PHILIPPE IV
pape n'alldit pas au delà des limites du pouvoir que le droit politique de l'époque lui recounaissait. Il avait le droit, bien plus, le devoir, d'empêcher par tous les moyens possibles la guerre, et, par conséquent, d'exiger un armistice, en se proposant comme arbitre du différend. Ce qui prouva d'ailleurs clairement combien, en cette circonstance, il était loin de vouloir outre-passer sa puissance naturelle, ce fut sa modération et sa réserve, dès qu'il s'aperçut du mauvais vouloir qu'on lui opposait. Ses légats avaient à peine osé annoncer ses intentions à Philippe le Bel que ce prince déclara que, dans les affaires temporelles, il ne reconnaissait pas d'autre maître que Dieu. Le pape n'insista pas, mais il fit sentir à Philippe, qui avait toute l'arrogance de la jeunesse, qu'il fallait bien qu'il écoutât le pape dans les affaires où il s'agissait des intérêts de l'Eglise, sur lesquelles Philippe avait illégalement porté la main, en imposant au clergé de lourdes contributions pour la guerre. Les griefs s'étant de plus en plus aggravés, le pape publia la bulle Clericis laicos) (1) dans laquelle il se prononça fortement contre les subsides imposés aux églises par les princes, et qu'il défendit de payer, sous peine d'interdit et de déposition. De son côté, Phillippe défendit (2) le transport des espèces d'or et d'argent et des matières précieuses hors du royaume (celles sans doute destinées à Rome). Le pape, pour ne pas être privé des revenus de France, donna une nouvelle bulle explicative de la première et plus douce (3), qui déclarait que la défense por- , tait, non sur les dons volontaires mais sur les exactions forcées et les droits féodaux ; le pape louait les ecclésiastiques du zèle avec lequel ils avaient soutenu le roi de leurs revenus et des trésors de l'ÉgHse, confirmait leur résolution de payer au roi une dîme pendant deux ans, et
(1) Se trouve aussi dans lib. sextus Décrétai, lib. III, tit. 23, c. 3. La bulle n'était qu'une répétition plus nette du décret d'innocent III au concile de Latran (can. 46); on y ajoutait le consentement du pape au concours extraordinaire de l'Eglise.
(2) Raynaldus, ad an. 1296, n° 25, et du Puy, Preuves, p. ■13.
(3) Ibid. n° 49. Cf. Baillet, p. 322 : « Quia ejus est interpretari eujus est concedere, ad cautelam tuam humana declaratione cernimus, quod si preelatus aliquis voluntarie donum aut mutiuim tibi dare voluerit, etc. »