‹ Histoire universelle (volume 5)Chapitre 57 sur 86 · CHAPITRE XXY · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXY

JURISPRUDRIfCp.

insuffisantes pour régler les nouvelles couiplications; ûi^, ponf^n^ les ans fiuiuiiiali e]|e$ ot pourvpyp^pt ppiut étaient ri^ips H^ns

Nté, et il m fcrwa une pouyelle classa ^ pitpyei^^, ;p|^]o junicoosult^s.

n est rapporté que, low du m d'AmalQ , W y d^-

ûwj?fit Tuiwqu^ i^rfflpl^ire des P^dectes , et que Lo\h^vp II , ^ reconnaîssancô d^ bon^s^rvjce^ desPis^pç^ laur ^^filt dpPjpn Içs Wtori^ à $u|)»tii»er^ d^p^ U pratiqiie, 1^ droit romain 9 I9 loi germiinique;il awwt roême fondé des chaires p9urren»eigiw?r. filil pffrp pe^ d0 vraiseoiblanpe, par il e^t démontrié qu'pn fipcua ^ P^odecte^ Pfi tpml)èrçpt ep pwbli; puis, jamais ppnmf^ m'^ mçfi dipWii?^ ^ jMihmve. Ce rp^i^^çrit , qui loijgt^pips fut uofi v»^q^p Iwwlte oq ç^vait jadis \^ plus grandes pejpp^ 4 Mer un r^gMii ^ o^^ntenant visible s^s difncult^é ppuF Ips jwoonag omieii^, #u pPOfbFe 4ps rjphpsses que r^nf^^e k ^»Wipthèq^« L^qur^iieppe de piprenca. D'après l'^criMïrp^ \\ m^i ppntarpppwp d^ i^ustini^n, et unp /çjrppuslt^ncp ^jz^rip déiwmtrerait qu'il pst le pepl ejcen^pUire ; en effet , le relieup ^y^t transposé un fepillet, tous le§ exeqjpl^ires cppnuçreproduiseptJ^i iftêwe ei^jeur, coipme Jr^^rit jp^tériell^poent ; pependani jl semble que Ip» ^^p^tpurs pp^daiept^ d'autre^ ta^^s^ dpnt il$ $p seraient servis pour coUationnercelui-l^, ej; former Téditipp bpfppai^p , ditç la Ypjgatp, Gp qpi prouva néapmoins qpp peç m^uscrits étaient extrêpaeinept r^pes, o'e^t l'importaupp attribMlée ^ |a possession dp ceju^ d'^m^lft. découverte et If^ joie qu'elle fit naître attirèrent f'^tention de§ esprits, que le progrès dç \^ c}vilisaiion avait déj4 préparés à qne législation plus seyante.

Imérius ppsejgp^Je prppier le droit à Bologpe , s^ pajtrie ; cetfe sciepce nouypj^ y attira upe foulp de jeunes gens qui, ^e retour dai|s lepr patrie , appliquèr^pt h certains cas particuliers les règles dp la Jégi^latjop roîp^iqe , ou s'en Ridèrent du moins dans (e silepçe 4p loi nationale. |J nous reste une grande partie des gloses de cet illustre Bolonais , qui lit aussi d'autres ouvrage^ ppi^r rp§?^ l'écple^ ^Q^t il se i\éi^B. popr eptrer ap sprvipe de f'pmpereor. flsprft rigoïfireijx^ il tira tout de son propre fopds; c^r A ignorât les tr^vau^ç faits sur Ip droit daps )es piècleç précédents. Ou J^i atlribpe aussi les ^^uthentiqt^es ^ ou Ejcfraits desNovelles dérogeant aux constitptipps ifppériales , qui sp trpuyent dan§ les manuscrits du Gode^ et qu'on cita et suivit plus tard comme lois. Q parait en effet que la plupart sont de lui , et que le nombrp en

OlfZIÈMB ÉPOQUB.

aurait été accru par ses successeurs jusqu^à Accurse ^ qui en te^ mina la série.

On désigne comme ses disciples Bulgaro , Martin Gossia ^ Jacques de Bologne, et Hugues de Porta Ravegnana. Le premier, né à Bologne et surnommé Bouche d'or {os aureum)^ tomba, à la fin de sa vie , dans FimbéciUité. Martin Gossia , dit Copia legum^ natif aussi de Bolc^e^ fut le chef d'un parti opposé à celui de Bulgaro, à qui resta la supériorité du moment où il compta parmi ses adhérents Jean Azzon et François Accurse.

