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Auguste jusqu’à Constantin (1). 11 faut y joindre les sanctions ou formules pragmatiques , rescrits impériaux destinés au gouvernement des provinces, et qu’on adressait aux gouverneurs comme ordonnances spéciales pour l’exécution des lois; en somme, c’étaient des décrets exécutoires, qui en supposent un autre antérieur.
Les lois se trouvèrent ainsi multipliées, mais les édits du préteur restaient toujours d’un grand poids ; or, comme les additions successives les avaient considérablement étendus, ils demandaient à être coordonnés. Ofilius, contemporain de Cicéron, les reunitle premier; mais Salvius Julianus s’en occupa d’une manière plus spéciale , sur l’ordre de l’empereur Adrien, qui fit ensuite approuver cette compilation par le sénat, peut-être lorsqu'il institua les quatre magistratures judiciaires pour l'Italie. Il n’est pas certain qu’il ait empêché par cette mesure les préteurs de modifier l’édit comme par le passé (2) ; mais la rédaction de Julianus servit de texte aux jurisconsultes, et fut insérée dans les Pandectes.
Julianus n’introduisit pas dans son travail des principes nouveaux ; il modifia toutefois le droit, en supprimant ce qui ne convenait plus au temps. Plusieurs entreprirent de le commenter, à commencer par Julianus lui-même ; après lui, Pomponius et Ulpien y consacrèrent quatre-vingt-trois livres ; Paul, quatre-vingts; Furius Antiochus, cinq ; puis vinrent Saturninus et Gaïus. Plusieurs modernes ont, en outre, cherché à rétablir le texte (3).
L'effet de cette bonne institution, qui enlevait aux préteurs leur arbitraire législatif et donnait des règles communes au gouvernement de l'empire, fut entravé par deux autres innovations.
(1) 118 répondent aux demandes par les epis{olæ, lilteræ; sur une pétition, ils font une subscriptio, annotalio, appelée sanctio pragmatica, si elle est adressée à une ville ou à une corporation. Les concessions de priviléges sont désignées spécialement par le nom de constitutiones personales : les decreta ou inlerlocutiones sont les décisions de causes portées par appel devant l’empereur ou son conseil; les mandata sont les ordres donnés par l’empereur aux gouverneurs des provinces; les edicéa, les ordres adressés au peuple.
(2) Heweccivs, Bacu, et tous les auteurs jusqu’à Huco, ont soutenu l’affirmative ; Hugo la négative, et avec des motifs d’un grand poids.
(3) Voy. les tentatives faites par Juz. Baucuin en 1597, insérées dans POTHIER, Pandectæ Justinianæ, I.
WesrEenbenc, Manuel du droit romain; Berlin, 1822.
Wielinc, Fragmenta edicti perpetui; Franeker, 1733,
H,. GipnanNius, Œconomia juris; Argent., 1612.
G. Noonr, Commentarius ad Digesta.
HEiNeccius, Edicti perpetui ordini et integritati suæ resliluti partes duæ.
C. G. L. ne Weyae, Libritres edicti, où : De origine fatisque jurisprudentiæ romañæ, præsertim edictorum prætoris, ac de forma edicti per-
malui: 1091 PEU 1825
Responsa prudentiun.
Jurisconsultes,
La première fut que les empereurs, surtout depuis Adrien ; ren: dirent fréquemment, à la sollicitation des plaideurs ; des tescrits ; dans lesquels non-seulement ils interprétaient les lois, mais les appliquaient à des cas particuliers, se constituant ainsi législateurs et juges; l’autre fut l'autorité accordée aux réponses des prudents.
