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DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE

sainte Vierge (1). On acquérait souvent à des prix énormes des reliques véritables, et on s'en servait de mille manières, dans les démarches à faire, dans les protections demandées.

Le goût des pèlerinages devint aussi général, parmi les grands comme parmi les petits; on voyait des caravanes de pèlerins se diriger surtout vers Jérusalem, Rome, Tours en France, Compostelle en Espagne, Saint-Gall en Suisse, pour expier de graves péchés, demander à Dieu des grâces particulières ou ranimer leur foi et leur piété.

§ 202. — Discipline Ecclésiastique (2).

Reßlno, abbat. Prumien., de Disciplina ecclesiast. veterum, prsesertim Germanor., libb. II; voy. plus haut § 169. Libri pœnitentiales,àa.ns Muratori, Antïq. Ital. medii aevi, t. V, p. 719; aussien partie dans Marlene, de anliquis Ecclesiaj Ritibus, lib. I, c. 6 : « De Ritibus ad sacrament. Pœnit. spectantibus. » (Ed. Bassanni, 1788, t. I, p. 259 sq.) Cf. Mœhler, Nouvelles recherches, etc., p. 384.

Tous les rapports avaient été troublés et confondus, durant les trois siècles dont nous faisons l'histoire : la science, la religion, la moralité s'étaient perdues; les œuvres et les institutions des hommes étaient tombées en ruine; l'Évangile et l'Église seuls étaient debout; il fallait, pour qu'ils reprissent leur empire sur les esprits, leur autorité sur la société, une discipline vigoureuse, des remèdes énergiques. A ces générations rudes et barbares, incultes et endurcies, il fallait que l'Église parlât un autre langage qu'aux Grecs artistes et aux Romains légistes. Il ne faut cependant pas confondre ici les IX% X° et XP siècles, ni les différents États entro eux : car, sous le règne de Louis le Débon-

(1) A Vendôme on honorait une sainte larme du Christ. Cf. Thiers, Diss. sur la sainte larme de Vendôme. Paris, 1699, in-12. Mabillon, Œuvres posthumes, t. II, p. 361 sq.; à Reicheneau, sanguis Christi, cf. Herman. Contract. ad an. 923. Sur l'épreuve du feu pour les reliques, voy. Mabillon, de Probatione reliquiarum per ignem, après son lib. de Cultu sanctorum ignotorum, et les Analect., éd. II, p. 568 sq.

(2) Cf. § 169.

naire(l), on reconnaît encore, en maintes circonstances, l'accord (non l'identificatiou) de la puissance spirituelle et de la puissance temporelle, l'assistance et l'appui qu'elles se prêtent mutuellement. Louis le Débonnaire, comme Gharlemagne son père^ ordonne expressément aux comtes de prêter main-forte aux évoques, aux évêques de soutenir les comtes, ayant, les uns et les autres, part au ministère {ministcrium) délégué par Dieu aux rois de la terre.

Les Carlovingiens renouvelèrent souvent, dans la suite,, cette théorie de l'assistance mutuelle des deux pouvoirs ; mais l'accord n'était plus le même; les évêques ne pouvaient plus compter comme autrefois sur l'adoption de leurs décrets; les rois du vieil empire frank perdirent leur considération et leur autorité anciennes ; et si la riche moisson qui se préparait ne devait pas se perdre tout entière, il fallait que l'Église se montrât désormais, en face d'un clergé dissolu et d'une société grossière et violente, plus sérieuse et plus décidée que jamais, et embrassât dans sa vigilance législative, tous les intérêts à la fois. L'Église, en effets comprit sa mission; on vit alors le pape agir souvent comme un diacteur absolu, à l'égard des évêques et des laïques ; les évêques punir des fautes et des crimes que la justice civile ne pouvait atteindre; l'Église enfin, pleine de confiance en Dieu, en venir aux dernières extrémités pour s'opposer au droit du plus fort, auquel nulle puissance séculière n'osait résister, et qui détruisait à la fois tout ordre et toute sécurité. Au moment où, après plusieurs années d'une affreuse famine, la France venait d'être sauvée de la misère par une fertilité aussi extraordinaire qu'inattendue, et où les cœurs étaient par là même disposés la reconnaissance, au repentir et à la contrition,

