SA SITUATION VIS-A-VIS DE 'ÉTAT
ques (1). Boiiiface s'efforça de parei'à ces inconvénients en convoquant et présidant plusieurs synodes [depuis 742]. Il s'efforça aussi d'assurer à l'Egiise une administration, des mœurs et une discipline vraiment ecclésiastiques, en ordonnant la réunion annuelle des conciles provinciaux presque tombés en désuétude (:2). On fit aussi un devoir rigoureux aux évoques de la visite annuelle de leur diocèse ; on facilita leurs fonctions en instituant des arcliiprcsbytérats, des
t. II, p. 1181.) Conc. Aurel. V, an. 549, can. 10 : « Ut nulli episcopatuin prœmiis aut compara tione liceat adipisci, sed cum voluntate régis, juxta electionem cleri et piebis, sicut i.i antiquis canonibiis tonetiu' scriptum, a metropolitano, etc. » {Hardmn, t. II, p, 1445.) Conc. Paris. III, an. 557, can. 8{Harduin, t. III, p. 339). De nouveau, Conc. Paris. V, an. 615, can. 1 {Harduin, t. III, p. 551). Cf. Gregorii Max. Epp. lib. XI, ep. Cl ad Chlotar. Francor. regem : « Pervenit ad nos quod sacri ilîic ordines cum datioue pecuuiœ conferantur. Et vehementer affligimur, si ad Dei dona non meritis acceditur, sed prœmiis prosilitur. Et quia hœc simoniaca hœresis prima in Ecclesia surgens, apostolorum et auctoritate damnata, petimus ut pro inercede vestra congregari synodum facialis, etc. » (0pp. t. II, p. 1147 sq.) Enfin Charlernagne, Capitulare I, an. 803, cap. 2; Sacrorum canonum non ignari, ut in Dei nomijie sancla Ecclesia suo liberius potiretur honore, adsensum ordini ecclesiastico prœbuimus ut episcopi per electionem cleri et populi, secuadum statuta canonum, de propria diœcesi, remota persona rum et munerum acceptioae, ob vit* meritum et sapientia; donum eligantur, ut exemple et verbo sibi subjectis usquequaque prodesso valeant. » [Baluz, t. I, p. 209.)
(1) L'extension rapide des droits et privilèges des métropolitains fut entravée en Germanie, parce que les divisions politiques de l'empire n'y correspondaient point à celles de l'Église, comme dans l'empire gréco-romain; de plus, les conciles provinciaux, qui devaient contribuer à cette extension, ne pouvaient être tenus qu'avec le consentement du roi, et se confondaient même avec les diètes de l'empire, d'où de nouvelles entraves et une plus grande faiblesse dans l'organisation des droits métropolitains. Qreçjor. Turon. Hist. Francor VIII, 20 : « Interim dies placiti advenit, et episcopi et jussu régis Gunthramni apud Matescensem urbem coUecti sunt. » — Sigeberli régis epist. ad Desiderium episc. [vers 650] : « Nobis cum nostris proceribus convenit ut sine nostra scientia synodalis concilius (de) in regno nostro non agatur, nec ad istas kalend. septembr. nulla conjunctio sacerdotum, ex bis qui ad nostram ditionem pertinere aoscuntur, non fiatur. » {Bnluz., V. I, p. lOl.)
(2) CL B intérim, Histoire des conc. allem., t. II, p. l. Déjà Grégoire le Grand avait recommandé, avec instance, la convocation des confies pour le royaume frank. Epp. lib, XI, ep. 63.
58 § 164. — PUISSAN'CR SP]mTUF:LT,E
archîdiaconats et des décanats (1). Heddo, évêque de Strasbourg, fut probablement le premier qui exécuta cette mesure (2) ; il demanda au pape Adrien l"la confirmation de la division de son diocèse en sept archidiaconats [774]. Les fonctions remplies par les chorévèques, dont l'usage avait passé de l'empire romain aux Germains, furent de bonne heure restreintes aux charges ordinaires des prêtres (3).
§ 464. — Puissance spirituelle des papes.
