V. — De
es celle qui ses, et une n’est point | motifs qui a comment s : celle de e, la réfor.
la chute du
étaient de es, les uns lammient la rriger eux:
cessaire de ur déclare
'onner leur quel il avait culière, et députés au lui, le sou- > ou atten- | Pape son e renoncer
zlements à soit pour ra bientôt )nvénients antité des umées, el ne concile le-un, pu-
les fidèles ostolique.
JUS avons nt suivies rées dans
oi catho-
à 1216 de l'ère chr.] DE L'ÉGLISE CATHCLIQUE. 91
lique. Nous confessons par une fidèle et dévote profession, que le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils, non comme de deux principes, mais comme d’un seul, non par deux spirations, mais par une seule. Voilà ce que la sainte Église romaine, la mère et la maîtresse de toutes les églises a professé, prèché et enseigné
| jusqu’à présent ; voilà ce qu'elle tient fermement, et prêche, et pro-
fesse, et enseigne ; voilà ce que porte la vraie et incommutable sentence des Pères et docteurs orthodoxes, tant latins que grecs. Mais
} parce que plusieurs, par ignorance de cette vérité irréfragable, sont
tombés dans différentes erreurs, nous, vouiant fermer la porte à ces erreurs, de l'approbation du saint concile, nous condamnons et ré-
| prouvons tous cèux qui oseront nier que le Saint-Esprit procède
éternellement du Père et du Fils, de même que ceux qui oseraient témérairement soutenir que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme de deux principes, et non comme d’un seul.
Le deuxième article est la constitution sur l’ ‘élection des Papes, telle que nous l’avons donnée.
Le troisième corrige les abus des opposants à la collation des bénéfices. Ils doivent exprimer ‘ans un acte public, ou par serment devant des personnes d’autorité, tous les motifs d'opposition ou d’appel, sans qu'ils puissent en proposer d’autres dans la suite, à moins de faire serment qu'il s'agit de nouvelles connaissances qu'ils sonten
| état de prouver et qu’ils jugent suffisantes.
Le quatrième défend aux élus de s’ingérer dans l’administration de la dignité ecclésiastique, sous quelque couleur que.ce puisse être, soit à titre d'économat ou autre, avant qué leur élection soit confirmée. Tous ceux qui feront autrement sont privés par là même du droit que l'élection aurait pu leur conférer. Cet article est devenu très-important dans les temps modernes. Il en résulte que les évêéques élus ou nommés ne peuverit recevoir des chapitres le pouvoir d'administrer le diocèse, ni comme vicaire capitulaire, ni sous aucun titre quelconque 1.
Le cinquième article met ordre à la vacance trop prolongée des églises. On oblige ceux qui ont choisi à faire part de l'élection à l’élu sans délai, et celui-ci à donner son consentement dans un mois, et à demander sa confirmation dans trois, sous peine de nullité.
Les articles suivants, jusqu’au douzième, ont le même but que les précédents.-Le suffrage donné par quelqu'un à un mauvais sujet ne le prive point du droit d’élire, si l'élection n’a pas lieu. L'élection faite, nul ne sera reçu à s’y opposer, si ce n’est pour quelque vice du
1 Voir entre autres Muzzarelli ,Adminis tration capitulaire des évêques nommées.
92 HISTOIRE UNIVERSELLE [Liv. LXXV. — De 1210
sujet, qu’on a pu ignorer avant le suffrage; encore faut-il constater Par serment ce défaut de connaissance. Les deux tiers des suffrages suflisent. Défense aux autres d'opposer, à moins d’une raison qui emporterait une nullité de droit. Le Pape défend d'abuser de la dé. claration d'Alexandre IV, qui veut que les appels des élections épiscopales soient censés causes majeures, et portés au Saint-Siége. On n’y portera pas l'appellation pour une cause manifestement frivole, et les parties pourront se désister de ces sortes d'appels, pourvu que ce soit sans mauvaise foi. Dans les motifs d'opposition produits contre un élu, s’il s’agit de quelque défaut, comme de science, il faut commencer l'examen par ce défaut ; si le reproche est reconnu mal fondé, il faut, sans aller plus loin, non-seulement ne pas écouter l’opposant, mais le punir comme faux en tout le reste. On déclare excommunié quiconque maltraitera ceux qui ont eu droit d’élire, pour n'avoir pas cédé aux prières, aux sollicitations et aux vues humaines.