Nous avons déjà dit que ces quatre docteurs furent invités par Frédéric Barberousse à prononcer sur la question des régales. Ils ne pouvaient trouver, dans le droit romain , la solution de droits fondés sur la coutume et les institutions féodales; ne voulant pas se hasarder à prononcer seuls , ils demandèrent à être assistés d*im conseil de vingt-huit juges (légistes) , deux pour chaque ville, et la décision fut toute en faveur de Frédéric. Ce prince s'aitretenait souvent avec eux, et un jour il leur demanda si l'empereur était le maître du monde. A cette question , Martin^ fidàe à l'esprit des institutions romaines, répondit affirmativement; mais Bulgaro fut d'avis qu'on ne pouvait être maître que de ses propriétés. Barberousse donna au premier le cheval qu'il montait, et l'autre s'écria : AmUi egunm , quia dixi œquum quod non fuit œquum; historiette inventée par leurs disciples, mais qui indique la tendance diverse des deux docteurs.

Ce fut à récole de Bulgaro que se forma Roger^ qui, dans la Somme du Code, fit le premier essai systématique concernant h science du droit. Othon de Plaisance professa à Mantoue; mais, assailli de nuit par Henri de Baila , dont il avait réfuté oœ opinion, il n'échappa qu'avec peine, et se réfugia à Montpellier, où il ouvrit la première école de droit en il92. Quoiqu'il décide d'un ton absolu et montre une vanité excessive , il ne manque pas d'esprit scientifique ni d'une certaine connaissance des sources. Jeta Bassiano de Crémone a le mérite d'une exposition précise, et trouve au besoin des formes ingénieuses, bien qu'il tombe paifcNS dans l'obscurité.

Pillio de Medicina professait très-jeune à Bologne; les Modénais lui ayant offert une somme de cent marcs d'argent pour passer chez eux , les magistrats bolonais l'obligèrent à prêter so^ ment de ne pas enseigner ailleurs pendant deux ans. Les Modénais , qui attachaient peut-être plus d'importance à l'aalever à leurs rivaux qu'à le posséder eux-mêmes, lui offrirent cette somme pour venir seulement sans enseigner; ce qu'il fit. Ses écrits sort

jUKISaPaUDERGS.

ie plus souvent en dialogues entre la jurisprudence et l'auteur ; il montre beaucoup de vanité , et affecte d'employer partout des arguments k^ques (i).

On cite aussi avec éloge Albéric de Porta Ravegnana , que la grande affluence de ses disciples forçait de professer dans la salle du conseil ; Guillaume de Cavriano, natif de Brescia, et d'autres ëoot nous taisons les noms pour abréger. De cette époque sont aussi les Peiri exeeptUmes leçum romanarum , dont l'auteur était français. C'est une exposition systématique y en quatre livres, du droit, et flm généralement du droit romain, dont l'auteur connaissait les sources, où il savait puiser utilement, mais quelquefois avec peu de discernement.

Théodebald, archevêque de Cantorbéry, étant venu à Milan pour en appeler au pape Célestin, il s'ensuivit une discussion qui fit connaître en Angleterre les livres de droit. Roger Yoccario alla les professer à Oxford ; mais il dut suspendre ses leçons par suite de l'opposition des étudiants en scolastique. Il composa le Liber ex universo enucleato jure excerptus^ et pauperibus prmerHm destinatus, dans l'intention d'épargner de la dépense et du temps aux écoliers , à qui il était plus difficile de se procurer dans leur pays les textes originaux. Jean de Salisbury puisa à l'école d'Oxford la connaissance peu commune du droit romain qoTû montre dans ses ouvrages.

Dans les premiers temps du moyen âge , l'Église avait aimé et cultivé le droit romain; mais quand, au treizième siècle, il vint à rivaliser avec la légblation canonique et lui enleva tant de partisans passionnés , elle empêcha son application, ou la désapprouva. Saint Bernard se plaignait que l'on suivit, dans le palais des papes . les lois de Justinien plutôt que celles du Seigneur. Le concile de Rome défendit aux moines l'étude du droit romain , comme celle de la médecine : prohibition répétée plusieurs fois, et que le pape Honorius étendit à tous les prêtres, particulièrement à Paris , siège de la théologie. En effet, l'étudié du droit n'y pénétra qu'en 1568, durant les troubles civils ; huit ans après, Cujas fut autorisé à le professer publiquement. Hais déjà les uni- Ci) On raconte de lui que des maçons, étant à Tonvrage, criaient ani passants de se ranger, quand un homme, ne voulant pas tenir compte de l^ayis» fnt atteint d'one pierre qui le blessa. Il porta plainte an magistrat ; mais Pillio conseilla ans maçons de ne pas répondre aoi questions qui leur seraient adressées. En conséquence, les juges les renvoyaient comme muets, lorsque le plaignant se mit à s'écrier : Comment, muets! eux qui me criaient de me ranger! et ce témo^nage leur valut d'être déchargés de l'action.

