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rent à les mettre de côté (1) et à les remplacer par l'official et le vicaire épiscopal (2) ; enfin il y avait, d'après un décret du quatrième concile de Latran (3), un pénitentiaire. Lorsque les chrétiens eurent perdu toutes leurs possessions de Palestine, un certain nombre d'évêques d'Orient furent obligés de se réfugier en Europe et devinrent les auxiliaires des évêques dans leurs fonctions purement épiscopales. Ils conservèrent le titre de leurs évêchés perdus (évêques titulaires ou coadjuteurs) (4), et obtinrent quelque autorité dans l'administration des diocèses.
§ 231. — Mœm^s du clergé.
Cf. Hurter, Histoire d'Innocent III et de ses contemporains, t. III, p. 401-426.
Quoique, à la fin de l'époque précédente et à partir de Léon IV, on eût pris de puissantes mesures pour améliorer
(1) L'époque de leur abolition est incertaine. Le plus ancien canon dirigé contre eux est celui du synode de Laval (1242, can. 4, ap. Mansi, t. XXIII, p. 55l>.
(2) Cf. Pertsch, Traité de l'origine des archidiacres, de la juridiction archidiac, des offîciaux et vicaires episcop. et de leur différence. Hildesh., 1743. Cf. Gi'eg. Décrétai, lib. I, tit. XXV, c. 4-10. Pierre Cantor. distingue dans son Verbum abbreviatum, c. 24, tria gênera otïicialium : « 1» Confessor, cui episcopus vices suas in spiritualibus, in audiendis confessionibus et curandis animabus, coraraittit; 2» Quaestor palatii tui, decanus, archipresbyter et hujusmodi, qui incrementis et profectibus causarum et negotiorum episcopi per fas et nefas invigilant : 3° Prœpositus ruralis primus. » Sous les noms de quœstor et prœpositus il désigne ceux qui exécutaient la partie pénale des évêques et qui furent plus tard, dans un sens plus restreint, nommés officiâtes.
(3) Concil. Lateran, capitul. X : « Unde praecipimus tam in cathedralibus quam in aliis conventualibus ecclesiis viros idoneos ordinari, quos episcopi possint coadjutores et cooperatores habere, nosoluin in prœdicationis ofïicio, verum etiam in audiendis confessio" nlbus et pœnitentiis injungendis, ac cseteris quse ad salutem pertinent animarum. » (Mansi, t. XXII, p. 998 sq. ; Harduin, t. VII, p. 27 sq.)
(4) Thomassini, t. I, lib. I, c. 27, de Episcopis titularibus. Les papes ne voulurent pas abandonner les droits et les souvenirs des anciens évêchés, et continuèrent à consacrer des évêques pour ces Églises perdues, « si minus in sedem, certe in spem sedis, in titu-
les mœurs des ecclésiastiques, il fallut néanmoins la volonté de fer de Grégoire VII pour relever le clergé, lui rendre son ancienne dignité et remettre en vigueur l'antique et primitive loi du célibat. Les successeurs de Grégoire et les conciles continuèrent à poursuivre le reste des concubinaires comme le prouvent de nombreux décrets contre les concubinœ, focariœ, pedissequœ. Innocent III. se fondant sur la pensée de l'Apôtre : « Un homme marié cherche à plaire à sa femme ; partagé entre deux, il n'est plus son maître comme il devrait l'être, et ne peut pas se dévouer entièrement à celui qui le paye ; » il tint les ecclésiastiques mariés pour incapables des fonctions ecclésiastiques, et chercha énergiquement à faire prévaloir sa pensée. Sans doute il en résulta d'autres vices honteux : maints ecclésiastiques, quoiqu'on leur rappelât sans cesse et l'idée du célibat et la dignité du sacerdoce, restèrent dominés, sous bien des rapports, par l'esprit du monde, amis du plaisir, avides de richesses, simoniaques, et devinrent le juste objet de sévères jugements ou de mordantes satires. Mais, à côté de la dépravation des mœurs, se montrèrent aussi dès lors les plus brillantes vertus, les plus saints exemples. Aux époques les plus grossières, comme le prouve Hurter, les décrets de l'Eglise, les ordonnances des papes agirent si efficacement sur les mœurs des ministres de l'Église que, sur un égal nombre de laïques et d'ecclésiastiques, il y avait incomparablement plus d'ecclésiastiques distingués par la bienséance et la moralité de leur conduite. Mais lorsque les temps devinrent meilleurs, lorsque l'Éghse redevint florissante, non-seulement le clergé eut les vertus de son siècle, mais il en donna partout l'exemple. Sauf quelques exceptions, la majorité des ecclésiastiques étaient, ce qu'ils devaient être, le sel de la terre, c'est-à-dire des hommes craignant Dieu, fidèles et exacts dans les devoirs de leur sérieuse vocation, doux et miséricordieux envers les pauvres, bienveillants et affectueux entre eux. On citerait aisément ici toute une nuée de témoins.
lum et nomen ejus ; » ce furent les « cpiscopi in partibus infidelium. » Cf. Dürr, de Suffraganeis. Mogunt., 1782, in-4.
