PASSANTE
te ce
een no pc Dale" tt F2 ges: sh
430 ATXTÈME ÉPOOUE
être la dépense sous des souverains follement dissipateurs,
Dans l'origine, l'Italie était exempte de l'impôt foncier permanent (numeraria); seulement, l'Italie annonaire devait une contribution en denrées. L’ager provincialis était soumis à un impôt foncier, mais dans une mesure et des conditions différentes; £’étaient là des entraves pour l'administration, qui ne: disparurent que sous les empereurs, lorsqu'on prit une base uniforme. Au temps d’Ulpien , il n’y avait pas d’autre tribut pour tous les biensfonds; l'Italie elle-même cessa d’être privilégiée sous le règne de Maximien Hercule, à cause de la division que Fon fit alors de l’empire.
Pour subvenir aux dépenses, Auguste établit des droits de gabelles même pour l’Italié, des droits sur les ventes, etune taxe générale sur les biens et sur les personnes des citoyens romains, exempts de toutes charges depuis un siècle et demi. Les impôts étaient si pesants, que les empereurs étaient obligés , de temps à autre, d'accorder remise de fortes sommes dues au trésor par des particuliers. Les marchandises de toute sorte payaient un droit à l'entrée depuis le huitième jusqu’au quarantième de leur valeur; on peut juger de ce que ce droit devait produire, quand on sait qu’on tirait annuellement de l’Inde pour vingt-quatre millions de francs de denrées, vendues à Rome au centuple de leur valeur primitive (4).
Le droit sur les ventes n’excédait pas généralement un pour cent, mais il n’était si mince objet qui n’y fût assujetti ; il était destiné à l’entretien de l’armée ; et, comme il ne suffisait pas, on.eut recours au vingtième , c'est-à-dire à un droit de cinq pour cent sur tous les legs et successions s’élevant à une certaine somme, s’ils n'étaient pas recueillis par un proche parent. Le produit dut en être considérable, au milieu de familles extrêmement riches, dans lesquelles le relâchement des liens domestiques faisait souvent préférér, aux propres enfants, dés affranchis ou des étrangers qui avaient su flatter les passions du testateur. Aussi , en pèu d’années, l’héritage entier passait dans le trésor; en outre, les amendes prononcées contre les célibataires, en vertu de la loi Papia Poppæa, étaient d’un grand rapport. Les biens qui revenaient au fisc , soit à défaut d’héritiers (2), soit par suite de confiscalions, ce qui ferait sept mille millions de francs : ceci est trop ; mais l'antre chiffre est trop peu élevé, à moins que Vespasien n’entendit parler que de Pargent comptant, sans évaluer les contributions en nature et les services person- "nels.
(1) Pune, Hist. nat., VI, 235 XII, 18.
(2) Faisait retour au fisc : 1° tout ce qui serait revenu à celui qui mourait
tion ( leurs char, sonn:
sulaï
On Augu lions d'une tame
Co nôns libert le ter Du re empe mer | peser
avant 2° les tions i refus ( passer ne 6e | 5° neu qui se:
de test
(1) ( entrai:
fausse pécula destine alteign qui ex!
Sévère celui q change gent a transp( qui ac ou bie édifice Chang
lions à
eurs:
rmMmaontri- Impôt y &’éurent >. Au bienspe. de l’em-
le gaxe génains, mpôts mps à ar des lroit à aleur; pn sait ons de valeur
1 pour it desoneut r cent mme, it dut iches, t souétrann peu e, les oi Panaient nfisca-
à l'autre de larperson -
mourait
tion (1), étaient en si grand nombre, que l’on institua des procurateurs pour ‘les recueillir et les administrer dans les provinces; charge qui n’était pas conférse a des gens de rien, mais à des personnages éminents, même à des hommes consulaires et procon+ sulaires (2).
On faisait aussi aux empereurs des legs considérables; or; si Auguste recueillit de la sorte, en vingt années , quatre mille millions de sesterces, on peut juger du produit sous les empereurs d'une perversité effrontée, dont quelques-uns cassaient tout testament où ils n'étaient pas nommés.
Gomme les seuls citoyens étaient soumis aux taxes dont nous venôns de parler, Caracalla déclara tels tous ceux qui jouissaient de la liberté ; il porta aussi le vingtième au dixième, ce qui ne dura que le temps de son règne; Alexandre Sévère le réduisit au trentième. Du reste, les impôts augmentèrent encore, selon le caractère des empereurs et l'accroissement des besoins ; mais l’abus d’en affermer la perception à des traitants subsista toujours, ce qui faisait peser sur les sujets des vexations cruelles et inouïes (3).