verrité^ (le Mo^tp^lUff, dW^, (la Toirfwsç, <Jç Valeuc«, (te ^oqrge^, ?'ét»jept f^H un OQR dap^ cet an^eig^eri^epL II fut introduit à Salamanque au treizième siècle; dans le seizième, k Ak^* I{ prjt dif fif^t #u Aftglef^rre au temps de Henri III et dwayd f^'j (T^ws, wrnrae ja jurisprudence romaine s'accordait ma) ^vpc les pour^ (le justjpa d^ ce royaume , elle pesta le partage des cgwnisNt p\ l'fl^^ ^^^H r^çu ^ la fois docteur dans l'un #t

Lq ^riornpljft 4^ çettiç ?pipnpe f^t (Jpr^p^ujoiw ^ îtalie, WHI pftC Tordre ou I^ f^yi^ de^ ^uvarains, o^is pv 1* U|ipe(5»t^ d(^ ^p^r tr^^c^iox^s re^tre^i(§» dp§ code^ germaniques et une légère connaissance du droit romain n^ 3uf{isaieqt plus f^^^ pitps )pinb^4^, Ul^r^^ coimnerçante^, ripbas et populeuses. ]U droit p^r^upel, qui ^vait été introduit aprè^ Cbarlenoagoei allait ^'p^açant; pp s'habituait k considérer nn^ grande partie des p^npl^ de i'^urgp^ pomn)C nnjs sous Tempire^ 0t ^ recono^itrei pafmi Ips y^rjéfé^ufitionales^ quelqne cbqie dcoopinniB, ^Empire, î'Églj^^, JaJ^ngup tetipe, A pcirje Vécple bolonais se fut-elle fgr- Pf^ép, e\, le» coppaisfwc^ se trPnvèr^nt-el}as répftpdpes ep Italie fit aillppr? p^tf le§ écrite pf les nouvelles pcpjes, que te droit ronïftin fi^i ^n?§i cpff^idÂré comme /çonppun h toute 1# cbpétiapfé, ce qui r^gF^pdit dans \^ pep^ép Aes p^ppl^. Gp fpt (Jopc p^^ 1^ protection des empereurs de la maison de SppHt^^t PÎ rivalité dp yillp à villp qpi élevft Téppjp l)plo»M^' privijége qpe lui ;^ccqrda Frédéric l\ ne ftt qfie rpf^onp^t^p ce qpi existât 4^ levant lui, Jl e^t yrai de 4jr« que, dw$ les yiUes jibrp^, les légistes fprpïfiient pp popp$ puis^^nt? ^vpc des ep^pjoiç bonora})te§, de j]^ptps diguitép et une grande consldprptipp. Des ipdjvidus app^rjtepapt au3^ fapiilie^ les plp^ distinguées par leur noble^ s'^ppliqpaippt ^ la jprisprudepçe ayec j^paucoup de bon^ens pratiqpp, et acquéraient une digpjtjé réelle. Jpap Azzpp de Bologne, qpi cop)ptait jusqp'à mille auditeprs, et dont les ouvrages ?opt encore très-estimés, obtip^ par l^ pnegrapdp réputation. 1I61.1JÎ9. Pc^içois yiiccursp, de Ragnolo près de Florppce, forpié parsps Icçonç, le surpa^ |)ieptôt. ël pp§ (ppvpes prppreç n'ont un mérite remarquable, sa Glossa ordinaria^ dans laquelle il embrasse les commentaires antérieurs, en y ajoutant les traités et les sommes (des glossateurs, est justement estimée. Il lui manqua l'art dechoisir, et il pe répand pi^s jassez de clarté sur l^s poptroverses dps inriscpnsulte?, ppn pjps que sur laspluUop; mais il nous ^ cooservé lea opinions de beaucoup de légistes dont i^^s ouvrages sont perdus. Il eut tant de réputation de son temps qu^on le citait àwas

k$ tribaQBQx comme oa aftt fait d-un teinte dd loi* liBs juinsooih wltas postât ieun g'^ttoebaient k h glose^ au lieu d'étudier las taxtes, et, àpartirdelui, uoa époque nouvelle oommenoe pour Qfttte science. Les noatires d^vieaoeut prolixes, minutieux, et noient le texte dans les cootmeataîies» sanii rien laisser à i'intei* ligancedes élèves^ en faisant usage d'un styl^ t^anbare, que sut pourtant répudia Dino de MugeHo, U prit part 4 la compilation du VP livre des Déer4M0$^ et acquit une telle renommée que, de ion vivant, les évéques arrêtèrent de s'en tenir, en justiae> aux lois et statuts, et, etf cas de silence des lois romaines ou deç gloses d'AcGQise, ou deeontradietioos entre elles, de prononcer d'apràs Pioo,

Jaoob de RavaniSj près de Umgres, professeur à Toulouse, puis im«. éyéque h Verdun, fit le premier diptionnaire de dwit, en intro» dniiant dans la jurisprudenee la dialectique, dont on abusa étran- SBnient, Ce fut bi€9i pis encofe quand Raymond LuUe y appliqua wn 4rs m^m ; dès ce moment, la spenep déclina chaque jouï, juiqa'i ce qu'elle se ienouvelftt au quin^jème siècle,

