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CHAPITRE XVII

Ne se contentant pas du titre et des cérémonies, Charlemagne voulut fortifier son nouveau caractère en introduisant l'unité d'administration. Sous son gouvernement comme sous celui de Rome, le roi dut être présent partout, tout savoir, tout faire par ses envoyés, comtes ou évêques, dont l’autorité dérivait de la sienne et s’exerçait sous son influence : entreprise pleine de difficultés au milieu des éléments contraires dont se composait ce vaste corps. È

D’abord les idées germaniques s’opposaient à l’unité de l’administration, puisqu'elles associaient des droits souverains à la propriété. Le roi franc n'était que le chef d’un corps libre de compagnons, lesquels devinrent peu à peu les seigneurs héréditaires de leurs bénéfices, et purent enfin renverser une dynastie et la remplacer par une autre qui leur devait tout, et qui ne pouvait rien sans le concours de leurs bras. Charlemagne respecta donc ces droits antiques ; mais, d’une part, il morcela les possessions ; de l’autre, ne se contentant pas du serment de fidélité que lui prêtaient les possesseurs d'alleux et de bénéfices (chacun était suzerain dans son domaine), il l’exigea directement de tous les hommes libres, comme étant seul et véritable souverain, caractère que rehaussait encore le sacre. Il voulait ainsi ménager un appui aux hommes libres d’un ordre inférieur, afin qu'ils ne fussent pas absorbés par les grands vassaux et maintenir les fiefs distincts des biens allodiaux : barrière opposée à l'esprit dissolvant de la féodalité, mais qui s’affaissa sous la main débile de ses successeurs.

Le royaume des Francs restait encore électif, bien que le choix fût renfermé dans la famille de Pépin. Le roi, revêtu de l'autorité suprême, commandait les armées, convoquait les assemblées, rendait les lois, jugeait les causes majeures, et même celles qui étaient moins importantes par appel des cours inférieures; il avait seul le droit de battre monnaie, de conférer les bénéfices séculiers, de nommer les ducs et les comtes, d’'envoyer des commissaires (missi dominici), et d'installer les évé-

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ques élus. Il serait difficile de dire quelles limites on imposait au roi par l'élection, parce que les noins anciens étaient appliqués aux choses nouvelles : tantôt Charlemagne parle en maitre, tantôt en roi librement élu, qui prie ses subordonnés d’obéir au pouvoir dont eux-mêmes l’ont fait dépositaire; d’un autre côté, les fidèles de l’empereur s’expriment tantôt en sujets, et tantôt en seigneurs libres. En somme, aucun frein public n'existait, et tout dépendait du caractère personnel du prince régnant.

Charlemagne n’eut aucune résidence fixe, bien qu'il s’arrétât de préférence à Aix-la-Chapelle, parce qu'il s’y trouvait plus à portée des Saxons. Aucun de sessuccesseurs ne résida même à Paris.

Bien que très-simple d’ordinaire dans ses vêtements, il voulut s’entourer de toute la pompe déployée par l’ancien empire et l'Église. L'apocrisiaire ou grand aumônier et le comte du palaisétaient à la tête de la double hiérarchie ecclésiastique et civile. Du premier dépendait le clergé attaché au palais; c'était lui qui s’occupait de tout ce qui concernait la religion et l’ordre ecclésiastique, des contestations des chapitres et des monastères, et des réclamations portés devant le prince relativement à des affaires d'Église.

La principale attribution du comte palatin était de prononcer sur les affaires soumises au roi, comme de juger en appel, d'interpréter ou de concilier les lois, sauf à recourir parfois au conseil du prince.

Il avait sous lui le chancelier, qui fut ensuite chargé du sceau et de l’expédition des actes émanés de la couronne. Le chambellan avait la garde des ornements royaux, dirigeait le cérémonial de la cour, recevaitles dons faits au roi par les vassaux et les ambassadeurs (1).

Le sénéchal et sous lui l’échanson, avec le connétable, pourvoyaient aux besoins de la maison royale, aux approvisionnements et aux transports dans les voyages. Un préfet aux chasses, quatre oiseleurs et un fauconnier attestaient le nouveau genre de plaisirs introduit par les Septentrionaux.

Charles, prévoyant que ses immenses États ne pourraient passer dans leur entier à sa postérité, résolut d’en détacher les parties annexées récemment, et, sans entamer la France, d’at-

(1) Nous suivons surtout Des MicHELs, GUIZO, HiNCMARI, Épist{ola de ordine palatii, dans D. BOUQUET, IX, 263.

Comtes du palais.

Divisions.

tribuer à ses plus jeunes fils la Lombardie et l’Aquitaine. Il fit cette distribution de sa propre autorité, sans consulter l’assemblée nationale, comme si les conquêtes de la famille régnante eussent été en dehors de sa compétence.

Peut-être pensait-il aussi que la Lombardie et l’Aquitaine, habituées, lune à ses ducs particuliers, l’autre à l’indépendance, repousseraient moins un joug qui leur laisserait une existence propre; d’ailleurs l'unité de l'empire ne se trouvait pas dissoute, car ces princes ne devaient être que les lieutenants de l’empereur (1), et faire leur éducation sous lui, au mi-

lieu des peuples qu’ils devaient un jour gouverner.

