‹ Histoire universelle de l'église catholique [microforme] (volume 5)Chapitre 92 sur 97 · PT SEP LES OR EE RC NET TE · texte numérisé non relu

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iv. LXXVII, — De 1300 1, Rainier de Advo-

de l’année 1308, et im et de froid dans quantité dé neige.

nt, ceux qui. furent ntre autres Doucin s.hérétiques par le r séculière, qui fit elques-uns deleurs t que ces hérétiques ‘hui des anarchistes, toute autorité civile priété, en un mot la

cile de Vienne. On Avant le concile, le imun'tous les réguel one. peut pas uta au Pape pour le ses-présents : Cé qui le concite qu’à desest.que les évêques tions. Cela-produisit exempts.. Gilles de été Augustin, attaes de Therines, abbé L'archevêque, en se ux mendiants, et par il n’épargne pas les -parlant, l'oisiveté et eu de soumission aux s'abbé répond en-faiutrefois Augustin, et rentés, leur pauvreté ipre et à vivre dans le l'oisiveté, en mondivin que de l'étude, ; il ne fait cette justi-

ani, 1. 8,0. 84. 5, Anton, 11, p. 99.

fication des réguliers rentés: qu'én récriminant un peu contre les mendiants, dont il dit qu'ayant plus de liberté, ils trouvent, en cou rant le monde, des agréments. humains dont. les autres ne jouissent

pas, et des tentations, de s'approprier souvent quelque chosé contre:

la pauvreté, pour assurer leur vie, ou d’être adulateurs des riches et de commettre des. bassesses.; qu'ils étudient, à. la ‘vérité, mais une philosophie vaine et propre xles égarer dans des erreurs dangereuses,

Gilles .de Colonne ou: de Rome: alléguait contre les exemptions

l'exemplé présent des Templiers, qui en avaient.abusé ; exemple qui, sans doute, avait. donné lieu de traiter. cet article au concile. Les visites.des évêques, disait-il, auraient, prévenu où du moins éteint de bonne heure le principe de corruption qui avait- rendu cet ordre infâme et.abominable. L' pliers, gens qui ne-vaquaient ni aux lettres niau service divin, qui n'étaient que Farement. occupés du service militaire, ‘et nullement du travail des. mains, à cause de leurs immenses richeëses, capables: d’ailleurs. de séduction par leur ignorance et leur commerce avec les

infidèles,.on ne peut rien conclure contre les autres religieux, OCCupés :

à célébrer l'office divin et à étudier, au point d’avoir parmi eux dés

théologiens habiles et dé doctes jurisconsultes. : A SN" AM L'abbé, non content de réfuier les raisons de l'archevêque contre

les exemptions, entreprenait même de renverser : les preuves que

saint Bernard établit en divers endroits de ses ouvrages, surlout dans

| les livres De la Considération. En général, il se fondait-sur ce prin:

cipe : Que le Pape est le pastenr immédiat de tont Chrétien, comme chef de l'Église ; qu'il a la toute-puissance spirituelle et même tem- .

porelle par rapport au salut ; qu'il peut fixer les bornes des diocèses;

les étendre et les rétrécir à son gré, et que par conséquent il est de sa grandeur qu'il y'ait des exemptions, pour la rendre respectable à la. vue. des personnes qui, dans chaque province; dépendent immédiatement de sa Saintété : préservatif contre le schisme; ajoute l'auteur 1, PACE ner $ d sAULE Le concile de V ienne; suivant l'esprit de saint Bernard et de l'Église, prit un milieu: entre ces deux partis extrêmes : l’un d'étendre et de soutenir les exemptions- sans réserve, l’autre de les abolir, Il donna quelqués:constitutions, dont la première, favorable aux réguliers,. contient les plaintes:qu'ils formaient à leur tourcontre le clergé séculier. Ils se plaignaient, dit le Pape, de plusieurs griefs ou vexaticus des évêques, au nombre de trente articles, sur lesquels le concile défend aux prélats d'inquiéter les exempts. Ces griefs ne re-

1 Biblioth. Cisterc., 1, 4; p. 964,

abbé répond que de l'exemple des Tem=

560 . HISTOIRE UNIVERSELLE (Liv. LXXVII, — De 1300 gardent que le temporel pour les religieux rentés, et nullement l'administration des sacrements pour les autres.” : Re A Quant à la seconde,’ qui suit immédiatement, ‘elle défénd ’aux religieux, sous peine d'être excommüniés par le’ fait, :de donner l'oxtrémeonction,"l'eucharistie, la bénédiction nuptiaks sans ‘a permission du curé, ‘et l'absolution aux éxcommuttiés, sice n'est dans le cas de droit: Elle leur défend; en vertü de Pobéissance; de: parler malides prélats dans leurs sermons, de détourtier des laïques d'aller à la paroisse; et les testateurs de: faire des restitulions légitimes et des legs aux églises-matrices ; de ée procurer à eux-mêmes des lègs, ou l'attribution des biens incertains, ou des dons faits par forme de restitution ;"d’absoudre des cas réservés aux ordinaires, ‘et'le reste.