Il sursit fallu, pour oonmentpr les Pandectes, beaucoup de oHtique, une grande connaissance de la langue et des antiquités Istines* Coinnae tout cela manquait, au lieu de rectifier les textes, de bien fixer les temps, de pénétrer dans l^sprif des lois, les gios* sAteyrs s'wn^nt à expliquer que équivaut à quamvU, moà^m h Italie. Os dérivent le nom du Tibre de l'enipepeur Tibère, font vivre Ulpien et Justinien avant Jésus-Christ, tuer l^^piaien par Marp-Antoine; ils interprètent pQ9Uife;p par papa ou episcopus. Ils ne manquent pas cependant, Accurse surtout, de pénétration et d'habileté lorsqu'il s'agit de rapprocher des passages éloignés, de concilier les divergences apparentes^ ils sîiyent encore, pourrinterprét^tipn des textes, recourir aux sources , SDtaot qu'il était possible dans Tignoranee de l'histoire, ignorance qni durerait encore si le hasard n'avait amené la découverte d'UIpien et d'autres anciens jpnsconsultes.

Outre les Pmdectes, ces premiers explorateurs nVaient qup le Code, les Imiitutes^ les AutAeniique^, VÉpUome de Julien, la lad lombardêy recueil du droit féodal en Lombardie, les ooovelles Joi? Impériales, les livres canoniques et les statuts des villes. 1^ glo^sateurs écrivaient et professaient touf ^ la fois. l,es leçons roulaient sur les cinq parties du Çqrpmjuris, et npu^ avons encore eé&e d'bdefiroy suv les trois parties ùx^IHguie et les neuf premiers livres dH Code. Le même maître pouvait ftiire plusieurs cours, et suffire ainsi pour un grand nombre d'élèyes^ chaque courg durant

ONZIÈME iPOOUE*

une année, et chaque séance une heure. La distribution des leçons changea dans le quatorzième siècle : les trois parties du Digeste ei le Code ftireni enseignées simultanément par deux docteurs^ et par un troisième le Volumenj qui contenait les ImtUuteSy les Autkàuiques, le droit féodal, les lois impériales et les derniers livres du Code. Plus tard^ on introduisit des cours spéciaux sur une seule matière; notamment à Bologne, les notaires en avaient un relatif à leur profession, avec le droit de conférer le doctorat (i).

La vive discussion des glossateurs, aux douzième et treizième siècles, est restée comme le témoignage d'une grande vie intellectuelle : mêlée comme elle l'est de théorie et de pratique, elle parait d'autant plus admirable qu'elle ne fut aidée par aucunes études antérieures ; on voit déjà poindre, au milieu du choc qu'elle produit, la future jurisprudence de FEurope. Mais les plus anciens glossateurs, libres, indépendants, pleins de sagacité, firent bientôt place à d'autres aussi habiles dans la dialectique que dépourvus d'intelligence scientifique. Les républiques s'écroulèrent, tout fut abandonné aux factions, et plus tard au caprice des tyrans, sans cette liberté qui est nécessaire pour la discussion approfondie des lois. Bologne perdit alors sa suprématie; Pise, Pérouse, Padooe, Pavie, lui succédèrent. Les formes de la dialectique s'introduisirent de plus en plus dans la méthode, avec des divisions , des distinctions et des restrictions sans fin. L'argumentation ne rooli plus sur les textes, mais sur la glose, qui, s'étant ensuite accrue des écrits de Gino de Pistoie, de Barthole et de Balde, devint un obstacle insurmontable pour arriver au texte ; puis, toute origina*

(1) Voici qa*elle était la métbode ordinaire du cours : apièt on eiposé séaénl (summa)f le maître lisait le texte sur lequel devait s'exercer sa critique; puis H éclaircissait les difficultés, les contradictions, les cas spéciaux (casus); û résumait les règles générales (brocarda ), et discutait les points douteux ( giueffitnet ). Cet ordre général n'empteliait pas chaque professeur de rester l&re qnMl à sa métliode particulière et à renseignement. Les écoliers écHraient eneeile sous la dictée, avec la faculté d'interrompre et de foire des demandes» sartool dans les leçons extraordinaires qui se donnaient dans Taprès-dlnée; ensoile s'introduisirent les cahiers ou gloses. C'étaient, dans le principe , des noie» qee chaque professeur faisait en marge de son texte, et qui, perfeelieiiaées avec k temps, étaient recherchées avec avidité à la mort du maître, attenéa qu'dtoi contenaient la partie substantielle de la science de l'auteur ; plus tard eUes prirent plus d^étendue, et de simples éclaircissements sur un mot derinrenl m commentaire. Vinrent à la suite les sommes, les spedei, les brocards, ifesl4dire les règles formulées par les glossateurs; les questions, les livret sur Vvèn judiciaire, les traités sur les actions, les distinctions, les recueils de coBftrovsM» tous écrits qui n'étaient pas des leçons, mais qui avaient de même la foras ét cahiers, et que cliacun copiait à l'envi.

nmiSPRUIHBNGS.

lUé cessa dès que Fon se mit à marcher sur les traces les uos des autres.