Administration,

Comtes,

L'Aquitaine ayant grand besoin de se remettre des maux d'une guerre désastreuse, il donna pour tuteurs au jeune roi Guillaume de Toulouse et saint Benoît d’Aniane, tous deux désirant le bien et capables de le faire. Le premier, s'occupant particulièrement des soins séculiers, maintint la paix au-dedans et sut repousser les Sarrasins; l’autre releva les monastères abattus durant les guerres, et fonda dans Aniane un ordre religieux qui, au fond, était une réforme de celui du mont Cassin, ramené à la rigidité de Basile et de Pacôme, et qui devint un foyer pour l’industrie et l’agriculture. Il planta des vignes et des oliviers, amena l’eau pour l'irrigation des jardins, et ouvrit une route à travers des montagnes escarpées.

L'immense étendue de l’empire rendait impossibles les assemblées nationales; mais, certaines affaires exigeant le suffrage public, Charlemagne institua des réunions partielles. L'Aquitaine et les royaumes d’Austrasie, de Neustrie, de Bourgogne, d'Italie furent, à cet effet, divisés chacun en plusieurs légations (missatica), et chacune d'elles en comtés, correspondant le plus souvent à la division ecclésiastique.

Afin d'obtenir l’uniformité et de faire converger les forces vers le centre, il ne nomma plus de maires du palais, et détruisit la puissance des ducs en instituant les comtes; aussi, à la fin de son règne, il ne se trouva plus d’autre duché que celui de Bénévent, et encore subsista-t-il de vive force.

Les comtes conservèrent les mêmes pouvoirs publics que sous les Mérovingiens : chefs militaires et civils de leurs districts, dont l'étendue faisait la seule distinction qu'il y eût en-

(1) Dans une lettre de l’année 807, adressée à Pépin, Charlemagne s'intitule encore roi des Lombards, et lui envoie ses ordres BouquET, V, 629. — Un diplôme de 793 démontre que les donations de Louis devaient être confirmées

par son père.

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tre eux. La prééminence des margraves ou comtes de la frontière provenait uniquement des forces plus considérables que réclamait leur position (1).

La charge de comte, qui n’était point héréditaire, et quelquefois pas même viagère, obligeait à servir le roi avec fidélité, à rendre justice aux sujets selon la teneur des lois et des coutumes, à punir les malfaiteurs, à protéger les veuves et les orphelins, à percevoir les taxes dues au fisc. Les comtes qui en étaient investis n’avaient de juridiction directe que sur les villes de leur résidence ; ils présidaient les plaids des hommes libres et des échevins (scabini), dirigeant la procédure et recueillant les votes émis par eux ; après avoir exposé le fait en discussion et les preuves, ils indiquaient les termes de la loi suivie par les parties, et posaient la question à résoudre par les juges; puis, sur la décision de ceux-ci, ils prononçaient la sentence et en poursuivaient l’exécution.

Ils remplissaient donc les fonctions du ministère public et du président ; mais le jugement restait aux échevins élus par le peuple parmi les propriétaires du pays, Francs ou Romains, équivalant aux décurions des anciens municipes; si le comte les trouvait iniques, il les cassait (2).

La juridiction était très-morcelée, car on peut dire que, sous les lois germaniques, chaque officier public en avait une parcelle, jusqu'aux intendants des bois royaux. Dans les villes et les bourgs, il y avait des vicaires; dans les campagnes, des centeniers et des decani, constitués sur un nombre de personnes plus ou moins considérable; mais, quand il s’agissait de la liberté et de la propriété des citoyens, la sentence était réservée au comte.

L'appel pouvait être porté, selon les causes et les personnes, soit à la cour du comte palatir, pour les moins importantes,

(1) Ces margraviats étaient au nombre de huit, dont deux avaient été établis contre les Avares, dans le Frioul et en Autriche ; trois contre les Slaves, près de la Bohême, dans la Thuringe et dans la Saxe méridionale; un contre les Danois, dans la Saxe septentrionale ; un contre les Bretons, un autre contre les Arabes; c'était la marche de Barcelone, en Espagne.

(2) Scabinei boni et veraces et mansueti cum comite et populo eligantur et consliluantur. Capit. de 809, art. 22. Missi nostri, ubicumque malos scabineos inveniunt, ejiciant el totius populi consensu in locum eorum bonos eligant. Capit. de 829, art. 2. Sicuf in capitulis avi et patris nostri continetur, missi nostri, ubi scabinei non sunt, bonos scabineos miltant, et ubicumque malos inveniunt, ejiciant, et totius populi consensu in locum eorum bonos eligant. Capit. de 873, art. 9,

Juridiction.

soit au roi, soit à son conseil ; enfin, les plus graves étaient soumises à l'assemblée générale.

Déjà les derniers empereurs avaient adopté l'usage d'envoyer des agents (agentes in rebus) dans les pays éloignés. Les Mérovingiens les imitèrent parfois; mais Charlemagne, voulant que l'autorité royale fût partout présente, donna aux envoyés du trône (missi dominici) plus d'importance et de généralité, en régularisant leur action. Il en désignait, le plus ordinairement, deux par province, entre les évèques et les abbés, les comtes et les ducs (missi majores), pour exercer la haute surveillance de l'administration publique au moyen d'une inspection faite en sous-ordre par des agents inférieurs (missi minores) (1).