Jusqu'à Auguste, quiconque avait étudié les lois répondait aux consultants, sans avoir besoin d’y être autorisé. Get empereur conféra à quelques jurisconsultes le privilége de faire des répon: ses, qui étaient considérées comme émanant de son autorité. Ils exprimaient leur avis, et s’ils étaient unanimes , :il avait force de loi; au cas contraire ; le juge décidait : moyen très-favorable pour écarter les discussions de droit, qui conviennent peu aux monar: chies. Adrien fit ensuite un rescrit, aux termes duquel ce privilége était accordé aux jurisconsultes sans qu’il ft nécessaire d’en faire la demande particulière (1).
L’importanee accordée à la science des lois dirigea de ce côté beaucoup d’esprits, qui ne voyaient plus ouvertes devant eux les carrières dans lesquelles ils s’exerçaient autrefois. Alors parurent d’illustres jurisconsultes, dont la réputation accrut tellement la confiance dans leur savoir, qu’on allait même jusqu’à consulter leurs réponses de préférence au texte , surtout celles qui éclaircissaient et donnaient la solution de points de droit difficiles.
De là, résulta chez les Romains un phénomène particulier : ils eurent une littérature légale, si l’on peut s'exprimer ainsi ; ne le
(1) Tel est, ce me semble, le sens le plus naturel du célèbre passage de Pouronius, Fr., 1, $ 47, D., 1, 2: Sussurius Sabinus in equestri ordine fuit, et publice primus respondit, posteaque hocæpit c beneficium dari a Tiberio Cæsare. Hoc tamen illi concessum erat. Et ut obiler ‘iamus, ante tempora Augusti publice respondendi jus non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant consulentibus respondebant. Neque responsa ulique signata dabant, pierumque judicibus ipsis scribebant, aut testabantur, qui illes consulebant. Primus divus Augustus, ut major juris auctoritas haberetur, constituit ut ex auctorilate ejus responderent, et ex illo tempore peti hoc pro beneficio cœæpit ; et ideo optimus princeps Hudrianus) quum ab eo viri prætorii peterent, ut sibi liceret respondere , vescripsil eis : Hoc non peti, sed præstari ; et ideo delectari. Si se qui fiduciam sui haberet, populo ad respondendum se præpararet.
On n’ajoutait aucune foi à cette autorité si imposante, quand un passage de Gaïius, récemment découvert ( Comm., L, 7), vint ôter toute espèce de doute. Le voici : Responsa prudentium sunt sententiæ el opiniones eorum quibus permissum est jura condere : quorum omnium si in unum senlentiæ concurrant, id quod ita sentiunt , legis vicem obtinet ; si vero dissentiuni, judici licel, quam velit sententiam sequi; idque rescriplo divi Hadriani significatur.
cédant pureté dévelop par urië la hont sait ce 4 du styk la déve tour à gramim pour at ciliern pereuf physici d'uñ se lieu de tion p vent a que co page.
troduit tateurs au mi reté ct les ége queldi aussi | phie.( étymtc ne s’é réussi La la jur consis toute Cicér conte sitior terpr
(1) furvi
L’EMPIRE 8008 LEW ANWTONINS. 235
cédant eri tien aux autres, et offtant des ouvragës qui; pour la pureté du lahgage , la concision ét unie admirable clarté dans le développerent des questions les plus compliquées , mais surtout par unie analyse sévère , seront à jamais l’étonnement des doctés et la honte de ceux qui n’y voient qü'utie massé confuse ; où l’on né sait cé qui l'emporte de l’incohérence des raisons ou de la barbarie du style. Ces jurisconsultes posent la question en termes précis , la développent à la manière dés matiématiciens, et emploient tour à tour l’analyse pour pénétrer dans nature des choses, la g'amtmaire pour expliquer le'sens des mots, la dialectique subtile pour attéindre à l'interprétätion tigoureuse , la synthèse pour concilier non-seulentient l'autorité d’autres jurisconsultes et des em peréuüfs, tnais encore celle des philosophes ; des médecins et des physiciens. Au lieu des définitions , ils cherchent des expressiotis d’un sens cettain et technique, de nature à exclure lé doute; au lieu de recourir aux divisions d'école, ils vont droit à l’application pratique ; ce qui fait qu’en évitant toute divagation ils arrivent at but avec une telle rapidité , que leurs consultations , quelque compliquées que soient les questions ; ne remplissent pas une page. Ils se préservèrent ainsi des innovations rmalheuréüses introduites das la littérature et là langue par Sénèque et ses imitateurs, De même que Galilée écrivait avec une sobriété limpide, au miliett des périodes ampotlées du dix-séptième siècle ; la pureté concise de ces jurisconsultes fait tn admiräble contraste avec leségarements prétentieux des littérateurs. Plus tard, seulement, quelques-uns firent usage de la langue grecque, qui pourtant est aussi peu appropriée à la jurisprudencé que le latin à la philosophie. Ceux qui ont remarqué combien sont maïheureuses certaines étymologies, empruntées par nous aux premiers auteurs latins, ne s’étonneront pas si, en cela, les jurisconsultes eux-mêmes ne réussirent pas mieux (4).
