité nationale.
L'affiranchissement des communes produisit néanmoins d'im- AvaDtagct. menses avantages, si on le considère non comme une révolution politique, mais comme un événement social. Alors les races asser- ?ies purent s'afTrancdiir du joug des nobles pour se donner une administration indépendante. Les roturiers formèrent une échelle qui du serf de la glèbe s'élevait jusqu'à l'individu amplement libre, tandis que les gentilshommes en constituaient une autre qui, du propriétaire libre , descendait jusqu'au fermier. Dans cette communauté d'offices et de services, tout le monde s'appelait citoyen, et Ton perdait l'habitude de considérer comme droit unique la conquête et la force ; obligés de sortir du cercle étroit des intérêts personnels pour songer au bien public , tous retrouvèrent le sentiment des grandes choses.
Dans la foule des faits isolés , il s'en accomplissait un très-grand, rafTranohissement des serfs. Le zèle pieux que manifestait à ce sujet le clergé sous la féodalité (1) fut secondé et rendu efficace par la liberté. En effet les communes, à peine constituées , ouvraient un asile aux serfs pour qui le joug de leur maître était devenu insupportable, ou bien les rachetaient à prix d'argent; puis, quand elles marchaient en armes contre les barons leurs voisins , elles exhortaient les serfe à reprendre leur liberté ; leur fuite était donc une cause d'affaiblissement pour les seigneurs , tandis que la ville se fortifiait par leur agrégation. Alors les manumissions se multiplièrent , et , indépendamment de celles qui étaient faites parles particuliers, il y en avait qui embrassaient tous les habitants d'un bourg ou certaines professions. Dans la charte donnée en 1147 par Louis VII à Orléans , tous les homines de cor" pore sont affranchis. La charte accordée par le même roi aux habitants de Seans en Gfttinais ouvre un asile aux étrangers qui s'y réfugieront (S). L'empereur Henri V affranchit les artisans des
(1) Toyes le chapitre précédent.
(1) Ontoim., t. XI, p. 199.
ONZIÂME ÛOQUE.
^iltos : Boulogne donoe -la liberté <k *i&m >les labouram (4)f te chapitre d'Orléans,^ à tons les esclaves en ofdooaant ({ue lout citoyen qui en avait les préseiUàt au Jttagistvat , pour qufils po»sent.ôtre raohetés moyennant une taxe détermiaée. Henvi Ùde Brabant abolit en iâ4a, par son. testament^ le droit-demaion^e en faveur de sas paysans. La coutuoie de <!areas8onne rendait libre inunédiatemeiU tont homme de maiiunorte qui ««'7 établissait (2)^ il«en était 'de 4néme à Toulouse (3).
Les rois trouvaient «leur avantage à donner la Uberlé>auK serfs; cac^ au lieu d'appavtenir aux seigneurs^ >ils devenaient leurs hommes., et leur iprocuraient une augmentation de jbieesetile revenus. Louis le Ilutin tendit , sur •l''af^ranobi8eementdeseselave^ cette vordennanee'qui mérite d^étre citée :
a A nos amés et 'féaux maître Sanehe de Ghaumoiit etanatte Nicolas 4e £rague > aalut et dilection.
(1) Une cl»roMtf|ue Monaise s^exptioie aiasi ; « «Utn iu^ 4armi sOnackis
les paysans du comUt de Bologne , qui étaient fidèles de cent bomnes de U cité de Bologne : ils furent achetés par le peuple, et i^on interdit, sous peine cipitale, de s'attacher à qatelqu'un comme fidèle, Aitsêi ta commune Oe Bologiie «teh(il&'toirte«em«t t<lut9arr,m<ij4$iiMrtt'âyx IWr» aii»4«i8a6 'deri|$e'lieqoatente ans, et .au^ prix de boit livrât Mfdeasous detqwtoReans. Bt m i96è< Comune BononUe /eci< fumantes comitatus, et émit omnes servos et ttncUlat ab omnibus civUatis Bononix pro pretio unius stari frumenU pro quoUbét qui habebcU baves, et unius qmtarolm pro quolibét de zappa. — C. F. KoMoim, Vrspntnif BêsUzheigkeitd^Colonen fmtenmi Tneëna. HaoAKNirg, isae.