Leur mission principale avait pour objet de rendre justice, et de ia faire rendre par les officiers publics, comtes, avocats, centeniers, échevins, et de faire droit aux plaintes portées contre eux. À cet effet, ils parcouraient quatre fois par an leur légation (missatica), convoquant aux plaids les évêques, les abbés, les comtes, les avocats ecclésiastiques, vassaux et centeniers, avec quelques échevins et bons hommes (2).

Dans ces assemblées provinciales, il était procédé d'abord à la discussion des affaires ecclésiastiques, puis à l’examen de la conduite des officiers publics, et l’on s’occupait ensuite des autres affaires. Les sentences des cours ou tribunaux-inférieurs y étaient revisées, pour s'assurer qu'il n’y avait pas eu déni de justice ; on y vérifiait l'administration des bénéfices et des maisons de campagne royales, et l’on recevait le serment des jeunes citoyens. Là encore, on publiait les lois ou ordonnances nouvelles, et l’on proposait les améliorations ou les réformes

(1), La ration d’un délégué royal consistait ordinairement en quarante pains, deux jambons, un cochon de lait ou un agneau, quatre poulets, vingt œufs, neuf pintes de vin, deux mesures de cervoise, deux boisseaux de blé. Capit. de 829,

(2) Ermon LE Nom énumère dans ces vers les attributions des envoyés de Louis le Pieux :

Nunc, nunc, o missi, certis insistile rebus, Alque per imperium currile rile meum :

Canonicumque gregem, sexumque probate virilem, Femineum necnon, quæ pia castra colunt.

Qualis vila, decor, qualis doctrina, modusque; Quantaque religio, quod pietatis opus ; Paslorisque gregem quæ convenientia jungat, Ut grex pastorem deligat, ipse ut oves.

Si tibi claustra, domos, potum, trgimenque cibumque Prælati tribuant tempore sive loco,

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CHARLES LÉ :SLATEUR. 313

à faire pour le bien du pays, atin qu’il en ft référé au roi par ses commissaires. Comme dans la Germanie, les délégués royaux ou les comtes proposaient, et le peuple nommait les vicomies, les avocats, les échevins, les scultets, les notaires.

Tout propriétaire pouvait paraître aux assemblées : remède excellent contre l'ambition des leudes, si l'accumulation des richesses dans les mains d'un petit nombre, en diminuant l’importance des hommes libres, n’eût permis à un grand propriétaire de venir représenter seul une foule d'expropriés. La classe des nobles se composait des grands de l’empire, ecclésiastiques ou séculiers, possesseurs des alleux les plus étendus. Venait ensuite la classe des petits propriétaires libres; dans la troisième étaient les affranchis, qui, jusqu’à la quatrième génération, ne jouissaient pas de la plénitude des droits civils, et devaient à leurs anciens maîtres des prestations et des services personnels. Les esclaves restaient sans droits civils, mais non sans liberté individuelle. On comptait parmi eux les lites, qui faisaient valoir un fonds, à la charge seulement d’un cens et de quelques corvées; les lasses, qui travaillaient pour leur maître, mais conservaient leurs économies; les colons, ou paysans, et les serfs proprements dits, attachés les uns et les autres à la glèbe, mais à des conditions différentes. Charlemagne donna à Alcuin une abbaye sur les terres de laquelle se trouvaient vingt mille esclaves.

Le trafic des esclaves n’était étranger ni aux Germains ni aux Lombards; mais les Vénitiens se livraient surtout à ce commerce infâme avec les Sarrasins, auxquels ils vendaient des esclaves du Nord et surtout des eunuques; ils allaient même jusqu’à enlever des hommes libres pour les mutiler, et deux magistrats de Ravenne abusaient de leur pouvoir judiciaire au point de vendre les veuves et les orphelins placés sous leur tutelle (1). Ces indignités se commettaient sur le territoire impérial, malgré les censures du pape; Zacharie fut obligé de payer le prix d’un certain nombre d’esclaves que des marchands de Venise avaient achetés sur des terres romaines. Les rois Rothaire et Luitprand assimilèrent dans leurs lois ce marché à l’homicide, mais ces dispositions eurent peu d’effet; enfin Charlemagne défendit de vendre des esclaves autrement que devant le plaid provincial, en présence du comte ou des missi dominici; il y avait peine de mort contre quiconque en

(1) Fanruzz, Monum. Ravenn., V, dipl. 19.

Assemblées générales,

vendrait à des étrangers ou mutilerait un homme (1). Comme ces mesures restèrent souvent sans effet, Charlemagne interdit aux marchands vénitiens ses provinces et le territoire papal (2).

