LE2 ES
231 HISTOIRE UNIVERSELLE (Liv, LXXVE, — De 199
tranquille : elle s'agrandit même notablement, Le pays de Galles fut réuni au royaume en 1284, et cessa d'avoir des princes particuliers ; seulement le fils aîné du roi anglais fut appelé dès lors k prince de Galles. De plus, la postérité des derniers rois d'Écouy s'étant complétement éteinte en 1290, Édouard profita de l'occasion pour rendre plus effective sa suzeraineté sur l'Écosse, qui dès lors parut comme un fief de‘l'Angleterre, Un de ses premiers actes comme Suzerain réel fut de juger entre une dizaine de prétendants à la cou. ronne écossaise, Il décida pour Jean Balliol » Comme descendant de la sœur ainée d'un des derniers rois 1,
Robert de Kilwarbi, archevêque de Cantorbéri, ayant été fait car. dinal-évêque de Porto par le pape Nicolas Ill, l'an 1278, les moines de Cantorbéri élurent, pour lui succéder, Robert Burnel, évêque de Bath et chancelier du roi. Mais le Pape cassa la postulation, et donna l'archevèché de Cantorbéri à Jean Peccam, de l'ordre des frères Mineurs. Il était de la province de Sussex, d’une naissance obscure, et avait étudié premièrement à Oxford, puis à Paris, où il avait été fait docteur et enseigné la théologie. Il fut ensuite provincial de son ordre en Angleterre, puis maître du palais en cour de Rome. Il était fort zélé pour son ordre, faisait bien des vers pour le temps, avait le geste et l'expression nobles, l'esprit doux et le cœur libéral. Le Pape le sacra lui-même, et il ne revint en Angleterre que l’année suivante 2. Il garda le siége de Cantorbéri treize ans et six mois.
Le 30% de juillet 1279, il tint un concile à Reding, petite ville sur la Tamise, où il convoqua tous ses suffragants, et renouvela les constitutions du concile de Latran de 1215, et de celui de Londres, tenu en 1268 par le légat Ottobon, contre la pluralité des bénéfices à charge d'âmes. Le concile de Reding ordonne aussi l'exécution du décret de Grégoire X au concile de Lyon, portant défense de donner en commende des cures, sinon à certaines conditions. Il ordonne aux curés de publier dans leurs églises onze cas d'excommunication de plein droit, dont le septième est contre ceux qui n'exécutent pas l’ordre du roi d'arrêter les excommuniés. Il ordonne de réserver pour le. baptême solennel les enfants nés dans les huit Jours avant Pâques et avant la Pentecôte.
En ce concile fut aussi dressé un règlement pour les religieuses, qui leur ordonne de chanter l'office entier, sans en rien retrancher, et prescrit la manière de faire ou recevoir leurs visites. Car ces religleuses ne gardaient pas une clôture exacte, elles sortaient quelquefois pour voir leurs parents ou pour des affaires que l'on jugeait
1 Lingard, t, 3.— 2 Wadding, 1279, n. 14, Fleury, 1, 1278, n. 17,
à 1300 de
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Défens
1 Labbe, p. 267-270
XVI, — De 197
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religieuses, reirancher, car ces relint quelque- 'on jugeait
à 1300 de l'ère chr.] DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. 235
nécessaires. Le parloir où elles recevaient les visites était une salle sans séparation et sans grille, où elles ne venaient qu'accompagnées, et dont il leur était défendu de passer la porte. Elles mangeaient quelquefois au dedans de leur clôture avec des personnes du dehors ; ce que le concile leur défend, aussi bien que de se faire appeler dames. Il ne leur permet d'autres religieux pour confesseurs que des frères Prêcheurs ou des frères Mineurs !.
Dans ce concile encore, l'archevêque de Cantorbéri donna une déclaration au chancelier, aux maîtres et écoliers de l'université d'Oxford, par laquelle il les prend sous sa protection, confirme leurs priviléges , et ratifie les censures prononcées par le chancelier, et cela du consentement unanime de tous les évêques. Enfin, au parlement de la Saint-Michel, l'archevêque reconnut que les ordonnances du concile de Reding ne portaient aucun préjudice au roi, à ses héritiers ni à son royaume d'Angleterre ?.
L'année 1281, le, même archevêque tint un concile à Lambeth, sur la Tamise, un peu au-dessous de Londres, où il renouvela les décrets du dernier concile de Lyon, mal observés en Angleterre, les conslitutions du légat Ottobon, faites au concile de Londres, en 1268, et celles du concile.de Lambeth ; tenu par l’archevêque Boniface ; à quoi Jean Peccam ajoute ce qu'il juge nécessaire.
Ses constitutions commencent par une instruction sur les sacrements, où l’on ordonne de sonner les cloches à l'élévation de l'hostie, afin que ceux qui ne peuvent pas assister tous les jours à la messe se mettent à genoux, soit aux champs, soit à la maison, pour gagner les indulgences accordées par plusieurs évêques. Les prélats, en donnant la communion, avertiront que ce que l’on présente ensuite dans une coupe n’est que de simple vin, pour faire avaler plus aisément le précieux corps; car, dans les moindres églises, il n’est permis qu'aux célébrants de prendre le précieux sang. Paroles qui donnent à conclure que la communion sous les deux espèces n’était pas encore entièrement hors d'usage. Aucun catholique ne doit croire qu’en vertu de l'intention, une messe dite dévotement soit aussi utile que mille messes dites avec pareille dévotion. On rapporte ici la forme du baptême en anglais et en français, paree que l’une et l’autre langue avaient cours en Angleterre, et l'on ordonne, en cas de doute, de baptiser sous condition. Ga n’admettra personne à la communion qui n’ait été confirmé.