La branche la plus importante de la philosophie romaine était la jurisprudence ; or, comme un des principaux offices du patron consistait à défendre son client, les premières farnilles voulaient toutes avoit un jurisconsulte distingué. Mais, en tant que science, Cicéron en attribue la création à Quintus Mucius Scévola, son contemporain, qui, au mérite littéraire et à l’élégince de l’exposition, joignait l’art de distribuer, de distinguer, de définir, d’interpréter (2).
(1) Familia, de fons memoriæ; metus, de mentis trepidalio; furnus, de furvus; stellonialus, de stellio.
(2) Sic enim existimo, juris civilis mannum usum el apud Scævolam
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23@ BIXIÈMB ‘ÉPOQUE: ; :
:Panmi céux qui ont:excellé dans la jurisprudence, nous citerons.
C. Aquilius Gallus, CG. Aulus Ofilius, P. Alfénus Varron , Servius Slpicius Rufus; :A. Cascellius qui unissait à un «esprit fin une grande. indépendance d'opinion ; il refusa de rédiger une formule de droit dans le sens des lois publiées-par les triumvirs, en disant que la victoire ne-confère point un. titre légitime au commandement, Comme on:lui conseillait d’être plus circonspect en parlant de César : J'ai deux motifs pour être franc, répondit-il : le: premier est man âge ; le second, c’est que je n’ai point d'enfants.»
‘La philosophiedu droitcommenceavec Cicéron, que nous avons vu tourner enridicule les formules strietes du droit, religion du passé, désormais insuffisante ; et soutenir hardiment la loi naturelleiet l’équité. La lutte s’ouvrit alors entre le droit naturel et le droié civil ; réduit à la défensive.
Les jurisconsultes postérieurs s'appuient principalement sur la
philosophie stoïc‘enne , parce que, dépouillée de sa rigidité exces-
sive ; elle était plus pure, plus tolérante et plus dégagée de superstitions que les. autres systèmes , et qu’elle, proclamait, par l’organe des philosophes récents, le gouvernement de la providence divine , la parenté de tous les hommes , le pouvoir de l’équité naturelle; ce qui ne les empéchait pas de recourir parfois aux autres chefs d'école et surtout à la métaphysique d’Épicure. Toujours occupés des choses pratiques, c’était avec raison qu'ils se disaient des prétres, cherchant la véritable philosophie (1). Après avoir défini la jurisprudence la connaissance des choses divines et humaines, la. science du juste.et de l’injuste, l'art du bien et de l'équité, ils aperçurent la nécessité de donner au droit une base plus solide que la succession fortuite des événements et la volonté humaine ; ils le firent donc dériver d’une loi éternelle de justice, innée dans l’homme, d’où émanent trois règles fondamentales :.vivre honnétement , ne pas offenser autrui, donner à chacun ce qui lus appartient.