4Jn acte «^eiuiel d*aoùt 1389 (Observ, fior,^ t. IV) rapparte ae statut de k
commune de Florence : Cum libertas, qua cajusque voluntas non ex aiieiio, sed ex proprio dépendit arbitrio, jure ndturali muUipliciter deeoretur, qua etiam étûfiaees ët popuH ab oppressUmibHs défenàmttur, "tî iptontm ruratumiur^etmêgeniur tnmeUm, vateratsHpsam-^^^speetes mnsehm immUénere^ ^ed étiem auifmendare^ per donUnos priorés ^Hktm dwîUitit FlorentiXf etc, et altos sapientes et bonoe^ros ad hoc habitas,.,, provisum ordinatum exstitit salubriter et firmatum quod nulluSf undecumque sU et ûvjttsque Vondititmis, ditptltdtis vel stdtus 'existât, passif, audedtvel prxmmat, per se ml per aiiétm, taoête vel estpresêe mère ml etêiquo oHo HiHla,4ure,'medoml cerna a4qu¥r9rein perpeàuum^vel ad tempm Hilkfm fidMm « çolonos perpétuas vel condUionaUs , adsciiptitios vel censitos , vel aliquos alios cujuscumque conditionis existant, vel aliqua alia Jura, sci' licet anghatia , vel pro anghariti, vel qu^vis dlia contfa libertatem perstmœ'ét'conditioneim pm'semm atUfitfits in timoêe M^f^n, ml iMr* trichi (FloremUes, teic (i) D. Vaissetxs, Miet, du Languedoc, IIL, 68.
(3) Ibid., V, 8. Civitas Tholosana fuit et erit sine fine libéra, adeo ut servi et ancillx, sclavi et sclavx, dominos sive dominas habentes, cum rébus, vel sine rébus suis, ad Tholosam ml i^fira Hrmineê eaimmriem ^mMao* tos aecedentes, acquirant libertatem.
'€ Alteadu qiiepylwlûa le dcoit de -iMitiife^ chacun doit naUce libre; que, parcertains uaages et coutomes introduite très^anciennement , etigardés jusqu'à présent dans notreToyaume> peut-être par la faute deieurs ancêtres^ beaueoup de.Butre commun peiiple sont tombés dons les liens de servitude at .aous^des conditions diveraes, ce qui neus a£Sige beaucoup.
€ «Considérant que noire Toyaume est dit et nommé royaume desiFranos; voulant que la chose s'aceorde avec le nom^ et que la condition des personnes ait à gagner à^notre avènement au trône; de l'avis de noire grand conseil, jooustavons ordonné et ordonnons «que , par tout Je royaume généralement, pour autant qu'il peut en appartenir à nous et nos .successeurs, semblables servitudes soient amenées à franchise; qu'à tous ceux qui^ par origine^'ou bien , sioit anciennement^ soit récemment, par mariage ou par lésid^dce dans des lieux de condition servile^ sont tombés i)i]*potti!ront4omber en lieu de servitude, soient données franchises atiune ^condition convenable > et cela spécialement en ce qui conearoe notre commun peuple, afin qu'il ne soit plus .molesté pour telks'choaestpar les collecteurs , agents et autres officiers qui par Je.paaeé iurent délégués ^r le fait des mainmortes, formaliages, comme il eu a été jusqu'ici, à notre déplaisir; et afin que les autres seigneurs qui ont des serfs prennent cKemple de nous pour leur aeoorder la liberté.
« Nous eonfiant entièvement en votre loyauté, nous vous chargeons et ordonnons d'aller dans :1e bailUage de Senlis et dans ses dépendances, pour vous entendre^ avec quiconque vous en re^ querra, sur les compositions propres à nous indemniser des émo- Ittioenls ^ne nous et «nos successeurs pourrions tirer desdites serviindes, et pour ^omier aux s^fs, par -rapport à nous «t à nos successeurs, franchise ^aétale ot4)e]*pétueUe de la manière sus* dile, étalon que^nous vous avons plus amplement dit et déclaré.
« Nous promettonsfde honne foi^ tant pour nous que .pour nos suo»es6eurs,«derrati6cyr, approuver, tenir et fiûre tenir tout ce que vous lenez et accorderez sur les choses susdites; et aussi nous éprouverons , toutes les fois que nous en serons requis , les lettres que vous donnerez, et les octrois de franchises à villes, communes , biens ou personnes particulières.
« Nous donnons 'Ordre -à vuos sujets de vous obéir avec zèle et promptitude m tovles «ces choses, a Donné à Paris , le 3 juillet de l'an de grâce 1315. d Le roi, comme on le voit, ne fait pas don de la liberté; il veut qn'on l'acbàte : c'est, de sa pwrt» une spéculation plutôt qu'un
ONZlin ÉPOQUE.
acte de générosité. Q conunence toutefois par proclamer la franchise originaire y et la capacité de tous à la recouvrer. Peu de gens comprirent ce qu^elle valait^ et, personne ne voulant l'acheter, il fallut les y contraindre; mais , à l'occasion ^ tous se rappelèrent qu'un roi les avait déclarés libres par nature. La France ne conserva pas moins , jusqu'au règne de Louis XVI, de déplorables vestiges de la servitude de la gl^; et ce ne fut pas sans efforts que de malheureux paysans mainmortables de Tabbaye de Saint- Claude furent affranchis sous le ministère de Turgot.
