SUPRÉMATIE DES PAPES
main d'Orient, sous Théodose le Jeune, qui, le premier, fut couronné par le patriarche Proclus. Les rois, avant d'être couronnés, faisaient une profession de foi catholique, promettaient de protéger l'Église dans ses droits et ses libertés ; alors seulement le pontife leur remettait les symboles de la puissance royale, l'épée, la couronne, le sceptre, en leur expliquant le sens de ces symboles et les exhortant à accomplir les devoirs qui s'y rattachaient, comme, par exemple (se sont les paroles du pape Eugène IV), à ne pas tirer l'épée les uns contre les autres, à ne s'en servir que contre les nations barbares, les Sarrasins et les Normands. En France, cefutl'archevêque de Reims; en Allemagne, l'un des archevêques du Rhin, qui obtinrent le droit de sacrer les rois. Peu à peu l'usage de couronner les impératrices s'était également introduit : on en voit les premiei's exemples dans la reine anglo-saxonne Judith, fille de Charles le Chauve, femme d'Ethelwolf [856] et dans Irmentrud, la femme de Charles le Chauve [866].
§ 193. — Suprématie des papes.
Plus que jamais, durant cette période, l'autorité de l'Eglise se concentr: lans son chef à Rome; ce qui n'entrava en aucune façon et nulle part l'activité des membres de la hiérarchie ecclésiastique; elle n'en fut que mieux protégée. Ainsi, à Milan, ce fut par son étroite union avec Rome que le parti formé sous les auspices d'Ariald et Laudolph contre les prêtres concubinaires eut des chances de succès. Et, dans le fait, on voyait tomber les mœurs et la discipline clirétiennes partout où le chef de l'ÉgUse ne pouvait faire parvenir ou sentir son autorité et son influence. Cette au-
rieure de couronnement porte : « Bcne est ut te prius de onere, ad quod destinaris, moneamus. Regiam hodie suscipis dignitatem, prteclarum sane inter mortales locum, sed discrimiuis, laboris et anxietatis plénum. Verum si consideraveris quod omnis potestas a Domino Deo est, per quem reges régnant, tu quoque de grcge tibi commisse ipsi Deo rationem esse redditurus. » Phillips, Droit can. t. III, P. I, p. 68.