Le douzième article est à remarquer. Il défend, sous peine d’excommunication encourue par le fait même , à toute personne, de quelque dignité que ce soit, d’usurper de nouveau, sur les églises, monastères ou autres lieux de piété, le droit de régale ou d’avouerie, pour s'emparer, sous ce prétexte, des biens de l'église vacante, Quant à ceux qui sont en possession de ces droits par la fondation des églises OU par une ancienne coutume, ils sont exhortés à n’en point abuser, soit en étendant leur jouissance au delà des fruits, soit en détériorant les fonds qu'ils sont tenus de conserver.
Cet article important a deux parties. Dans la dernière il autorise, du moins tacitement, le droit de régale là où il était établi par un titre de fondation ou par une anc‘enne coutume ; mais dans la première il défend, sous peine d’excomr: nication encourue par le fait même, de l’étendre aux églises qui en avaient été jusqu'alors exemptes. Or, quatre siècles après que le second concile œcuménique de Lyon a ainsi sanctionné cette règle, nous verrons les m‘aistres d’un roi de France étendre la régale à toutes les églises du royaume, par la raison, que la couronne de France était ronde ; nous verrons le Pape d'alors rappeler ia défense du concile général de Lyon, pour s’opposer à l’usurpation nouvelle et maintenir la liberté des églises. Pour se venger du Pape, qui voulait l'observation des règles d’un concile général, nous verrons les ministres de ce roi de France charger trente-six évêques de rédiger quatre propositions, pour rappeler au Pape qu’il n’est pas au-dessus des conciles, mais qu’il doit en observer et en faire observer les règles. Telle sera la fameuse déclaration imposée par les ministres de ce roi au clergé de France.
à 1276 de l’ère
Les règlem canon d’Alexe avoir ceux à plaint de la né cinq ans, sar pourvu ne se Quant à la rés sr quelque te des cures pou pourront être
L'article qu
h évêques qui o:
court aux disp
| déchus de la } usage contrair
et l'habit de cl
XVIIe, Si le:
ques églises p:
motifs dans.ur se croira autor reste, qu’au de soient pas tro
! durant l’internt à seront tenus di à sera le contrair
noniques. Du 1
E texte, sous pei rer de la terre
qui, pour aggr:
» croix et les im:
à épines et les or
XVIIIe, La p soit autres à
| puissent prouv
frent point de «
| duire ces dispe à session étant ill
faveur de suje
recours au Sair à dée et suffisant
XIXe, Pour
À nouvelle avec «
F band De 1210
1 constater s suffrages raison qui r de la dé.
ctions épiaint-Siége.
ement frils, pourvu n produits nce, il faut connu mal as écouter )n déclare it d’élire, vues hu-
eine d’ex- >, de quellises, mo- ’avouerie, te. Quant a des égli- ’en point Ls, soit en
autorise, Jar un tipremière it même, ptes. Or, e Lyon a un roi de ar la raile Pape " S’Oppo- . Pour se | concile
charger peler au n obserclaration
À nouvelle avec quelque changement les règlements anciens au sujet
à 1276 de l’ère chr.] DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. 93
Les règlements treize et quatorze exigent l'observation exacte du canon d'Alexandre III sur la science, les mœurs et l’âge que doivent avoir ceux à qui l'on confie le soin des églises paroissiales, On se plaint de la négligence à l'observer, surtout l’article de l'âge de vingtcinq ans, sans lequel la collation sera nulle, aussi bien que si le pourvu ne se fait pas prêtre dans l’année depuis la nomination. Quant à la résidence, elle est d'obligation. L’évêque peut en dispenser quelque temps pour cause juste et raisonnable. Les commendes des cures pour des sujets qui n’ont ni l’âge requis ni la prétrise ne pourront être que semestres ; autrement, elles sont nulles de droit.
L'article quinze suspend de la collation des ordres pour un an les évêques qui ordonneraient un clerc d'un autre diocèse. Pour couper court aux disputes, dit le dix-septième, nous déclarons les bigames déchus de la cléricature et ‘sujets au for séculier, nonobstant tout usage contraire. Défense à eux, sous anathème, de porter la tonsure et l'habit de clerc.
