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PUISSANCE temporelle eï spirituelle

les mains de ses ennemis. Il partit aussitôt pour Rome, y fut, dit-on, trahi par les deux cardinaux Orsini (1), de nouveau emprisonné, et mourut de chagrin peu de temps après [11 octobre 4303]. On ne peut méconnaître la fermeté de Boniface ; mais il faut avouer qu'il ne jugea pas toujours sainement son époque, qu'il n'eut souvent d'autre mesure de conduite que le droit rigoureux, et ne comprit pas que le droit le mieux fondé, quand on veut le faire régner sans condition et en tirer toutes les conséquences, peut dégénérer en insupportable tyrannie (2). Cependant ce texte d'accusation s'affaiblit nécessairement, si l'on considère, d'une part, le caractère des adversaires de Boniface, et de l'autre combien il est rare, à l'aurore d'une ère nouvelle, qu'on en comprenne parfaitement tous les symptômes, et qu'on se rende un juste compte de toutes ses exigences. (3)

§ 227. — Aperçu sur la puissance temporelle et spirituelle des papes.

Roskovany, de Primatu Rom. pontif. ejusq. jurib. Aug. Viiide!., 1834, traite sm'tout, d'après le droit ecclésiastique de Walter, de la différence entre les droits essentiels et non accidentels de la primauté, distinction vague, adoptée depuis Febronius. Buss, de l'Influence du Christianisme, etc. (Gazette théolog. de Fribourg, t. IV, p. 269-89). Hurler, Innocent III, t. III, p. 51-149. Phillips, Droit canon, t. III, P. I, p. 179. Mgr Matthieu, le pouvoir temporel des papes.

Jamais la puissance temporelle et spirituelle des papes ne s'éleva plus haut, ne s'étendit plus loin, qu'à l'époque

(1) D'après les chroniques de Parme et celles de Feretti de Plaisance (Muratori, t. IX, p. 848 et lOOO).

(2) Le jugement porté sur Boniface par son contemporain Ptolémée de Fiadonibus, dévoué à l'Eglise d'ailleurs, est remarquable : « Hic longo tempore experientiam habuit Curise, quum primo advocatus ibidem, inde factus postea notarius papœ, postea cardinalis, et inde in cardinalatu cxpeditor ad casus collegii declarandos, seu ad exteros respondendum. Nec in hoc habuit parem, sed propter banc causam factus est facUiosus et arrogans, ac omnium contemptivus. » (Muratori', t. XI, p. 1203.)

(3) Nous préférons le jugement porté sur Boniface VIII par Mgr Matthieu dans son ouvrage : Le pouvoir temporel des Papes, p. 318- et suiv., Ag. S.

quo nous venons de parcourir (1). Partout nous voyons le pape intervenir comme médiateur entre les princes et les sujets, les peuples et les États, juger au nom de Dieu, les rois et les nations, s'opposer à l'injustice, arrêter, autant que possible, les guerres et les révolutions ; apparaître, aux yeux de tous, comme le représentant immédiat de Dieu, le vicaire du Christ {vicarius Pétri, Christi, Bei) (2) responsable de son autorité devant Dieu seul et son Église, portant dans sa triple couronne le symbole de l'Église souffrante, militante et triomphante, le signe d'un empire supérieur à tous les royaumes de ce monde, et embrassant, dans son immensité, le ciel, la terre et les lieux inférieurs. Au-dessus de toutes les bannières s'élève glorieuse la bannière de l'Église, c'est-à-dire celle môme du Christ crucifié. Au Christ s'adressent tout hommage, tout honneur et toute obéisssance. Toute loi se promulgue au nom du Christ et s'observe pour l'amour du Christ : le mépris du chef visible de l'Église rejaiUit nécessairement sur son chef invisible. L'infaillibilité des successeurs de saint Pierre (selon saint Luc, XXII, 32) sous le rapport doctrinal est une croyance généralement admise, que justifie l'invariable pureté de la foi romaine. L'épiscopat un et universel du pape est considéré comme la soui*ce de la puissance épiscopale, et, dès le XP siècle, les évoques s'intitulent : « Évêques par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostoli- « que et romain (3). » Leur élection, comme leur changement de siège, sont confirmés par Rome. Les archevêques reçoivent généralement le pallium, d'après un usage depuis longtemps étabh, et prêtent au pape le serment de

(1) Voyez §191.

(2) Ce serait un singulier chef-d'œuvre de critique historique, si l'on voulait, d'après quelques passages isolés extraits d'un contexte, juger du prétendu pouvoir arbitraire et universel des papes au moyen âge. Il faut faire attention aux passages suivants (Paschal II) : «Ad hoc in Ecclesia Dei constituti sumus ut Ecclesiee ordinem et Patrum debeamus prœcepta servare. » Dans Mansi, t. XX, p. 1099. Innocent III : « In tantum mihi fides necessaria, ut quum de cfetcris peccatis Deus judicem habeam, propter solum peccatum, quod in fidem committitur, possim ah Ecclesia judicari. » Cf. Greg. VII, lib. V, ep. ll;lib. VI, ep. 14.