Défense de donner cinq ordres à la fois, c’est-à-dire les quatre mi-
? Labbe, t, ii, p. 1062 et 1068, Mansi, t. 24, p. 257 et seqq. — * Mansi, t. 24, p: 267-270.
neurs avec un des ordres sacrés.
gue vulgaire, privilégiés d'entendre les conféssions sans permission de l'évêque, à moins que leurs priviléges ne les exemptent expressément de ;y juridiction. Pour les péchés énormes et scandaleux, on imposer] pénitence solennelle, selon les canons. On observera l'ancien règle. ment, qu’en chaque doyenné il y ait un prêtre destiné à ouir les con. fessions des curés, des vicaires et des autres prêtres et ministres de l'Église, sans empêcher d'aller à d’autres pénitenciers communs, Chaque curé expliquera au peuple, quatre fois l’année, en langue vulgaire, les quatre articles de ii, les dix commandements du décalogue, les sept œuvres de miséricorde, les sept péchés capitaux, les sept vertus principales et les sept sacrements. C’est à peu près ce que nous appelons le catéchisme.
Il y a quelques règlements contre les fraudes odieuses, comme de feindre, sur une fausse procuration, de défendre le titulaire d’un bé. néfice absent, et de le lui faire perdre à son insu. Défense aux reli. gieuses de demeurer hors du monastère, même chez leurs parents, plus de:trois jours pour récréation, et plus de six jours pour affa. res. Elles sont déclarées professes dès qu’elles sont demeurées après lan volontairement dans le couvent, et les religieux de même. On condamne de nouveau la pluralité des bénéfices, surtout sans dispense : abus très-commun en Angleterre. Ces constitutions sont datées du vendredi, dixième jour d'octobre 1281, qui fut le dernier jour du concile 1,
Peu de temps après, l’archevêque écrivit au roi Édouard la lettre suivante : Le Seigneur nous commande d'honorer la majesté royale, et nous y sommes obligés d’ailleurs par d'innombrables bienfaits, Mais, parce qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, aucune constitution humaine ne peut nous obliger à violer les lois établies par l'autorité divine. Or, il y a depuis longtemps une triste division entre les rois et les seigneurs d'Angleterre d’une part, et les évêques et le clergé de l’autre, à cause de l'oppression que souffre l'Église, C'est pourquoi nous supplions votre majesté d'y mettre fin. Ce qu'elle ne peut faire qu’en se soumettant aux trois sortes de lois dans lesquelles consiste la souveraine autorité, savoir : les décrets des Papes, les ordonnances des conciles, et les décisions des Pères; Car les canons sont tirés de ces trois sources, ainsi que les droits de voire couronne, qui doivent être subordonnés à la couronne du Christ. Le diadème et les joyaux de son épouse sont toutes les li-
1 Labbe, t. 11, p. 1156 et seqq. Mansi, t, 23, p. 403.
HISTOIRE UNIVERSELLE [Liv. LXXVI, — De jy
On instruira les ordinands, en lan.
de la vertu et des fonctions des ordres. Défense ax
3 1300 de l'ère
bertés ecclés comme l’épo de ses joyau
Or, celui € tifes, c'est le dit Pierre :
Car le souvei tuels, au mo tenus d'obéi Si quelqu'un tie qui servi juge, cet hor cette obéissa tres laïques sera assis SU] cette loi dan:
tres de la tri | apprenne à € ses cérémon et son fils. Î de la loi, d’o craindre, co!
le Sauveur 1 vous écoute, bienheureux dans ce qu’i faut donc, n niques impo ration des pi
Un enner souverain P.
et de ses can verselle et | l'on cherche endroit du 1 jugement d juges varier choisi le Sei de Lévi et a rogerez , et
1 Isaïe, 61,
KAVI. — De 127g
hands, en lan.
+ Défense aux 1 de l'évêque, ssément de 3 )n iMposera [a l'ancien règle.
à our les con.
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Capitaux, les 'u près ce que
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nse aux relileurs parents, rs pour affai.
neurées après le même. On out sans disions sont daut le dernier
uard la lettre ajesté royale, les bienfaits, mes, aucune lois établies riste division t les évêques ffre l'Église, ttre fin. Ce rtes de lois : les décrets s des Pères; les droits de ouronne du outes les li-
11300 de l'ère cbr. DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. 237
bertés ecclésiastiques, lui-même se représentant par le prophète comme l'époux orné de sa couronne, et elle comme l'épouse ornée . desesjoyauxi. + Ra
Or, celui qui a donné l'autorité aux décrets des souverains Pontiles, c'est le souverain maître de tous et de toutes choses, quand il a dità Pierré : Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Car le souverain Pontife lie, non par des liens corporels, mais spirituels, au moins par les saintes lois auxquelles tous les hommes sont tenus d’obéir, le même Seigneur disant par Moïse au Deutéronome : Si quelqu'un, par orgueil, n’obéit point au commandement du Pontie qui servira dans ce temps le Seigneur son Dieu, ni au décret du juge, cet homme mourra. La majesté royale n'est pas exempte de cette obéissance, elle y est même tenue plus étroitement que les autres laïques inférieurs. L'Écriture ajoute en effet : Lorsque le roi se sera assis sur le trône de son royaume, il se transcrira une copie de cette loi dans un volume, après en avoir reçu un exemplaire des prètres de la tribu de Lévi, et il le ira tous les jours de sa vie, afin qu’il
| apprenne à craindre le Seigneür sor Dieu, et à garder ses paroles et
ses cérémonies ordonnées dans sa loi, et qu’il règne longtemps, lui et son fils. Le roi est donc tenu, d'après le comrnandement exprès de la loi, d’obéir au souverain Pontife ; que s’il ne le fait pas, il peut craindre, comme la loi l’insinue, que son règne ne soit abrégé. Enfin le Sauveur lui-même dit, en saint Luc, aux disciples assemblés : Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous méprise, me méprise. Ce que le bienheureux Denys expliquant, il dit qu’il faut obéir aux hiérarques dans ce qu'ils font hiérarchiquement, comme étant mus de Dieu. I faut donc, nonobstant aucune coutume, obéir aux règlements canoniques imposés hiérarchiquement, c’est-à-dire par la sainte délibération des prélats. |
Un ennemi de l'Églice dira peut-être qu’il n'appartient pas au souverain Pontife d'imposer à un prince séculier le joug de ses lois . et de ses canons ; mais nous soutenons le contraire avec l'Église universelle et tous les saints et savants du monde. Si à ce différend l'on cherche un remède , le Seigneur nous l’apprend dans le même endroit du Deutéronome, quand il dit : Si vous voyez chez vous un jugement difficile et ambigu , et que vous voyiez les sentences des juges varier entre vos portes , levez-vous et montez au lieu qu'aura choisi le Seigneur votre Dieu, et vous viendrez aux prêtres de la race de Lévi et au juge qui sera en ce temps ; ce sont eux que vous Interrogerez, et ils vous feront connaître la vérité du jugement ; et vous
1 lsaïe, 61,
238 HISTOIRE UNIVERSELLE [Liv. LXXVL = De 1276
ferez tout ce que vous diront ceux qui président au lieu que le Sei. gneur aura choisi, et ce qu'ils vous éhseigneront suivant sa. loi ! Donc c'est au souverain Pontife qu’il appartient de terminer toute controverse qui ne peut êtreterminée par les juges inférieurs.