XVIIe, Si les chapitres veulent interrompre l'office, comme quelques églises prétend t avoir ce droit, ils doivent en spécifier les motifs dans.un acte public, qu’on signifiera aux parties contre qui on se croira autorisé à entreprendre cette cessation. Qu'ils sachent, au reste, qu’au défaut de cette condition, ou en cas que les raisons ne soient pas trouvées canoniques, ils restitueront les revenus perçus durant l'interruption ; leurs honoraires retourneront à l'église, et ils
| seront tenus des dommages et satisfaction à l'égard de la partie. Ce
sera le contraire si les motifs de la cessation d’oifice sont jugés canoniques. Du reste, nous réprouvons et défendons désormais, dit le
E texte, sous peine d’une sentence si dure qu'elle soit capable d’inspi-
rer de la terreur aux coupables, l'abus énorme et l’horrible impiété qui, pour aggraver la cessation d'office, font que l’on jette à terre les
croix et les images de la bienheureuse Vierge et des saints, sous les
épines et les orties.
XVIIIe, La pluralité de bénéfices de même espèce, soit dignités, soit autres à charge d’âmes, suppose des dispenses canoniques qui puissent prouver que ni le soin des âmes ni le service divin ne souffrent point de cette pluralité. On charge les ordinaires de faire pro-
À duire ces dispenses dans un temps marqué ; faute de quoi, la posà session étant illicite, les collateurs pourront disposer des bénéfices en
faveur de sujets capables. Si la dispense parait douteuse, on aura
recours au Saint-Siége. Il faut que la dispense soit évidemment fondée et suffisante,
XIXe, Pour abréger les lenteurs affectées des ‘procédures, on re-
94 HISTOIRE UNIVERSELLE [Liv. LXXV. — De 1210
des avocats et procureurs ecclésiastiques. Tous jureront sur l'Évangile de ne défendre que des causes qu’ils croiront de bonne foi, justes et raisonnables. Ce serment se renouvellera tous les ans. On prive de sa, charge quiconque refusera de le faire. Eux et les conseillers qui seraient favorables à une injustice n'auront point l’absolution qu'ils n’aient rendu au double les honoraires. On les fixe, pour les plus grandes causes, à vingt livres tournois au plus pour les avocats, et à douze pour les procureurs.
XXe. Toute absolution des censures sera nulle si elle est extorquée par la force ou la crainte, et celui qui l'aura reçue par ces moyens sera soumis à une nouvelle excommunication,
XXIe, On modère le statut de Clément IV au sujet des bénéfices vacants en cour de Rome. Le collateur pourra les conférer après un mois de vacance.
XXile. On. défend aux prélats de traiter avec. les laïques, pour leur soumettre les biens et les droits des églises, sans le consentement du chapitre.et la permission du Saint-Siége; autrement le contrats seront nuls, les prélats suspens, et les laïques excommuniés.
La vingt-troisième constitution concerne, la, multitude exorbitante des ordres religieux, surtout des mendiants. « Le concile général!
disent les Pères de Lyon, avait défendu avec sagesse cette trop grande |
diversité, crainte de confusion. Mais les sollicitations importunes le ont multipliés. De plus, la témérité présomptueuse de divers ordre non approuvés, pactiepliecement de mendiants, a passé fort au del des bornes, | jusqu’ à porter la quantité à, l'excès. Défense d’invente ancun ordre ni d'en prendre l’habit. Tous les ordres mendiant, imaginés depuis le concile et non confirmés par le Saint-Siége, de meureront supprimés. Quant à ceux qui ont été confirmés, défense de recevoir de nouveaux profès, ni d'acquérir des maisons, ni d'en aliéner aucune sans la permission spéciale du Saint-Siége, à qui l'or réserve ces maisons pour le secours de la Terre-Sainte, ou des pau: vres, ou pour d’autres bonnes œuvres, le tout sous peine d’excon:munication. Défense aux mêmes ordres de prèêcher, de confesser d’enterrer les étrangers. A l'égard des frères Prêcheurs et Mineurs dont l’approf ation est constatée par l'avantage éminent qu’en reçoi l'Église, nous n'entendons pas que cette constitution s’étende jus qu’à eux. Nous permettons aux Carmes et aux Augustins, dont l’ap probation a précédé ce concile (de Latran), de demeurer dans leu état jusqu’à nouvel ordre. Car nous avons dessein de pourvoir, ta pour eux que pour les autres ordres même non mendiants, comnt
1 De Latran, sous Innocent III, en 1235,
à 1276 de l'ère q
nous jugerons mission génér passer dans le:
tout un ordre vent.»