On sent que.le christianisme a modifié le stoïcisme, en lisant dans Elorentinus que la servitude est une institution contre nature (2), etque la nature a établi une sorte de parenté entre les
et apud ;nullos fuisse ; artem in hoc uno. Quod nunquam effecisset ipsius juris scientia, nisi eam praæterea didicisset artem, quæ doceret rem universam tribuere in partes, latentem reperire definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde dislinguere. — Sed adjunxit etiam et litlerarum scientiam et loquendi elegantiam. Brutus, 41; Pro Murena, 10, 14,
(AY Fr, E, pr. SI, D. 1,2
{2) L. 1V, 1, de Stat
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même que les cieux que les sultes « à celui Gaïus disting tions.
La « d'hui moins droit; adopté duits { Ces organi il arriv sion. I Antisti premie
(4) C les frag
His, e:
hommes (4); dans Ulpien, que ; seloni le droit naturel, res les hommes sont égaux et naissentlibres (2). 11,
Ils distinguèrent le droit en: droit naturel , droit: des. gens et
droit civil, selon que ses principes naissent de la nature animale
de l’homme , de sa nature raisonnable, ou de l’ordre politique de chaque peuple. Dans la pratique , néanmoins; ils confondirent :le:
premier et le second , et ils n’admettaïent de distinction qu'entre le droit civil et le droit des gens, l’un fait pour les citoyens , l’autre
pour les étrangers. Le jus civile faisait partie de ce que nous ap
pelons encore aujourd’hui le droit civil ;, et réglait les possessions et les prérogatives des citoyens romains. Le droit des gens différait du droit naturel , en tantque celui-ci reconnaissait à tout individu le droit de satisfaire à ses instincts et à ses besoins naturels, tandis que celui-là mettait l’homme en rapport avec les autres hommes. Le droit civil s’appliquait aux hommes appartenant à une même société ; mais le droit des gens était tout autre que celui que les nations modernés ont admis; car les Romains, peu soucieux des devoirs réciproques entre les peuples , ne considéraient que les faits les plus généraux. Dans leurs ouvrages, les jurisconsultes s’en tinrent le plus souvent à l’ordre pratique , c’est-à-dire à celui de l’édit perpétuel (3); quelques-uns cependant', comme Gaïus.et Ulpien, suivirent des classifications philosophiques en distinguant les droits relatifs aux personnes, aux choses , aux actions.
La détermination historique des lois ,; qui nous paraît aujour: d’hui d'une si haute importance, est négligée par les légistes, à moins qu'elle ne soit absolument nécessaire pour l'intelligence du droit ; ils s’ar-êtent plus volontiers à exposer l’origine des opinions adoptées par les jurisconsultes et les principes qu’ils ont introduits (4).
Ces jurisconsultes formèrent des écoles qui, plus tard , furent organisées et finirent par être en opposition entre elles, comme il arrive toutes les fois que le raisonnement s’applique à la discussion. Déjà, du temps d’Auguste , les deux célèbres jurisconsültes Antistius Labéon et Atéius Capiton étaient en dissentiment : le premier, fidèle aux libertés antiques ; l’autre , dévoué tout entier
(1) L. I, D., de Just. et jure.
(2) L. XXXII, D, De Rep. juris. L. 1V, de Just, et jure.
(3) par exemple, les Receptæ sententiæ de PAUL,
(4) Ces explications dégénèrent parfois en minuties, comme. on le voit dans les fragments trouvés dans la bibliothèque du Vatican en 1823. Voy. Vann&üNia,
Hist. externe du droit romain; Bruxelles, 1926.
Écoles de droit,
à l’empereur (4}; celui-là désireux de perfectionnéments progresi sifs, celui-ci opiniâtrément attaché aux doctrines traditionnelles } tous deux représentant, en un mot; la division 14 plus générale pari les doctrifibs, célle du progrès ‘et celle de limmôbilité (a}. Labéon passait six mois à Romé à donner des réponses , et six mols à la-campagne ; où il composäit; ik écrivit quatre cents volumes; commentés pat les jurisconsultes postérieurs.