Quelle est l'autorité de l'Église assemblée en concile , on le voit par Saint Matthieu, où le Seigneur dit : Là où il y a deux' ou trois assemblées en mon nom , je suis au milieu d'eux. Et encore : Si quelqu'un n’écoute pas l'Église, qu'il vous soit comme un païen et un publicain. Ceux donc qui n’obéissent pas à l’Église assemblée en concile doivent être censés hérétiques. Pareillement, de quelle autorité ‘est la très-püre doctrine des saints Pères ; cela se voit par le témoignage du Sauveur disant en saint Matthieu : Ce n’est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Résister aux définitions des saints Pères est donc la même.chose que de résister aux oracles de l’Esprit-Saint.
Ce que considérant ; les’ empereurs catholiques cent subordonné toutes leurs lois aux sacrés canons, pour n'être pas réputés schismatiques ni hérétiques. Comme donc une partie notable de l'empire vous appartient, très-excellent roi, vous êtes aussi tenu à soumettre vos lois aux canons et à abolir celles qui leur sont contraires. Constantin, roi d'Angleterre, et empereur de tout l'univers , a octroyé tout ce que nous demandons, et il a spécialement décrété que les personnes des clercs seraient jugées par les seuls prélats de l’Église, Le roi Wigred de. Cant accorda la même chose , en confirmant que les canons doivent être gardés, comme il paraît pär le concile que célébra l'archevêque Britwald l'an 794. Le roi Canut , dans ses lois écrites, a défini le même touchant les personnes ecclésiastiques. Saint Édouard , avant d'être élevé sur le trône d'Angleterre, jura d'observer inviolablement les lois du roi Canut. De même le roi Guillaume, à qui saint Édouard conféra le royaume, accorda que l'on observerait les lois du saint, savoir : Si quelqu'un enfreint la paix de l'Église, justice en sera faite par les évêques, et non par les justiciers du roi, si ce n'est à raison de l'impuissance ou de la négligence de l'évêque. Le même roi décréta encore plusieurs autres ordonnances très-saintes, lesquelles, si on les observait, contribueraient à ja gloire du Seigneur et au mérite du roi devant Dieu.
Nous croyons aussi, quant aux libertés que nous demandons, que l'église de cette île en a été en possession sous trois époques de rois de langue diverse, savoir : sous les rois bretons, comme on le voit par la partie de cette église qui survit encore dans le pays de Galles,
1 Deuteron., 17.
à 1300 de l’ère oùlon n'af jes rois angl:
et indubitab mier roi nor les oppressi Henri Ier, m:
articles de sc archevêque Thomas n’a; martyre. Or cause, ils SO:
cause de sa injustices qu dergé ou l'É fussent obse Nous som choses ; com vous süpplic exhortations
| per de votre
être obligé ] ecclésiastiqu ment qui’p manière que vous ne pou votre royaur laquelle ont et le pénulti oncle de voti portée natu impies. Que
L telle sorte di
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1 Labbe, t, :
VI, = De 197ç
‘que le Seiint sa loi 1.
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subordonné s schismade l'empire Soumettre ires.. Consà octroyé été que les de l’Église, rmant que oncile que ins ses lois siastiques.
terre, jura me le roi la que l’on la paix de S justiciers ligence de donnances à la gloire
dons, que aes de rois où le voit de Galles,
1 1300 de l'ère chr.] DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. 239
où l'on n’a point appris à regimber contre cette sorte de lois; sous yes rois anglais, tels que Canut et Hardi Canut, mais principalement et indubitablement au temps de saint Édouard ; ‘enfin , sous le premier roi normand, Guillaume le Conquérant. Car nous croyons que ls oppressions dont nous nous plaignons ont commencé sous Henri Ier, mais principalement sous Henri II, lorsqu'il voulut que les’ articles de sés griefs fussent confirmés par lé consentement du saint archevêque Thomas et des autres pontifés d'Angleterre. A quoi Thomas n’ayant pas voulu consentir, il souffrit l’exil et ensuite le martyre. Or, si ce qui fait le martyre, ce n’est pas la peine , mais la cause, ils sont donc illicites et condamnables ces articles qui ont été use de sa mort parce qu'il n’a pas voulu y consentir. Or, les injustices qu'on lui-a faites se renouvellent autant de fois que le clergé ou l'Église sont opprimés contre lés canons qu'il a voulu qui fussent observés.
