CHAPITRE II
§ 376. — De la constitution de ces Églises et de leur situation vis-à-vis de l'État.
Les sources du § 336. Walter, Précis du droit canon ; 8' édit., p. 46-70.
Nous avons vu (§§ 329 et suiv.) que, tour à tour, le système épiscopal et le système presbytérien triomphèrent en Angleterre, jusqu'au moment où Guillaume III d'Orange étant monté sur le trône, l'Église épiscopale fut déclarée l'Église de l'État, même pour les Irlandais. Cependant tous les dissidents obtinrent le droit d'exercer publiquement leur culte, sauf les sociniens et les catholiques, qui ne furent assimilés aux dissidents qu'en 1779. Quant aux Écossais, ils témoignèrent d'une manière si claire et si positive leur prédilection pour la constitution presbytérienne, qu'on ne put la leur refuser. L'assemblée générale des quinze synodes provinciaux réunis annuellement à Edimbourg devait exercer l'autorité suprême.
En Allemagne , les protestants songèrent, après le traité de paix de Westphalie, à conserver la liberté que ce traité leur avait assurée. Les députés de la diète permanente de Ratisbonne [1663] constituèrent l'autorité (corpus evangelicum) chargée de maintenir les droits garantis aux protestants. Naturellement les Eglises protestantes ne pouvaient être que les humbles servantes des