DE L ORDRE DES JÉSUITES
Toutes les puissances conspirant ainsi leur perte, il ne fallait plus qu'un motif, même léger, pour les renverser en France. Il se présenta bientôt. La Valette, procureur général des Jésuites à la Martinique, que son génie commercial avait rendue florissante, s'était vu obligé de suspendre ses payements, après la perte de quelques navires chargés, pour son compte, de plusieurs millions de marchandises capturés par les Anglais. On voulut rendre l'ordre entier responsable de cette perte ; les Jésuites s'y refusèrent, parce que, loin d'autoriser La Valette, ils lui avaient interdit le commerce, et qu'ils avaient déjà consent précédemment à couvrir une perte du même genre. Alors il s'éleva une clameur universelle : toutes les fautes, tous les torts dont un membre isolé de la société s'était rendu coupable furent publiés, exagérés dans de nombreux pamphlets. Le Parlement, aux aguets, abolit d'abord les privilèges de l'ordre, et condamna au feu quelques ouvrages de Jésuites depuis longtemps oubliés. 11 finit par gagner quelques membres du savant et respectable ordre des Bénédictins de Saint-Maur, qui avaient hérité de la haine des Jansénistes contre la Société de Jésus, et qui se prêtèrent à la publication d'un Extrait des assortions pernicieuses des Jésuites (1), tandis que l'on condamnait au feu les ouvrages écrits pour leur défense. En vain une assemblée d'évèques se prononça presque unanimement en leur faveur, en rendant à ses membres le plus honorable témoignage; un arrêt du Parlement, du 16 août 1762, supprima en France l'ordre des Jésuites comme dangereux pour l'État. On assurait aux membres de la Société une pension ou des emplois, à condition qu'ils déclareraient, sous serment, que leur institution était impie. Mais fort peu de Jésuites consentirent à prêter ce serment; la plu-
(1) Extraits des assertions dangereuses et pernicieuses que les Jésuites ont enseignées avec l'approbation des supérieurs, vérifiées par les commissaires du Parlement. Paris, 176>. (Rédigés par Roussel de la Tour, membre du Parlement, par l'abbé Gouzet, Minard et autres Bénédictins de Saint-Maur, particulièrment Clémencct. Grimm luimême, protestant et l'un des rédacteurs de l'Encyclopédie, ne put prendre sur lui d'approuver le procédé des compilateurs des Assertions contre les Jésuites.) Cf. Tkeiner, 1. cit., p. 227, note 333.
part furent bannis. Deux ans après [nov. 1764], Louis XV décréta également l'abolition de l'ordre, tout en permettant à ses membres de vivre en simples particuliers, sous la surveillance des évêques. La confirmation de l'ordre par la bulle Apostolicum [1765] de Clément XIII demeura sans aucun effet
En Espagne, les Jésuites eurent à subir, deux ans plus tard, une destinée bien plus dure encore. Dans la nuit du 2 au 3 avril 1767, tous les membres de leur société furent conduits de force au bord de la mer et embarqués pour les États pontificaux. Le décret d'abolition de Charles III ne parut qu'après cet acte de violence. Il n'avait été précédé d'aucune information préalable, et affirmait simplement que la suppression de l'ordre avait lieu pour des motifs graves. A Naples, où régnait, sous le nom de Ferdinand V, fils de Charles III, le ministre Tanucci, l'ordre fut également supprimé sans forme de procès [20 novembre 1767]. Ferdinand, duc de Parme et de Plaisance, et frère de Charles III, adopta la même mesure.
Enfin, la cour de Portugal et toutes les cours de la maison de Bourbon s'adressèrent à Clément XIV, pour réclamer l'abolition de l'ordre. Le pape, tout en faisant aux princes des concessions, les pria de lui laisser du moins le temps d'informer contre les Jésuites. Mais les gouvernements firent de l'abolition demandée la condition du rétablissement des relations amicales avec le Saint-Siège. Clément finit par céder à leurs instances, et annonça par la promulgation de la bulle Dominus ac Redemptor [2 juin 1773], qu'en vertu de son omnipotence papale il supprimait l'ordre, attendu qu'il ne répondait plus au but de son institution; qu'il avait suscité d'innombrables plaintes contre lui en se mêlant aux affaires politiques et en provoquant la discorde et la jalousie, etc., et que le pape désirait rétablir la paix et la bonne amitié entre le Saint- Siégc et les cours de la maison de Bourbon (1).
\insi succomba sous les intrigues de ses ennemis une association d'hommes dévoués à tous leurs frères, sans distinction de climat ni de race. On la brisa sans examen
(1) Theiner, Hist. du pontif. de Clément XIV, t. II.