D’autres jutisconsultes continuèrent leur école ; puis, il &en forma de nouvelles, qui diffétaient entre elles, soit par la mé: thode; soit par le point de départ, soit par le fond des disctissions : les unies donnant la préférencé au droit strict, les autres à l’équité} celles-ci aux principes théoriques , celles-là atix lois,
Les livres des jurisconsultes exercèrent une action étonnante sur l'avenir ; en effet, quelques-uns d’entre eux éclaircirent le droit et furent mis à contribution par Justinien (3); d’autres; parvenus jusqu’à nous, instrüisireht et guidèrent souvent les 16: gislatéürs et les jurisconsultes ; mais non pas sans être parfois une entrave pour eux ; enfin ; pendant longtemps, ils furent la loi de tous lés États modernes, Nous n’en finirions pas, si nous voulions citer tous ceux qui se firent un not dans une science aussi iris portante. Leur histoire a été écrite par Sextus Pomponius, éminent jurisconsulte , qui fut égalé par Salvius Julianus, probablement de Milan ; il vivait encore sous Antonin ; et remplit les charges les plus honorables, même celle de préfet de Rome. Outre la compilation de l’Édit perpétuel, il écrivit quatre-vingt-dix livres de digestes, dont trois cent soixante-seize fragments furent conservés dans les Pandectes (4).
Après lui vient Gaïus ou Caïus Tatius, dont les /nstitutes, destinées à enseigner le droit, furent commencées sous Antonin, finies sous Marc-Aurèle, et forment le fond de celles de Justi-
(1) Tibère ayant employé dans un édit un mot qui n’était pas latin, un sénateur, saisissant l'occasion de faire de la liberté sans danger, seleva pour en faire la remarque. Capiton soutint que, bien qu'it n’eût jamais été usité, on devait par égard pour Tibère, l’ädmettre comme latin. Un Marcellus répondit que Tibère pouvait donner le droit dé cité aux individus , mais non aux mots.
(2) &abeo, ingenii quaditate et fiducia doctrine, qui et in cæteris sapientiæ partibus operam dederat, plurima innovare studuit : Atejus Capito, in his quæ ei tradita erant, perseverabat. Pouronus, fr. 2, $ 47 D, 1, 2. Voyez page. 342, vol. IV.
(3) On imprime d'ordinaire, avec les Pandectes, le catalogüé dés autétirs dans les écrits desquels puisa Justiniéh, tatalogne tiré du fameux manuscrit du Digeste conservé à Florence.
(4) Un antré fragment précieux dé Pomponius sur l'histoire du droît avant
etini ct ineñr le NÉ Ju nirsas Juetinien est incéré dans le livret, 4, 3É du Digeste,
nien | détail il a ét écrivit (Libri le tite de $ës
(t) P rorie, et trouven partërit plus en Jac simi lors, il sick, en passait & s'y étan et d’une etun ro por ga ture qu’ appiiqua et iis put le fragme de Berlin les grave qui ne v livre ; le
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nien (1). C’est l’ouvrage qui nous fait connaître avec le plus de détail le droit classique ; du reste, rhalgré des lacunes regréttables, il a éclairci plusieuts points d'histoire et de législation. Gaïus écrivit, en outre, sur lÉdit provincial et sur les Douze Tables (Libriau Edictum; AwSexe Afro ) ; plus, un autfé ouvrage, sous le titte de Rerum Guotidianarun, où Aurecrum librt, dans le genre de $ës Jnslitutes.
