DE LA CONSTIT. DES ÉGLISES PROTESTANTES
souverains, puisque ceux-ci, dans tous les pays où la réformation s'était établie, avaient ajouté la tiare à la couronne, l'anneau et la crosse au sceptre. Le pouvoir spirituel des Églises nationales demeura donc entre les mains de l'autorité temporelle, et fut, sous sa direction, exercé par des consistoires et par un ministère des cultes. De loin en loin on admettait la coopération de quelques États provinciaux réunis dans un petit synode; mais toute réclamation en faveur de la dignité et de la liberté de l'Église était repoussée comme une prétention illégitime. L'Église n'était plus, entre les mains des princes, qu'une institution de police, dont les biens pouvaient s'appliquer aux usages les plus étrangers au culte. Hasardait-on de recourir à la presse pour réclamer la liberté religieuse, aussitôt la presse était soumise à des mesures restrictives. La science ellemême, venant servilement en aide aux vues des princes, déclarait, par la bouche des théologiens de Naumbourg (voyez plus haut, § 340), que la translation de l'autorité épiscopale au pouvoir temporel était légitime et conforme à l'Écriture, bien que plusieurs théologiens objectassent que le ChristVavait certainement pas sauvé les siens de la servitude du pape, pour en faire les valets de la politique» Le système épiscopal, qui d'abord avait prévalu, fut généralement abandonné, et l'on y substitua, dès le commencement du XVIIIe siècle, le système territorial, développé scientifiquement par Thomasius [depuis 1692] et par Bœhmer [depuis 1714]. Bientôt après il s'éleva un parti théologique qui, sans avoir égard aux divergences des opinions protestantes et catholiques sur l'origine de l'Église, soutint, en faveur de l'Eglise en général, un droit qu'il montrait fondé sur des monuments de plus de dix siècles. Le chancelier Pfaff, à Tubingen, s'appuyant sur ce droit, créa le système collégial [1719], d'après lequel l'Eglise est une corporation indépendante, dont l'autorité ne peut avoir passé aux mains des princes qu'en vertu d'un traité (1). Les deux systèmes se posèrent hostilement l'un
(i) Cf. son ouvrage : De origniibus juris ecclesiastici. veraque ejusdem indole. Tub., 1719 ; nouv. édit., 1720, avec le traité De successione episcopalf. Cf. Nettelbladt, De tribus systemat. doctr. de jure sacr. dirigendor. (Observât, jus. ecclesiast. Haia, 1783). Stahl, des i