LES MÉTROPOLITAINS. 1R
églises suburbicaires, Ostie, Ruflina, Porto, Albano, Tusculum (Frascati), Sabine et Prœneste (Palestrina,) des cardinaux-prêtres administrant les églises paroissiales de Rome, au nombre de vingt-huit (originairement ils n'étaient que douze), et de dix-huit diacres (qui, après avoir été d'abord au nombre de sept, s'élevèrent à quatorze, dont sept de la ville et quatre du palais), ces derniers fonctionnant à l'office divin de Latran. D'après les dernières décisions du pape Sixte V (1586), le nombre des cardinaux ne peut dépasser soixante-dix (six cardinaux-éveques, cinquante de l'ordre des prêtres et quatorze cardinauxdiacres). Les cardinaux-évêques devaient prendre part aux délibérations les plus importantes et officier dans l'église de Latran d'après un ordre marqué , ce qui les fit bientôt confondre avec le clergé romain lui-même.
§ 195. — Les métropolitains ; les évêques et leurs diocèses.
Tkomassiiii Vêtus et nova Ecclesiœ disciplina, P. I, lib. I, c. 43, 56 (de Metropol. et Episc); P. I, lib. II, c. 5 sq. (de Archipresby-
teris).
Les efforts de saint Boniface (1) avaient, depuis longtemp, amené l'extension du pouvoir des métropohtains. Leurs droits s'étaient beaucoup accrus, comme le prouve rénumération qu'en fait Hincmar de Reims, dans une lettre adressé à son parent Hincmar, évêque de Laon.
Outre les droits plus anciens, le métropolitain avait charge de surveiller toute la province. Chacun pouvait en appeler de l'évêque au métropolitain ; celui-ci pouvait, sans l'intervention d'un synode, s'opposer aux erreurs ou aux empiétements d'un évoque.
Ces droits pouvaient devenir dangereux entre les mains des ambitieux. Les papes et les légats s'interposèrent. Les métropolitains ne conservèrent, grâce à la prééminence de leur rang, que quelques droits politiques plus nombreux; mais leurs privilèges ecclésiastiques vis-à-vis de leurs évoques suffragants s'effacèrent, surtout avec la dé-
(1) Voy. § 163.
186 § 195. — LES métropolitains;
cadence des synodes provinciaux survenue depuis le X« siècle.
Sans rien perdre de leur influence sur le peuple, les évêques avaient gagné une plus grande indépendance à l'égard des princes, en s'unissaut intimement avec le chef de l'Église et eu se soumettant plus complètement à son autorité. Quant à leur pouvoir sur le clergé de leur diocèse, il resta presque toujours le même. On pouvait, en cas de destitution arbitraire, en appeler au métropolitain, au concile provincial, au pape. Le droit de l'évêque de nommer à tous les emplois ecclésiastiques de son diocèse, ne fut limité que par le droit du patronage (1), légalement acquis à des laïques par la fondation d'un bénéfice ou d'une église (2). On vit des patrons, parvenus de force ou par des dons royaux à posséder la plupart des églises d'un pays, abuser de leurs droits jusqu'à déposer des ecclésiastiques, et s'attribuer la dîme, les oSTrandes, etc. En même temps, les chapelles privées, accordées aux grands, se multipliant sans mesure, les ecclésiastiques de cour ou de château furent soustraits à la surveillance de l'Église, au grand détriment de l'autorité épiscopale et de la discipline ecclésiastique. Les seigneurs mettaient en avant la singulière maxime que les ecclésiastiques des églises seigneuriales faisaient partie de familia domini; là-dessus ils les employaient souvent aux fonctions les plus serviles. Ces ecclésiastiques ues'inquiétant plus d'une autorité qui semblait ne pouvoir les atteindre, se livraient à la plus grossière licence. Mais l'Église repoussa vigoureusement cette maxime erronée, en déclarant que les ecclésiastiques sont toujours et surtout de familia Ecclesiœ. Un autre abus déplorable alors était celui des ordinationes absoluiœ, instituées d'abord dans le but des missions; on se plaignit, dans beaucoup de conciles, du grand nombre de prêtres vagabonds {ace/j/iali) Malgré la réaction opérée antérieurement (3). i! restait toujours des chorévêques, employés en
(1) Les synodes d'Orléans, M\ (Harduin, t. II, p. 1437), de Tolède, 655 (t. III, p. 973 sq.), etc., accordent déjà des privilèges de ce ^enre.
(2) Voy. t. I, § 128.
(3) Voy. t. I, § 126.