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ES EVEQUES ET LEURS DIOCÈSES

général comme vicaires et auxiliaires desévêques; ils étaient parfois indépendants; les rois s'en servaient assez volontiers pour administrer les évêchés vacants. Ils diparurent à peu près dans le courant du X*^ siècle, et furent remplacés par les évoques suffragants. Poppo, archevêque de Trêves [1036J, envoyé par le pape Benoît IX, en est le premier exemple (1).

Les Chanoines, qui figuraient autrefois dans les cathédi'ales comme sénat del'évêque et donnaient leur avis dans les affaires importantes, se fatiguèrent à cette époque de la vie commune (2). Ils ne se contentèrent pas du partage des biens ecclésiatiques appartenant aux chapitres, qu'avait ordonné Günther, archevêque de Cologne [873] (3), après avoir divisé les chanoines eux-mêmes en chapitres cathedra! et collégial, suivant qu'ils étaient attachés à la cathédrale ou aux autres églises. Ils prétendirent, au X'^ siècle, que les biens fussent de nouveau partagés, de manière à assigner à chaque ecclésiastique son bien personnel. En vain quelques évêques, d'une piété sévère, voulurent s'opposer à ce partage et rétablir la vie commune ; ils restèrent isolés dans leurs efforts, qui n'aboutirent qu'à une lutte toujours indécise entre les chanoines séculiers et réguliers, canonici sœculares et reguläres (4). Les chanoines des cathé-

(1) Honthem. Hist. Trevir., t. I, p. 373 et 376.

(2) Voy. § 168.

(3) Concil. Colon., ann.873, dans Mansi, t. XVII, p. 275; Harduin, t. VI, P. î, p. 137.

(4) Plaintes sur l'affaiblissement de la vie commune dans Ives, episc. Carnotensis [vers 1072], ep. 215 : « Quod vero communis vita in omnibus Ecclesiis psene defecit, tam civilibus quam diœcesanis, nec auctoritate, sed desuetudini et defectui adscribendum est, refrigescente charitate, quse omnia vult habere communia, et régnante cupiditate, quae non quferit ea quœ Dei sunt et proximi, sed tantum quse sunt propria. » De même Trithem. Chronic. Hirsaug. ad ann. 975, sur les chanoines de Trêves : « Canonici majoris ecclesiast. S. Pétri Trevirorum, qui sub certa régula in communi usque in hoc tempus vixerunt, abjecta priscinœ conversationis norma, desierunt esse reguläres distributionibus inter se factis preebendarum, et qui prius more apostolorum omnia habuere communia, cœperunt jam deinceps singuli possidere propria. Quorum exemplum secuti plures canonici in Wormatia et Spira, quod ideo fieri potuit, quia in multis temporibus multa mutantur. n Essais infructueux pour la rétablir dans Conc. Px,om. ann. 1059, can. IV; Conc. Rom. ann. 1063,

188 LES METROPOLITAINS; LES KVEQUES ET LEUKS DIOCÈSES.

drales gagnèrent peu à peu plus de liberté et en même temps plus de droits dans l'administration, par cela que, d'une part, les élections épiscopales leur furent attribuées, et que, de l'autre, les évêques étaient trop mêlés aux affaires du siècle et manquaient souvent aux synodes diocésains, qu'on devait tenir annuellement et qui étaient obligatoires pour eux (1). Les archidiacres (2), qui, d'après Heddon de Strabourg, ne pouvaient être destitués que par un, jugement canonique, obtinrent également une plus grande influence sur la direction des affaires diocésaines, et surent se faire valoir, surtout durant la vacance des sièges (3). Le grand archidiacre de l'Église cathédrale {archidiaconus magnus), ordinairement chef des chanoines {prœpositus), forma alors avec les archidiacres ruraux un collège, qui s'attribua même une juridiction propre assez étendue {propria^ ordinaria)^ tandis qu'antérieurement, et comme vicaires généraux de l'évoque, ils n'avaient eu qu'un pouvoir délégué {jurisdictio delegata). L'archidiacre avait encore sous sa dépendance le chapitre rural, avec ses archiprêtres ou doyens, qui en étaient les présidents. Souvent les évêques se virent rappeler l'obligation où ils étaient d'instituer les chapitres ruraux. Ce ne fut qu'au milieu du

can. IV dans Harduin, t. VI, P. I, p. 1062, 1139; Mansi, t. XIX, p. 908, 1025. Cf. Thomassini loco cit., P. I, lib.III.c. 11; P. III, lib. II, c. 23, n» 2; Hœfler, 1. cit., P. II, p. 308 sq.

