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CHAPITRE II

MODIFICATIONS PARTIELLES DE l'oRGANISATION DE l'ÉGLISE.

Capitularia regum Francor. éd. Baluz. Venetiis, 1772-73, 2 t, infol. Pertz. Monumenta, t. III, où se trouvent des recherches précieuses sur la chronologie de ces temps. Nous citr.ns d'ordinaire d'après Baluze. Thomassini, Vêtus et nova Ecclesife Disciplina. Plank, Hist. delà const. de l'Eglise, t. II. — Grimm, Antiq. du droit germanique, Gœtt., 1828. Binterim, Hist des conc. allem., P. I et II. Suite des évèques et archev. de l'Allemagne, P. I, p. 282-340. Lau, Infi, de la féodalité sur le clergé et la papauté (Gaz. hist. de Illgen, 1841, livr. I et II). PlUlUps, Hist. d' Allem., t. I, p. 506 sq.

§ 161. — Rapports de l'Église avec les États germains.

L'Église, nous venons de le dire, pénétra, avec sa vie et toutes ses institutions, dans la vie, les mœurs et les institutions des peuples germains, comme elle l'avait fait parmi les Grecs et les Romains. Les nations qui se courbèrent sous le joug de la croix virent que l'Église était essentiellement unie au Christianisme lui-même, et, parconséquent, devait être une institution divine. D'après un principe de jurisprudence allemande, à chacun son droit originel (1), l'Église et ses ministres conservèrent le droit romain, et la collection dionysienne ou espagnole des canons ecclésiastiques (2). Peu à peu, surtout dans le royaume des Franks,

(1) Walter, Corpus juris Germ, antiqui. Berol. 1824 sq. 3 t. Pertz, Monum. Germ., t. III et IV (contenant les lois). Cf. Regesta Carolorum, documents originaux, extraits [752-918J par Bœhmer. Francof., 1834, in-4.

(2) Cf. Conc. Aurel. 1 [de l'an 5H], can. l : «Id constituimus observandum, quod ecclesiastici canones decreverunt et lex Romana constituit. {Hardain, t. II, p. 10ù9). On faisait valoir ce principe : Ecclesia vivit lege romana. V. Phillips, Droit can. t. III, P. I, p. 64 sq.

-50 § 161- — RAPPORTS DE L'ÉGLISë

ces canons passèrent positivement dans les lois de l'État et dans les Capitulaires. Évidemment les rapports que l'Église avait eus avec les peuples civilisés ne pouvaient lester les mêmes avec des peuples barbares qu'il fallait instruire, et réformer. L'Église devait donc, pour atteindre son but et être fidèle à sa mission, agir d'après un système nouveau ; elle devait prétendre à une plus grande indépendance ; elle devait, pour répandre les idées chrétiennes dans la masse des fidèles, chercher à agrandir son influence sur la vie civile età étendre le ressort de sa juridiction.

Passant leur vie dans la méditation des choses divines et humaines, les ecclésiastiques semblaient au moins aussi aptes à rendre la justice que des hommes habitués dès leur jeunesse à vivre sous les armes. Ils y étaient d'ailleurs d'autant plus propres qu'eux seuls possédaient alors une véritable instruction. Aussi avait-on ordonné en Espagne, sous le règne de Reccared, aux juges, de se trouver aux synodes, pour y apprendre le droit {i)^ aux évèques, de surveiller la manière dont se rendait la justice. Une semblable oi-donnancefut rendue dans le royaume des Franks, en 585. Ce qui concernait le mariage était jugé, comme chose sainte, par les prêtres, d'une manière plus positive encore chez les Germains bourguignons que dans l'ancienne Rome. Les dispusilions testamentaires, surtout en ce qui concernait les biens légués à l'Eglise, étaient soumises aux évêques. Les ecclésiastiques jouissaient de l'immunité, comme dans le droit romain : ils appartenaient à la juridiction épiscopale, et n'étaient livrés à la juridiction séculière que pour des fautes graves et après une solen-

(1) Concil. Tolet. III, capitul. 18: « Judices vero loconim, vel auctores liscalium patrimoniorum, ex decreto gloriosissimi Domini nostri simul cum sacerdotali coucilio in unum conveniant, ul discant quam pie et juste cum populis agere debeant. Sunt eiiim prospectores episcopi secunium regiam admonilioneni, qualiiei' judices cura populis agant, ita ut ipsos prœmonilos corrigant, aul insolentias eorum auditibus principis innotescant. » (Harduin, t. III, p. 4S2.) Une ordonu. signée Clotaire : « Si judex aliqucm coiilra legem injuste damnaverit, iu nostri absenlia ab cpiscopis ca?ligetur, ut quod perperejudicavitversatini melius discussione habita eniendare procuret. >> {Baluz, t. I, p. 7.

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