364 § 232. — LES BIENS DE l'ÉGLISE.
§ 232. — Les biens de l'Église.
Cf. Raumer, Histoire des Hohenstanfen. t. VI, p. 135 sq. (Propriétés de l'Eglise).
L'époque des croisades fut singulièrement favorable à l'accroissement des richesses du clergé. Beaucoup de croisés, dans la prévision de leur mort, léguaient à l'Église, avant de partir, leurs biens ; d'autres, dans l'espoir d'en trouver de plus avantageux en Palestine, vendaient leurs biens à bas prix (1). La dîme devint aussi plus productive et s'accrut de l'oflrande des prémices (un trentième ou un cinquantième), par lesquelles on reconnaissait que toute la ferre appartient au Seigneur, qu'il l'a donnée en usurfruit aux hommes, en se réservant cette part et l'attribuant à ses ministres. Parfois sans doute la dime était contestée à l'Egiise, et non-seulement par des laïques, mais par des ecclésiastiques à l'égard d'autres ecclésiastiques, qui n'en faisaient pas toujours l'usage le plus légitime. Quant à un traitement de l'Etat, tel que Hugues, roi de Chypre, l'avait proposé, il fut toujours repoussé par l'Église, comme dangereux à sa liberté et à sa dignité (2). Cette augmentation de richesses permit à l'Église de fonder de grands établissements, de bâtJr des hôpitaux et des hospices, de soigner les orphelins et les pèlerins, de soutenir les Universités et de répandre le commerce, l'industrie et la civilisation. Cet utile emploi des richesses de l'Église fait d'autant plus re-
(1) Eberhard de Salzbourg dit, dans un document de l'ann. 1159 : « Tempore quo expeditio Jérosolymiiana fervore quodam miro et inaudito a sœculis totura fere commovit Occidentem, cœperunt singuli, tanquam ultra non redituri, vendere possessiones suas, quas ecclesiœ secundum facultatesjsuas suis prospicientes utilitatibus emerunt. » (Monum. Boic, t. III, p. 540). s.
(2) Le pape Honorius III répondit au roi : « Fils bien-aimé! ceux qui sont soldés sont sous le pouvoir de ceux qui les soldent. Si le Seigneur veut se débarrasser d'un homme salarié, il ne lui paye pas son salaire et le serviteur périt. Assurez donc le revenu des ecclésiastiques 'de telle sorte que personne ne puisse le leur ravir; et, dans ce cas, je vous enverrai autant d'ecclésiastiques que vous en désirere/. » Diomédes, Cronica cli Cipro, 10, dans Ratimer, t. IV, p. 135.
§ 232. — LES BIENS DE l'église. 365
gretter le pillage auquel so livraient parfois les grands, le honteux droit de dépouilles qu'ils exerçaient, les impôts dont ils chargeaient les biens-fonds de l'Église et qui nécessitèrent les strictes défenses des papes depuis Alexandre III. Le morcellement entre les chapitres, les collégiales et certains membres du clergé, des biens qui autrefois ne formaient dans chaque diocèse qu'une masse administrée par l'évêque, devint également nuisible. On vit môme ceux qui administraient les biens de l'Église les piller avec une impudence telle (i), qu'il fallut invoquer contre eux la puissance séculière pour affranchir l'Église de leurs exactions scandaleuses.
(1) Cf. Raumer, t. VI, p. 381-88. Le vice-dominus Ludovicus se porta aux plus grands excès contre Godefroy, archevêque de Trêves [1124-28], selon le récit du contennporain Baldricus : « Dom. Godofredum, archiep., suis artibus in tantum sibi subegerat quod dicebat se in beneficio tenere palatium atque omnes reditus episcopales In illud deferendos, et quod ipse pascere deberet episcoporum cum suis capellanis, etc.; ad episcopum autem dicebat pertinere missas, et ordinationes clericorum, et consecrationes ecclesiarum celebrare; sui vero juris dicebat esse terram regere, omniaque in episcopatu disponere, et militiam tenere, etc. » {Hontheim, Hist. Trevir,, t. I, p. 468,)