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HISTOIRE DE LA CONSTITUTION DE L EGLISE

§ 192. — L'Église dans ses rapports avec l'État.

Thomassini Vêtus et nova Eeclesise disciplina, P. III, lib. I, c. 26-30 (de Temporabil. Ecclesiae concessis); P. II, lib. II, c. 4S-49 (de Sacramento fidelitatis qufe summis principibus persolvere episcopi et abbates, etc.). Planck, Hist. de la coiist. de la société ctirét. et eccles,, t. III, p. 41 1. Philipps, Hist. eccl., t. III, P. I.

Toutes les institutions de TÉglise devaient se ressentir de sa position particulière vis-à-vis des différents États, comme la papauté elle-même s'était ressentie de la diversité de ses rapports avec les populations germaniques. Nous l'avons déjà rappelé plus haut, les évêques furent fatalement entraînés dans les liens de la féodalité qui, née avec lïnvasion des peuples barbares, achevait de s'établir au milieu du IX«' et du X" siècle. Ce fut surtout au temps des guerres civiles des Carlovingiens, qui prodiguaient à leurs vassau.x les biens de la couronne, que les évêques, sur la fidélité desquels les princes comptaient plus spécialement, obtinrent une partie de ces biens pour servir à l'entretien des hommes de guerre. Ils reçurent jusqu'à des duchés et des comtés entiers, les rois d'Allemagne, spécialement depuis Othon l", espérant par là se procurer des alliés fidèles, contre les princes devenus puissants par l'hérédité des fiefs. Les évêques, pour mettre sur pied une force armée nombreuse, furent obligés de donner eux-mêmes en fiefs une partie considérable de leurs biens. Les évêques indépendants devinrent ambitieux. Quoique dispensés de la presta-

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tion personnelle, quoique menacés des peines prononcées contre ceux qui porteraient les armes, trop souvent les évoques et les abbés descendirent sur les champs de bataille, durant les luttes de la famille carlovingienne, les uns entraî- ,nés par le goût de la guerre, les autres contraints par leur position vis-à-vis du roi et de la noblesse. Une grande partie des biens des cvèchés et des couvents étant ainsi entrée dans le système de la féodalité, les rois et les princes prirent peu à peu des habitudes dangereuses pour la liberté et les droits de l'Eglise. Et d'abord, on vit disparaître insensiblement l'élection libre des évêques, si nécessaire à la prospérité de l'Église, quoique Charlemagne et Louis le Débonnaire l'eur.sent garantie, et que le concile de Valence [853] l'eût rigoureusement exigée. En accordant dos fiefs, les donateurs et leurs héritiers s'imaginèrent avoir le droit permanent d'accorder la dignité ecclésiastique attachée au fief. Ils y nommèrent, la plupart du temps, des parents ou des personnes dont le concours leur paraissait assuré ; tandis que le droit d'élection devait être conserve intact et sacré dans l'Église, comme le droit héréditaire devait l'être dans les familles. Charles le Chauve et bien d'autres princes ne se firent plus de scrupules d'envoyer à l'ordination des ecclésiastiques de leur cour ; et l'on vit durant le X^ siècle, placer sur les sièges épiscopaux, comme sur le siège pontifical, des hommes souillés de crimes, des jeunes gens perdus de vices. Les nominations faites directement aux évêchés d'Allemagne et d'Italie, par les rois et les empereurs les plus énergiques et les plus vertueux de cette époque, furent encore un bienfait pour l'Éghse, alors même que ces princes pensèrent d'abord et surtout à nommer leurs parents, comme on vit. par exemple, un fils^ uu frère et un cousin d'Othon I", occuper en môme temps les .rois archeA'êchés du Rhin. Une autre conséquence non moins dangereuse du système féodal fut que les évêques, non-seulement s'engageaient à être personnellement fidèles à leur seigneur suzerain, mais encore lui prêtaient le serment de fidélité, l'hommage-lige {homagium), en se mettant à genoux, les mains dans les siennes, d'où résultait l'investiture des biens temporels de l'Église (1). La trans- (1) L'époque précise où se fit la première fois un pareil hommage

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mission de la crosse et de l'anneau, quoique symboles de la dignité et de la puissance épiscopales, rendit cette investiture plus sérieuse et plus périlleuse encore (1). L'Église devait nécessairement chercher à se soustraire à cette servitude ; et en effet, dès Léon IX, ses principaux efforts tendirent à cette fin : ainsi, le concile de Reims, tenu en 1049, sous Léon IX, conclut en déclarant que nul n'obtiendra a dignité épiscopale sans l'élection du clergé et du peupie (2).

Cependant il est consolant de voir que, même dans ces temps d'oppression et de dépendance, il s'éleva encore des voix énergiques pour ramener la puissance temporelle à ses justes limites, en lui rappelant le mot de Gharlemagne : « Je ne suis que le défenseur et l'humble auxiliaire de l'É-

est incertaine; mais au concile de Crécy [858j déjà les évêques rassemblés protestèrent contre l'intention de Louis le Germanique de leur imposer le serment de fidélité : « Et nos, episcopi Dommo consecrati, non sumus hujusmodi homines ut sicut homiiies sœculares in vassallatico debeamus nos cuilibet commendare,... aut juratiouis sacramentum, quod nos evangelica et apostolica atque canonica auctoritas vetat, debeamus quoque modo facere. Manus enim chrismale sacrö peruncta, etc. » Il n'est pas certain, mais il est probable qu'Hincmar, évêque de Laon, prêta un pareil hommage à. Charles le Chauve [870], en promettant de lui être fidèle et soumis, sjcut homo suo seniori.