Les livres a interpréter dans les écoles furent déterminés; généralement on n'expliquait chaque année qu'un certain nombre de textes, ce qui nuisait à la profondeur et à Tindépendance des études. Par bonheur^ le droit romain ayant été introduit dans la pratique, laréalité de l'application empêcha de dévier, et corrigea Tabos de la dialectique. L'exercice des magistratures fit d'abord la gloire des glossateurs; mais, plus tard, ce fut en donnant des avis que les jurisconsultes se frayèrent le chemin à la renommée et à la richesse. Ces consultations étaient jusqu'à un certain point profitables à l'étude immédiate du droit; mais il n'en était nullement ainsi des leçons, bien qu'elles offrent des renseignements utiles pour l'histoire politique et littéraire, ainsi que sur l'origine de plusieurs principes modernes.

Nous avons déjà nommé Cino de PistcHO, disciple de Dino, qui, tm, forcé par les factions de fuir dans les montagnes, revint quand les Gibelins eurent pris le dessus. Admirateur des dialecticiens, il savait cependant s'affranchir des habitudes de l'école et penser par lui-même, s'appuyant d'ailleurs des statuts des différents peuples et de la pratique des tribunaux.

Barthole de Sassoferrato, son disciple, enseigna à Pise et à tw. Pérouse, où il^nourut dans la force de l'âge. Il surpassa en renommée tous les jurisconsultes du moyen âge ; ses ouvrages furent expliqués dans les chaires de drmt , et eurent îoftce de Id en Espagne, n reste néanmoins , pour la critique et la méthode, bien au-dessous des anciens glossateurs , entravé qu'il est par la foule des commentaires, qui l'empêchaient d'appliquer son attention Mix textes originaux.

Balde de Pérouse professa pendant cinquante-six ans dans plu- u^, sieurs universités, se montra versé dans les affaires publiques, et mourut avec la réputation d'un des plus grands jurisconsultes. Voici conoment Gravina s'exprime à son sujet : « Dans sa manie « de distinction , il ne divise pas, il réduit le sujet en poussière

< que le vent emporte ; mais, bien que cela nuise à Finterprétation « de la loi romaine comme code positif , il fiit extrêmement utile « au jurisconsulte pour la multiplicité des cas que trouva son es-

< prit fécond, quelque invraisemblable qu'en soit l'éventualité; « aussi est-il rare de le consulter sans y trouver une sdution « quelconque, b

Luc de Penna, dans les Abruzzes, qui laissa l'important commentaire sur les Très libri, l'emporte sur tous ses contemporains

pour itt onéfhôdé et lé st^te i w t«couH direoteriient Mi mim a!«é rindépendance d'un esprit qui n'a pas été formé dans ied écoieé, mais au Milieu ûeé nfAiriss.

t^oiM p&^ns âoud illétice teâ flombreUn dutéurâ de tâkit dë tom- \nmiA\m tôldtninéux, mttèfUm oëmhràm ùHus, comme m disait alort.

Droit canon. ^ la hiémo épdque ^ te droit eatiottique ée feortlt^lélftlt. En «8, PhotiiB avait fait liti reoueil mithetitlqùe ûGê lois ecDlésiastiqùes émanées des conciles et des empereurs , en les disposant syst^t!quetnent. Ce recueil devint le corps de di^t canonique de FÉgiise d'Orieht; mais il ne fut point admis pat* celle d^OcddeUt. Plus

it9o. tard Théodore Baisamon fit le oomtnentâire sur le» canons ^ en indiquant ceux qui l«estaieiit en vigueur et cëax qu'Abolit le Nomocanon dé Photius ; 11 embra^lsait aussi les autres parties du droit canonique des Grecs ^ c'est-à-dire le$ canons des apôtres, ceux des sept conciles généraux^ du condile de Çarthâge^ des daq conciles particuliers et desépttres canoniques des PèreB.

En Occident^ après les recueils, dont nous avons parié> de Denis le Petit et d'Isidore Me^cator> tléginon, abbé de P^^ en fit un j à la fin du neuvième sièclè , par Tordre de Ratbod , arcbe^

SOIS. véque de Trêves. Un siècle après, Burkard, étéque de Wortnê, fit le Magnum dêctetorum 'volumen^ appelé vulgairement BrocaM, pat* corruption du nom de l'auteur, et s'occupa d'indiquer

iiis* des questions d'une solution incertaine. Ivon de Chartres avait déjà publié sa Panomia,eû huit livres^ quand il eut connaiâftuiee du recueil de Ratbod; il le fondit alors ateo le (den ^ et disposa le tout méthudiqueiUent pour en composer le Dëûret en dix^sefA livres (1).

