SUPRÉMATIE DES PAPES
torité souveraine des papes, fondée sur la nécessité et les besoins des peuples, croissant de jour en jour pour le bonheur de l'Église, est clairement constatée par les faits suivants : 1° la promulgation des lois générales, concernant la discipline et l'administration ecclésiastiques, obligatoires pour toute TEglise (1), et reconnues comme telles, alors même qu'elles n'étaient pas encore admises dans la collection des plus anciens canons en usage, ou dans celles du Pseudo-Isidore, ou encore dans celles du diacre deMayence Benoît Lévita, de l'abbé Régino de Prüm [-j- 915] et de Burkhard, évêque de Worms [f 1023] (â) généralement adoptées alors; 2° le pouvoir judiciaire exercé sur les évoques, principalement dans les appels en cour de Rome; 3° la convocation des évèques, franks surtout, aux conciles tenus à Rome, suivant l'usage des anciens patriarcats; 4° l'érection de nouveaux évêchés, les changements introduits dans d'anciens diocèses; 3" la transmission dupallium et des droits métropolitains qui s'y rattachent; 6" la déposition des évêques, ordonnée souvent par les papes, quoiqu'elle pût l'être parles conciles pj-ovinciaux ; 7° la concession de certains privilèges aux églises et aux couvents(3) ; 8^ enfin l'envoi de vicaires apostoliques, avec des pouvoirs étendus, qui excitèrent souvent les réclamations et la résistance des évêques.
A cette plénitude du pouvoir spirituel s'ajoutèrent la considération et le respect que les souverains pontifes durent gagner, aux yeux des peuples, en couronnant leurs empereurs et en recevant^ chaque année, des milliers de
(1) Conc. Pontigonense, ann. 876 : « Ut quoties utilitas ecclesiastica dictaverit, sive in evocanda synodo, sive in aliis negotiis exercendis, per Gallias et Germanias apostolica vice fruatur, et décréta isedis apostolicce per Ipsum episcopis manifesta efiiciantur; et rursus quae gesta fuerint ejus relatione, si necesse fuerit, apostolioas sedi pandantur, et majora negotia ac difficiliora quaeque suggestions ipsius a sede apostolica disponenda et enucleanda qur^îrantur. » [Mansi, t. XVII, p. 308; Harduin, t. VI, P. I, p. 167.) Cf. aussi Stephani FDecretum, dans Graham. P. I. dist. XIX, c. 4.
(2) Cf. Wasserscldeben, Hist. des sources du droit avant Gratien. Berlin, 1839.
(3) Voyez un sommaire de ces privilèges du pape Léon IX dans Hmßer, Papes allem., t. II, p. 306.
î'84 § 194. — LE COLLÈGE DES CARDINAUX.
pèlerins au tombeau du prince des apôtres. Rome apparaissait comme le centre de l'univers, où se réunissaient peuples et princes, où se ravivait la dévotion, où se remettaient les péchés de tous. Le couronnement des papes, en usage depuis Nicolas l"^"", mit enfin, c-omme un dernier sceau à cette considération extérieure.
§ 104. — Ze collège des cardinaux
Thomassini Vêtus et nova Ecclesise disciplina, P. I, lib. II, c. 113 sq. Muratori, de Cardin. Institntione (Antiq. Ital. medii œvi, t. IV, p. 152). Binterim, Mem., t. II, P. II. Richter, Précis de droit ecclésiastique, p. 202-205.
C'est à dater du XP siècle que l'on commença à donner aux évêques des environs de Rome {episcopi collateres papœ) et aux membres du clergé romain le nom de cardinaux (cardinales) ■/.v.phvv.lioi. ou y.v.paivupioi) (1). Dès les temps les plus anciens, on avait nommé ainsi tous les ecclésiastiques des cathédrales épiscopales, et principalement lee chanoines, le siège épiscopal étant l'axe, le pivot [cardd) autour duquel se meut et sur lequel repose la communauté entière.
Il en est du mot cardinal comme du mot pape. Car, de môme que, dans le commencement, tous les évêques furent nommés ;ja/;a, et que plus tard on réserva cette dénomination pour l'évoque de Rome, de même les prêtres attachés aux églises épiscopales cessèrent d'être appelés cardinaux à mesure que la puissance et la considération du cardinalat romain s'accrurent. Enfin, Pie V, défendit expressément [1567] à tous autres ecclésiastiques deporter ce nom. Le collège des cardinaux, chargé, depuis Nicolas 11, de la mission spéciale d'élire les papes (2), était composé, au XIP siècle, des sept cardinaux-évèques des
(1) Le pape Léon IX dit, quant à la dénomination de cardo totius Ecclesiîc, transférée au clergé de Ptome, ep. ad Michael. Cerular., n" 32 : « Cardo immobilis in Ecclesia Pétri, unde clerici ejus cardinales dicuntur, cardini utique illi, quo cfetera moventur, vicinius adhérentes. » {Mansi, t. XIX, p. 053; Harduin, t. VI, P. I, p. 944.)
(2) Voy. § 190.