‹ Histoire universelle de l'église catholique [microforme] (volume 5)Chapitre 45 sur 97 · XVI. — De · texte numérisé non relu

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fanilles de ceux qui auront manqué à ce que dessus, pour les dénoncer au légat et à nous, afin qu’ils reçoivent de lui la peine ecclésiastique, et de nous la temporelle. Les Comans ont aussi promis de hisser et de restituer, au premier ordre du légat, tous les monastères, les églises et leurs terres, et celles des nobles et autres Chrétiens qu'ils ont jusqu'à présent injustement occupées et retenues.

Nous promettons aussi, continue le roi Ladislas, d'accepter et de faire obsérver tout ce que le légat jugera à propos d’ordonner pour l'accroissement de la foi, la liberté ecclésiastique et la tranquillité de notre royaume, dans l'assemblée générale qui se tiendra le vingtième jour après la Saint-Jean. Que si nous ne pouvons persuader aux Comans d'accomplir tout ce que dessus, nous promettons que, dans la même assemblée, nous indiquerons une campagne pour marcher contre eux en corps d’armée, les y contraindre par force, et leur faire donner des. otages, qui seront gardés suivant les ordres du légat. Cet édit du roi Ladislas est daté de Bude, le 23% de juin 4279 1.

L'assembiée générale, qui devait se tenir trois semaines après la Saint-Jean est comptée parmi les conciles. Nous en avons les constitutions publiées par le légat Philippe, de l’avis et du consentement des évêques, des abbés et de tout le clergé séculier et régulier de Hongrie, assemblé en la ville de Bude, au diocèse de Vesprim. Ces constitutions sont datées du jour auquel fut terminé le concile, sa voir, le 44me de septembre 1279.

Les premiers articles règlent la tonsure et les habits des prélats, et il leur est défendu de paraître en public sans rochet. Aucun clerc ne logera dans une maison où l’on vend du vin en détail, ou dans laquelle logent des personnes viles ou suspectes. Les prélats et les prêtres s’abstiendront des actions de guerre et de toute sorte de violences, séditions, combats, pillages, incendies. Il leur est toutefois permis d’armer pour leurs églises et pour la patrie, se tenant seulement sur la défensive, et sans combattre en personne. Le concile défend les conjurations et les ligues entre ecclésiastiques, et casse toutes promesses et tous serments faits pour ce sujet, sous peine d'excommunication et de privation de bénéfices.

Les fidèles entendront l'office divin, particulièrement la messe, les dimanches et les fêtes dans leurs paroisses, et ne les quitteront pas pour aller aux églises de quelques religieux que ce soit. Ils ne recevront point les sacrements d’autres que de leurs curés, sous peine de suspense contre ceux qui les administreraient, sauf les priviléges accordés par le Siége apostolique. Les archidiacres ayant

TRaynald, 1279, n. 80 et seqq.

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juridiction, auront étudié. le droit canonique au moins trois ans. La coutume établie en Hongrie, que les ‘archidiacres reçoivent un marc d'argent pour permettre d’enterrer ceux qui ont été tués ou empoisonnés, ne s’étendra point à ceux qui sont noyés, ou frappés de la foudre, où morts par quelque accident semblable. Depuis longtemps règne un'abus en Hongrie, que les laïques, sous prétexte de droit dé patronage où autrement, s'emparent des églises, dés monastères et des terrés qui en dépendent, et s'y logent avec leurs chevaux et les autres bêtes, après avoir détruit les autels et lès autres marques du service divin. Ils les fortifient et en font des châteaux où ils portent le butin de leur pillage et répandent le sang humain. C'est pourquoi nous les admonestons de restituer dans six mois, aux évé. ques et aux autres à qui il appartient, ces églises, ces monastères et ces têrres, avec les fruits qu’ils en ont perçus; autrement ils seront déclarés excommuniés solennellement par les prélats tant de Hongrie que de Pologne, avec imploration du bras séculier, s’il en est besoin,

Les juges séculiers préteront main-forte aux juges ecclésiastiques, et contraindront les rebelles, par saïsies de biens et autres voies convenables, à exécuter leurs jugements, à se faire absoudre des excomr'unications, et satisfaire aux. causes pour lesquelles ‘ils les ont encourues ; à quoi les juges séculiers' seront contraints par censures ecclésiastiques. Les juges ecclésiastiques, de leur côté, assisteront les juges laïques de leurs armes spirituelles, quand ils en seront requis, et frapperonit de censures ceux qui n’obéiront pas à leurs sentences. Défense à qui que ce soit, et au roi même, d'empêcher le cours des appellations au Saint-Siège ou aux autres tribunaux ecclésiastiques, sous pêiné : au roi, d’être interdit de l'entrée de l'église jusqu’à ce qu'il ait levé l’empêchement, .et aux autres, d'excommunication par le seul fait, s’ils ne $e désistent dans trois jours. Nous déclarons que, par la piété des anciens rois ét des autres seigneurs, et les priviléges qu’ils ont accordés, les églises et les personnes ecclésiastiques sont exemptes de coivées, collectes et autres charges de laïques, des tributs ni.péages pour le transport des denrées ; c’est pourquoi nous défendons que, dans le royaume de Hongrie et autres pays de notre légation, on fasse de telles exactions, sous peine d'interdiction de l'entrée d2 l'église, à faute de restituer dans trois jours ce qui aura été ainsi exigé.

Après quelques règlements pour les réguliers, le légat ajoute : Nous avons appris et vu nous-mêmes qu’en Hongrie et dans les autres pays de notre légation, les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, et souvent, ce qui est encore pis, les prélats même , n’observent ni ne font observer les censures de l'Église, induisent le peuple

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