Nous sommes forcés, par crainte de conscience, de vous écrire ces choses ; comme nous voulons répondre au terrible jugement , nous vous süpplions done humblement de daigner prêter l'oreille à nos exhortations, d'autant que vous êtes tenu par votre serment à extirper de votre royaume les mauvaises coutumes, et que vous ne pouvez être obligé par aucun serment à ce qui est contraire à la liberté ecclésiastique. Par surabondance, nous vous absolvons de tout serment qui-pourrait exciter votre conscience contre l'Église d'une manière quelconque. Et nous sommes fermement persuadés que vous ne pouvez pourvoir ni au salut de votre.âme ni à la stabilité de votre royaume si vous he daignez exaucer notre exhortation, pour laquelle ont travaillé avec une si grande anxiété tant de saints Pères, et le pénultième le seigneur Boniface, de sainte mémoire, l’illustre oncle de votre mère. Nous croyons que la bonté de votre cœur y est portée naturellement, si elle n’est déçue par les suggestions des impies. Que s’ils le font, nous prions le Très-Haut de les punir de
E telle sorte dans le temps, que leurs âmes soient sauvées. Cette lettre
si remarquable est du second jour de novembre 1981 1.
C'était une des années de guerres ou de dissensions entre les Gal-lois et les Anglais. La difficulté entre les deux peuples était assez naturelle. Les Gallois voulaient conserver une indépendance réelle sous la suzeraineté nominale de l'Angleterre ; les Anglais voulaient une suzeraineté plus que réelle, avec une indépendance tout au plus nominale du pays de Galles. Le prince de Galles se nommait Lelewin; il venait d’épouser une princesse de Montfort, cousine du roi
? Labbe, t, 11,p. 1171, Mansi,t 24, p. 423.
240 HISTOIRE UNIVERSELLE [Liv. LXXVL. — De 121
anglais Édouard. La famille de Montfort et la famille royale d’Angleterre, alliées par le sang, étaient politiquement hostiles l’une à l'autre. La nouvelle princesse de Galles avait :in frère, Amauri de Montfort, chapelain du pape Jean XXI. Le frère conduisait la sœur à son époux ; sur le point d'entrer au pays de Galles, ils furent faits prisonniers l'un et. l’autre par un parti d’Anglais. Le principal soin du frère fut de veiller à l'honneur de sa sœur. Sur ses réclamations, le roi Édouard la fit conduire en sûreté à son époux ; mais le frère fut retenu dans une prison séculière. Comme il était ecclésiastique et chapelain du ?ape, le pape Nicolas IIT intervint en sa faveur, et demanda préalablement qu'il fût tiré de la prison laïque, pour être mis sous la garde de l'archevêque de Cantorbéti, qui fut chargé de poursuivre sa délivrance entière, sauf au roi Édouard à prendre des garanties convenables pour la sûreté de son royaume. Le roi se rendit aux remontrances du Pape : il remit Amauri de Monfort à la garde de l'archevêque, et promit sa délivrance entière, après qu'il aurait consulté à cet égard les grands du royaume. Elle eut en effet lieu au commencement de l'an 1282, et l'archevêque de Cantorbéri, avec ses suffragänts, s’empressa d’en informer le pape Martin I. La correspondance qu’on lit sur cette affaire est un modèle de bonnes relations #,
La même année 1282, l'archevêque Jean Peccam fit, comme primat de toute l'Angleterre, une visite pastorale dans le pays, et adressa: une série d'articles au prince Lelewin et au peuple gallois. Il les assure de son affection, que, d’ailleurs, un grand nombre d'entre eux connaissaient déjà. Il est venu parmi eux, malgré le roi, pour les exhorter à se réconcilier avec l’Angleterre et leur offrir sa médiation. Il les engage d’en profiter sans délai, d'autant qu'il ne peut rester que peu de jours dans leur pays,'et que, hors lui, ils ne trouveraient pas un médiateur aussi bienveillant ; car il donnerait volontiers sa vie pour leur procurer une paix honnête et durable. S'ils méprisent ses prières et ses travaux, il mandera aussitôt leur opiniâtreté au Pape et à la cour romaine, à cause des péchés mortels que cette discorde multipliait chaque jour. Ils doivent considérer que le royaume d'Angleterre est sous la protection spéciale du Siége apostolique, que la cour romaine a coutume de l’aimer plus que les autres royaumes, et qu’elle ne voudra aucunement permettre qu’un royaume q : lni est spécialement dévoué vienne à vaciller 2, Il les
1 Concilia Magnæ Britanniæ, t. 2, p. 10 et seqq. — * Octavd, noverint quèd regnum Angliæ est sub speciali protectione Sedis apostolicæ, et quèd Romana curia plus inter regna cætera diligereconsuevit. Non, quèd eadem curia nullo modo
à 1300 de l'è
prie enfin tabliret d’ faire, ajout pas se CON:
la paix ne d'après un peuple.
Le prin très-affect:
Nous espé de rien éc:
ne mépris mais nous cœur; iln tisse sa me nos droits cialement gneur Pap joints ce q nous, ains
Vers la avantage & grande ba sait, par ü périt l’ind
Cette pr roi d'Angl laréparati sur la con y avait de attendu q rébellion, se rendit à Asaph, qu
L’arche était sens porter ler tuaire, et pour le c«
volet permi est devotum
VL. — De 1216 Jyale d’Aniles l’une à Amauri de ait la sœur furent faits ncipal soin clamations, ais le frère clésiastique faveur, et , pour étre . Chargé de | à prendre e. Le roi se Monfort à après qu'il eut en effet Cantorbéri, Martin IV, le de bon-
omme prie pays, et ple gallois.
id. nombre , malgré le , leur offrir int qu'il ne lui, ils ne | donnerait t durable.
ssitôt leur és mortels idérer que du Siége lus que les ttre qu'un er 2, Il les
yverint quèd Romana cu \ nullo modo
à 1300 de l'ère chr.] DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. 241
prie enfin de venir à résipiscence, de lui indiquer les moyens de rétabliret d'assurer la paix, les plaintes qu'ils auraient eux-mêmes à faire, ajoutant que, leurs plaintes fussent-elles fondées, ils ne devaient pas se constituer juges en leur propre cause contre le roi, et que, si la paix ne se faisait pas, on procéderait probablement contre eux d’après une résolution commune de la noblesse, du clergé et du peuple.