Le Pape éxcepte des deux premiers articles les religieux à qui le Saint-Siége a: accordé le pouvoir d'administrer les sacrements à leurs domestiques ét aux pauvres qui deineurent-dans leurs hôpitaux: Le concile veut encore que l'ordinaire demande: compte aux religieux, même exempts, de l'exécution des téstaments.qui ‘passeraiont par leurs mains; et. punisse les fautes qu'on: yaurait -commises: 11 excômmunie les mêmes, si.dans les Cas non permis ils ‘entérrent, en temps d'interdit, des excomtnuniés. notôires: où des -usuriers manifestes 1. cn ' FRE LR RES : La CEE nec + RATE + D'unautre-côté, le pape Clément V tenouvela dans le concile la décrétale'de Boniface, que: Benoit XI avait révoquée pat une’autre qui n’avait pas terminé les démèlés entre les religieux mendiants et “le “clergé. Clément permet aux Dominicains et: aux Franciscains de prêcher dans leurs églises, danseurs écoles et dans lesplaces publiques, excepté aux heures où lés prélats des lieux voudraient prêcher ou faire précaer en-leur présence. Les religieux, ajonte-t-il, ne pré- ‘cheront ‘point dans les paroisses sans y être invités par les curés ou sans l'ordre des évêques. Pour-ce qui regatde les confessions, les supérieurs présenteront aux évêques: ceux de-leursinférieurs qu'ils y croiront propres, pour en obtenit l'approbation. Si les préiats jugeaient à propos de la refuser à quelques-uns, on pourta en présenter d’autres ; mais s'ils refusent-généralement tous ceux que les supérieurs auront choisis ét présentés, les religieux pourront entendre les-confessions par: le pouvoir que le Pape leuren donne. Il leur.permet aussi d'entérrer chez eux ceux qui le souhaiteraient, à condition de payer les: droits aux églises paroissiales 2: "7 * ]l y eut dans le’ concile d'autres règlements, dont nous rapporte-

Clément., 1. 6,tit. 6. De excess. prolat., cap. unie. Ibid, tit, 7, e. 1; 18, tit, 6. De Testam. - L. 8, tit. 7,0. 1.—? Ibid., 1, 84 tit, 7, ©. 2.

v. LXXVII, = De 1300 et rat l'ad-

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éissance; de: parler : des laïques d'aller utions légitimes et ux-mêmes des légs, ‘faits par forme de inaires, et: le reste.

religieux à qui le s sacrerents à: leurs leurs hôpitaux: Le mpte aux religieux, qui passeraiont' par it commises: Il exis ils ‘entérrent, en 1 des usuriers ina-

à dons: le golle la jquée par une’autre igieux mendiants et aux Franciscäins de ans les‘blaces publi- & voudraient prêcher , ajoute-t-il, ne préjités par les curés ou les confessions, les urs inférieurs qu'ils y n. Si les préiats juon ‘pourta en prént Xous ceux que les ligieux: pourront en= ipe leur-:en donne. Il “le souhaiteraient, à siales 2:

dont noûs rapporte-

de re tt, 7,0. 15 1.3, , 02

à 1911 de l'ère chr.] DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE, 561

rons les principaux. 4° Sur les moines noirs et sur les religieuses. On défend aux premiers l'abus de leurs richesses, la superfluité, la mondanité, la chasse, les voyages chez les princes ; on les exhorte à la retraite, à l'étude et à la paix avec leurs supérieurs. A l'égard des religieuses, on leur défend d'être curieuses, de se parer, d'assister aux fêtes du monde et de sortir de leurs monastères. On veut qu’elles aient des visiteurs, sans excepter celles mêmes qui se disaient chanoinesses non religieuses !.

2° Le règlement sur les hôpitaux est remarquable, parce qu’il a réellement donné lieu aux adininistrations laïques de ces maisons Le concile se plaint que leurs biens et leurs droits sont quelquefois négligés par leur: directeurs, au point de laisser dépérir leurs bâtiments sans les tirer des mains qui les ont usurpés ; et que ces directeurs abusent à leur profit de revenus destinés aux pauvres et aux lépreux, à qui ils refusent l'hospitalité. Sur quoi il règle deux choses. La prenière, que ces abus soient réformés par ceux de qui dépend la fondation, et que hor; de ce cas, le soin des hôpitaux sera mis entre les mains de personnes sages, intelligentes, sensibles aux misères des pauvres et capables de se comporter en vrais tuteurs, obligés, au | veste, à prêter serment, à faire leur inventaire, à rendre des comptes annuels aux ordinaires ?. Cela ne regarde point les hôpitaux des ordres militaires.

3e Les règlements sur le clergé consistent entre autres dans la défense de pratiquer des métiers ou de vaquer à des commerces peu convenables aux clercs même mariés ; celle de porter des habits de couleur ou indécents ; l’âge nécessaire pour les ordres : dix-huit ans pour le sous-diaconat, vingt pour le diaconat, vingt-cinq pour la prêtrise. Point de voix au chapitre pour les chanoines s'ils ne prennent l’ordre attaché à leur prébende 3, il

4 Le premier chapitre du titre XI, au livre cinquième des Clé- | mentines, roule sur un abus dont on se plaignit au concile, par rap- D port aux coupables condamnés à mort. Les canons avaient pourvu à L leur faire administrer les sacrements de la pénitence et de l’eucharistie, s'ils le souhaitaient. Cependant plusieurs juges laïques leur refusaient cette consolation, alléguant l'usage contraire. Le concile condamne cet usage, ou plutôt cet abus. Il conjure les juges et les seigneurs, par les entraiiles de la miséricorde divine, de renoncer à cette inhumaine coutume. De plus, il enjoint aux ordinaires d'avertir les juges de ne pas refuser les sacrements aux condamnés, et même

1 Clément. 1. 5, tit, 10, c. 1 et 2.— 2 1.3, tit. 11, De Relig. dom., c. ?, — ‘Ibid , tit. De vit. et honest. cleric., e. 1 et 2.

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