(3) Histoire littér. de la France, t. I, p. 253 et 259. Cf. Thomassini, t. I, lib. I, c. GO, n<" 9 et 10. Cf. le Catholique, 1823, t. VII, p. 129-48.

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fidélité du métropolitain (1). On ne peut, sans l'autorisation du pape, ni ériger de nouveaux évêchés, ni changer les limites ou l'administration d'un diocèse. Le pape seul convoque les conciles et confirme leurs actes (2) : lui seul, enfin, s'est à juste titre réservé le droit de canonisation (3). Parfois il s'attribue le droit de proposer des ecclésiastiques méritants à des bénéfices {precistœ) dont il les investit même par le fait (4), et, dans des cas urgents, il va jusqu'à imposer certaines églises nationales. L'appel au pape, pour des affaires séculières comme pour celles de rÉglise, est continuel ; le souverain pontife se réserve les dispenses de toute espèce et l'absolution de certains péchés graves, qu'il accorde surtout à ceux qui font le pèlerinage de Rome. Cette extension prodigieuse de la puissance et de l'autorité du Saint-Siège nécessita un plus grand personnel autour du pape et la présence permanente de ses légats dans les contrées lointaines. La curie romaine devint le tribunal de dernière instance dans toutes les affaires litigieuses. Les légats faisaient souvent un excellent usage de leur vaste autorité dans les éghses nationales ; parfois aussi, et trop souvent, les abus qu'ils se permirent excitèrent des plaintes amères, même contre les papes, presque toujours bien disposés et mal servis (5). C'est ainsi que saint Louis fut obligé de promulguer la Pragmatique-Sanction en France, comme garantie contre cette espèce d'abus [1268].

(1) D'après les actes du concile de Rome, an. 1079, le patriarche d'Àquilée prêta le serment. Mansi, t. XX, p. 525.

(2) Walter, 1. cit., p. 254, fait cette observation judicieuse; « On a souvent adressé aux papes le reproche de s'être attribué les droits des conciles provinciaux; sans doute, comme nos provinces se sont attribué les droits des diètes et des anciennes communes. Il s'ensuit seulement que les assemblées, diètes ou conciles, ne pouvant plus avoir lieu, d'après les dispositions des temps et l'esprit du siècle, d'autres formes les remplacèrent. »

(3) Alex. UI (Décrétai. Greg. lib. I, tit. 45, c. 1). Innocent III rétendit aux reliques. Gonc. Lateran. IV, an. 1215, can. 62. Cf. Benedicli XIV, De servor. Dei beatificat. et beator. canonisât. (0pp. Omn. Romœ, 1747, vol. I-IV).

(4) Thomassini t. II, lib. I, c. 43-44 : « De initio et progressu juris vel exercitii juris summorum pontificum in bénéficia diœcesium alialum. » Cf. Hurler, 1. cit., t. III, p. 105-111, et 123 sq.

(5) Nous renvoyons surtout à Alex. IV, ep. encyclica ad archiepisc. Gallige ; « Sicut ad audientiam nostram non sine animi perturba-

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Cette influence des papes si vaste dans le monde et dans l'Église, si bien représentée par la bénédiction solennelle que le vicaire de Jésus-Christ distribue à l'univers, Urbi et orbi, et cette diversité des droits de la primauté, ont souvent mis dans l'embarras les historiens de l'Église quand ils l'ont comparée aux droits des papes dans la priBiitive Église,

Cette différence n'étonne que lorsqu'on prétend considérer les institutions de l'Église comme les absn'actions d'un système purement humain (1). Une raison sceptique et mesquine peut seule s'étonner que la primauté de Ptome n'ait pas été, dans les premiers siècles, telle qu'elle apparut dans le moyen âge ; oubliant que la puissance épiscopale ne se développa que selon les besoins, d'une manière progressive et vivante, jusqu'à sa plénitude dans les droits du métropolitain. Les progrès de la primauté, se manifestant peu à peu à travers les siècles, en prouvent la légitimité. Le germe divin avait été planté dans le terrain de l'Église, il grandit et se fortifia selon les besoins du temps ; plus la tendance à l'unité se prononça dans l'Église, plus la primauté apparut grande et puissante. La primauté se montre, durant les trois premiers siècles, comme confondue avec l'action des évêques et des églises qui opèrent avec elle, de même que l'évêque semble caché derrière sa communauté, le métropolitain derrrière son collègue dans l'épiscopat. Mais le danger fit sentir de plus en plus le besoin de l'unité de l'Église, et sa force, comme éparpillée d'abord, se centrahsa nécessairement, à mesure que l'ambition l'envahit au dedans, que l'ennemi la menaça au dehors. L'unité de l'Église est variable dans ses formes ; qiiand l'Église est en paix, il semble que la force attrac-

tione pervenit horum (legatorum) nonnuUi, famae suae prodigi et

salutis obliti , occasione procurationum hujusmodi a nonnullis

ecclesiis et ecclesiasticis personis , magnas et immoderatas pecu-

niaruin summas extorquere ausu sacrilego preesumpserunt, diversas excommunicationum, suspensionum et interdicti sententias in quamplures ex personis et ecclesiis.... temere promuigando, in animarum suarum periculum, nostram et dictée sedis infamiam et scandalum plurimorum, etc. » {De Marca, Concord. sacerd. et imp. lib. V, c. 51,

(1) Cf. Hurler, Innocent III, t. IV, p. 420.