Au lieu de s'effrayer des franchises du peuple, Charlemagne savait, actif comme il était, s’en faire un moyen de gouvernement. Il convoquait donc fréquemment des assemblées générales (on en mentionne trente et une, de 770 à 813) ; peut-être en était-il tenu deux par an, une en automne, où se discutaient avec les seuls fidèles les affaires pressées, le règlement des procès, et où l’on préparait les matières importantes à {raiter dans l’assemblée du mois de mai, laquelle répondait aux anciennes assemblées solennelles. Ces réunions étaient d'abord une revue générale de l’armée et une diète, dans lesquelles chaque membre de la commune des conquérants avait un droit égal de vote, et où la majorité décidait; mais l’extension croissante du territoire finit par les rendre impossible, outre que la différence des idées et des mœurs pouvait offrir du danger. La diète fut donc essentiellement distincte de la revue, bien qu'elles eussent lieu à la même époque et dans le même lieu. On ne sait pas au juste quels étaient ceux qui avaient le droit de siéger à la diète, car, fous et peuple sont des expressions mal déterminées. Il est probable que, de même qu'autrefois, elle se composait de tous les conquérants indistinctement, dont faisaient partie, outre les prélats, tous les Francs d'origine, sans excepter les membres des peuples réunis à l’Empire, et qui avaient consenti à cette annexion en stipulant qu’ils auraient les mêmes droits et les mêmes charges. On y voyait donc les anciens leudes et fidèles du roi, les vassaux immédiats, les officiers publics. Quant aux anciens hommes libres de la Germanie, qui conservaient leurs propriétés pures, et ne voulaient point les confondre avec la grande propriété commune à tous les vainqueurs, pour les recevoir en suite à titre de bénéfices ou de fiefs, on en convoquait sans doute quelquesuns, pour se les concilier; car ils devaient aussi le service militaire, non de droit, mais si le roi le trouvait bon. On ne tenait sans doute aucun compte des petits propriétaires d'alleux, quoiqu'ils fissent partie de l’hériban. Avec les seniores

(1) CHARLEM., Loi, V, 72, 73, 82.

(2) Codex Carol., ep. 84. — Capit. Mantuanum (781), c. 7. — Capit. Long. (802), e. 18. — Capit. Arichis., c. 29,

Éé.

venaient encore les juniores, multitude d’un rang inférieur, mais comme escorte d'honneur et sans avoir voix délibérative ; cependant, le roi s'occupait d’eux, les questionnait et s’efforçait de se les rendre favorables.

Les ecclésiastiques traitaient à part des questions qui les regardaient, et les laïques faisaient de même; seulement ce qui avait été décidé dans une chambre était soumis à l’approbation de l’autre; pour les affaires mixtes, les assemblées se réunissaient (1). Les Etats de l'empire étaient consultés en particulier sar les questions d'intérêt local, et l’on faisait à chaque membre, au moment de son départ, la recommandation de se renseigner auprès des paysans et des étrangers, des amis comme des ennemis, sur tous les faits relatifs à l'Empire (2).

Si dans le principe, comme nous l'avons dit, tout homme libre et propriétaire d’un alleu avait droit d'y assister, après l'extension de l’Empire, il devint difficile à tous, impossible à beaucoup de traverser les Alpes et les Pyrénées pour se rendre sur le Rhin et sur la Meuse. Dès lors il n’y parut plus que les grands vassaux de la couronne, c’est-à-dire les seigneurs laiques et les prélats, les comtes et les magistrats ; ainsi, quand on parle du peuple qui intervenait à ces réunions, et qui approuvait en répétant trois fois : placet, c'est l’ensemble de ces personnages qu’il faut voir dans ce mot; en effet, nous ne voyons pas que la multitude y füt représentée autrement que par les évêques, qui étaient les élus du peuple, et par les échevins, dont chaque comte devait amener douze avec lui (3).

Adalhard, abbé de Corbie, cousin germain de Charlemagne, avait écrit un traité intitulé de Ordine palatü, destiné à faire connaître les ressorts du gouvernement de l’empereur, et surtout les assemblées générales. Ce traité a été perdu; mais Hincmar, archevêque de Reims, l'a reproduit en partie dans une instruction écrite à la demande de quelques grands du royaume qui avaient eu recours à ses conseils. On y lit: « C'é-

«tait l’usage de ce temps de tenir chaque année deux assem- « blées, et, pour qu’elles ne parussent pas convoquées sans

(1) Hmncon., c. 29.

(2) Id., c. 36.

(3) Vult D.imperator (Louis le Débonnaire) wé in tale placitum... veniat unusquisque comes, adducat secum duodecim scabinos, si tanti fuerint ; sin autem, de melioribus illius comitatus suppleat numerum duodenarium ; et advocati tam episcoporum quam abbatum et abbatissaram cum eis veniant. Capit. add. ad leg, Salic., an. 819, ch. 2.

« motif (ne quasi sine causa convocari viderentur), on soumet- « tait à l'examen et à la délibération des grands, d'après les « ordres du roi, les articles de loi qu’il avait rédigés lui-même « par linspiration de Dieu, et dont la nécessité lui avait été « démontrée dans l'intervalle des réunions. »

Il semblerait résulter de ces paroles que les assemblées n’étaient qu’une simple formalité ; que la plupart de leurs membres considéraient comme; un fardeau l'obligation de s'y rendre; que Charlemagne y exposait les capitulaires qu'il avait arrêtés, mais seulement comme notification, et pour que les convocations ne parussent pas avoir été faites sans motif, La proposition des lois, ou, pour parler le langage moderne, l'initiative, émanait donc de l’empereur ; cependant il est probable que les assistants pouvaient proposer ce qu'ils croyaient opportun, et demander l’abrogation de ce qui leur déplaisait.