(1) Capitul. an. 823, c. 6 : « Vobis vero comitibus dicimus, vosque commonernus, quia ad vestrum ministerium maxime pertinet ut reverentiam et honorem sacrœ Dei Ecclesiœ exhibeatis, et cum episcopis vestrisconcorditerA'ivatis, et eis adjutorium ad suum ministerium peragendum pnebeatis, et ut vos ipsi in ministeriis vestris pacem et jusdtiam facialis, etc. » — C. 9 : « Episcopis iterum, abbatibus et vassis nostris et omnibus fidelibus laicis dicimus ut comitibus ad justitias faciendas adjutores sitis. » — C. 10 : « Episcopi vcro vel comités, et ad inviccm, et cum Cceteris fidelibus concorditer vivant, et ad sua ministeria persgenda vicissim sibi adjutorium ferant. »

les évêques de la France méridionale firent une première tentative [1032] pour s'opposer à la violence universelle. Plusieurs conciles exhortèrent chaleureusement le peuple à la paix, et avec tant de succès que partout on s'écriait : « La paix ! la paix! » et que dans l'élan de cet enthousiasme religieux, l'on concevait hardiment l'espoir d'une paix perpétuelle. On devait déposer les armes et se pardonner réciproquement tous les torts, s'imposer un jeûne rigoureux le vendi-edi et le samedi, et en promettre par serment l'observation. Mais cette pensée était encore trop hardie pour le moment, et l'on se contenta d'abord de l'arnmtice canonique qui devait durer du mercredi soir jusqu'au lundi matin (1). En ces jours, qui rappelaient les mystères delà Passion et de la Résurrection de Jésus-Christ, nul ne devait user de violence, ni citer un adversaire en justice. Peu à peu on en vint à la bienfaisante institution de la trêve de Dieu {treuga ou trevia Dei), qui au concile de Clermont [1095], fut étendue du jeudi au dimanche de chaque semaine, à tout le temps de l'Avent jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, à tout le carême jusqu'à l'octave de la

(l) Plusieurs évêques cherchèrent d'abord à étouffer les discussions particulières dans unConc. Lemov. 994 (Bouquet, t. X, p. 147; cf. 172, 227, 379). Le roi Robert, au Conc. Arelat. {Fulberti Carnet, ep. 21 ad Robert. Bouquet, t. X, p. 454). Les évoques d'Aquitaine, au Conc. Lemov. II, an 1031 (Mansi, t. XIX, p. 530 sq.; Harduin, t. 'VI, P. I, p. 853 sq.). Tandis qu'ici on n'entendait en général que les mots : Là paix! la paix! d'après Glab^r Radiilph. lib. V. c. 1, ce fut en 1041 qu'on institua la trêve de Dieu : « Anno 1041 contigit, inspirante divina gratia, primus in partibus Aquitanicis, deinde paulatim per universu-n Galliarum territorium, firmari pactum propter timorem Dei pariter et amorern : taliter ut nemo mortalium a ferise quartaé vesperae usque ad secundara feriam incipiente luce, ausu teraerario praesumeret quippiam alicui hominum per vim auferre, neque ultionis vindictam a quocumque inimico exigere, nec etiam a fidejussore vadimonium sumere : quod si ab aliquo contigisset.conlra hoc decretum publicum aut de vita componeret, aut a christianorum consortio expulsus patria pelleretur. Hoc insuper placuit universis, veluti vulgo dicitur, ut treuç/a Domini vocaretur : quid videlicet non solum humanis fulta prœsidiis, verum etiam multoties divinis suffragata terroribus. Contigit enira ut dum pœne per totas Gallias hoc statutum ßrrniter custodiretur, Neustrice gens illud suscipere recusaret. Deinde, quoque occulto Dei judicio, cœpit desaevire in ipsorum plebibus divina ultio : consumpsit enim mortifer ardor multos, etc. » {Bouquet, t. X, p. 59.)

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Pentecôte (1). Une conviction générale se forma alors, qu'il était impossible qu'un vrai chrétien pût user de violence et s'abandonner à aucune inimitié dans des jours de fête, dans des temps saints et consacrés au souvenir de la rédemption. Et pour que cette trêve de Dieu, désormais imposée comme une loi obligatoire, fût consciencieusement observée, on ajouta aux excommunications antérieures un interdit formel, dont on frappa, non-seulement ceux qui violaient la trêve ou se rendaient coupables d'autres fautes grossières, mais souvent même des provinces entières. La situation d'une contrée frappée d'interdit était déplorable ; les ecclésiastiques, les mendiants et les enfants de deux ans pouvaient seuls y être ensevelis religieusement, la CÎ)mmunion ne pouvait être accordée qu'aux mourants, les offices divins ne se célébraient que portes closes et devant 9es autels dépouillés : le mariage était interdit, l'usage de îa viande également. Laïques ni ecclésiastiques ne pouvaient se couper les cheveux : tout, jusqu'aux vêtements, devait être signe de la tristesse et de la pénitence générales.