Le respect universel dont le chef de l'Église jouit dès lors parmi les Germains provint de ce que tous les mission-
(1) Les évêques divisaient leurs diocèses en différents districts {capitula ruralia), administrés par un arcliiprêtre, qui cependant, par la suite, fut souvent subordonné à l'autorité prépondérante des archidiacres, quoique ceux-ci ne fussent que des diacres et souvent des laïques. Et de là de fréquentes réclamations contre leurs envahissements et leur orgueil. Conc. Toletan. IV, an. 633, can. 39 : « Nonnulli diacones in tantam erumpunt superbiam ut se presbyteris anteponant atque in primo choro ipsi priores stare pr«esumant, presbyteris in secundo choro constltutis. » (Harduin, t. III, p. 587.) — Conc. Emeritense, au. 666, can. 5 : « Ad suam personam (episcop ) non aliter nisi aut archipresbyterum suum diriget (in concilium) ; aut si archipresbytero impossibilitas fuerit, presbyterum utilem... a tergo episcoporuni inter presbytères sedere, et quœque in eo concilio fuerint acta scire et subscribere. » {Harduin, t. III, p. 1000.) — Conc. Remense [vers 630], can. 19 : « Ut in parochiis nuUus laicorum archipresbyter prseponatur. » {Harduin, t. III, p. 573.) — Capitulare IV Caroli Max. an. 803, can. 2 : « Ut laici non sint preepositi monachorum in monasteiio, nec archidiaconi sint laici. ■» (ßa^ur. t. I, p. 303.) — Dans le synode tenu en 745, par Boniface, on ordonna : « Prsevideant episcopi ne cupiditas archidiaconorum suorum culpas nutriat, quia multis modis mentitu)- iniquitas sibi. » Bonif. epp. éd. Würdtwein, p. 161. Cf. Tlwmassini loco cit., P. I, lib. II. cap. 4-5.)
(2) Voy. Grandidier, Hist. de l'église de Strasb., vol. I, p, 176, 291; vol. II. Pièces, n. 66. Conf. Planck, Hist. de la constitution de l'Église, t. II, p. 584.
(3) Capit, an. "'JQ: « Placuit ne chorepiscopi a quibusdam deinceps liant, quoniam hactenus a nescientibus sanctorum Patrum et maxime Apostolicorum decretis suisque quietibus ac delectationibus inhœrentes facti sunt. » — Ann. 803 : « Ut hi, qui a chorepiscopis presbyteri vel diaconi aut subdiaconi sunt ordinati, nuUatenus in presbyteratus vel diaconatus officio niinistrare prœsumant. » {Bahz. t. I, p. 233 et 746}
naires, qui leur annoncèrent la foi, vinrent ou autorisés ou immédiatement envoyés par le pape, et restèrent, dans toutes leurs œuvres, en rapport constant avec lui. Voltaire lui-même a été obligé de reconnaître que, « si le « royaume de Gharlemagne seul avait alors quelque degré « de civilisation, il faut probablement l'attribuer au voyage « de Tempereur à Rome. » L'évêque de Rome était pour les Germains le chef de toute la chrétienté. Cette croyance était hautement et positivement proclamée par tous les hommes les plus éclairés de cette époque (1). Elle était devenue un fait patent; depuis Léon le grand, les vicaires apostoliques exerçaient dans la plupart des pays une juridiction suprême. Combien la souveraine puissance du chef de rÉgiise dut paraître, aux yeux de tous, grande, étendue, extraordinaire, lorsque Burchard, évêque de Wurtzbourg, et Fuhad, prêtre de Saint-Denis, s'adressèrent au pape Zacharie et lui demandèrent, au sujet du maire du palais Pépin et du roi Ghildérich III, « s'il n'était pas juste que « celui qui avait la puissance royale en eût aussi le titre ? » et que le pape, ayant égard et aux droits électoraux des nobles de l'empire germanique, et à la position de fait prise depuis longtemps dans le royaume des Franks par Pépin, résolut légalement la question en faveur de ce dernier, consacra l'autorité temporelle de Pépin par une sanction divine, et le fit couronner à Soissons par saint Boniface
(1) Adrien I" disait de l'épiscopat romain : « Sedes apostolica caput totius mundi et omnium Dei Ecclesiarum,... cujns isoUicitudo delegata divinitus cunctis debetur Ecclesiis; a qua si quis se abscidit, fît christianse reliçfionis extorris. Quœ de omnibus Ecclesiis fas habet judicandi, nequecuiquam licet de ejus judicare judicio; quorumlibet sententiis ligata pontificum jus habebit solvendi per quos ad unam Pétri sedem universalis Ecclesite cura contluit. » Cod. Cardin, éd. Cenni. Parm. 443, 519. — Beda Ven. dit, en vue de la primauté de l'évêque de Ptome : « Quis nesciat beatissimum Petrum omnium apostolorum principem fuisse? » (Comment, in Joh. c. 13.) — Alcuin, le plus grand savant de son temps, écrit, ep. XX ad Leon. III : « Princeps Ecclesiœ, hujus immaculat* columbas nutritor,.., vere dignum esse fateor omnem illius gregis multitudinem suo pastori, licet in diversis terrarum pascuis commorantem, una caritatis fide subjectam esse. — Les évêques réunis à Rome, pour une information contre Léon III, disent nettement : « C'est au pape à nous juger, et non à nous déjuger le pape.» Conf. Harduin, t. IV, p, 936; Mansi, t. XIII, p. 1044; Aîcuin, ep. XCII.