Le prélat continue en disant qu'après ces communications leslois étaient discutées selon leur importance, et que le prince, quand il avait pris connaissance des délibérations de l’assemblée, décidait selon la sagesse qu’il avait reçue de Dieu. La diète est donc un conseil, et rien de plus, bien que les formules employées pour la publication des lois donnent à croire que l’approbation du peuple et des grands était nécessaire pour leur validité (1) ainsi que pour ordonner l’armement général des hommes libres; il en était de même pour la décision des affaires importantes, et surtout pour les cas de haute trahison, selon les institutions germaniques. Lorsqu'une loi était acceptée, le chancelier en remettait la copie aux commissaires royaux et aux archevêques, pour qu’elle fût publiée par eux dans les assemblées provinciales.

Les réunions se tenaient en plein air si le temps le permettait; sinon, dans de grands édifices, et ceux qui avaient droit de vote se plaçaient dans un endroit séparé de la foule. L'empereur recevait alors les dons qui lui étaient apportés confor-

(1) Karolus imperator Augustus, a Deo coronatus, cum episcopis, abbalibus, comitibus, ducibus, omnibusque fidelibus, cum consensu consilioque eorum, constiluil.…. Capit. de 813.

Charles le Chauve dit : Lex jt consensu populi et constitutione regis. Edict. Pisten.,.an, 854, ch. 6.

Le poëte saxon dit (Annal., t. 11, 786) :

Magni decreto Caroli, SACRIQUE SENATUS, Missus in occiduas exercitus exiit oras Subdere Brilones.

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Edict,

mément à un usage très-ancien ; il saluait les personnes les plus considérables, et s’entretenait avec ceux qu’il n’avait pas occasion de voir en d’autres moments. Il se rendait en personne dans les commissions chaque fois qu'il y était désiré, et discourait comme d'égal à égal sur les propositions qui s’y débattaient, aussi longtemps qu’on voulait. Les Iniques discutaient à part des ecclésiastiques.

Charlemagne tirait surtout parti des assemblées pour se procurer des renseignements sur les pays dont chacun venait; il cherchait à savoir si le peuple y était mal disposé et inquiet; il demandait les motifs de mécontentement, comment les magistrats se comportaient, quelle était la nature des pays voisins.

Les assemblées d'alors n'avaient donc rien de commun avec les chambres législatives de notre temps. Elles se réunissaient où et quand le voulait le monarque, discutaient les propositions qu'il leur soumettait, attendaient de lui la sanction à leurs délibérations; de sorte que lui, âme de tout, se servait d'elles comme d’un moyen de gouvernement efficace, pour s'informer du véritable état de choses, transmettre ses ordres, engager les seigneurs à soutenir des lois émanées d'eux, du moins en apparence.

Les objets traités dans une diète variaient donc selon les nécessités présentes et les rapports généraux. Ainsi, dans celle qui se int à Héristal, en 779, on fit beaucoup de ïois et d’ordonnances, dont quelques-unes concernaient l’administration de l'Église et les moines; on assura surtout aux églises la dime sur tous les biens des luïques, et l’on restreignit le droit d'asile, en prescrivant l'arrestation des meurtriers et des malfaiteurs qui avaient encouru la peine capitale. On donna aux comtes une juridiction légale et, de même que les vassaux, ils pouvaient être contraints par les missi dominici à observer la justice. Le parjure convaincu soit par le jugement de Dieu, soit par l'épreuve de la croix, était condamné à perdre la main; on coupait une oreille ou le nez aux voleurs, et quelquefois on les pu-

nissait de mort. On n’introduisait aucuns nouveaux péages ; les associations de bienfaisance, celles qui assuraient contre les naufrages et l'incendie, furent conservées, mais on interdit toute société assermentée ; les esclaves ne purent être vendus qu'en présence de l'évêque, du comte et du centenier, ou de témoins irréprochables. Il était défendu de vendre des esclaves hors de la marche, sous peine de payer le gueldrigild autant

Capitulaires,

de fois qu'il y avait eu d’esclavés vendus. On s’accupait surtout des relations de l’Église, ce qui indique peut-être que les évéques, siégeant de droit dans les assemblées où se discutaient ces dispositions légales, donnaient une attention particulière à ce qui les intéressait le plus, et s’inquiétaient plus de la portée que de la lettre de la loi,