Le prince Lelewin de Galles répondit à l'archevêque une lettre très-affectueuse, où il le remercie de sa bienveillance paternelle. Nous espérons que, par la grâce de Dieu, il ne sera pas nécessaire de rien écrire au seigneur Pape à cause de notre opiniâtreté ; nous ne méprisons ni les prières ni les grands travaux de notre père, mais nous les accueillons, comme nous le devons, du fond de notre cœur ; il ne sera pas besoin non plus que le seigneur roi appesantisse sa main contre nous, car nous sommes prêts à lui obéir, sauf nos droits et nos lois. Et, quoique le royaume d’Angleterte soit spécialement soumis et cher à la cour romaine, toutefois, quand le seigneur Pape et la cour de Rome apprendront par les mémoires cijoints ce que nous avons à souffrir des Anglais, ils auront pitié de nous, ainsi que votre pieuse et sainte Paternité 1.
Vers la fin de cette même année 1282, Lelewin remporta un avantage sur les troupes anglaises, et se disposait à leur livrer une grande bataille, lorsqu'il fut surpris, dans une grange où il se reposait, par un parti d’Anglais qui le tuèrent sans le connaître. Avec lui périt l'indépendance du pays de Galles.
Cette principauté ayant été réduite sous la domination directe du roi d'Angleterre, l'archevêque de Cantorbéri écrivit à ce prince sur laréparation des désordres quis’y étaient commis pendant la guerre, sur la conservation des droits de l’église galloise, sur la justice qu'il y avait de laisser l'évêque de Saint-Asaph gouverner son diocèse, attendu qu'il n’était point convaincu d’avoir participé à la dernière rébellion, et que le pays souffrait notablement de son absence. Le roi se rendit à la remontrance de l'archevêque, et l’évêque de Saint- Asaph, qui se nommait Anien, rentra dans son diocèse.
L’archevêque. Peccam lui écrivit pour lui témoigner combien il était sensible aux: malheurs de son peuple, et pour l’engager à y porter le remède véritable. La réforme doit commencer par le sanctuaire, et le clergé gallois se conformer au clergé de tout l'univers
pour le costume et la conduite. Si, à l’avenir, il s’en trouve de ré-
volet permittere statum regni Angliæ vacillare, qudd sibi specialibus obsequiis est devotum, Concil. Magn. Brit. t. 2, p. 78, — 11bid., p. 74.
242 HISTOIRE UNIVERSELLE [Liv. LXXVI. — De 1216
préhensibles, ils doivent être corrigés par les doyens et les archi. diacres, et ceux-ci par l’évêque, qui autrement serait condamné au terrible jugement de Dieu. Le plus grand vice du clergé gallois était l'incontinence, et cela par la négligence des prélats. 11 est enjoint à l’évêque, en vertu de la sainte obéissance, d'exécuter les statuts ca. noniques qu'il a juré d'observer, notamment les très-saintes ordon. nances des légats Otton et Ottoboni; de priver, en conséquence, de tout bénéfice les clercs incontinents qui ne se corrigent. Quant à l'ancienne liberté de son église, l’évêque doit la défendre de tout son pouvoir, adresser des suppliques humbles, mais pressantes, au roi, résister constamment à ses satellites qui l'enfreignent : autrement, au lieu de la gloire du pasteur, il mériterait l'ignominie du mer. cenaire.
L'évêque fera surtout bien de conseiller au peuple gallois l'union avec le peuple anglais, de peur que, s'ils conservent la haine dans le cœur, ils n’attirent la colère de Dieu, et ne tentent l'impossible, en aspirant follement à régner sur l'Angleterre ; ‘Car, quand même, ce qu’à Dieu ne plaise ! l'illustre roi d'Angleterre, avec sa famille et tous les grands du royaume, viendrait à manquer, il y aurait beaucoup d'autres rois et princes dans le monde à succéder par droit héréditaire ; à leur défaut, ce serait l'Église romaine, qui ferait marcher une armée de croisés, contre lesquels ne pourraient rien toutes les forces galloises.. Ces paroles de l’archevêque de Cantorbéri sont remarquables pour le droit qu’on reconnaissait alors à l'Église romaine sur le royaume d'Angleterre.
Un autre défaut des Gallois, c'était de s’attacher à des fables et à des songes ; ils se vantaient, par exemple, que les Bretons venaicnt du Troyen Brutus, qui, après la prise de Troie, vint s’enfuir en Albion et lui donna le nom de Bretagne. Fiers de cette origine, les Gallois dédaignaient le travail. L'évêque doit leur faire comprendre qu'étant tous issus d'Adam, hommes et femmes, ils doivent tous travailler de quelque manière, et que, comme dit saint Paul, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Plusieurs de ces défauts venaient de l'ignorance du peuple, et celle-ci de l'ignorance et de la négligence des prêtres ; nulle part l'archevêque n’avait trouvé des ecclésiastiques si peu instruits et si peu zélés. Non-seulement ils n’instruisaient pas le peuple, ils empêchaient encore les frères Mineurs et Précheurs de le faire. A quoi il est enjoint à l'évêque de remédier en faisant publier et exécuter l'ordonnance du primat 1,
Le dernier archevêque de Cantorbéri, Robert Kilwarbi, de l'ordre
! Concil. Magn. Brit., t, 2, p. 104-106.