En Allemagne l'affranchissement s'opéra aussi dans le seizième siècle , et les paysans , rachetés du servage , s'obligèrent à un cens annuel envers leurs anciens maîtres.
C'étaient là des tentatives isolées, comme toute chose k la même époque ; jamais il n*y eut de mesures générales prises poar Tabolition de la servitude. On voit aussi diminuer, aux douzième ^ et treizième siècles , le nombre des esclaves attachés aa service intérieur de la famille; ils sont remplacés par les valets ou domestiques modernes , qui peuvent quitter leur maître quand il leur plaît. Les églises , qui , dans les anciens temps, avaient contribué activement à alléger le sort des serfs , restèrent en arrière lorsqu'il s'agit d'extirper entièrement l'esclavage ; en effet , le clergé ne se croyait pas en droit d'aliéner la propriété dont il ne se considérait que comme usufruitier. De plus, la latitude même que les églises accordaient à leurs serfs faisait qu'un pareil esclavage n'avait rieo, à leurs yeux, qui répugnât à l'humanité et à la religion. Voilà pourquoi on trouve encore des serfs de la glèbe en Italie au quatorzième siècle.
Il est souvent fait mention d'esclaves, même chrétiens, dans les ordonnances rendues pour le royaume de Sieile par Frédéric d'Aragon en i296. Les lettres des papes et les chartes en parlent fréquemment dans le treizième siècle ; nous en trouvons aussi ches les Vénitiens dans le siècle suivant, ainsi que dans le Frioul , soumis alors au patriarche d'Aquilée (i ). Nous avons même no contrat de 1366, par lequel un esclave consent à passer d'un maître à on autre (2); puis nous voyons, parmi les moyens adoptés par les
(1) Ap. D4Hu,Iif. XIX, 5 7.
W « In nome de Dio amen, in miHe e triscento e Ixv mM vxn <M neae de feurer, in la stroallea In caxa mia de mi Symon da ImoU noder infraacriplo, in presencla de lo sauio et di«creto homo m. Jacoroo de U Brani da Imolae de Marco Bon de Veniexia e de Zorzi Frostagner da Coron et de mi Symon noder infrascripto, io sauio et discreto bomo ser Andriolo Bragadin, fiyoto de rois. Ja- €0010 Bregadin de Vialexia de la coatrada deaento Zamignan se eno qui eonre»
GOMinniBs,
YénitîdDs pour soutenir la guerre de Oiioggia^ qu'ils s'inqMsèrent à trois livres d'argent chaque mois par tête d'esclave; en 4463, les Triestins s'obligeaient à leur restituer leurs esclaves déserteurs (1).
En contact avec des pays non chrétiens, l'Italie put en tirer des esclaves, ou bien apprendre à les employer pour satisfaire aux exigences du luxe. Les statuts de Lucques, en 4537^ portent que le maître d'une esclave peut contraindre celui qui l'a violée a l'acheter le double de son prix, et à payer une amende de cent livres. Les lois génoises défendaient de transporter des esclaves
gondi intembre eom rois. Tantardkto de liezo da Viaiexia in bonorando conijlrâr de Coron , et ali uendo uno se sdauo lo quale elo aueua comprado in la Taoa da une Sarayni per cento e cinquanta aspri de arzento cum laxo (agio), fiecondo la copression del dito selauo, et a dado, intascripto mis. Tantardido a lo •oarascppto ser Andriolo in pagainento pcr lo dilo sclaoo dacatî de oro uinli et DUO in moneda cum laxo, lo quale aciauo a nome Piero Rosso et in presencia de U looraflcripti ieatimoni e de lo dilo sdauo fo falto lo pagamento, e sciando pagado e contente lo dito ser Andriolo dal dito mis. Tartardido, le dito ser Andriolo pygla per la man lo dilo Piero Rosso so sclauo e si lo de in man de lo 80QZ ascripto mis. Tantardido e de tutto qnesto fe contente lo dito sclauo Piero Rotto e indinalo per so signer lo di o mis. Tantardido. Oblegandose»<]ito selano de aoerk> per so signer cusi como elo aueua lo dito ser Andriolo, lo dito ttr Audriolo se oblega de defenderlilo in tute le parti del monde et in ogni zudixo, et lo dito mis. Tantardido per lo sclauo de ogno dano et interesse che interuégnisee a mis. Tantardido infrascripto per lo pagamento de lo dicte sdauo qoaado elo podesse prouar che do non fosse so sdauo, lo dito ser Andriolo se oUega de refarli lo dito pagmmento a ducati de oro xxi de bon pexo.