Ces deux compilateurs furent détrônés par Gratien de Oiidrii bénédictin, qui donna èn HAÏ un système complet de jurisprudence canonique, intitulé Concordaneè enire Ibs déerM, ou, piss communértlènt , le Déûret. On dit qu'il fut approuvé par Bogèna III, et l'auteur, avec Ranieri Bellapecora , professé le premier cette matière à Bologne. Il mit dand son ouvrage une disposition exeel' lente, ct l'énumération des sourcea où il puisa prouve qu'il fut un des hommes les plud savants de son temps. Le reeueil de Gratiea comprend les canons des apôtres , ceuk deofflt dnq conciles, les

.(i) Selon Savigky ; mais Theimer ( Veber vermeinlliches Decniiékm jBeUn§ sur Geêch, des Kirchenraths, und insbesondere %ur Critik der QuelUn dis Gratians (Mayence, 1S32) ne croit pas que le décret fut Touvrage d^ivoB, et pense q\xt la Panormie fut compilée sut* tâ ÊoUeCtiott en ttol% parties.

itfMISMLTSMÊGIi

décrétâtes dés pap&& > «ans M extilum oeltes flti fiiux Isidore ^ et de nombreux passages tirés des saints Pères j des ï\i/te» pontificaux ) du code Théodosien et d'atitres ëncore. Faisant autorité dans le droit cabon> comme le code Justinièn dans le drcttt cWU^ le Décret tnoava beaucoup de commentateurs , dont les ^ses fin rent ensuite réunies par Jean Semeca, prélat d'Halberstadt ^ et revues par Barthélémy de Brixen. n était réservé à dés siècles plus éclairés d'en séparer les parties apocryphes ou altérées (î).

Les constiHations demandées sticcessivement à Home donnèrent lieu à de noutelies décréiales^ dont les principaùx recueils sont : celui de Bernard Circa, qui fut évéque de Faenza^ et ensuite dë Pavie, sa ville natale ; un autre de Jean de Galles) un*trois}ème commandé à Pierre de Bénétent par Innocent ilf ^ et approuvé par autorité publique; puis un quatrième, anonyme> postérieur à 1215; le dernier fut celui d'Honorlus lY. Mais ^ comme aucune de ces coUeotions n'était complète > qu^il s'y trouvait d'aUlejyirs des dé^ crets incertahis^ Grégoire IX chargea Raymoqd de Pegnafort^ Barcelonais , de réunir les décrétâtes postérieures à i i 50 , époque im itis. à laquelle s'arrête la compilation de Gratien. De là sortit le second et principal corps du droit canonique (î). On reproche à Raymond d'avoir sdppHmé des choses nécessaires ^ et séparé en deux certaines décrétales dont il a changé ainsi ou obscurci le sens; d'en avoir enfin ahéré d'autres eh y ajoutant des mots de son chef.

Guillaume d^Ëvreux y Bérenger de Bourges et Riehard de Siemie formèrent; vers iSdl^ le sixième livre ^ appelé SeatB^ avec tes déctétales de Boolface VIII. Vinrent ensuite les Clémentines, c'està-dire les décrétales rendues ou récueilUes par Clément V^ et publiées après sa mort par Jean XXII vers 1317. Ce dernier pon-^ tife promulgua vmgt constitutions^ qui f soi» le titre d'Extravagantes, constituent la cinquième partie des décrétales> complétées ensuite par les Esotravaganieseommims de différents pontifes^

Le droH canonique améliora grandement la législation, et sur^ tout la condition des classes inférieures. 11 n'y avait pas de motif pour quil se fit dans les conciles aueime loi inique concernant l'ordre des soocessioiis^ les mariages ou autres articlès de droU.

(1) Après bien des tentatives faites aussi par ordre des papes» on publia à Ve« nise, en 1777, ToUTrage de Sébastien Berardi de Turid : Graliani canones genuini ûb âpotrtfphig dUcfëti; dotrupH Ad tmêndùtiûmm CôdicUm Mem exàctii éèffiiiliorès emmodà ifUtrpreêumiu ilhuirM^

(2) Le sujet de ses cinq iiyies est indiqué dans ce Yers :

Jmdat, Judicium, elenu, sponsalia, crïmen.

Composés de prélats de tous les pays, dégagés des préjagés^ des haines féodales^ formant une espèce d'aréopage, ils avaient l'avantage d'être comme étrangers aux peuples pour lesquels ils faisaient des lois. Gomme ils prenaient pour base la morale plutôt que la politique^ leurs ordonnances avaient un fond naturd d'équité ; très-rarement les canons étaient circonscrits à un seul pays. La charité et le pardon des ipjures , qui sont Tesseoce de la moiale chrétienne , s'y trouvaient spécialement recommandés dans un temps qui avait pour premier principe social la guerre de tous contre tous. Le droit d*asile était la preuve de la tolérance introduite par l'esprit religieux dans la justice criminelle. Le prêtre étant le seul qui eût des connaissances, il dut apporter dans les codes les lumières dont manquaient les dominateurs.

