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LE CLERGÉ

§ 163. — Le clergé: sa situation vis-à-vis de l'État,

La situation particulière de l'Église catholique vis-à-vis des Germains devait avoir une influence marquée sur la dignité épiscopale. Évêques et abbés se trouvèrent mêlés de toutes façons aux intérêts de la féodalité, dont la connaissance donne seule l'intelligence de l'histoire du moyen âge, et que rien ne fait mieux connaître que la position des eonquérants franks dans les Gaules. On peut attribuer sans doute à la cupidité de certains évêques ou abbés leur désir de posséder des biens allodiaux. On ne peut méconnaître cependant que si la semence spirituelle, germant parmi ces peuples grossiers, devait se fortifier et s'étendre, il fallait bien que le clergé cherchât à gagner une position ferme et solide, et à rester dans des relations continuelles avec les grands et les puissants, qui exerçaient une haute influence sur le peuple. Pour cela, il fallait qu'il acquît des fiefs, base du système politique des Franks (d), et unique moyen de se rendre aux yeux des populations respectable comme les grands eux-mêmes, possesseurs de domaines considérables. Le peuple, d'ailleurs, préférait toujouj-s voir une contrée entre les mains d'un seigneur ecclésiastique plutôt qu'entre celles d'un laïque, son sort étant incomparablement plus doux sous l'autorité de la crosse que sous celle du glaive. Jamais la puissance de 1 épée n'aurait tiré le monde germanique de la barbarie, si l'Église n'avait brisé cette puissance toute matérielle, et n'avait, en quelque sorte, donné de l'air et de l'espace à l'esprit. C'est ainsi que de véritables évêques se servirent de la féodalité même pour accomplir une haute et importante mission. 11 faut néanmoins constater que la féodalité, les rendant vassaux des rois, les asservit d'une manière très-préjudiciable à l'Eglise. Alors les choses divines furent

(1) Cf. Luden, Hist. univ. des peuples et des États du moyen âge, liv. I, c. 11, P. I, p. 150-170. Id. Hist. d' Allem., liv. VII, c. 4-5, p. 285-309. PkilUpps, Hist. d'Allemagne, t. I, § 25, p. 495; t. II, § 57, p. 454 sq., ainsi que le traité de Lau (p. 351) que nous avons cité plus haut.

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trop souvent subordonnées aux choses humaines, et les ecclésiastiques entraînés avec les autres vassaux dans le tumulte de la vie mondaine. Alors furent jetées les semences de la longue et déplorable lutte du trône et de l'autel, du sacerdoce et de Tempire! Déjà l'élection des évêques ne dépendait plus que de la volonté arbitraire des princes, tandis que, d'après les canons ecclésiastiques, elle devait être le résultat du concours des évêques provinciaux, du clergé et des fidèles. Charles Martel surtout disposa des évêchés comme des fiefs, les distribua, d'après des considérations tout à fait étrangères à l'Église, à ses fidèles leudes, qui se faisaient ordonner en toute hâte et au mépris des intervalles ordonnés par les canons. Pour des évêques ainsi nommés, la chose ecclésiastique devenait accessoire. Jaloux de leur autorité sécuhère, ils tenaient dans une dépendance dégradante les ecclésiastiques, pris pour la plupart parmi les serfs de l'Église ; car, d'après les usages constants des Germains, tout homme hbre était obligé au service militaire, et nul ne pouvait embrasser l'état clérical ou monacal sans l'autorisation de l'État (1). La nécessité de marcher à la guerre avec le ban ou l'arrière-ban éveilla dans le clergé le goût des armes ; de nombreuses lois ecclésiastiques et civiles durent sévèrement défendre à tout clerc de devenir soldat (2). L'Église, il

(1) Conc. Aurel. I, sous Chlodwig, an. 511, décrète, can. 4: « Ut nullus sœcularium ad clericatus ofticium pivTsumatur, nisi aut cum régis jussione aut cum judicis voluntate. >> {Harduin, t. II, p. 1009.) De même : Caroli Magni capitulare, an. 805, c. 15 : « De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant quam a uobis licciitiam postulent. » [Baluz. t. I, p. 298.) C'est pourquoi aussi le 4'- concile de Tolède, an. 633, can. 74, avait accordé la permission d'ordonner prêtres et diacres des serfs : « De famulis Ecclesia constituere presbyteros et diaconos per parochias licet; quos tarnen vitaj rectitudo et probitas morum commendat, ea tarnen rationc ut antea manumissi libertatem status sui percipiant, et deuuo ad ecclesiasticos honores succédant : irreligiosum est enim obligatos existere servituti, qui sacri ordinis suscipiunt dignitatem. » (Harduin, t. IIÎ, p. 592.)