à 1300 de l'è
des frères | sitions ert dans l'ense successeur.
etratifia la en avait u Précheurs et de leur « archevêque par jalousi nouveler la lui-même ; lui-même ( que, du re Saint-Siég de Cantorb Enfin, l
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des frères Précheurs, avait condamné ou improuvé certaines propositions ertonées ou mal sonnantes qu’on cherchait à introduire dans l'enseignement de la philosophie à l’université d'Oxford. Son successeur, Jean Peccam, de l’ordre des frères Mineurs, renouvela etratifia la condamnation. Mais entre les propositions censurées, il y en avait une qui paraissait de saint Thomas. Le prieur des frèrés Précheurs d'Angleterre prit fait et cause pour l'honneur de leur saint et de leur ordre, et publia des lettres où il supposait que le nouvel archevêque, qui était de l’ordre des frères Mineurs, leur en voulait par jalousie. L’archevêque Peccam protesta qu'il ne faisait que renouveler la sentence de son prédécesseur immédiat, frère Prêcheur lui-même ; qu’il avait connu personnellement saint Thomas; que lui-même en avait soutenu la thèse autant qu’on peut la soutenir ; que, du reste, le saint l’ayant soumise aux docteurs de Paris et au Saint-Siége, son honneur n’était point compromis dans la sentence de Cantorbéri !,
Enfin, l’an 1286, l'archevêque Peccam tint un concile à Londres le dernier jour d'avril, ussisté des évêques de Lincoln, de Worchester et d'Herfort, avec l'official de Cantorbéri, le chancelier de l’université d'Oxford, et plusieurs autres docteurs. L’archevêque y condamna comme hérétiques certaines propositions comprises dans ces huit articles : 4° Le corps mort du Christ n'eut aucune forme substantielle, ni la même que quand il était vivant ; 2 mais une nouvelle forme y fut introduite, et par conséquent une nouvelle nature, sans nouvelle union avee le Verbe. 3° Si pendant les trois jours de la mort du Christ on avait consacré l'eucharistie, le pain aurait été transsubstantié en cette nouvelle forme ou nature du corps mort. 4 Depuis la résurrection du Christ, en vertu des paroles sacramentelles, le pain est changé au corps vivant du Christ, en sorte que la matière du pain est changée en la matière du corps, et la forme du pain en la forme du corps, qui est l’âme raisonnable. 3 Le corps mort du Christ était le même que le corps vivant, seulement par l'identité de la matière, les dimensions et le rapport avec l'âme raisonnable. 60 Le corps d’un homme mort, quel qu'il soit, même avant k corruption entière, n’est plus le même que lorsqu'il était vivant, sinon en quelque manière, savoir : à raison de la matièré qui leur est commune et de la quantité ; mais ce n’est plus proprement le même Corps. 70 En ces questions, on n’est point obligé de céder à l’autorité du Pape ou de saint Grégoire, de saint Augustin ou de quelque docteur que ce soit, mais seulement à l'autorité de la Bible et à le
à 1300 de l'ère chr.]
t Concil, Magn. Brit., t, 9, p 107-112.
241 HISTOIRE UNIVERSELLE (Liv. LXXVI, — De 1976
raison démonstrative. 8° Dans l'homme il n’y a qu’une forme substan. tielle, qui est l'Ame raisonnable, opinion d'où paraissent suivre toutes les hérésies susdites 1,
Or, cette opinion est de saint Thomas. Il enseigne expressément que l'âme raisonnable est la forme substantielle de l'homme, et qu'il ne peut y en avoir d’autre. Voici dans quel sens : Platon définit l’homme , une intelligence servie par des organes ; il dit que l'âme est unie au corps comme le moteur au mobile, comme le pilote à son navire. De bons esprits ont admiré et adopté cette définition, qui en effet est noble. Mais saint Thomas y voit un inconvénient grave ; c’est qu'elle n’exprime point assez l'union intime et naturelle de l'âme et du corps, ni l'unité personnelle de l’homme. Et de vrai, si l'âme n'est unie au corps que comme le moteur au mobile, le vanneur au van qu'il manie, le pilote au navire qu'il dirige , l'âme et le corps ne seront pas plus un seul et même individu que le vanneur et le van, le pilote et le navire : l'homme ne sera plus un seul et même individu, mais deux, ayant chacun sa forme, sa nature, indépendamment de l’autre, comme le van subsiste dans sa forme entière et naturelle indépendamment du vanneur, et le navire indépendamment du pilote. Pour parer à cet inconvénient, saint Thomas pose que l'âme est unie au corps, comme la forme est unie à la matière. Voyez un bloc de marbre; il a la forme d’un bloc, aussi n'est-ce qu'un bloc. L'artiste lui donne une autre forme, d'un homme où d’un cheval. Ce ne sera plus un bloc, mais une statue d'Alexandre ou de Bucéphale. Ce qui distingue une statue d'un bloc et d’une autre statue, c’est la forme. Voilà ce qui la caractérise substantiellement. Otez la forme ou la changez, vous ôtez ou changez la statue; au lieu que , ôtez ou changez le pilote, vous n’ôtez ni ne changez le navire. Ainsi en est-il de l’homme, suivant saint Thomas : le corps est comme la matière, l'âme raisonnable est comme la forme, qui, unie au corps, constitue l’homme. Otez l’une ou donnez-en une autre, ce n’est plus un homme ou ce n’est plus le même. L'âme raisonnable est ainsi la forme substantielle ou essentielle de l’homme, et non pas une forme purement accidentelle, comme d'être blanc ou noir. Et il ne peut y en avoir d’autre ; car s’il y en avait deux, l’homme ne serait plus un. Mais comme la forme plus parfaite renferme en vertu les moins parfaites, ainsi l’âme raisonnable renferme virtuellement l’âme sensitive de l'animal, et i’âme nutritive de la plante. Telle est la doctrine de saint Thomas ?. Nous ignorons si
1 Concil. Magn. Brit, t, 2, p. 123. Labbe, t, 11, p. 1261. — ® Summ., pars |, p. 76, art. 1 et 4,
à 1300 de l'èr
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VI, — De 1976
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à 1300 de l'ère chr.] DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. 245
ha dificuité , par rapport aux conséquences censurées plus haut par l'archevêque de Cantorbéri, a été bien éclaircie quelque part. Au moins est-il certain que ce n'étaient pas des questions futiles, mais tellement hautes et profondes, qu’un esprit superficiel ne les aperçoit même pas.