« Et io Symon figliolo mis. Jacomo de li Bruni da Imola per la impériale autoritate not. publico e zudexe ordenario fui présente a tutto. Una cum li sourascripti testimonii ronss. mnss. mnss. »
Le notaire ne désigne pas le lieu où l'acte a été passé ; il est probable que c'est à Corone, on aux environs. Série degli Scritti in diaUtto veneziano, de Babtbolombo Gamba, p. 36.
En 1367, fieatrix, vicomtesse de Narbonne, affranchit une esdave : Volumus quod quœdam mulier serva tive sclava nostra, vocata Marcha, sii et libéra et quttikï atque firanea post mortem nostram. Du Camgb, ad y. Quittius,
Le même ne Camcb ad y. Manumiuio^ cite cinq chartes d^aflrancbissement, entre 1207 et 1270. — Ad v. Sclavus^ il rapporte un diplôme tiré des archives deHaraeille, par lequel, en 1358, une esclave âgée de vingt-huit ans est vendue poor soixante florins.
(1) FojKTANim , JHss. de Masnadis, — Dans le testament du fameux Philippe Stroizi, 14 mai 1491» on Ut : « Item au nègre Jean Grande mon esdave, je laisse et lègue Taffrancbissement, et veux qu'il soit libre et franc de toute servitude après ma mort , et pour ledit effet et ladite époque je l'affranchis dès à présent» et le délie de mon pouvoir et de toute servitude à laquelle il pourrait être tenu ; et s*il a besoin, pour prouver son dit affranchissement, de quelque écrit à ce siijet, je veux que mes héritiers lui délivrent l'écrit qu'il voudra, afin qn'U poisse prouver sa liberté et en Caire foi. »
envoyante Cdfftr, où lë^ soudan expédiait dëuH^ navires' pour les acheter, en ppofitlsint de Ib^ftanchiae^dè ce porU Le statut orimîBel de Gènes en 1556 ( liv. 11^ c. âO ) prononce des peines conUreceoi qni volenf un^esciave^ eileomisidèi«<iovna»'la^ropriëté<hi m ( c. 53' et 93 ); odni dH iiMi^ ne^ctit dlois* Feectefe qvi^ime roapcfaandise, et porte que^ lorsqufik y a<Ueii dr jèter cei4aio»ob)elià la mer^ le dommage soiiiéj^vti: puif^ss^et Ubram^ selov Vonge ancien^ omtprel^nsià paeuniis*, awo^ argenUTy fooalibuf, SEsm MASOTJLTS ET FOBinivis^ eqvi»^ et> oUi^ antma/ifrw (3). H estprobaUe que ces esclaves tardifs étaient de race infidèle, prisonniers de guerre principalement^ ou enlevés- sur le territoire muaulman, à une époque où la tolérance raligieuse n'était pas même ccHimie de nom (3). Peut-être aussi ne s'àgit-il que de vasselàge^ et non
(1) Qtfoef selavi super navi^fiU ncn léventitr : tfmd at^m pen&im jê* nuensis non possit déferre mamalttehosmarts et f(emifHU In Aiexomâhtm ultra mare^ vel ad aliquem locum subditum soidano BahiUmim ( c'e«l4*
dire da Caire ).
(2) Cibrario dte quelques chartes génoises relatives à dès Tenter d'èsclafes. En 1378 Benpegnuda Tend quandam servant suam setavam dè proçeitie Tartarorum pour 29 livres de Barcelone, sanam ab cmnibus magtmli ocmltit. Une autre esclave dé progenie Tartarorum est rendue» en 1888, par AntoiM de Saint-Pierre d'Arena ; une autre en 1391 ; une antre âgée de vingt-cinq im, est vendue, en 1484, 60 livres génoiÂes, qui feraient aujourd'hui 1033 francs.
