LE CLERGÉ DANS SES RAPPORTS AVEC LETAT
Tant la justice séculière ; mais aussi ses froissements contribuèrent à rendre lajustice ecclésiastique plus sévère. Partout on retrouvait l'action du haut clergé, jusque dans le forum de la juridiction civile, et cette action était le plus souvent salutaire. Grâce à cette intervention, ces temps d'iniquité et de violence virent paraître une série de lois favorables au maintien de la trêve de Dieu, ou dirigées contre la piraterie, l'incendie, les tournois, l'usure, les impositions arbitraires, lois qui maintinrent souvent mieux la tranquillité et l'ordre public que ne le peut aujourd'hui la police, avec tous ses moyens de répression. Cette action énergique du clergé, développa aussi l'esprit public et fit naître les établissements de bienfaisance pour l'éducation des orphelins, des enfants abandonnés [orphanoù^ophia, hrephotrophia, maison des enfants trouvés), pour l'entretien des malades et des vieillards {nosocomia gerontocomia), pour l'hospitalité gratuite des pauvres voyageurs {xenodochia); enfin, il sut fonder les léproseries, qui, en un temps où l'on ne savait guère employer les mesures de police nécessaires à l'hygiène publique, prévinrent la propagation de la terrible maladie importée en Europe par les croisades (1). Le clergé, pour justifier cette influence toujours croissante, invoquait le droit qui compète à l'Église de se mêler des affaires civiles, en ce qui concerne le péché {denuntiatio evangelica, selon S. Math. XVIII, 17), ou lorsque les parties elles-mêmes désirent son arbitrage (2). La prédilection du peuple pour la juridiction ecclésiastique causait de sérieux préjudices à la juridiction civile, et delà une lutte très-vive entre le clergé et les juges séculiers qui oublièrent parfois complètement que le clergé leur avait appris à administrer la justice. Ainsi, le quatrième concile de
(1) Cf. wahrer, sur l'Influence bienfaisante de l'Église au moyen âge {Pletz, Nouv. Gaz. théolog. ann. I\', 1831, t. I, p. 227 sq.) ; Hurler, t. IV, p. 454 sq.; Hefele, Influence du christianisme sur l'esprit des communes (Rev. trim. de Tub., 1842, p. 519-84). Ibidem, p. 226- 250, sur les Instit. de bienfaisance du christianisme à la fm du XIL et au commencement du XIII« siècle, par Harter.
(2) Cf. Décrétai. Greg. IX, lib. II, tit. I, c. 13; le chapitre a pour rubrique : « Judex ecclesiast. potest per viam denuniiationis evangelieœ seu judicibilis procedere contra quemlibet peccaîorem, etiam laicum, maxime ratione perjurii vel pacis fractae. »
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Latran décréta, contrairement à l'action toute sommaire et très-arbitraire de la justice laïque, une procédure écrite et très-détaillée qui, plus tard, s'introduisit dans les cours de la justice séculière (1); le code de Souabe reconnut expressément que du décret de Gratien et des décrétâtes de Grégoire avaient été tirés tous les droits dont la justice civile et ecclésiastique avait besoin. L'Église exerça une influence particulièrement bienfaisante en faveur de cette classe d'hommes sur laquelle pesait plus lourdement le système féodal. Partout elle s'opposait à l'abominable trafic de la chair humaine (2); elle parvint d'abord à adoucir l'esclavage (3), par la persévérance avec laquelle elle en appela à la fraternité des hommes, tous créés à l'image de Dieu, à la rédemption du Christ mort pour tous les hommes, et imposa comme un devoir rigoureux aux évêques de protéger les serfs de leurs diocèses contre l'oppression et la violence des seigneurs; puis elle procura labberte à d'innombrables serfs, en déclarant leur émancipation, surtout au moment critique de la mort, comme une des œuvres les plus méritoires de la miséricorde chrétienne (m remedium animœ, pro amore Dei), et en entourant cette manumission {manvmissio per tesiamentum) d'une solennité particulière accomplie devant l'autel, comme un acte pour ainsi dire religieux. Enfin l'Église donna les plus nobles exemples de désintéressement, en renonçant à certains avantages terrestres, en assurant à ses subordonnés des droits tels qu'elle transformales domestiques en libres serviteurs, et les serfs employés à la culture des terres en fermiers emphytéotiques
(1) Concil. Lateran. IV» can. 38. Cf. aussi Fleury, Institutions du droit, can., P. III, c. VI, l.
(2) Le Conc.Londin.ann. 1102, sous Anselme de Canterbury, défend expressément : « Ne quis illud nefarium negotium, quo hactenus solebant in Anglia homines sicutbruta animaliavenuradari, deinceps ullatenus facere prajsumat. »
(3) Grégoire IX rappela à la justice quelques seigneur^ de Pologne, qui donnaient a garder à leurs serfs des nids de faucons et punissaient sévèrement le? malheureux quand les jeunes faucons s'envolaient. « Animas fidelium, quas Christus redemit sanguine, avium iniuitu et ferarum Satanœ prœdam effici detestabile decernimus et ,niquum. » (Regesta Greg, dans Räumer, Hist. des Hohenstaufeni t. V, p. 16.)