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ADMINISTRATION DES DIOCÈSES

que (l). Ils en profitèrent pour imposer parfois des conditions aux nouveaux élus. A la mort de l'évêque, ils administraient le diocèse durant la vacance du siège. Depuis le XIIP siècle, les chapitres se donnèrent eux-mêmes des statuts, élurent leurs membres et en déterminèrent le nombre [capitula clausa) ; ils préféraient en général les nobles ; parfois plusieurs prébendes capitulaires étaient réunies sur la même tête (2), ce qui faisait reparaître, sous une autre forme, une sorte de simonie. Les chanoines, pour parler comme Gerhohus de Reichersberg, allèrent jusqu'à faire chanter l'office canonial par des vicciires qu'ils louaient {conductitii) ; ils excitèrent par là les plaintes amères de la papauté, et l'on put considérer comme un bonheur pour l'Église le droit que, depuis Alexandre IIl, les papes s'attribuèrent de nommer aux principales prélatures. La première dignité du chapitre était celle du prévôt capitulaire ou du doyen; quelques chapitres avaient les deux dignitaires, et alors le prévôt l'emportait sur le doyen ; en France, en général, il n'y avait que des doyens. Le pouvoir des archidiacres s'était accru du X® au XIIP siècle au point qu'ils se croyaient presque les maîtres des diocèses (3), et se permettaient en certaines localités de prononcer de leur chef des excommunications et des interdits ; ce pouvoir parut enfin à charge aux évêques et aux chapitres, qui cherchè-

(i) Quant aux élections éplscop., cf. Staudenmaier, Hist. des élections épiscop., et Hurler, 1. cit., t. III, p. 219 sq.

(2) Thomassini, t. II, IIb. I, c. 36, n" 10-17. Cf. Dürr, Diss. de capital, claus. (Schmidt, Tnesaur. juris ecclesiast., t. III, n» 5, p. 122 sq.). Le chapitre de Strasbourg, 1232, s'éleva d'une manière Insolente contre l'ord. de Grégoire IX, Décrétai. Hb. III, tlt. V, c. 37 : « Consuetudinem antiquam inviolabiliter obsorvatam, juxta quam nullum nisi nubilem et'ltberum et ab utroque parente illustrem, in suum consortium admiserant. » Mais le pape proscrivit cette consuetudo, disant : « Quod non generis, sed virtutum nobilitas, vitfe honestas, gratum Deo faciant. »

(3) Gref). IX, Décrétai. 11b. I, tlt. XXIII, de officio archidiac, c. I: « Ut archidiaconus post episcopum sciât se vicarium ejus esse in omnibus.» Les archidiacres considéraient souvent la juridictio delegata ':omme juridictio ordinaria; voyez Thomassini, t. I, lib. II, c. 20, n" G-9. Il est dit n° 18 : « Hls contumeliis exulcerali cpiscopi novos et vicarios et officiales sibi adscivere, sed et arclsidiaconos vetuere, ne quam juridictionis partem exercèrent, etc. » Cf. Hurler, t. IIL p. 361-64, et Binterim, Mémoires, t. VIII, P. I.

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