De ce concours des seigneurs et des ecclésiastiques avec l’empereur, sortirent les lois connues sous le nom de Capitulaires, parce qu'elles sont divisées en chapitres (4). Ce serait à tort qu'on assimilerait les capitulaires à un code quelconque, fait pour régir une nation barbare ou policée. On désigne sous ce nom générique les anciennes lois nationales revisées, et celles qui ont été faites soit par les assemblées générales, soit par les synodes ecclésiastiques, soit par les laïques seuls, soit enfin par l’empereur, de sa propre autorité; quelques extraits de ces dernières, promulguées pour des lieux et des cas particuliers ; des actes de conciles, des fragments de jurisprudence canonique, des jugements et des décrets sur des cas spéciaux (2), qui purent servir plus tard comme règle de droit. Quelques capitulaires ne sont que de simples instructions données par Charlemagne à ses commissaires au moment où ils partent pour leur inspection, ou des réponses à leurs questions ou à celles des comtes et des évêques sur les difficultés survenues dans leur administration ; d'autres ne sont que de simples actes d'administration politique, comme nominations, grâces,

(1) Les capitulaires promulgués par les Carlovingiens sont au nombre de cent quarante-six, savoir : cinq de Pépin le Bref, soixante-cinq de Charlemagne, vingt de Louis le Débonnaire, cinqnante-deux de Charles le Chauve, trois de Louis le Bègue, de Carloman et de Charles le Simple, puis un du roi Eudes, sans compter ceux qui sont émanés des rois particuliers Ge Germanie, de Lumbardie et d'Aquitaine. Le premier recueil fut fait en quatre livres par Anségise, abbé de Fontenelle, conseiller de Charlemagne, mort en 833; puis, en 842, Benoit, prêtre de Mayence, à la requête d'Olger, son archevêque, y ajouta trois livres, dans lesquels il plaça même des choses étrangères aux capitulaires, des dispositions appartenant au droit romain, par exemple, plusieurs fausses décré tales de papes, des lois particulières à certains peuples, avec une telle confusion qu’on pourrait les croire générales pour tout lempire. On fit ensuite d'autres suppléments, ce qui porta à deux mille cent le nombre des capitulaires. Ils ont été publiés par Baluze, qu'on loue d'ordinaire pour son exactitude, et qui pourtant manque trop souvent de critique.

(2) « De l'homme qui se sert d'un esclave : Cet homme ordonna à son esclave

de tuer deux enfants, l’un de neuf et l’autre de onze ans, et lorsqu'il les eut tués, il le fit jeter lui-même dans une fosse. Cet homme payera un werhgeld pour l'enfant de neuf ans, un double werhgeld pour celui de onze, un triple pour

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recommandations, ou d'administration financière, soit publique, soit domestique.

On ne fit sans doute du temps de Charlemagne, que bien peu de copies des capitulaires, et les évêques n’en eurent la collection complète que sous Louis le Débonnaire; de sorte que ces prélats et les autres individus qui avaient figuré dans la diète, se tiraient d'affaire le mieux qu'ils pouvaient : l’un prenait note d’une chose, l’autre d’une autre, et quelques-uns se fiaient à leur mémoire. Sur bien des points, on n’a plus que les titres; en outre, on ne connaît pas avec certitude l’année et le lieu dans lesquels ils furent promulgués; il se pourrait encore qu'on aitattribué à Charlemagne des capitulaires faits par d'autres, comme il est arrivé dans d’autres circonstances, pour donner aux décisions une plus grande autorité.

L'empereur avait auprès de lui trois personnagesinstruits et sages, dont un se tenait toujours à ses côtés, pour prendre note de tout ce qui lui venait à l’esprit sur des objets d'intérêt public (1). Il est probable que certaines indications, à titre de souvenir pour des mesures à prendre, n’ont pas eu d’autre origine; celles-ci, par exemple : « Il nous faudra ordonner « que ceux qui nous amèneront des chevaux en don fassent «inscrire leur nom sur chaque cheval. Qu'il en soit de même « pour les vêtements des abbayes.

« Il nous faudra ordonner que, partout où l’on trouvera des « vicaires faisant ou laissant faire quelque chose de mal, on « les chasse et on en choisisse de meilleurs, » |

D’autres étaient des questions qu'il se proposait de faire, soit aux évêques, soit aux comtes, dans les assemblées générales. Ces questions ont, en général, un tor de mécontentement, de leçon et de bon sens qui en fait une des parties les plus curieuses de ce recueil,

« Pourquoi arrive-t-il que, soit sur les frontières, soit à l’ar- « mée, lorsqu'il y a quelque chose à faire pour la défense de la « patrie, l’un ne veuille pas prêter appui à l’autre ?

« D'où viennent ces continuels procès par lesquels chacun « veut avoir ce qu'il voit posséder à son pareil?

«Demander à quel propos et en quels lieux les ecclésiastiques « font obstacle aux laïques, et les laïques aux ecclésiastiques, « dans l'exercice de leurs fonctions. Rechercher et discuter « jusqu'à quel point un évêque ou un abbé doit intervenir dans

(i) Concii, $. Marcræ, an, 881.

« les affaires séculières, et un comte ou tout autre laïque dans « les affaires ecclésiatiques. Les interroger d’une façon pres- « sante sur le sens de ces paroles de l’Apôtre : Que nul homme « qui combat au service de Dieu ne s'embarrasse des affaires du « monde. À qui s’adressent-elles ?

« Demander aux évêques et aux abbés de nous déclarer la « vérité sur ce que veulent dire ces mots dont ils se servent sou- « vent : Renoncer au siècle, et à quel signe on peut distinguer « ceux qui renoncent au siècle de ceux qui suivent encore le «siècle. Suffit-il, pour cela, de ne point porter d'armes, et de « n'être pas mariés publiquement ?