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tive du centre n'a pas besoin de se prononcer au dehors ; quand le trouble se déclare, la puissance du centre éclate ; quand le danger est imminent, la primauté se manifeste toute-puissante. Les papes du moyen âge, en tant qu'ils ont agi dans des vues chrétiennes et non dans le sens de leur élévation personnelle, n'ont pu si facilement réaliser leur puissance que parce qu'elle découlait de principes évidents, admis dès l'origine par l'ÉgUse et développés par les plus anciens Pères, tels que saint Cj'^prien (1). La puissance et l'action de la primauté apparaissent selon les besoins de l'Église; aussi, quoique les droits delà primauté puissent être en rapport plus ou moins immédiat avec sa natore et son but, la distinction qu'on a voulu établir entre les droits essentiels à cette primauté et ceux qui ne le sont pas est vague et inexacte, car souvent ce qui n'est pas essentiel en un temps devient en d'autres circonstances, ce qu'il y a de plus nécessaire à la conservation et au progrès de l'Église.

Et il en est de la toute-puissance temporelle et politique de leur souveraineté féodale, comme de leur souveraineté spirituelle : elle s'est établie par le fait et en droit, dans des temps de violence, comme un rempart contre la force brutale, comme la sauvegarde des faibles et des opprimés, comme le gage unique de la liberté (2), comme un résultat nécessaire de la manière dont les peuples germaniques ont été christanisés ; car ils ne l'ont été que par les missionnaires envoyés de Rome, par les évoques unis à Rome, par la fondation d'un empire chrétien identifié avec l'Église de Rome, par le couronnement des empereurs et

(1) Toutes les Églises menacées au dedans, attaquées au dehors, se tournent ad Pétri cathedram atque ad Ecclesiam principalem, unde imitas sacerdotalis exorta est, parce que c'est à lui que le Christ a confié les clefs, ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem.

(2) « La lumière, dit Hurter, partant de son foyer unique, se manifesta en rayons multiples; doctrine, culte, constitution, organisation extérieure, influence sur les hommes dans toutes les relations civiles et sociales, depuis les plus petites j usqu'aux plus grandes, depuis les plus indifférentes en apparence jusqu'aux plus importantes, quand tout se fut pleinement développé, la lumière se concentra de nouveau dans son foyer. »

des rois à Rome, et surtout par le développement du lien féodal. Le pape étant à la fois le législateur des rois et des peuples, il montrait aux uns et aux autres la voie qui mène à Dieu, il leur rappelait leur devoir quand ils s'en écartaient, leurs obligations quand ils les violaient. Et ce qui était un droit politique dans le moyen âge est resté un droit moral dans les temps modernes. La voix du pape est moralement toujours celle d'un législateur pour le monde catholique. Du reste, ce ne sont pas les théologiens, ce sont les juristes et les écoles de droit du moyen âge qui ont reconnu et formulé les droits de la souveraineté pontificale. A dater du XIIP siècle ces droits s'effacent : dès lors les corporations indépendantes commencent à se défendre; tandis qu'auparavant le pape seul et le clergé avaient l'autorité nécessaire pour contre-balancer la puissance des princes.

Forts de leur mission, les papes s'opposent courageusement aux passions des peuples, protestent hardiment contre les vices des rois, sans craindre la colère des nobles. La hauteur de leurs vues, leur esprit conciliant, leur mission pacifique, la nature même de leurs intérêts leur inspiraient nécessairement, en politique, des idées grandes et généreuses, que ne pouvaient recevoir ni la noblesse ni la bourgeoisie du temps. La voix unanime des peuples, qui ne manqua pas de condamner les excès ou les abus de quelques papes dans l'exercice de ce haut arbitrage, en proclama aussi avec reconnaissance l'emploi légitime et bienfaisant. Si un tribunal jugeant au nom de Dieu, prévenant les guerres et les révolutions et détruisant peu à peu ces tristes fléaux, pouvait s'élever au milieu de l'Europe, on le proclamerait, ajuste titre, le chef-d'œuvre de la politique, l'apogée du perfectionnement social. Les papes furent bien près d'atteindre ce but élevé dont la réalisation n'est possible que par le Christianisme, sous quelque forme qu'il agisse (1).

L'influence et la considération universelles dont jouirent les papes avaient été sans doute favorisées et consolidées,

(1) Chateaubriand, Génie du Christianisme, t. II, c. Il (Politique et gouvernement). Édition Sarlit, p. 263.

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