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sérieux et sans vouloir l'entendre dans sa défense ! Chose étrange ! on ne s'avisa nulle part de traduire devant un tribunal régulier un ordre qu'on chargeait à l'envi des crimes les plus odieux, les plus inouïs : on le supprima par la force. Et malgré tout le bruit qu'on faisait de la morale corrompue des Jésuites , on ne put jamais convaincre aucun d'entre eux de corruption dans les mœurs! Peut-être le coup d'État qui fit disparaître cette grande institution n'eût-il pas eu lieu, si les Jésuites avaient concédé aux cours ennemies, dans le moment opportun, quelques modifications dans l'organisation de leur ordre ; mais Ricci, leur vieux supérieur général, croyant encore à l'indestructibilité de son ordre, avait répondu, dit-on, à son protecteur Clément XIII : Jesuitœ aut sint ut sunt, aut plane non sint (1). Après la promulgation de la bulle, on en assura l'exécution par le déploiement de la force militaire et on conduisit au château Saint-Ange le général de l'ordre, Lorenzo Ricci, et quelques-uns de ses assistants [i775]. Le vieux général persista jusqu'à l'article de la mort à rendre témoignage à son ordre, comme chef bien renseigné, et déclara qu'aucun motif sérieux ne pouvait justifier ni la suppression de l'ordre ni sa propre captivité. La bulle d'abolition fit du reste, surtout en raison des éloges donnés naguère aux Jésuites par Clément XIII, une grande sensation dans les pays où ils exerçaient paisiblement leur salutaire influence et ne suffit pas pour la détruire partout. Frédéric II, roi de Prusse, partageant les convictions de Bacon de Vérulam (2) et de Leibnitz, qui
(1) Saint Ignace avait, dit, au contraire : Il faut que la société s'accommode au temps et le serve, et non pas que le temps s'accommode à la société.
(2) « Ad paedagogiam quod attinet, brevissimum foret dictu : Consule scholas Jesuitarum! nihil enim, quod in usum venit, his melius Quœ nobilissima pars pristinae disciplina? revocata est aliqua-
tenus quasi postliminio in Jesuitarum collegiis, quorum quum intueor industriam solertiamque, tarn in doctrina excolenda, quam in moribus informandis, illud occurrit Agesilai de Pharnabaso : Talis quum sis, utinam noster esses. » (De Augment, scientiar.) Hugo Grotius juge de même : « Magna est Jesuitarum in vulgum auctoritas propter vitae sanctimoniam et quia non sumpta mercede Juventus litteris scientiseque prteceptis imbuitur. » (Ann. de rebus Belg.) Cf. ci-dessus, § 346.
m. so
354 § 373* — abolition de l'ordre des jésuites.
avaient dit : « Voulez-vous voir de véritables et bonnes » écoles, allez voir celles des Jésuites, » déclara qu'il ne pouvait se passer du concours des Pères de la société pour les écoles de Silésie, et que d'ailleurs, depuis qu'il avait pris possession de cette province, il n'avait eu qu'à se louer de leur conduite et de leurs services (1). Cependant, pour épargner à l'autorité ecclésiastique de Breslau un conflit entre le souverain et le Saint-Siège, et pour satisfaire au vœu des Jésuites eux-mêmes, qui refusaient de se prévaloir de la bienveillance du monarque, il consentit à les laisser se dissoudre, en tant que corporation, et déposer les insignes de leur ordre ; mais il voulut qu'ils continuassent à diriger l'instruction publique en qualité de prêtres séculiers. Catherine II de Russie, qui, au premier partage de la Pologne, avait acquis la partie septentrionale de la Lithuanie (la Russie Blanche), où se trouvaient deux collèges de Jésuites, l'un à Mohilew et l'autre à Polotzk, défendit positivement, en dépit de toutes les remontrances des légats du pape, qu'on promulguât dans ses États la bulle Dominus ac Redemptor, confia aux Jésuites la direction des écoles de ces deux villes, et leur ordonna même de tenir une congrégation générale à Polotzk, à l'effet d'élire un vicaire général de l'ordre pour l'empire russe [1782]. On élut en conséquence le vice-provincial Stanislas Czerniewicz, auquel succéda, le 27 septembre 1785, le P. Lenkiewicz. L'empereur Paul ayant également favorisé les Jésuites et leur ayant accordé une église à Saint-Pétersbourg, le pape Pie VII, abrogeant partiellement la bulle de Clément XIV, les autorisa à s'établir en Russie [1801]. et y nomma François Kareu supérieur de la congrégation. Qui aurait pu alors prévoir qu'un ordre si apprécié serait banni de ce même pays, justement quand il venait d'être rétabli ailleurs [7 août 1814]?
(1) Cf. Theiner, 1. cit., p. 289 sq. W. Sohr, conseiller du gouvernement, Hist. authent. des Jésuites en Silésie. (Feuilles silésiennes, 1835.)