(3) Melchior Gîoia afRrme (Nuovo Prospetto, p. lîl ) que « ce tf^est pas la religion qui a fàit disparaître Tesclavago dans la majeure partie de l'Europe^ naii le progrès lent des arts et dd lUxe. » Libri , dàns VBistoire des sciences mathématiques , s'efforce de prouver que l'Église n'a rien feit pour Falftaiiclntcement des serfs, et qu'elle s'y est opposée au contraire. Parmi les ouvrages qu'il a dû consulter pour son histoire sont' ceux de Jérôme Cârdàn, dont nous pvlèrons plus loin. Eh bien, dans leX* vol. de l'édition de Lyon se trouve le traité de Arcanis xternitatis, dans lequel il veut sontenlr, p. 31» la lé|^ini*é des esclaves naturels, en réfutant l'Église, qui déclare les hommes^égavi. « Ce genre d'esclaves, afin que pejrsonne ne pût lè considérer comme propagé parla la nature et, par suite, légitime, fût supprimé' par notre religion , ou parceav qui publièrent des constitutions, en ihterprétant cette parole» qn^ yiw de Dieu 11 n'y a ni esclàve ni libre. C'est comme si IVm aUalt interpréter celte autre du Chrîrt : En ce jour ils n'épouseront ni ne seront épousés , pear dire que le mariage est inutile. Il est tellement certain qu'une servitade modérée «C juste est utile à l'État , qu'il est plus utile de maintenir mie servitude même iljuste et immodérée que de ne pas en voir; car les pays des gentils ont été plis heureux, et aujourd'hui ceux des mahométans le sont dlrvantage , qoe cevx de» chrétiens. » Ce passage nous montre éloquemment et d'une manière décisive Itf deux influences toujours en lutte du paganisme ayec Aristote, et de la religioB avec l'Évangile. Au reste, l'argument contre fÉgltse n'est pas plus fort qoe oe^ loi ci : n n n'est pas vrai que le Code IVapoIéon proh9>e le toI, car il y t ^ volenrs dans les pays où ce code est en yignemr. »
d'eselavage; car Barihole déclarait déjà que, de son temps, il D'y avait plus d^esclaves proprement dits.
Si donc nous récapitulons l'histoire de cette époque, nous retronvons, après Charlemagne, une anarcbie, une dissolution générale , les cités et les familles divisées , chaque baron dirigé uniquement par seft;ijBtérAl8{>en50BnelS; sans une- pansée en faveur de la multitude malheureuse. La féodalité commence à réunir les (falûs. et Iflaroomlefr^Aas un butr de proleeAîon et» dé memm «édpro- <pie8.I»6a poaaea8eui6id'all«uxi, eBemptoidetouterdiaig» publique, indépendante eataiS'euif, et dèS'km.aDtiaooiaux^ tant^oons^tent^ tantôt sont/ contraints à> devânibvasiauit^ c'est^ànliiie àpromettre fidélité èiutt^aeigneon, da&s; la protection duquel Us^ trouvent! une ooropensation aux servioes.et à Fhommage qu'ils lui doivent. L'homme préfère toujours Fétat social à oelui d'isolément; or le goavemement féodal: offrait alors.la oembinaïson la plu» favorable aux. efforts matériels et l'autonté la meilleure pourdteignr laguerre.
La multitude ceslait encore en- dehorside la société, et les com^ munes tra^Uèiest à l'y introduire ; elles ne demandàient pas lai liberté), mais l'égalité sous un seigneur, un> frein k ^oppression, ei Ut faoulté de prendm^rang dans lë hiérarohie féodalOi «
Les coomiunes n'offrirent dono-pas les avantages rapides d'une^ révolution subite- ei radicale, jams elles n'eurent pas*à subir non plus les tecribles responsabilités d'une insurrection avortée. Réuvm pour la résistance^, elles» en firent leur premier devoir, leur moyen. eti leur but; aui lieu* d'erganiseri elles avaient à détruire; au lieu de défendre^ elles dissolvaient. Dans l3> lutte, on peut remporter la victoire; mais la haine survit, et- devient^ une cause de discorde. Les nobles^ mal réprimés, se relèvent contre les communes, les rois s'agrandissent en* favorisant les villes, et l'épée prolonge la guerre contre l'industrie et h capacité . Les communes finissent par succomber;' mais les effets de la révolution* qu^ètlës ont opévée demeurant^ parée que les révolutions tendant' à améliorer le sort des olasseS' nombreuses sont^ durables et légitimes. L'esclave n'estiplusi ohose^ mais homme, et avec sa personnalité il arrive à avoir un^nom ; les révolutions, le sang, lës ruines, rien ne parait de tvop pour atteindre ce but sacré) Si ces efforts n'ont pas constitué lfltalie> m moins leur souvenir aidonné aux Italiens vune grande dignité morale.
ONZIÈME ÈfOQm.