« Demander encore si celui-là a renoncé au siècle qui tra- « vaille chaque jour, n'importe par quels moyens, à accroître « ses possessions, tantôt promettant la béatitude du royaume « des cieux, tantôt menaçant des supplices éternels de l’enfer ; « ou bien, sous le nom de Dieu ou de quelque saint, dépouil- « lant de ses biens quelque homme, riche ou pauvre, simple « d'esprit et peu avisé, de telle sorte que ses héritiers légiti- « mes en soient frustrés, et que la plupart, à cause de la mi- « sère dans laquelle ils tombent, soient poussés à toutes sortes « de désordres et de crimes, et commettent presque nécessai- « rement des violences et des brigandages (1). »

Il place avant tout ce memorandum : « Se rappeler que, l’an- « née passée, j'ai jeûné trois jours pour implorer de Dieu qu'il « nous accordât de connaître en quoi nous devions corriger « notre vie ; ce que nous voulons faire maintenant. »

Comment chercher dans tout cela un système de législation complet ?

Dans ce travail, en effet, ce qui apparaît le plus, c’est le caractère de l’homme qui le fit. De là, ce sentiment religieux prédominant, par lequel se manifeste l’empereur chrétien ; bien plus, quelques-unes de ses lois sont purement religieuses ; ainsi il défend d’honorer la mémoire de martyrs douteux, de regarder comme licite de prier Dieu dans toutes les langues ; il recommande de mettre les sermons à la portée du petit peuple, et menace de sévir contre les superstitions sottes et inhumaines. Dans le capitulaire pour les Saxons, il dit : Si quelqu'un, abusé par le démon, croit, comme les païens, qu'un homme ou une femme soit sorcier, el mange des hommes, et qu’il des brûle pour ce motif, et qu'il mange ou fasse manger de leur

(4) Voyez Guizor, Histoire de la civilisation en France, t. 1, np. 180-161.

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chair, qu’il soit puni de mort. Le concile d’Aix-la-Chapelle : Si quelqu'un croit qu’il soit au pouvoir d'un autre de changer de forme, sans l'intervention du Créateur, il est plus infidèle que ne l'est un païen (1).

Une activité infatigable le force de s'occuper de tout et de s’immiscer dans les choses les plus disparates. Tantôt il appelle l'attention de ses commissaires sur les bénéfices et sur ce qu'ils lui doivent, ou il leur commande de faire le recensement des terres domaniales et des bénéfices, afin de savoir ce que la couronne possède dans chaque légation ; tantôt il leur enjoint de veiller à ce que les moines copient correctement les livres; ou bien il invite les moines eux-mêmes à faire usage d'une bonne orthographe et de caractères lisibles ; il recommande de construire des digues et des ponts sur la Seine, et détermine le prix des grains. L’infanticide et d’autres restes de l’ancienne immoralité survivent-ils encore, il prend des mesures pour les détruire. Le commerce languit-il, il abolit les droits onéreux,

. attire les étrangers industrieux, appelle les Saxons etles Slaves

à la foire de Saint-Denis, fait des traités avec les émirs d’Espagne pour la liberté des échanges. Il songe enfin à réunir l'Océan et le Pont-Euxin.

Puis le même homme rappelle aux intendants des domaines royaux d'amener au palais, pour la Saint-Martin, tous les jeunes Chevaux, afin qu'après la messe le roi les passe en revue; d'élever dans ses basses-cours au moins cent poulets et trente oies; d’engraisser des moutons et des porcs, de faire saler le lard, d'apporter leurs soins à ce que le vin, le vinaigre, les moutardes, le fromage, les sirops, le beurre, la cire, soient de bonne qualité. ll les avertit de ne pas laisser manquer, dans les repas de cérémonie, les paons, les tourterelles, les perdrix et les faisans ; de fournir aux manufactures royales du lin, de là laine, de la garance, de l'huile et du savon ; de veiller à ce que la vendange soit foulée avec les pieds, et de vendre sur le marché l’excédant en œufs et en poissons provenant de ses basses-cours et de ses étangs (2).

Est-ce simplicité sublime ou naïveté puérile? ou n'est-ce pas plutôt l'effet naturel et caractéristique de l’époque, qui le porte à se croire obligé de tout voir, de diriger tout? Aussi, accablé

(1) Déjà les lois lombardes avaient dit : « Que personne ne se permette de tuer la serve d'autrui comme sorcière, attendu qu'un chrétien ne doit jamais admettre qu’une femme puisse manger un homme vivant, »

(2) De Villis fisci

WHIST, UNIV, — T, Ville

de l'immense responsabilité qu’il s'impose à lui-même, il s’é> chie : iL'empereur ne peut veiller sur chacun individuellement avec tout le soin nécessaire, et retenir chacun dans l’ordre ; il faut donc que chacun s'applique à se maintenir soi-même selon son intelligence et ses forces au saint service de Dieu et dans la voié de ses commandements.