§ 374. — Culte et discipline depuis le XVIe siècle.
Le concile de Trente publia différents décrets concernant le culte, qui recommandaient d'une manière pressante aux évêques et au clergé des paroisses tout ce qui avait rapport aux offices divins. Le catéchisme romain, publié par les ordres du concile, insista également sur cette matière. Les éditions corrigées du Missel, du Rituel et du Bréviaire romains devaient servir de règles dans les divers diocèses. Pie IV accorda, sur la demande de l'empereur Ferdinand Ier et du duc de Bavière, Albert, à quelques évêques, le droit de distribuer la communion sous les deux espèces; cette concession qui parut d'abord fort utile, devint bientôt évidemment nuisible ; les évêques y renoncèrent d'eux-mêmes, et le pape la leur retira. Plusieurs princes catholiques, beaucoup d'évêques même, influencés, peut-être malgré eux, par le protestantisme, insistèrent auprès du Saint-Siège pour obtenir qu'il simplifiât le culte, restreignît l'usage trop fréquent de l'exposition du S. Sacrement, des processions, des pèlerinages, des bénédictions. Clément VIII se prononça contre l'usage des litanies non approuvées et déclara dans sa constitution de 1610, Sanctissimus, que « beaucoup de personnes , même privées, se permettant, sous prétexte de dévotion, de répandre journellement de nouvelles formules de litanies, si nombreuses qu'on ne pouvait plus les compter et qui renfermaient des expressions ou inconvenantes ou scandaleuses, le Saint-Siège se voyait obligé d'ordonner qu'on ne conservât que les antiques et universelles formules de litanies contenues dans les Missels , les Pontificaux, les Rituels et les Bréviaires romains, ainsi que celles de la sainte Vierge, chantées dans la chapelle de N.-D. de Lorette; que quiconque voudrait publier d'autres litanies ou s'en servir dans l'office public, devait les soumettre à la congrégation des Rites, sous de sévères peines qu'édicteraient les évêques et les ordinaires de lieu. » Les litanies approuvées, d'après cette constitution, étaient : 1° celles des saints; 2° celles de N.-D. de Lorette; 3° celles du
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S. Nom de Jésus, qui ne furent définitivement autorisées à Rome que le 14 avril 1646.
Plusieurs fêtes nouvelles de la sainte Vierge (1), du Rosaire, celle du Nom et du Sacré Cœur de Jésus, celle des Cinq-Plaies, avaient été introduites daus l'intervalle. Les papes Benoît XIV et Clément XIV diminuèrent, sur la demande instante de plusieurs princes, le nombre des fêtes publiques (comme, par exemple, celles des Apôtres et plusieurs fêtes de la sainte Vierge) ou les transférèrent au dimanche suivant, ordonnant en même temps que les fêtes mentionnées ci-dessus ne fussent célébrées qu'au chœur ou fussent renvoyées au dimanche.
Le concile de Trente avait ordonné (sess. xxiv, De reformat., c. 8), afin de relever énergiquement la discipline ecclésiastique, que la pénitence publique serait rétablie pour les péchés publics. Mais ce décret rencontra partout de telles résitances qu'on fut obligé d'y renoncer, malgré les efforts de Benoît XIII pour le maintenir. Par contre, le concile (sess. xxv, De indulgentiis) avait ordonné que l'on observerait, dans la dispensation des Indulgences, « si salutaires au peuple chrétien, » une juste modération, qu'on abolirait toute espèce de honteux commerce à ce sujet, etjusqu'aunom et à l'usage des collecteurs d'aumône (sqss. xxi,Dereform.,c.§). Et, en effet, le bénéfice des Indulgences ne fut plus attaché qu aux Jubilés, qui devaient se renouveler tous les ving-cinq ans, d'après les ordonnances de Paul II [1470] ou encore à certaines formules de prières, certaines dévotions déterminées, à certaines circonstances extraordinaires. L'inquisition, réorganisée sous Paul III par une congrégation des six cardinaux [1549] pour agir à Rome et en d'autres lieux contre les erreurs du protestantisme, resta le plus longtemps en vigueur dans les petits États d'Italie. Là même elle fut abolie en 1775 par Marie-Thérèse pour la Lombàrdie ; en 1782, par le roi Ferdinand pour la Sicile; en 1782, par Leopold pour la Toscane, et enfin en 1797, à Venise, où l'In-
(l) Festum nominis B. M. V.; festum septem dolorum B. M. V.; despoasatio B. M. V.; festum B. M. V. de Monte Carmelo ; festum dedicationis S. Mar. ad Nives ; festum nominis Marke de Victoria; festum B. V. M. de Mercede; festum Patrocinii B. M. V.