Sous le rapport plus particulier de la discipline pénitentiaire, on n'imposait plus, depuis longtemps (:2), la pénitence publique que pour des fautes publiques (3). 'Les

(1) Conc. Claromont. an. 1095, can. 14 : « Quod ab Adveatu Domini usque ad octavas Epiphanitp, el. a Septuagesima usque ad octavas Pentecostes, et a quarta feria occidente sole, omni tempore, usque ad secundam feriani oriente sole, trevia Dei custodiatur. » (Mansi, t. XX. p. 904. Cf. plus bas can. 8-10, p. 913; Hardain, t. VI, P. II, p. 1737.)

(2) Voir § 169.

(3) Quant à l'aveu spécial des pécbés, nous ne rappelons que le Conc. Cabillon. II, can. 32 : « Quia constat hominem ex duabus esse substantiis, anima videlicet et corpore;... solerti indagalioue debent inquiri ipsa peccata, ut ex utrisque plena sit confessio : scilicet ut ea confiteantur quae per corpus gesta sunt, et ea quibus in sola cogitatione delinquitur. Instruendus est itaque peccatorum suorum confessor ut de octo principalibus vitiis, sine quibus in bac vita difficile vivitur, confessionem faciat : quia aut cogitatioae, aut, quod est gravius, opère eorum instinctu peccavit. Odium enim, invidia, superbia vei cœterae hujusmodi animée pestes tanto periculosius leedunt quanlo subtilius serpunt. » (Harduin, t. IV, p. 1037; Mansi, t. XIV, p. 99.) — Cf. can. 25 sur la péniience publique : « Pœnitentiam agere juxta antiquam canonura constitutionem in plerisque locis ab usu

anciennes règles de la pénitence ne s'observèrent plus que là où la justice synodale avait conservé et tant qu'elle conserva son autorité. Le moine Ériarlli, qui avait tué un prêtre de son ordre, fut condamné par le pape à une pénitence de douze années : il devait rester trois années parmi ceux qui pleurent à la porte de l'église, la quatrième et la cinquième parmi les auditeurs, sans prendre part à la communion ; pendant les sept autres années il pouvait s'approcher de la table sainte, mais sans y présenter d'offrande. Au huitième concile œcuménique, les adhérents de Photius furent condamnés à la pénitence publique suivante : ils devaient rester deux ans hors de l'église, deux ans parmi les auditeurs catéchumènes, s'interdisant, durant ces quatres années, tous les jours, sauf le dimanche et la fête de Noël, l'usage de la viande et du vin; trois ans ensuite parmi les consistentes, jeûnant trois jours de la semaine et n'approchant de la table sainte qu'aux fêtes du Sauveur. Pierre Damien condamna Guido, archevêque de Milan, à une pénitence de cent ans (1) dont il pouvait cependant racheter chaque année par une somme d'argent, au profit de l'Église ou des pauvres. Mais cette sévérité tomba peu à peu; on y substilua l'usage des indulgences et des bonnes œuvres ; les pèlerinages prirent insensiblement, et de plus en plus, la place des pratiques longues et pénibles de la pénitence (2). A cette tendance

recessit : ... ut a domino iniperatore impetretur adjutorium, qualiter si quis publice peccat, publica mulctetur pœnitentia et secundum ordinem canonum merito suo excommunicetur et reconcilietur. » — Le Conc. Mogunt. an. 847, can. 31 : » Modus tempusque pœnitentise peccata sua confîtentibus aut per antiquorum canonum institutionem, aut per sanctarum Scripturarum auctoritatem, aut par ecclesiasticam consuetudinem imponi débet a sacerdotibus, etc. » (Harzheim, 1. II, p. 160.)

(1) Pétri Darmani ep. ad Hildebr. : «JCentum itaque annorum sibi pœnitentiam indidi redemptionemque ejus taxatam per unumquemque annum pecunice quantitate pnefixi. » (Maasi, t. XIX, p. 893.)

(2) Pétri Damiani, ep. ad V episc. Baron, al an. 1055, n" 6 : « Non ignoras quia quum a pœnitentibus terras, possessiones agrorum vi delicet accipimus, juxta mensuram muneris eis de quantitate pœnilentiae relaxamus, sicut scriptum est : « Divitife hominis redemptio ejus; » et déjà dans Regino, de Disc, ecclesiast., lib. II, c. 438, il est ait, De redempiionis pretio : « Si quis forte non potuerit jejunare, et

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