Les frères de premiers comp pense, le pape l'ordre des Cél confirmé par U
| des Servites, in
le cinquième g Dans les règ nocent IV, qui.
| gent pour proc
sents à ce titre privation d'’enti ls inférieurs, s au double, ent raient. On défe
: et troubler le se
doiries, et le re:
contre l'usure,
maisons ou d’e:
leur donner l’a
à titué autant qu : tendu droit de
surtout à l'égar usages, proscrit lever toute amt
| complices des e
fera, le nom de
à de l’absolution à sur des terrains
quiconque per
tique, pour ava
les grands 1, Tel est l’ense Grégoire X. pron
} concile général
* Labbe, t, 11, M
ur l'Évanfoi, justes . On prive conseillers absolution e, pour les es avocals,
extorquée es MOYEN
5 bénéfion 7 après Un
ques, pour consenterement les ommuniés, exorbitante > général!
rop grande ortunes le vers ordre ort au del
d'inventer mendiants -Siége, de és, défens ns, ni d'e >, à qui l'on u des pat:
> d’excon:-
urvoir, tail ats, comnt
à 1276 de l'ère chr.] DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE, 95
nous jugerons qu'il convient au salut des âmes et à leur état. Permission générale aux religieux, sur qui s'étend la. constitution, de passer dans les autres religions approuvées, mais non de transférer tout un ordre dans un ordre, ou tout un couvent dans un autre couvent.» , “eh
Les frères de la Pénitence de Jésus-Christ, ou Sachets, furent les premiers compris entre les ordres mendiants supprimés, En récompense, le pape saint Grégoire X, à Lyon, avant le concile, confirma l'ordre des Célestins, dont nous parlerons ailleurs, déjà approuvé et confirmé par Urbain IV, en. 1263. Le concile même confirma l'ordre
| des Servites, institué à Florence. Saint Philippe Beniti, qui en était
le cinquième général, obtint cette approbation l'an 1274. Dans les règlements suiyants, on confirme la constitution d’Innocent IV, qui défend à tout prélat d'exiger et: de recevoir de l'ar-
| gent pour procuration ou droit de gîte dans les visites, ou des pré-
sents à ce titre. Elle ajoute la peine de restitution au double, avec privation d'entrée dans l'église pour les prélats supérieurs, et, pour les inférieurs, suspense d'office et de bénéfice, jusqu’à la satisfaction au double, entière et complète, quand même les lésés en dispense-
raient. On défend tout ce qui peut blesser le respect dans les églises
| et troubler le service divin: assemblées, foires aux environs, plai-
doiries, et le reste. On renouvelle la constitution du concile de Latran contre l'usure, pour en arrêter le cours. On défend de louer des maisons ou d’en permettre l'usage aux usuriers publics; défense de leur donner l’absolution et la sépulture, à moins qu'ils n’aient res-
| titué autant qu'il est possible. On condamne plus que jamais le pré- | tendu droit de représailles, et la permission d’en user en général,
surtout à l'égard des ecclésiastiques sur qui on aimait à. étendre ces usages, proscrits.même par le droit civil et par la loi naturelle. Pour lever toute ambiguïté sur le statut d’Innocent IV qui concerne les
| complices des excommuniés, on veut que, dans les monitions qu'on
fera, le nom des personnes soit exprimé, On déclare que le bénéfice
à de l’absolution ad cautelam n’a point lieu dans les interdits portés sur des terrains déterminés. Enfin l’on excommunie de plein droit
quiconque permettrait de tuer ou de molester un juge ecclésias-
j'ique, pour avoir porté des censures contre les rois, les. princes et
les grands 1,
Tel est l’ensemble de la législation canonique que le saint pape Grégoire X promulgua en présence et avec l'approbation du deuxième
| Concile général de Lyon. Le saint Pontife congédia les ambassadeurs
* Labbe, t, 11. Mansi, t, 24. Histoire de l'Église gallic., 1, 34,
grecs, comblés de présents et enchantés de la manière honorable « cordiale dont ils avaient été reçus. Il congédia de même les ambassadeurs des Tartares, avec des lettres pour le khan Abaga.