avant l'ouverture d’un testament où il était désigné comme partie prenante ; 2° les donations ou legs faits soit à des personnes indignes, soit sous des conditions illicites; 3° ce qui venait à être refusé par l'héritier ou par le légataire, refus qui avait lieu fréquemment dans le cas de réhellion ; dans la crainte de passer pour l’ami du coupable; 4° tout ce qui était légué à des célibataires qui ne se mariaient pas dans l’année, et moitié des legs faits aux époux sans enfants; 5° neuf dixièmes des donations entre mari et feiime sans enfants; 6° tout ce qui serait revenu à celui qui supprimait un testament ou empêchait quelqu'un de tester librement,
(1) Oatre les crimes d'État, qui étaient très-fréquents, des délits innombrables entrataaient la confiscation : entre autres, l’homicide, le parricide, l'incendie, la fausse monnaie , la pédétastie, le rapt où le viol de jeunes filles, le sacrilége, le péculat, la prévarication, le stellionat, le monopole et l'accaparement des grains destinés à Rome ou à l'armée, l'attentat à la liberté d'autrui. La même peine atteignait le magistrat qui subornait des témoins contre un innocent, le maître qui exposait ses esclaves dans l'amphithéâtre, les faussaires ; après Alexandre Sévère, les adultères:; celui qui opérait ou laïîssait opérer sur lui la castration, celui qui supnosait un enfant, celui qui usait de violence à main armée, celni qui changeait de domicile pour se soustraire à l'impôt, celui qui empruntait de l’argent aux caisses publiques, celui qui cachait les biens d’un proscrit, celui qui transportait de l'or hors de l'empire et vendait des armes aux étrangers, celui qui achetait dé mauvaise foi ane chose en litige, celui qui vendait de la pourpre, où bien ouvrait le testament d’un vivant, ou dépouillait de ses ornements un édifice dans la ville, pour en orner une maison de campagne. Voy. Nauper, Des Changements, etc., part. I, pag. 194-195.
(2) Münaront, Thesaur., I, p. 7143 VI, p. 1112; I, p. 896; VI, p. 435.
(3) Juste Lipse ferait monter les revenus de l’empire à cent cinquante millions d'écus d'or; Gibbon ies réduit à quinze ou vingt millions de livres ster-
Le changement de la constitution introduisit une nouvelle source de droit. I n’y avait d’abord que des lois et des édits. Les lois étaient les déterminations prisés par les patriciens ét les plébéiens d’un commun accord, sur la proposition d’un magistrat supérieur (1), ou dans les comices par centuries, sur la proposition d’un magistrat plébéien. Ces dernières appelées p/ébiscites sont les plus importantes ; ; il reste si peu de sénatus-consultes des temps républicains, qu’un écrivain a pensé qu’ils n'étaient devenus sources de droit qu’après Tibère; avant cet empereur, ils n’auraient constitué que des propositions, ayant vigueur une année seulement (2); mais, dans les temps républicains, le sénat, absorbé par la politique, avait peu le loisir de s’occuper du’ ‘droit civil, qu'il abandonnait aux tribuns ; au contraire, lorsque vinrent les empereurs, il ne put s *occupér que du droit civil.
Les édits émanaient des préteurs et des édiles, qui déterminaïent ainsi les règles d’après lesquelles ils jugeraient durant leur magistrature : tempérament apporté par l’esrrit flexible de la démocratie au droit sévère et inflexible du pairiciat. Les édits enseignaient des actions ou des exceptions au moyen desquelles on pouvait éluder l'effet des formules , et protégeaient la propriété naturelle contre la propriété quiritaire, de manière à les placer au même niveau. À côté de l'usucapion qui ne protégeait que les possessions italiques, ils élevaient la prescription ; qu’on étendit même aux provinciaux. Le testateur peut ‘déshériter ses fils ; mais le préteur casse ce testament en supposant qu’il n’a pu être fait que dans un moment de démence. Le droit civil ne connaît d’autres sources d'obligation que les contrats ou les délits qualifiés ; mais l’équité prétorienne invente les quasi-contrats , les quasi-délits, au moyen desquels elle fait passer: dans le for extérieur quelques-uns des devoirs réservésaux inspirations dé la conscience.
Il fut ensuite établi que les actes des empereurs auraient force de loi. Quelques-uns de ces actes introduisaient véritablement un nouveau droit (mandata, edicta) ; d’autres ne faisaient qu’éclaircir et appliquer le droit existant (rescripta, épistolæ, decreta, interlocutiones). Les rescrits et les décrets étaient rédigés par les meilleurs jurisconsultes, et très-estimés par ce motif, surtout quant à l'application du droit. Ilnous en reste plus de douze cents depuis
ling, c'est-à-dire de trois cent soixante à quatre cent quatre-vingts millions: de francs; les auteurs de l'Histoire universelle, à neuf cent.soixante. millions. (1) -ULrien définit la loi (bb. I, de Legibus ) : Commune reipublisæ res
August formule ment d ordonn taient d
Les 1 teur res
success à être c premie spécial prouve les qua tain qu l’édit ce de text Julia veaux; venait comme pien y« Furius moder:
L’eff leur ar vernen
(1) ls ils font adressée désignée inlerloc ou son neurs de