L'an 1287, on faisait en Angleterre de grandes plaintes contre les Juifs, comme il paraît par une lettre du pape Honorius IV à l’archevêque de Cantorbéri et à ses suffragants, où il dit : Ils ont un livre nommé Talmud, plein de faussetés et d’abominations, qu’ils étudient continuellement et font apprendre à leurs enfants dès leur tendre jeunesse, et dont ils leur donnent une plus grande estime que de la loi de Moïse. Ils s'efforcent d'attirer les Chrétiens à leur secte, et, pour cet effet, ils les invitent à manger chez eux et à venir tous les samedis et les jours de leurs fêtes dans leurs synagogues pour entendre leur service : ce qui engage plusieurs à judaïser. Ils s'efforcent aussi de faire apostasier les Juifs convertis, leur faisant des présents et les envoyant en des lieux où ils ne sont point connus ; ou, si ces convertis demeurent dans les paroisses où ils ont été baptisés, ils y mènent une vie scandaleuse, à la honte du christianisme. Ils retiennent à leur service des Chrétiens, qu’ils font travailler le dimanche à des œuvres serviles. Ils prennent des nourrices chrétiennes pour leurs enfants ; d'où il arrive souvent que des personnes de diverse religion ont ensemble un mauvais commerce. Tous les jours, dans leurs prières , ils maudissent les Chrétiens , et commettent d’autres abus. C: dit que quelques-uns d'entre vous, ayant été souvent requis d'y porter remède, ont négligé de le faire. C’est pourquoi nous ordonnons d'y pourvoir par défenses et peines, tant spirituelles que temporelles, et par autres moyens convenables que vous exprimerez dans vos sermons. La letire est du 28me de novembre 1286 !.
A la même époque, les Juifs faisaient crier contre eux dans d'autres pays. Au mois d'avril 1287, on rapporte la mort d’un jeune chrétien tué par les Juifs, à Vésel, dans le diocèse de Trèves. C'était un garçon de quatorze ans, nomr: ‘: Verner, né à la campagne et accoutumé à vivre de son travail. Étant venu à Vésel, les Juifs le prirent à la journée pour porter de la terre dans une cave. Son hôtesse lui dit : Verner, garde-toi des Juifs! Voilà le Vendredi-Saint, ils te mangeront. Il répondit : Je m’en rapporte à Dieu! Le Jeudi-Saint,
il se confessa et communia. Le même jour, les Juifs l’attirèrent pour travailler dans la cave ; là, ils lui mirent premièrement une balle de plomb dans la bouche pour l'empêcher de crier, puis ils l’attachèrent
1 Raynald, 1286, n. 95.
216 HISTOIRE UNIVERSELLE [(Liv.LXXVI, — De 1216
à un poteau la tête en bas, pour lui faire rendre l'hostie qu'il avait reque; mais, n'y ayant pu réussir, ils commencèrent à le déchirer à coups de fouet, puis, avec un couteau, ils lui ouvrirent les veines par tout le corps, et les pressèrent avec des pinces pour en mieux tirer le sang. Ils le tinrent ainsi trois jours pendu, tantôt pas les pieds, tantôt par la tête, jusqu’à ce qu'il cessât de saigner.
En cette maison, les Juifs avaient une servante chrétienne, qui, ayant vu l'action secrètement, alla trouver le juge de la ville et l’a. mena sur le lieu ; mais les Juifs le gagnèrent par argent, et, le jeune homme étant mort, ils l'emportèrent de nuit et le mirent dans un bateau pour le mener à Mayence. Mais, le jour venu, ils trouvèrent qu'ils n'avaient avancé que d’une lieue ; et, ne pouvant faire enfoncer le corps dans l’eau, ils le jetèrent dans une petite grotte, couverte de ronces et d’épines, près du bourg de Bacarac. Mais les sentinelles des châteaux voisins, ayant vu pendant plusieurs nuits de la lumière sur cetendroit, on en tira le corps, et on le porta, selon sa coutume, à l'audience de la justice de Bacarac. La vérité ayant été découverte par le témoignage de la servante chrétienne, on enterra le corps dans une chapelle voisine, dédiée à saint Cunibert, archevêque de Cologne. Il y eut un grand concours de peuple, et s'y fit un grand nombre de miracles, et depuis cette époque on n'a pas discontinué d'honorer le saint dans le diocèse de Trèves 1,
Une chronique du temps, sur l’année suivante 1988, porte ce qui suit : On disait en Alsace que les Juifs s'étaient plaints au roi Rodolphe que les Chrétiens en avaient fait mourir honteusement plus de quarante sans sujet; et les Chrétiens se plaignirent <> leur côté que les Juifs avaient tué secrètemeut un Chrétien dans une cave le Vendredi-Saint. Les Juifs promirent au roi vingt mille marcs d'argent pour leur faire justice des habitants de Vésel et de Bopard, et délivrer leur rabbin qu'il avait n.is en prison. Le roi les écouta, mit le rabbin en liberté, et condamna à deux mille marcs d'argent les habitants de Vésel et de Bopard. De plus il obligea l'archevêque de Mayence de précher publiquement. que les Chrétiens avaient fait grande injustice aux Juifs, et qu'au lieu d’honorer Verner comme un saint, on devait brûler son corps et jeter les cendres au vent. A ce sermon ‘e l'archevêque assistaient plus de cinq cents Juifs en armes, pour retenir les Chrétiens qui voudraient parler contre. Tel est le bruit qui courait en Alsace, d’après les annales de Colmar 2, Maintenant, jusqu’à quel point ce bruit était-il fondé ? N'était-ce