On sent ici, non le roi qui commande par force, mais le père dont l'affection dirige, et qui parfois se change en moraliste pour définir l’avarice un vice qui consiste à désirer ce que possèdent les autres, à refuser de donner à autrui quelque chose de ce que nous possédons; ou pour recommander d’exerce” l'hospitalité. Interdisez-vous avec soin, dit-il encore, les la: ins, les mariages, illégitimes, les faux témoiynages comme nous vous y avons souvent exæhortés, et comme les interdit la loi de Dieu (1).

Il ne trouva point l’exemple d’une semblable morale dans les codes barbares ni dans la législation perfectionnée de Rome, mais bien dans un livre qui entrait partout au moyen âge, la Bible : elle lui offrit le conseil mêlé à la prescription impérative, l’instruction précédant la pénalité, et l’idée du devoir relevée aux yeux des hommes. C’est pourquoi Charlemagne avait senti la nécessité de s’allier avec l'Église, source de l’autorité sur la terre, et de la prendre sous une protection qui peut ressembler à une tutelle, tant il porte fréquemment sa surveillance sur les ecclésiastiques. Tantôt il cherche à réorganiser le pouvoir épiscopal, afin qu'il ne puisse ni s’affaiblir ni franchir ses limites; tantôt il défend de recevoir des religieuses avant vingt-cinq ans, et sans qu'un noviciat convenable leur permette de savoir ce à quoi elles s'engagent. Il ne veut pas non plus qu’on admette un trop grand nombre de serfs dans les monastères, pour ne pas dépeupler les villages. Sur

(4) « Nous croirions être au temps de Louis XIV et de Colbert. quand nous lisons les commissions que Charlemagne donnait à ses ministres, d’appeier 1es artisans les plus industrieux (Capit. de 800); de proposer aux princes arabes des traités pour assurer la liberté du commerce à leurs propres sujets ( Collect. des hist. franç., tit. V, passim); de construire le fameux canal qui devait joindre le Rhin au Danube. Quand ensuite nous voyons ce grand prince exhorter les marchands à ne pas négliger le salut de leurs âmes pour un vil intérêt, ou par amour d’un gain sordide, mais à se proposer comme règle de vie les principes de la morale évangélique et le bien-être social ( Capif. de 809, liv. IV, c. 299), nous nous sentons saisis d’un certain respect pour la noble simplicité de ces temps, où le législateur, ne craignant pas de mêler à ses lois le nom de la Divitiité, semblait plutôt un moraliste aimant à persuader et à toucher le cœur qu’un souverai1 qui commande et veut être obéi. » (PARDÉSSUS, Cours de droit commercial, Introduction. )

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les mille cent vingt-six articles compris dans les capitulaires, six cent vingt et un concernent le droit civil; tous les autres, le droit canonique. Aussi, en vertu du caractère moral soit de sa législation, soit de sa dignité impériale, il recommanda surtout au clergé l'exécution des capitulaires, et ce fut aussi au clergé qu'il les adressa par ce préambule :

« Jésus-Christ Notre-Seigneur, régnant éternellement; moi «Gharles, par la grâce et la miséricorde de Dieu, roi des « Francs, défenseur dévoué et humble ouvrier de la sainte « Église ; à tous les ordres de la piété ecclésiastique et aux di- « gnitaires de la puissance seculière, salut de paix perpétuelle «et béatitude en Notre-Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel ;

« En méditant dans lé calme d'un esprit pieux, avec les «prêtres et nos conseillers, sur l’abondante clémence du « Christ roi envers nous et notre peuple; en songeant com- « bien il est nécessaire non-seulement de lui rendre du fond «du cœur et de bouche des actions de grâces incessantes « pour sa bonté, mais encore d'insister sur ses louangès par « un exercice continuel de bonnes œuvres, afin que celui qui «a répandu tant d'honneur sur notte royaume daigne con- « server éternellement par sa protection nous et notre « royaume ;

«11 nôus a plu d’exhotter votre zèle, pasteurs de l'Église du « Christ, conducleurs de son troupeau et brillants flambeaux «du monde, pour que vous cherchiez, par un soin vigilant et « par des avertissements, à guider le peuple de Dieu dans les « pâturages de la vie éternelle, et à rapporter sur vos épaules, «dans les murs de la sûreté ecclésiastique, les agneaux égarés, «en donnant l’exemple de l’activité et en usant d'exhortation; «afin que si de loup insidieux en trouve quelqu'un qui trans- « gresse les préceptes canoniques, ou s'écarte des traditions « paternelles des conciles, il ne le dévore pas, ce dont Dièu « nous préserve ! Il faut donc les avertir et les exhorter avec (un grand zèle de dévotion; les contraindre même, afin qu'ils «se tiennent, avec une foi ferme et une persévérance infatiga- « ble, dans les institutions paternelles. A cette fin, nous vous «avons adressé aussi nos délégués (missi), pour que, de con- « cert avec vous, par l'autorite de votre nom, ils réformassent « ce qui doit étre réformé. Nous avons ajouté, en outre, quel- « ques chapitres d’institution canonique, que nous avons Crus « nécessaires ROUE vous. Er personne , en conséquence , « n'impute à présomption cette piété qui nous a inspiré l'idée

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