Le nouveau roi des Romains, Rodolphe de Habsbourg, envoy son chancelier Otton en qualité d’ambassadeur à Lyon, pour jure au Pape, en son nom, l'obéissance et la fidélité à l'Église romaine, et obtenir que son élection fût contirmée. Otton, qui était prévôt de l'église de Spire, fit, au nom de son maître, les mêmes serments qu'avaient faits l'empereur Otton IV et l’empereur Frédéric IE, et promit que Rodolphe irait lui-même les renouveler à Rome. Le
saint pape Grégoire, de l'avis des cardinaux, parmi lesquels étai |
encore saint Bonaventure, reçut les serments de Rodolphe comme roi des Romains, le 6me jour de juin 4274 ?, Il fit plus : il écrivit un grand nombre de lettres pour lui concilier tous les rois et princes de la chrétienté; particulièrement Charles, roi de Sicile, Ottocare ou Odoacré, roi de Bohême, le seul des électeurs de l'empire qui lui fùt opposé, et enfin Alphonse, roi de Castille, qui se portait toujour pour empereur, à cause qu’il avait été choisi par quelques électeurs, en concurrence avec le prince Richard, comte de Cornouailles.
Alphonse fit dire au Pape qu'il irait le trouver, et en général qu'il se conformerait toujours à ses intentions, suivant l'exemple de se; ancêtres. Or, le Pape l'avait pressé, pour le bien de la chrétienté, de renoncer à ses prétentions sur l'empire, d’ailleurs si peu fondées, Le voyant ainsi radouci, le Pape écrivit, le 27me de septembre 1274 à Rodolphe, que, de l'avis des cardinaux, il le nommait roi des Romains. Et nous vous exhortons, ajoute-t-il, à vous préparer pour recevoir de nos mains la couronne impériale, lorsque nous vous appellerons, ce que nous espérons faire bientôt. Par une autre lettre, il le pria de s’avancer le plus tôt qu’il pourrait aux quartiers de ses terres les plus proches, et de le lui faire savoir; car il désirait conférer ensemble 2.
Le roi Alphonse de Castille ayant résolu de passer en France pour conférer avec le pape saint Grégoire X, vint à Barcelone avec Jacques, roi d'Aragon, y passa les fêtes de Noël, en 1274, et, au commencement de l’année suivante, assista aux funérailles de saint Raymond de Pegnafort.
Ce saint homme, ayant été élu général des frères Précheurs après la mort du bienheureux Jourdain, s’en fit décharger au bout de deux ans, dans le vingtième chapitre général tenu à Bologne l'a 1240. Comme le zèle du salut des âmes le dévorait de plus en plus,
* Raynald, 1274, n. 5-12, — 2 Jbid., n. 54, 55 et 56.
à 1276 de l'ère ch
ireprit les fon pensées était di parmi les Sarr:
de ces infidèles les gentils ; qu’ plusieurs couv les Maures, l’ur produisirent de même à son gé Le voyage q:
ragon lui proc dans cette île.
habile politique rares qualités. | le saint lui dor qu'il faisait sou vaincre son m:
entretenait un « le pressa de la role. Le saint, tourner à Barce demort, dele la dit à son compa Roi du ciel y st la foi d’Élie et d’ ainsi soixante li l bulle de sa ca tra en lui-même direction de sac
{Clément X a fix
ë ! Acta SS., 6 ja
onorable et les ambas- Le rg, envoya pour jurer Je romaine, t prévôt de »s serments léric IL, et Rome. L | squels était he comme L'écrivit un princes de )ttocare où qui lui füt it toujours s électeurs, ailles.
néral qu'il nple de se; rétienté, de u fondées, nbre 1274 oi des Roparer pour IS VOUS apatre lettre, iers de ses sirait con
rance pour > avec Jact, au coms de sait
eurs après u bout de )logne l'an 1s en plus,
LA 1276 de l'ère chr.]
Clément X a fixé la fête de saint Raymond au 23 de janvier 1.
ë lActa SS., 6 jan. Godescard, 23 janvier.
ireprit les fonctions du sacré ministère. L'unique but de toutes ses pensées était de faire à Jésus-Christ de nouvelles conquêtes, surtout parmi les Sarrasins. Ce fut dans le dessein de faciliter la conversion de ces infidèles qu’il engagea saint Thomas à écrire son traité contre les gentils ; qu'il introduisit l'étude de l'arabe et de l'hébreu dans plusieurs couvents de son ordre, et qu’il en fit fonder deux parmi les Maures, l'un à Tunis, et l’autre à Murcie, Tous ces moyens réunis produisirent des effets si heureux, qu’en 1956, le saint écrivait luimême à son général que dix mille Sarrasins avaient reçu le baptême.