(1) Nous trouvons sous différentes formes les ordres de saint Boniface à cet égard, ep. 105 : « Statuimus, ut per annos singulos unusquisque presbyter episcopo suo in quadragesima rationem sui ministerii reddat, sive de fide catholica, sive de baptismo, sive de omni re ministerii sui. Et moneat metropolitanus, ut episcopi a synodo venientes in propria parochia cum presbyteris et abbalibus conventum habenles, praecepto synodi servare insiiniando prsecipiant. » Cette ordonnance passa même dans les Cspitulaires des rois franks. D'après des ordonnances postérieures, les synodes diocésains devraient être tenus deux fois l'an; mais cela eut rarement lieu. Pour la connaissance de cette institution de l'époque, voy. Admonitio ou Sermo synodalis, qui in singulis synodis parochianis presbyteris annuntiandus est, attribué à plusieurs auteurs. Voir dans Harduin, Coll. conc, t. VI, P. I, p. 783-89. Cf. Philipps, Synodes diocés., p. 44-62.

(2) Voy. § 163.

(3) Cï. Thomassini 1. cit., P. I, lib. II, c. 19 et 20; Planck, Constitution de la société chrét., t. III, p. 708. Perlsch, Orig. des archidiacres. Hildesheim, 1713; Binterim, Mém., t. I, P. I, p. 386-434

§ 196. — BIENS DK l'Église. 189

XP siècle que les droits parochiaux furent définitivement organisés dans les villes épiscopales (l). Eugène II (826) et Jean IX (904) firent plusieurs décrets pour garantir ces propriétés des églises paroissiales, dans lesquels il était défendu aux évêques de se servir arbitrairement et dans leur intérêt personnel des biens et possessions immobilières des paroisses (2).

§ 196. — Biens de l'Église.

Thomassini Vêtus et nova Ecclesiee disciplina, P. III, lib. I, c. 7, 14, 22, 28 et 29.

La piété des chrétiens devait être une source incessante de richesses pour l'Église. Les dons et les donations augmentaient avec la foi. Mais la part la plus belle dont hérita l'Eglise fut, sans contredit, le défrichement des déserts opéré par les monastères. Bientôt on se plaignit publiquement que l'Église devenait trop riche ; le concile de Paris [829] répondit au reproche : L'Église ne possédera jamais trop de richesses, si elle lesadministre etles emploie bien. Les largessesfaitesauxpauvres par l'Église rendaient en effet sa fortune populaire. Désormais on paya régulièrement la dîme, depuis longtemps légalement assurée à l'ÉgHse et à sesmembres. Unsynodede909 voulutmêmel'étendreàtout acquêt. Les droits d'étole (Jura stolœ) échurent en partage surtout au bas clergé, et furent considérés comme des dons volontaires, pour ne pas violer le principe de l'Église delà gratuité des fonctions ecclésiastiques (3). Quant au salaire de l'Etat, l'Église, à plusieurs reprises, mais surtout vers la fin de cette période, le repoussa comme dangereux pour sa dignité et sa liberté. Quoique l'Église et le clergé eussent été déclarés francs de tout impôt, on imposa souvent et

(1) Le conc. Lemovicense, ann. 1031, décide, malgré l'opposition des chanoines des cathédrales, qu'on peut baptiser et prêcher dans ces paroisses urbaines. Voy. Harduin, t. VI, P. I, p. 886 sq.; Mansi, t. XIX, p. 543.

(2) Eugène au synode de Rome, can. 16, et Jean dans un synode de Ravenne, can. 10.

(3) Matth. X, 8,

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