(1) Parmi les nombreux manuscrits qui enrichissent la bibliothèque de Vérone, et dont Scipion Maffei a donné le catalogüe dans sa Verona illustrata, sé trouvent quelques feuilles de parcliemin que ce docte äntiquaire jugea avoir apparténut à un ébde manuscrit, travail de quelque äntién jutisconsuite. 1! décrivit plus en détail; dans l'Histoire dé la théologie, eës fragments dont il donna le Jac simile , qui fut reproduit dans le Nouveau traité de di lomatique. Depuis lors, il n’en fut plus parlé, jusqu’an moment où Haubold kr imprimer à Leipsick, êri 1816, une Nolitia fragmenli Veronensis de fnterdictis. Niebulir, qüi passait alors à Vérone pour $e rendre à Rofne Comme ambassadebr de Prussé, s'y étant arrêté deux jours, prit côpie de ce fragments de Præscriptionibas, et d’un autre sur les droits du fisc. Il examina, en ontre, différents manuscrits, etun rotamment contenant les épitres de saint Jérôme, reconnu pour palimpseste por "oi el par Mozoiti, mais non déchiffré. Niebahr déconvrit sous cette écri: ture . me que soûs l'histoire poétique de Rome il lisäit la véritable) autant qu :: ‘ait pour 8e convaincre que c'était l'ouvrage d’un jurisconsiilté, et; appiiquant l’infusion de noix de galle à un feuillet, il le lut. Ilen informa Savigny; et iis publièrent ensemble cette découverte dans les juurnaux, en démontrant que le fragment des Prescriplions appartenait aux Inslitutes de Gaïus. L'Atadémie de Berlin expédia à Vérone, én 1817, MM. Goschen et Béckér, qui, surmontant les graves difficultés qu'opposent d'ordinaire à quiconque veut faire le bien ceux qui ne veulent ou ne savent pas le faire, parvinrent à lire les neuf dixièmes du livre ; le reste était illisible.
Le manuscrit se composait de cent vingt-sept feuillets : l'écriture la plus récente, en lettres majuscules, préséntait vingt-six épitres dé saint Jérôme ; l'écriture primitive, très-élégante, offrait les Inséilutes, et, éntre celle-ci et celle-là, s’en trouvait une autre qui ne s’étendait pas au delà du quart du manuscrit: elle reproduisait des épitres et des méditations du même saint, Le parchemin avait donc été gratté trois fois, et pourtant il offre ur texte complét, résultat d’un travail péniblé ét obstiné. La première édition en fut faite à Berlin en 1890,
Comine 11 n’y avait point de titre, it fallait proaver qne c'étaiéht vraiinent là les Justitutes de Guius. Justinien, dans ses Institutes, déelare qu’il a puisé dans celles de Gaïus: Quas ex omnibus antiquorum institutionibus, et præcipue eæ commentariis Gaii nostri, ete; Proæmium. Or si l’on rapproche ces deux ouvrages, la fessemblancé ést évidente, sauf que dans lés Institutes de Justinien l'on ne trouve plus certaines lois qai avaient été abrogées, comme la loi Sentia, par exemple, qui assithilait après l'affranchissement les servi pœnæ aux étrangers, dedititii. En outre, les Institutes de Gaïus correspondent au résumé fait de cet ouvrage par les auteurs du Breviarium Alaricianum. Enfin l'on y trouve lous les passages qui en sont cités dans les Pandectes, dans ie recneil des lois mosaïques et romaines, enlin par Boëce et Priseien.