Les lois de l'Église pour la protection des biens du dergé mon* traient qu'il existait une propriété qui ne dérivait pas de Yéfée; que la sauvegarde du droit la rendait invidable entre les mains les plus faibles, et qu'il y avait pour la garantir d'autres moyens que la violence , moyens qui devaient un jour s'étendre à toutes les espèces de propriété. On apprenait encore à connaître la v^laUe inviolabilité des personnes en voyant le haut prix auqud était évaluée la vie de l'ecclésiastique; là il n'y avait pas de paraits ï appeler en champ clos , et l'offenseur avait affaire à toute une société très^puissante. L'asile sauvait les prévenus de la vangetnce inunédiate , mais non de la justice, à laquelle ils étaient livrés dès qu'on les reconnaissait coupables ; en les soustrayant au duel , on les obligeait à accepter la composition des tribunaux. Ainsi , tandis qu'elle ne paraissait songer qu'à son intérêt particulier, l'Église travaillait pour les peuples, qui un jour devaient transformer en droits généraux les principes qu'elle n'avait introduits que cooune privilèges pour elle.

Les juridictions seigneuriales, constituées féodalemaat, devinrent moins vexatoires dans la main des abbés et des évéques que dans celles des comtes et des barons, parce que le prêtre était obligé à quelques vertus dont les séculiers se considéraient comme dispensés. Les peines du droit canonique sont plus douces; le supplice de la croix est aboli dans les tribunaux ecdésiastiques, ainsi que la marque sur la face, car l'Église ne veut pas défigurer l'image de Dieu; jamais elle ne condamne à mort, et souvent elle envoie le coupable faire pénitence et s'amender dians les cloîtres.

La torture, approuvée par le divin Auguste (4), et conservée

(1) Cum capitalia et atro clora maleficia non aUttr expicrari pomut

longtemps mtee chez les Aoglais^ si avancés dans la pratique de la liberté^ était déjà repoossée par le droit canonique. Nicolas en réprouve Fusage dans une lettre aux Bulgares, récemment convertis^ comme aurait pu le fàtre Beccaria six siècles après : c Je sais que^ à un larron est pris^ vous le livrez aux tourments t jusqu'à ce qu'il avoue son méfait; mais aucune loi divine ou f himnûne n^autorise cela; car la confession doit venir spontanéc moA, ne pas être arrachée par la violence^ mais être proférée i vokmtairement. Si^ ces peines une fois infligées y vous découvrez « l'nmocence de l'accusé , ne rougissez-vous point? Ne reconc naisse^vous pes Piniquité de votre jugement? Et si quelqu'un^ c ne pouvant résister aux tourments, s'avoue coupable sans l'être^ ff sur qui retcnnbe Pimpiété, sinon sur celui qui le force à con- • ié69erlemensongetRép¥idiezdoncetexécrezdetelsusages(i).» Combien de siècles devaient se passer avant que la philosophie proclamât de pareils enseignements J

La l^islation canonique favorisait beaucoup les femmes. Pen* dant que le drmt civil ne leur permettait pas d'ester en justice sans le consentement du mari, et les empêchait iainsi de pouvoir téclamer contre lui , le droit canonique exceptait les tribunaux ecclésiastiques, devant lesquels Tunion avait été contractée, la dot stipulée , et qui connaissaient des questions d'infidélité, de séparation et de div<Hrce. Les affaires de Teutberge et dlngerburge montrèrent que la séparation ne pouvait être prononcée contre la feonneque lorsqu'elle avait failli; elle était donc, à cet égard, régale de son mari. Beau spectacle de voir la femme soutenue ainsi par le prêtre célibataire !

Le clergé^ étranger aux armes, répudiât les épreuves alors générales du duel ; il introduisait partout l'enquête par témoins, et le serment conime preuve subsidiaire, n rendait l'administration de la justice plus régulière , en statuant sur les ventes, les contrats, les prêts , les hypothèques , car on soumettait à la juridiction ecdésiastique toute obligation contractée sous la foi du serment, bmoeait ni et le quatrième concile de Latran instituèrent la procédui« écrite, en (donnant que , dans les jugements tant ordinaires qu'extraordinaires , le juge fût assisté d'un notaire public , s'il était possible, ou de deux personnes capables, pour écrire exactement les actes, savoir : les citations , remises, exceptions , requêtes^ répliques, témoignages, etc.; le tout avec l'indication

pum per êervorvm qumstUmes^ ef/icaeUsinuu eas esse ad requirendam veritcUem existifM, et habendas censeo. ( Lib. 1, pr. P. de qoœst. ) (1) Nicolai t pap. Resp. ad Cons. Bulg,

