‹ Histoire universelle de l'ÉgliseChapitre 119 sur 280 · GÉLASE II ; CALIXTE II · texte numérisé non relu

GÉLASE II ; CALIXTE II

trop généreuses pour son temps : le temporel et le spirituel étaient d'ailleurs tellement impliqués alors l'un clans l'autre qu'une séparation si subite de leurs intérêts n'était pas possible, un attaqua vivement le pape, on taxa son accommodement de sacrilège; la plupart des évêques refusèrent de restituer les régales, que l'Eglise avait acquises par une longue posssession; cette opposition fit revenir le pape sur son décret, quoiqu'il eût été une des conditions du couronnement de l'empereur; celui-ci, de son côté, ne voulut plus renoncer, comme il l'avait prorais, aux investitures, et prétendit être couronné sans aucune condition. N'ayant pu l'obtenir du pape, il l'emmena prisonnier, ainsi que plusieurs cardinaux. Paschal, pour éviter de plus grands maux, consentit [Mil] (I), à ce que l'empereur, laissant les élections libres, gardât l'investiture par la crosse et l'anneau, avant la consécration, et décidât des élections douteuses, nul élu ne devant être consacré avant l'investiture. Le pape, à ces conditions, couronna Henri; mais il s'aliéna en môme temps l'opinion publique, qui, plus que jamais, se prononça contre les violences criminelles de l'empereur.

La conduite du pape fut blâmée par des hommes d'opinions diverses; tous insistèrent avec une nouvelle vivacité sur la question des investitures, question vitale au point de vue de l'Église, mais qui, en dehors de l'Eglise et de sa liberté, n'avait qu'une mince importance. On prônait hautement Grégoire YII, le restaurateur de la liberté des élections, et par là môme le fidèle interprète du Saint- Esprit (2). C'était en effet le point capital auquel Henri IV

netas, turres et cœtera ad regni servitium pertinentia a regibus acceperunt. Unde etiam mos Ecclesiœ inolevit ut electi episcopi nuUo modo consecralionem acciperent, nisi per manum regiam investirentur. Aliquando etiam vivis episcopis investiti sunt... Oportet enim episcopos curis sœcularibus expeditos curam suorum agere populorum, nec ecclesiis suis abesse diutius. »

(1) Chronic. Cassin. lib. IV, c. 40. Les actes dans Udalrici Cod. epp. n. 204-65, et dans Vita Paschalis ex cardin. Aragon. (Muratori, t. in, P. I, p. 362), extraits dans Baron, ad. an. Uli, n. 18 sq,

(2) Gerhohus, de Statu Ecclesife, c. 22 : « Spretis electionibus, is apud eum dignior cteteris episcop^çitus honore habitus est, qui ei vel familiarior exstitisset, vel plus obsequii aut pecuniœ obtulisset. » Le même dit, loco cit., de la restauration des libres éleclioas : « ILcc

et Henri V avaient le plus résisté, parce qu'ils savaient qu'en annulant la liberté des élections épiscopales et monastiques ils pouvaient mettre sur le siège des évêques et des' abbés les créatures qui leur étaient dévouées sous tous les rapports. Les partisans de l'empereur lui avaient persuadé que l'onction royale imprimait aux princes une sorte de caractère spirituel, en vertu duquel ils pouvaient disposer des abbayes et des évêchés. D'autres en appelaient à un prétendu privilège accordé par le pape Adrien à Charlemagne et à ses successeurs, concernant la disposition des évêchés de l'empire frank, ou à la tolérance même en vertu de laquelle les princes en avaient jusqu'alors disposé. D'autres enfin distinguaient le temporel du spirituel, et disaient que les rois étaient aptes à distribuer les biens, qui provenaient en grande partie des dons de leurs prédécesseurs. Mais Grégoire et le parti ecclésiastique qui lui était dévoué avaient rejeté l'investiture, en se fondant surtout sur un canon du huitième concile œcuménique (1), qui condamnait positivement toute immixtion de la puissance temporelle dans les élections épiscopales, et toute infraction à la liberté des élections. Tel aussi avait été, disaient-ils, l'usage constant de l'Église, et le rétablissement de cet usage, n'importe à quel prix, pouvait seul guérir l'Église de la plaie honteuse de la simonie (2). Puis, considérant plus à fond l'usage môme de l'investiture et la manière dont elle se pratiquait, ils démontraient qu'on

sunt pîa de spiritu pietatis provenientia spectacula, cujus operationi et hoc assignamus, quod in diebus istis magna est libertas canonicis electionibus episcoporum, abbatum, etc., provehendorum in dignitatibus, quas per multos annos pœne a temporibus Ottonis I, imperatoris, usque ad imperatorem Henricum IV, vendere solebant ipsi reges vel imperatores , régnante ubique simonia. » (Expos, in Ps. XXXIX.) Cf. Ratisbonne, Vie de S. Bernard.

(1) Conc. Constantinop. IV, can. 12 : « Pcrlatum est ad nos non posse sine principum prœsentia concilium agi. Atqui nusquam sacri canones sanciunt ut ad synodos sœculares principes cogantur, sed soli dnntaxat episcopi. Quarenec alias reperimus eos aliis, nisi œcumenicis, conciliis interfuisse. Neque enim fas est ut sceculares principes verum, quœ Dei sacerdotibus contimjiüit, speclatores fiant. » (Ilarduin, t. V, p. H03.)

(2) Cf. Dœllinger, Hist. eccl., 158-05. — Neander, Hist. eccl., t. V, P. I, p. 170-183.

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