4 Acta SS., iÿ aprü., et Godescard, 18 avril. — ? Anna. Colm. Apud Acta SS., 19 april.
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un bruit semblable à ce que nous avons vu dé nos jours? Quand les principaux Juifs de Damas eurent tué, en 1840, le père Thomas, capucin, ainsi que son domestique, et cela pour avoir leur sang et s'en servir dans leurs pains azymes, ils répandirent d’abord le bruit que ce religieux était d’un méchant caractère et avait bien pu être la victime de quelque violente représaille. Bientôt il fut établi juridiquement que le P. Thomas était un religieux exemplaire, estimé et aimé de tout le monde ; que c’étaient les principaux de la synagogue judaïque qui l'avaient attiré chez eux pour lui couper la gorge et recevoir son sang, en présence d’un rabbin; qu’enfin cette action atroce est autorisée et recommandée par le Talmud. Alors les Juifs et du Levant et d'Europe remuèrent ciel et terre, offrirent des sommes énormes à des employés d’ambassade, pour étouffer l'affaire et rejeter tout l'odieux sur la justice. turque. Or, ce qu’ils ont fait de nos jours, ils ont pu le faire dans le treizième siècle.
On trouve encore, l'an 1287, un enfant nommé Rodolphe crucifié par les suifs, à Berne en Suisse; un autre à Munich, au diocèse de Frising, en 1289, un autre en Souabe 1.
En 1290, arriva à Paris un miracle célèbre sur l’eucharistie, Une pauvre femme avait emprunté trente sous à un Juif, et lui avait donné en gage sa meilleure robe. La fête de Pâques s’approchant, la femme vint trouver le Juif, et le pria de lui rendre son habit pour ceseul jour, qui, cette année, était le second d'avril. Le Juif lui dit : Situ m’apportes ce pain que tu recevras à l'église, et que vous autres Chrétiens appélez votre Dieu, je te rendrai ta robe pour toujours et sans argent. La femme en convint, et, ayant reçu la communion à Saint-Merri, sa paroisse, elle garda la sainte hostie et la porta au Juif, Il la mit sur un coffre et la perça à coups de canif; mais il fut bien étonné d’en voir sortir du sang. Il y enfonça un clou à coups de marteau, et elle saigna encore. Il la jeta dans le feu, d'où elle sortit entière, voltigeant par la chambre ; enfin il la jeta dans une chaudière d’eau bouillante, qui parut teinte de sang, et l’hostie S'élevant au-dessus; la femme du Juif, qu’il avait appelée, vit à la place Jésus-Christ en croix.
La maison où ceci se passait était dans la rue nommée alors des Jardins et plus tard des Billettes, à cause, comme l’on croit, de l’enseigne du Juif. Un de ses enfants était à la porte quand on sonna la grand'messe à Sainte-Croix de la Bretonnerie, qui était tout proche, ét, voyant passer quantité de gens, il leur demanda où ils allaient. Nous allons, dirent-ils, à l’église, adorer notre Dieu. Vous perdez
‘Acta SS., 19 april.
248 HISTOIRE UNIVERSELLE (Liv, LXXVI. — De 1216
votre peine, dit l'enfant, mon père vient de le tuer. Les autres mé. prisèrent le discours de l'enfant ; mais une femme, plus curieuse, entra dans la maison du Juif, sous prétexte de prendre du feu. Elle trouva l’hostie encore en l'air, la reçut dans un petit vase qu’elle portait, et la remit au curé de Saint-Jean-en-Grève, qui était la paroisse de cette rue. Elle lui raconta ce qui s'était passé, et ilen rendit compte à Simon de Bussi, évêque de Paris, qui fit arrêter le Juif et toute sa famille, Le coupable, interrogé, confessa tout, et l'évêque l'ayant exhorté à se repentir et à renoncer au judaïsme, il demeura obstiné, C’est pourquoi il fut livré au prévôt de Paris, qui le condamna au feu et le fit exécuter.
La femme et les enfants du Juif se convertirent, et reçurent le baptême et la contirmation de la main de l'évêque. L'hostie mira. culeuse fut gardée à Saint-Jean-en-Grève, où on la montrait encore au dix-huitième siècle, et le peuple nomma la maison du Juif la maison des miracles. Quatre ans après, un bourgeois de Paris, Regnier Flaming, y fit bâtir à ses dépens une chapelle, donnée ensuite aux frères Hospitaliers de la charité Notre-Dame. Ce miracle fut connu dans les pays étrangers, et Jean Villani, auteur du temps, le rapporte dans son histoire de Florence 1.
Pour en revenir aux Juifs d'Angleterre, l'évêque d'Excester, suffragant de Cantorbéri, fit un règlement à leur égard dans ses constitutions synodales publiées l'an 1287, Cet article porte : Il est écrit dans les canons que le royaume de Dieu a été ôté aux J uifs et donné à une nation qui pratique la justice ; d'où il paraît clairement que les Chrétiens ont recu la liberté, et que les Juifs leur sont soumis par une servitude perpétuelle. Or, comme il est écrit : Chassez la servante et son fils, car le fils de la servante ne sera point héritier avec le fils de la fémme libre, il nous paraît par trop absurde que les enfants de la femme libre servent les enfants de l'esclave. En conséquence, le synode défend aux Juifs, suivant le concile de Latran, d’avoir des nourrices ou d’autres domestiques chrétiens, et d'exercer des charges publiques. 11 défend aussi aux Chrétiens d'aller manger chez eux ou de les prendre pour médecins ?,
Cesconstitutionssynodalessont une ample instruction aux ecclésiastiques sur l'administration des sacrements et sur tous leurs devoirs. Voici ce qu'on peut y remarquer. Le baptême se donnait encore aux enfants par immersion, même dans les maisons, en cas de nécessité ; et, hors le danger, on les portait encore à l’église, à Pâques et à la Pentectte, pour les baptiser solennellement. Après que les enfants
1 Fleury, 1. 99, n. 11. Jean Villani, 1. 7, c. 186, Raynald, 1290. — * Art, 49.
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à Art, 5.