(2; Conc. auclor. Bonif. an. 742, can. 2 : « Servis Dei per omnia armaturam portare vel pugnare, aut in exercitum et in hostem pergere, omniiio prohibuimus : nisi illis tantum, qui propter divinum raysterium, missarum scilicet solemuia adimplenda et sanctorum

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est vrai, protesta d'abord contre ces empiétements dans les élections, et chercha à prévenir ces abus, en menaçant de ne pas reconnaître celui qui aurait été nommé par ordonnance royale, et n'aurait pas été élu canoniquement par les évoques provinciaux (1). Cette menace n'arrêta pas toujours ceux qui avaient la puissance en main. La liberté ne fut rendue aux élections ecclésiastiques que par suite des efforts de saint Boniface et surtout des ordonnances positives de Gharlemagne. L'usage de la sanction impériale, semblible à celle de l'empire gréco-romain, s'établit de lui-même et par le fait. Les privilèges des métropolitains furent également rappelés et confirmés; mais l'exercice en fut souvent entravé par la [position politique de certains évê-

patronicia portauda, ad hoc electi sunt : id es^t iinum a'oI duos cpiycopos cura capellanis et presbyteris eorum princeps sccum habeat, etc. » {Harzheim, Conc. Germ., t. I, p. 49. Conf. -ßm^erim, Histoire des conc. allem,, t. II, p. 117). Ce ne fut cependant que lorsque les blessures et la mort même de plusieurs ecclésiastiques sur le champ de bataille eurent produit une très-grande et fâcheuse impression, que Charleniagne s'opposa à cet abus d'une manière formelle par le capitulaire VII, an. 803 : « Volumus ut nullus sacerdos in hostem pergat, nisi duo vel très tantum episcopi, electione cœterorum, propter benediclionem et pr;edicationem populique reconciliationem, et cum illis electi sacerdotes, qui bene sciant populis pœnitentias dare, missas celebrare, de infirmis curam habere, sacratique olei cum sacris precibus unctionem impendere, et hoc maxime prœvidere ne sine Viatico quis de sœculo recédât. Hi vero nec arma ferant, nec ad pugnam pergant, sed tantum sanctorum pignora et sacra ministeria ferant et orationibus pro viribus insistant. » {Baluz. t. I, p. 287.) Et il est à remarquer qu'il est ajouté formellement que ces décrets n'ont nullement pour but : Quod honores sacerdotum et res ecclesiarum auferre vel minuere eis voluissemus! (I, c. p. 288.) (l) Déjà Grégoire de Tours se plaint de l'arbitraire introduit dans la distribution des charges ecclésiastiques : « Jam tune germen illud iniquum cœperat puUulare, ut sacerdotium aut venderetur a regibus aut compararetur a clei'icis. » (Vitae Patrum, c. 4, de S. Gallo, episc. Max. Biblioth. t. XI, p. 939.) Conf. Gregor. Hist. Franc. IV, 15; VIII, 39; IX. 23. Voy. Phillipps, loco cit., t. I, p. G73. — Contre CCS abus, voy. Conc. Arvern., an. 535, can. 2 : « Diligenter itaque (in eligendis sacerdotibus) quisque inspiciat pretium dorainici gregis, ut sciât quod meritum constituendi deceat esse pastoris. Episcopatura ergo desiderans, electione clericorum vel civium, consensu etiam metropolitani ejusdem provinciae pontifex ordinetur. Non patrocinia potentum adhibeat, non calliditate subdola ad conscribendum decretum alios hortetur praimiis, alios timoré compellat. » {Harduin,

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