Niebuhr et Knopp croient l'écriture antérieure an règne de Jastinien; Blum collationna la première édition avec le texteide Verone, eten fitune édition prin«
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D'autres marchèrent sur ses traces jusqu’au-moment, où paru- 1. «8 0n8 rent Émile Papinien,, Jules Paul, Domitius Ulpien', Hérennius Mo- dis escli destinus. Papinien, préfet.du prétoire.et président duconseil privé encore, de Septime Sévère,.envoyé à la mort.par Çaracalla parce qu'il.ne pour tou voulut pas justifier son fratricide ; fut considéré comme le prince ‘oppréssid “+8 jurisconsultes. Valentinien IH. déclara que son. autorité devait vie et de
‘emporter sur celle de tous les autres, et Justinien lui prodigue but , de: les titres les plus distingués. 3) : faculté d
Paul et Ulpien, ses collègues au conseil de, l'empereur, compo- Le zële 6 sèrent un grand nombre d'ouvrages qui, servirent, beaucoup. pour il impri les Pandectes, puisque les extraits d'Ulpien en forment un tiers, toujours et ceux de Paul un sixième; en. outre , leurs.commentaires sur mun. De l'Éditperpétuel peuventêtre considérés comme la base du Digeste. le poids Paul était de Padoue ; on trouve dans les Pandectes des passages nom de ] tirés de soixante-huit de ses OUVrAgES ;, SANS parler des cinq livres ñément, intitulés Receptæ Sententiæ, qui contiennent, tous les:principes de et qui de
droit non contestés , et qui sont disposés dans l’ordre de l’Édit perpétuel. Ses axiomes ; passant en grande partie dans le code des Visigoths, devinrent la loi pratique en Espagne, dens la Gaule méridionale, et chez les Bourguignons , jusqu’au moment où s’y introduisirent la compilation de Justinien et les codes barbares. Son style offre parfois de l'obscurité, tandis que celui d’Ulpien est toujours clair et précis, malgré quelques solécismes sémitiques , qui révèlent son origine phénicienne (1).
Mocestinus. Les ouvrages de ces trois jurisconsultes et de Moëestinus leur es disciple , acquirent force de loi sous Valentinfen NT, Ne sh An Léguhtion I] faut attribuer plusieurs améliorations réelles introduites dans de toitée la législation : premièrement , aux conseils de ces derniers juris- ne n fil ! consultes ; secondement, à la nature de la noufelle constitution, L "LUS car l'empereur n'étant entravé par les priviléges d’aucun corps, les N de po citoyens, écartés de la vie politique, cherchèrent à s’ en € dédom- na deb
mager par la plus grande indépendance civile ; ; enfin, aux nouvelles d ; il doctrines que les Galiléens opposaient aux systèmes orgueilleux Abu Co et inhumains des écoles anciennes. | ob où ses. Un d Les empereurs, afin que la noblesse ne püt leur causer d’om- ont
brage, propagèrent les droits communs de la nature umaine ; pe AU ils favorisèrent les pécules des fils de famille et les émancipations, et 60 00 augmentèrent les effets et restreignirent les solennités des manu- 900 000 (
La ’ Cnéus Lei (1) Les fragments de ces trois jurisconsultes fameux constituent la partie prin- vori deG
cipale du recueil des sources du droit romain, publiée à Paris sous le titre de J'uris civilis ecloga, 1822-1827.
1.i«s ons , étendirent le droit de cité, et améliorèrent la condition dus esclaves ; en refrénant la cruauté des maîtres, A ‘cet égard encore; le chef de l’État était populaire; car il voulait la loi égale pour tous, les puissants hurhiliés, la multitude garantie contre les
‘oppréssions privées, et satisfaite sous le rapport des besoins de la
vie et de l’usage de la liberté naturelle; il n’accordait, dans ce but, de priviléges à aucune classe de personnes , afin d’avoir la faculté d'élever aux dignités ceux qui luï en paraissaient dignes. Le zèle des empereurs pour la justice remédiait à bien des abus; il imprimait aux magistrats une crainte salutaire , ét rapprochait toujours davantage le droit de l’équité naturelle et du sens commun. De cette manière , l'humanité continuait d’avancer, malgré le poids de souffrances lâchement supportées ; enfin, avec le grauic nom de l'empire s’étendait l’idée de légalité sous un seul gouvernement , égalité opposée à tout ce que l'antiquité avait pratiqué, et qui devait constituer la base des sociétés modernes.