Le voyage que Raymond fit à Majorque avec le roi Jacques d’'Aragon lui procura l'occasion d’affermir l'église fondée depuis peu dans cette île. Le roi Jacques ou Jayme était homme de guerre et habile politique ; mais l’amour des femmes ternissait l'éclat de ses rares qualités. Malgré la docilité avec laquelle il écoutait les avis que le saint lui donnait sur ses désordres, malgré les belles promesses qu'il faisait souvent de changer de vie, il n'avait point le courage de vaincre son malheureux penchant. Le bruit s'étant répandu qu'il entretenait un commerce illicite avec une dame de la cour, Raymond le pressa de la renvoyer ; il le promit, mais il négligea de tenir parole. Le saint, mécontent de ce délai, demanda la permission de re-
; tourner à Barcelone ; le roi la lui refusa, et défendit, même sous peine
demort, dele laisser embarquer. Raymond, pleinde confiance en Dieu dit à son compagnon : Un roi de laterrenous fermele passage ; mais le Roi du ciel y suppléera. Son espérance ne fut point confondue : avec la foi d’Élie et d’ lisée, il étendit son manteau sur les flots, et traversa ainsi soixante lieues de mer ; ce miracle fut rapporté entre autres dans la bulle de sa canonisation. Le roi, informé de ce qui s'était passé, rentra en lui-même, et suivit plus fidèlement les avis du saint, soit pour la direction de saconscience, soit pour le gouvernement de son royaume,
Cependant le saint homme, sentant que sa fin approchaïit, s’y prépara par un'redoublement de ferveur, en consacrant les jours et les nuits aux exercices de la pénitence et de la prière. Durant sa dernière maladie, les rois de Castille et d'Aragon le visitèrent avec
[leur cour, et s’estimèrent heureux de recevoir sa bénédiction. Enfin
il mourut dans sa centième année, le 6me de janvier 1275, après
Lsêtre muni des sacrements de l'Église. Les deux rois assistèrent à
ses funérailles, avec les princes et les princesses de leur sang. Il se fit à son tombeau un grand nombre de miracles, dont plusieurs sont rapportés dans la bulle de sa canonisation, par Clément VIII , en 4601.
Le roi Alpaonse de Castille vint en France huit jours après Pâques, c'est-h-direle 24me d'avril 4275, et se rendit à Beaucaire, où fut s conférence avec le Pape, laquelle dura quelques mois, mais sans effet. Le Pape, qui s'était déclaré pour Rodolphe, demeura ferme à soutenir son élection ; et le roi Alphonse, maintenant toujours la vali. dité. de la sienne, dès qu’il fut de retour en Espagne, reprit les or. nements impériaux qu'il avait quittés, et même le sceau, avec lequel il écrivit aux princes d'Allemagne pour les engager dans son parti, Ce que le Pape ayant appris, il écrivit à l'archevêque de Séville d’admonester le roi en présence de témoins, qu'il eût à se désister de sa prétention, sous peine des censures ecclésiastiques. L'archevêque s'étant acquitté de sa commission, Alphonse se rendit enfin et renonça à l'empire. Alors le Pape lui accorda une décime pour les frais de la guerre contre les Maures, qui l’attaquaient violemment, et c'est ce qui le rendit plus traitable au sujet de sa dignité impériale!
Le roi Jacques d'Aragon, quoique vieux 2t près de sa fin, conti. nuait d'entretenir publiquement une dame, qu'il avait ôtée à son mari. Le pape saint Grégoire lui écrivit de Beaucaire dès le 25% de juillet 4275, lui disant entre autres choses : Ne considérez-vous pa que vous devriez, du moins à votre âge, avoir quitté cette passion avant qu'elle vous quitte? Que la fidélité doit être réciproque entre le seigneur et le vassal, et que c’est la violer indignement que d’enlever sa femme ? Est-ce ainsi que vous vous préparez au voyage de la Terre-Sainte, où vous vous êtes engagé si publiquement ? Et ne savez-vous pas que, pour rendre un service agréable à Dieu, il faut commencer par se purifier des crimes ? À quel péril ne vous expose vous pas, donnant un si pernicieux exemple, dans un état si éminent ? IL conclut en l’exhortant à ne pas se laisser surprendre park mort, et à quitter incessamment la complice de son adultère, et à h rendre à son mari. Autrement, ajoute-t-il, je ne pourrais me dis penser de satisfaire à mon devoir.