(1) Déjà Clovis, in Diplom, an 508, dit : « Quidquid est fisci nostri.... per annulum tradimus. » (Dans Bouquet, t. IV, p. 616.) De Clovis II [623], il list dit dans Vita S. Romani, ep. Rothomag. : » Baculum illi contulit pastoralem. » Les rois d'Allemagne, s'appuyant sur les riches fondations dues à leurs ancêtres, revendiquaient le droit de nommer à beaucoup d'évêchés; c'est pourquoi, même quand on avait élu librement un évêque, des députés du clergé et des vassaux séculiers apportaient au roi l'anneau et la crosse de l'évêque défunt et lui demandaient la confirmation de l'élection. Souvent même on lui demandait de nommer l'évêque. Ce n'est qu'au X« siècle que s'établit l'usage permanent de conférer la crosse et l'anneau. Natal. Alex. Hist. eccles. saec. XI et XII, diss. IV.

(2) Conc. Remense, can. I-III : « Ne quis sine electione cleri et populi ad regimen ecclesiasticum proveheretur. — Ne quis sacros ordines, aut ministeria ecclesiastica, vel altaria, emeret aut venderet. — Et si quis clericorum emisset, id cum digna satisfactione suo episcopo redderet. — Ne quis laicorum ecclesiasticum ministerium ve altaria teneret, nec episcoporum quibus consentirent. *[Mansi, t. XIX p. 741; Harduin, t. VI, P.I, p. 1006.)

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» glise. » — « Il faut complètement distinguer, dit le con- » eile de Saint-Marca [881], le pouvoir sacerdotal du pou- » voir royal (1) ; la dignité de l'évêque est supérieure à » celle du roi, en ce sens que les évêques sacrent les rois » et répondent de leur vie devant Dieu. » Ce concile n'entend point par là (car cela eût été impossible dans la constitution des États germano-chrétiens) une séparation absolue des deux pouvoirs, puisque, dans le fait, les évêques conservèrent, dans les circonstances politiques les plus importantes, une influence très-grande, souvent même décisive et souveraine, comme dans le cas de succession. Ce qui fit encore une grande impression et fut d'un poids considérable aux yeux des peuples, ce fut le couronnement des rois (2). On en avait vu dernièrement un exemple dans les États germano-chrétiens, en Espagne (3), dans l'empire ro-

(1) Cap. 1, dans J/ansJ, t. XVII, p. 538; Hardiiin, t. VI, P, I, p.350 sq. Aussi Conc. Troslejan., ann. 909, c. 2, dans Mansi, t. XVIII, p. 267 ; Harduin, 1. cit., p. 507.

(2) Cf. Concil. Toletan. XII, ann. 681, cl:« Etenimsub quapace vel ordine Serenissimus Ervigius princeps regni conscenderit culmon, regnandique persacrosanctam unctionemsusceperitpotestatem, etc. )> [Harduin, t. III, p. 1718.)

(3) Le VI« concile de Paris dit aux rois ces fortes paroles : « Rex a recte agendo vocatur. Si enim pie, et juste, et misericorditer regit, merito rex appellatur; si his caruerit, non rex, sed tyrannus est. Antiqui autem omncs reges tyrannos vocabant; sed postea pie, et juste, et misericorditer régentes, régis nomen sunt adepti ; impie vero, injuste, crudeliterque principantibus, non régis, sed tyraunicum aptatum est nomen. — Regale ministerium specialiter est populum Dei gubernare et regere cum œquitate et justitia, et ut pacem et concordiam habeant studere. ïpse enim débet primo defensor esse Ecclesiarum et servorum Dei, viduarum, orphanorum, cœterorumque pauperum, necnon et omnium indigentium. » (Mansi, t. XIV, p. 574 et 577; Harduin, t. IV, p. 1332 et 1334.) Lothaire ayant été déposé dans un concile [842], les évêques firent dépendre la mise en possession de ses frères de la promesse de gouverner d'après la volonté de Dieu, et non d'une manière arbitraire comme Lothaire. « Verumtamen , dit Nithard, haudquaquam illis hanc licentiam dedere (regendi regni), donec palani illos percontati sunt utrum illud per vestigia fratris ejecti, an secundum Dei voluntatem, regere voluissent. Respondentibus autem, in quantum nosse ac posse Deus illis concederet, secundum suam voluntatem, se et suos gubernare et regere, aiunt : Et auciori'ale divina, ut illud suscipialis, et secundum Dei voluntatem illud regatis, monemus, hortamur atqu.e prœcipimus. » Cf. Hwßer, Papes allem., P. II, p. 327. Une formule posté-

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