BIST* wiv. — T. X. 31

des lieux , des temps ^ des personnes. Copie éaï ea être émtàê aux parties , en conservant la minute pour y recourir eo cas de doute (i). Le même droit détermina la forme des citations ei la substance de la procédure i facilita les voies reconv^^onnelles et les moyens de conciliation } dans les appels , F effet dévdutif foi distingué de Teffet suspensif (â)^ Les recours au possessoire acquirent rétendue et la viguenr qui leur manquaienl. Gbez pluaiesTs peuples^ le droit canoniqoe se fondit avec le droit eoxùmm, comme il advint dans le Fuerojuzga^ q^à, adopté par le ectoeile de Tolède , régit longtemps la Gastille , et dont le préasabuie fK»e des axiomes généraux , à la manière des lois de Zaleucua

Ainsi s'améliorait le pouvoir législatif y qui avait passé des forts aux sages , et l'opinion s'anoiéliorait plus encore. Aussi Moirtesquiea dit-il que nous sommes redevables au ehristianisme d'un eertaia droif des gens dans la guerre (À) ; bienfait dont l'humanité ne pourra jamais être assez reconnaissante^ csff ce droit fart que parmi nous, du moins y la victoire laisse aux vaincus la vie^ la liberté, les lois y la propriété , la religion.

Après tout cela, ye m'avoue fort disposé à l'indulgence eavets les compilateurs des Décrétales , et je leur pardonne volontiers de ne pifô avoir eu assez de critique pour discerner celles qui étaiefll fausses; d'avoir cru que le pape était véritablement supérieur à tous les évêques^ qu'il pouvaii enjoindre aux rois d'être justes et de ne pas surcharger les peuples.

Quant au droit romain y indépendamment de la doctrine , â profita à la législation en faisant revivre à l'avantage des modernes l'expérience des anciens» déposéejdans un système de lois où tout ce qui importe essentiellement à la société eivile était détersdné avec une sagacité » une équité et une précision bien sopérieares à ce qu'on avait tenté dans les codes barbares. Aux jugem^ de Dieu et au duel fut substituée la preuve tesftmK)niale# L'esprit ka* main se forma ainsi à la recherche des vérités et à leur BffSka6aB) il fut ramené aux études classiques par la nécessité d'édaircir le sens douteux des textes ^ sans compter que l'habitude de rm&amt

(I) Ch. tf, de P^obatîon,, dans ïe« décrétales de Grégoire K.

(1) Voyez les 66res ée Judiciié éi de tibéllis oàlaL — De off. êt pd, ùJâelef. — De fore e&mp.

RooGo, Juseanoniewn ad ekHHem furifpnêdetftiamperfhenéhm^M^m* Urit. Palerme, 1839.

(3) L'Académie historique cfe lïadrid a publié en 1SI6 une éditû» do fiKre juzgo^ en latin et en espagnol, tort supérieure à toutes les précédontei àsMM du grand nombre de manuscrit» qui ont été coUatioanés.

(4) Esprit des hU, XxiV, 3.

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sérieusenieDt sur des faits contribua beaucoup à oomger la ten^ daoce sophistique des éooles.

Les baroDS n'avaient ni le savoir ni la patience nécessaires pour s'eng^rdans les détours des lois nouvelles; les légistes prirent alors dans les (rffices de judicature la place des feudatairesy et la juridiction se trouva transférée de la force à la pensée (1). Les jurisconsultes, séduits par Tancienne constitution romaine, établirent une école théorique et pratique du gouvernement^ dont la première règle était l'unité et l'indivisibilité du pouvoir souverain. Ils regardaient donc comme une usurpation la puissance des seigneurs féodaux, et tendaient à la détruire^ considérant roccupation des barbares comme non avenue; ils refusaient le nom de lois aux décrets qui émanaient d'eux^ et les appelaient droit haineux, en opposition avec le droit commun. Grâce à tous ces efforts^ ils contribuèrent beaucoup à Taccroissement de l'autorité royale.

On est surpris et affligé devoir queles nations nouvelles n'aient pas songé à n'emprunter à Justinien que ce qui pouvait leur convenir, au lieu d'adopter cet amas de lois si étrangères à leurs usages et à Tordre social nouveau, ces principes absolus, ces formules artificielles, ces conséquences rigoureuses qui n'étaient en rapport ni avec la société nouvelle, ni avec les coutumes germaniques, ni avec le christianisme. Cela provint de la difficulté de faire un choix, de l'intérêt que le parti gibelin avait à considérer les Frédéric comme les successeurs de Théodose ; de là une législation incertaine, compliquée, encore obscure malgré une multitude de commentaires, et peut-être grâce à eux.

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