Le roi d'Aragon reçut mal cette réprimande, tel qu’un malade redoute la main qui travaille à guérir ses plaies. Dans sa réponse at Pape, il ne rougit pas de s’excuser sur la beauté de la femme, sur ct qu’il ne l'avait point enlevée de force, mais qu’elle s'était attachée à lui volontairement. Le saint Pontife réfuta ces honteuses excuses dans une seconde lettre où il rappelle au roi l'approche de la mot et du jugement, et le conjure de quitter absolument cette femme, et, dans les huit jours après la réception de sa lettre, de la faire conduit en lieu sûr, jusqu’à ce qu’elle puisse être remise à son mari. Le toul
1 Raynald, 1275, n. 14 et 15.
(Liv. LXXV, — De 120 À
11216 de l'ère el
même temps, | l'archevêque di Grégoire X
Dans le m&r pareillement le mauvais gouve bulle datée de E il est venu de g
traces, et le pa grandes menac.
Alphonse, ét ticles qui lui fu:
tugal, quand il ft, comme il p Toutefois, au :
observé ces ar!
n : Raynald, n. 28 Mcheri, Spicil., t,
V. — De 1910 Ma 1216 do l'ère chr.] DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE, 9
rès Pâques, sous peine © «communication contre la personne du roi et d'interdit e, où fut sa sur les lieux dans lesquels lui ou sa concubine se trouveront. En is sans effet, Æmème temps, le saint Pape commit, pour l'exécution de la menace, rme à sou. M 'archevêque de Tarragone et l'évêque de Tortose 1, urs la vai-Æ Grégoire X avait bien raison de faire penser le roi coupable à sa prit les or. mort prochaine et au jugement de Dieu. En effet, Jacques d'Aragon avec lequel Æiomba malade l'année suivante 1276, et mourut le vingt-septième s son parti, Bjour de juillet. Quand il vit qu'il n’en relèverait. pas, il abdiqua le de Séville trône, laissa le royaume d'Aragon à Pierre, son fils aîné ; le royaume se désister D de Majorque et Minorque à Jacques, son second fils ; prit l'habit mo- 8. L’arche. Bnastique de l’ordre des Cisterciens, et en informa ses sujets par une rendit enfin lettre du #1 juillet, seize jours avant sa mort 2. me pour les Dans le même temps, le roi Alphonse III de Portugal s’attirait emment, « Mparcillement les justes reproches du saint pape Grégoire X par son impériale!, Smauvais gouvernement. Depuis longtemps, dit le pontife dans une à fin, conti bulle datée de Beaucaire, le 4e de septembre 1275, depuis lon temps ôtée à son il est venu de grandes plaintes à nos prédécesseurs et à nous sur s le 25% de l'oppression des églises dans le royaume de Portugal, qui toutefois ez-vous pa Best particulièrement soumis à l'Église romaine, dont il est tributaire. tte passion Le pape Honorius III en écrivit au roi Alphonse IE, pour l'obliger à roque entr réparer les torts qu'il avait faits à l'archevêque de Brague, par lequel t que d'en: Mi avait été justement excommunié, ét le menaça même de la perte 1 voyage de de son royaume. Sanche, fils et successeur d’Alphonse, suivit ses nent ? Et ne traces, et le pape Grégoire IX lui fit de pareils reproches avec de Jieu, il faut ESgrandes menaces. Innocent IV, voyant que ce prince se conduisait us expose de pis en pis, ordonna aux seigneurs et au peuple du pays de restat si émi: connaître pour régent du royaume Alphonse, frère de Sanche, alors ndre par k comte de Boulogne et à présent roi de Portugal, dans l'espérance ère, et à h qu'il rétablirait l'ordre et la règle dans son royaume. ais me dir Alphonse, étant admis à la régence, jura d'observer certains ar ticles qui lui furent présentés à Paris de la part des prélats de Por- ‘un malade Stugal, quand il serait parvenu à la couronne à quelque titre que ce réponse a fût, comme il paraît par les lettres qui en furent alors expédiées. ame, sur & Toutefois, au mépris de son serment, non-seulement il n’a pas ; attachée à observé ces articles, mais il a commis des excès énormes contre ses excus® Bill clergé et le peuple du royaume. Martin, archevêque de Brague, de la mot Bet plusieurs autres évêques nous en ont porté leurs plaintes, sur lesfemme, el, quelles nous avons donné au roi Alphonse plusieurs avertissements,
re conduit qu'il a toujours éludés par de belles paroles. C’est pourquoi nous aari. Le tou
? Raynald, n. 28-34, — ? Ibid,, 1276, n. 23, avec la note de Mansi, D’A- Acheri, Spicil., t. 3, col. 682.
