‹ Histoire universelle de l'ÉgliseChapitre 32 sur 280 · AVEC LES ETATS GERMAINS · texte numérisé non relu

AVEC LES ETATS GERMAINS

nelle dégradation de leur dignité (1). Ainsi se confondirent totalement, dans certaines circonstances, l'Eglise et l'État. Ce fait se manifesta surtout dans les synodes qui ressemblaient plutôt à des diètes de l'État (2), et dans l'institution imitée des visites diocésaines des missi dommici, composés d'ecclésiastiques et de laïques, chargés de l'exécution de toutes les lois (3). Si, d'une part, le respect porté à l'Église, la vénération accordée aux prêtres en vue de leur mission, de leur savoir et de leur intelligence, ouvraient une large carrière à leur activité et à leur influence ; d'une autre part, l'ambition des princes, l'amour de la domination leur fit souvent porter de dangereuses atteintes à l'indépendance et aux progrès de l'Eglise. Cependant on vit parfois aussi un heureux accord et une mutuelle confiance régner entre les deux puissances. C'est alors que l'Église imprima au pouvoir séculier, par le sacre des rois (4),

(1) Capitular. lib. Vil, c. 422 : « Plaçait ut clerici non distringantur vel dijudicentur nisi a propriis episcopis. Fas enim non est ut divini muneris ministri tempuralium potestatum snbdantur arbitrio. Nam si propriorum episcoporum jussionibus inobedientes exliterent, tune juxta canonicas sanctiones per potestates cœteras adducantur, id est per judices sœculares. » [Baluz. t. I, p. 746. VœlU et Juslelli Biblioth. jur., t. II, p. 1361.)

(2) On peut voir dans la Prœfatio du synode de Mayence, 813, un exemple particulierde cette action commune de l'Église et de l'État : Incipientes igitur in Domini communi consensu et voluntate tractare pariter de statu veraî religionis, ac de utilitate et profectu Christiange plebis, conveait nobis, de nostro communi coUegio clericorum et laïcorum très facerc turmas sicut et fecimus. In prima autem turma consederunt epicopi cum quibusdam notariis, legentes atque tractantes St. Evangelium nec non epistolas et actus apostolorura, canones quoque, etc. — Diligenti studio perquirentes, quibus modis .statum ecclesiaj Dei et Christianae plebis proficere et conservare poluissent. In alla vero tarma consederunt abbates, etc. — In tertia denique turma sederunt comités et judices, in mundanis legibus decerlantes, vulgi justitias perquirentes omniumque advenientium causas diligenter examinantes, modis quibus poteranîjustitias terminantes. {Harzheim, Conc, germ. t. I, p. 405).Conf. Btnleritn, Hist. des conc. allem.; P. I, p. I04sq. Synodi mixtae.

(3) Capitularia regum Francor. éd. Baluz. \'en. renfermant d'abord Tractatus de missis domiaicis Franc. De Roije, Andevagensis (t. i, p. L-cxLviii) ; de même, Muratori, Diss. de missis regiis (t. II, p. vi-xx); ejusdem Anliqiiiiatesltal. medii œvi, t. I, p, 455 sq.

(4) Ce sacre des l'ois commença en Orient sous Théodose le Grand;

52 § 162. — BiEXS DE l'église;

une consécration religieuse et un caractère vénérable, garantie nécessaire de son existence en face de peuples grossiers et rebelles ; lui concéda volontairement de l'influence dans le choix des évoques, la marche des synodes et la confirmation de leurs décrets (2) ; et qu'à son tour, l'État prêta son bras à l'Église pour l'exécution de ses lois et ordonnances.

Il n'est peut-être pas nécessaire de rappeler ici que cette action simultanée et bienfaisante des deux pouvoirs ne se manifesta que successivement dans les États germaniques, qui se consolidaient peu à peu, tandis que ce fut l'idée fondamentale de la législation dans le grand empire de Charlemagne, qui triompha définitivement de la barbarie, en arrêtant ses dernières invasions.

§ 162. — Biens de V Église; entretien des ecclésiastiques,

Une pieuse reconnaissance avait, depuis longtemps, porté d'anciennes familles romaines à léguer des biens aux églises des États désormais soumis aux Germains. Ces biens s'étaient perdus pour la plupart dans la tourmente des invasions. La vénération toute particulière des Ger-

eu Occident, dans les Etats germains, sous le roi Visigoth Waniba, 61-2, et son successeur Erwig; en Bretagne déjà dans le Pontifical d'Egbert, archevêque de Canterburyj au VHP siècle dans un rituel pour le sacre des rois anglo-saxons ; en France, le sacre de Pépin. Cf. Phillipps, Droit can., t. III, P. I. p. 67 sq.

(2) Déjà dans Ep. syn. Aureliaa. I [an. 5ii] ad Clodoveum regem, il est dit : « Quia tanta ad religionis cathol. cultum gloriosae lidei cura vos excitât ut sacerdotalis mentis affectu sacerdotes de rebus necessariis tractaturos in unum coUigi jusseritis, secundum voluntatis vestrœ consultationem, et titulos quos dedistis, ea quœ nobis Visum est, definitione respondimus; ita ut si ea quas nos statuirnus etiam vestro recta esse judicio comprobantur, tanti consensus régis ac Domini majori auctoritate servandamtantorum ürmet sententiam sacerdotum. »(i/arrfum, t. II, p. lOOS). Charlemagne avait convoqué ci?ig synodes pour l'année 813. Les évèques réunis à Tours marquèrent à la fin de leurs conférences : « Nous avons annoté les capitulaires qui doivent être soumis à l'empereur. » Cela ne se rapporte cependant tout naturellement qu'à des objets de disciiMne.

E.VTRETIEN DES ECCLÉSIASTIQUES. t)3

mains pour leurs prêtres, l'heureux mélange des éléments romains et germaniques produit par le Christianisme, devaient faire présager que les dons deviendraient bien plus considérables encore, dès que ces peuples barbares commenceraient à se civiliser. Et en effet, vers la fin du règne de Charlemagne, les sentiments d'une pieuse gratitude envers rÉgiise se manifestèrent de plus en plus, dans les populations régénérées et vivaces de la Germanie, et les dons volontaires pour l'entretien des églises, destinés par là même à contribuer au salut des âmes, devinrent de plus en plus abondants (1), Avant cette époque, les ecclésiastiques, en général, et souvent les écoles et les monastères avaient été dans le besoin; les synodes de Tours [560], de Mâcon [086], avaient vivement exhorté les fidèles à payer la dîme comme ordonnée de Dieu (2), et Charlemagne avait fait de la dîme qu'il payait lui-même, une loi de l'État [779] . Cependant beaucoup d'évêques et d'abbés, en devenant feudataires, avaient acquis des possessions et des richesses considérables, et, étaient ainsi tombés dans une dépendance bien plus grande des pouvoirs de l'État, L'avarice avait pénétré dans le cœur de certains évêques, parfois même coupables d'infidélité dans l'administration et la répariition des biens de l'Église. De là divers décrets des synodes des VII- et VHP siècles, rappelant les ordonnances ecclésiastiques, d'après lesquelles les membres du clergé inférieur devaient être exactement instruits de l'état des possessions de l'Église et de ses revenus. Les évêques, pour être soulagés dans l'administration de ces biens, s'associèrent, parmi les Germains, comme parmi les Grecs et les Romains, des économes (3). A mesure que les États se civilisèrent, les administrateurs des biens des églises, des couvents et des évêques, furent des agents séculiers [advocati togati, armati); Charlemagne fixa [en 802] les atttibutions et les charges de ces avocats : trop souvent, dans les États arriérés encore, sous des princes d'humeur guerrière, on vit les biens ecclésiastiques pillés et partagés entre les soldats.

(1) Thomassini loco cit. P. Ill, lib. I, c. 19-23.

(2) Id., lib. I, c. 6-7.

(3) Id., lib. II, Cl, 5-9.

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