ns
ordonnons que ce prince s’obligera solennellement, par serment, à l'observation de ce qui est contenu dans les lettres des papes Honorius et Grégoire, et dans les articles de Paris. Il promettra que ss successeurs feront la même promesse dans l’année de leur avéne.
ment à la couronne ; et il en donnera ses lettres à l'archevêque de B
Brague et à chacun des évêques de son royaume. Il fera faire le même serment à ses deux fils, Denys et Alphonse, à ses officiers et} ceux auxquels il Connera des charges à l'avenir. Il donnera sûveté à l’archevêque et aux évêques qui ont eu part à la poursuite de cett affaire.
Si dans les trois mois que cette ordonnance sera venue à la con. naissance de roi, il n’accomplit ce que dessus, tous les lieux oùils trouvera seront en interdit ; et, un mois après, il encourra l’excom. munication, que nous prononçons dès à présent contre lui: un moi après, l'interdit s’étendra sur tout son royaume de Portugal et d'Al garve ; après trois autres mois, tous ses sujets seront absous du ser.
mont de fidélité et dispensés de lui obéir. Tant qu’il demeurera dam
son opiniâtreté, il perdra son droit de patrorage sur les églises 1, ‘Voilà comme le saint pape Grégoire X déployait son autorit
apostolique pour obliger les rois chrétiens à gouverner chrétienne-
ment leurs peuples. Il n’aura pas le temps de mettre ces mesures)
exécution. L'an 4277, son successeur, le pape Jean XXI, donnera BR roi de Portugal des avertissements semblables ; le roi les éluden
toujours par de belles paroles. Enfin, l'an 4279, la mort lui fera ertendre un langage plus sévère et plus efficace : Alphonse de Portugl se reconnaîtra. Le 17 janvier, voyant que sa dernière heure n’étai pas loin, en présence de l'évêque Durand d'Évora, il promit ava
serment, entre les mains-de Pierre Martin, trésorier de la méme i
église, d'obéir purement et simplement aux ordres de l'Église ro maine, de restituer tous les biens qu'il avait usurpés, tant sur ls ecclésiastiques que sur les Templiers, et ordenna de réparer les tort qu'il leur avait faits. Cet acte fut dressé à Lisbonne en présence à
du consentement de Penys, fils et successeur d'Alphonse; et le roi
reçut ensuite l’absolution de la inain d’Étienne, ancien abbé d'Al cobare. li fit son testament, dont il demandait la confirination a Pape, qu'il nommait le seigneur de son âme et de son corps. Il mor rut ainsi le 16me de février 4279, et Denys lui succéda ?.
De Beaucairé, Grégoire X s’achemina vers Lausanne, où il devait
avoir son entrevue avec Rodolphe, le nouveau roi des Romains. En passant à Vienne en Dauphiné, il fit l'union de l'évêché de Di
4 Raynald, 1275, n. 21, — 2 Ibid.,121%, n. 12; 1219, n. 29,
HISTOIRE UNIVERSELLE [Liv.LXXV. — De 12%
à 1276 de l’ère ch
à celui de Val tion particulièr.
jeunesse. L'évé ‘Amédée de Rou:
son enfance ava abbé de Savigni sa répugnance e Mais le Pape lui avous que cette l'épiscopat l’hab ance, autant qu } Le Pape arriv proi des Romain nême mois, ac
lus, cinq arche ‘Allemagne, ent avière, Frédéric Bmbero. Le roi 1 l'être couronné e 20e d'octobre !
à Le lendemain, :
liberté entière
us l'usage de s’e icanies, pratique Es appellations a tion des hérésie trimoines de l'E @icune offre ni di, rticulièrement à se romaine, et s Mer toutes ses pi
Etme assemblée d
Raynald, 1275, n.