‹ Histoire universelle [microforme] (volume 3)Chapitre 42 sur 79 · S, AUX · texte numérisé non relu

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Gascons, aux Goths, aux Longbards et aux Bénéventins, en les modifiant et en y ajoutant des dispositions opportunes, auxquelles vainqueurs et vaincus étaient tenus d’obéir.

Ce fut sans doute d’après les conseils des membres du clergé qu'il s’occupa tant de l’état des personnes et des rapports entre les deux sexes, afin de diminuer le nombre des mariages mal assortis et des divorces, abus non moins pernicieux à la morale publique qu’à celle des familles.

Charlemagne s'aperçoit de la transformation qui se prépare dans l’état des propriétés et des personnes; il voit l’aristocratie usurper peu à peu les biens des hommes libres et jusqu'aux pensions viagères accordées par le roi à des vassaux; ce qui faisait que les pauvres se plaignaient de la fréquence des bans de guerre et des corvées que leur imposaient les comtes en dépit des lois; car, réduits par ces charges à la misère, ils étaient contraints de se donner, corps et biens, aux seigneurs, pour obtenir un traitement plus doux, et de devenir leurs serviteurs (1). Afin donc que les pauvres retombent à la charge des personnes qui les ont rendus tels, il impose à chacun l'obligation d'entretenir ceux qui sont nés sur son bénéfice, en prohibant la mendicité.

Charlemagne avait cherché à s'opposer à l’agrandissement des hauts vassaux, mais ses ordres eurent un effet contraire ; en assujettissant tous ses sujets à l’hériban, il fit disparaître tout vestige de l’ancienne liberté germanique; les petits se subordonnèrent aux grands, et les hommes simplement libres se virent imposer les charges de la vassalité sans en avoir les avantages. Ces mesures, qui pouvaient convenir à des nations subjuguées, devaient blesser celles qui s'étaient réunies à l'empire en vertu d’un pacte, comme l’Aquitaine, Bénévent, les Francs du Rhin, dont les efforts tendaient naturellement à se soustraire au joug officiel.

L'ordre qui réglait l'état des personnes était des plus compliqués; outre les esclaves, il y avait des affranchis qui t4chaient de se faire une position soit dans l’Église ou la vie civile. Parmi les personnes considérées comme libres, quel-

(1) Dicunt quod guicumque proprium suum episcopo, abbati vel comiti aut duci dare noluerit, occasiones quærunt super illum pauperem quomodo eum condemnare possint, el illum semper in hostem faciant ire, usque dum pauper factus, volens nolens, proprium suum tradat aut vendat; alii vero qui traditum habent absque illius inquietudine domi resideant. (Capit. an. 811.)

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ques-unes vivaient sur leurs terres, entourées de leurs colons, comme l'avaient fait leurs ancêtres; mais avec cette différence qu'elles étaient obligées de se rendre à l’armée avec leur escorte militaire. Des hommes libres, d’un ordre inférieur, se trouvèrent dans le même cas sans avoir jamais pu compter sur leurs anciens priviléges de liberté. Il existait des vassaux royaux et des vassaux en sous-ordre qui passaient pour libres; il y avait des hommes libres sur les domaines ecclésiastiques, comme sur ceux des laïques; certains hommes libres possé-

daient en même temps des alleux et des bénéfices, et conser- :

vaient ainsi l'apparence d'une véritable liberté, tandis qu’en effet ils n'étaient que vassaux royaux ou sous-vassaux ; tels vassaux royaux n’étaient que sous-vassaux de l’Église ou d’un grand vassal laïque ; enfin il y avait les colons et les lites, et tous avaient des droits et des devoirs divers les uns à l'égard des autres; mais l’hériban les plaçait tous sous la dépendance de l’empire, Venaient ensuite les villes avec leurs règlements particuliers, Dans la Germanie intérieure, sur la rive aroite du Rhin et sur la gauche du Danube, se trouvaient des villes à peine naissantes : mais sur les rives opposées de l’un et l’autre fleuve, des cités dont la construction remontait à l'époque romaine conservaient leur antique splendeur. Il n’est pas ici question de leur rôle politique ; elles avaient été inféodées à des évêques ou à de grands officiers laïques, ou bien elles faisaient partie intégrante des domaines du fisc royal : leurs habitants continuèrent à vivre entre eux sous l’empire du droit romain. Dans l'administration de la justice, il ne fut plus permis au peuple d'assister aux malli, qui perdirent ainsi le droit de juger; les riches seuls furent choisis comme juges ou échevins. Lois pénales, Dans les lois répressives et pénales, empruntées en grande partie aux codes précédents, il n'eut qu’à élever le taux des compositions, attendu l'accroissement des richesses et des délits. Il adov sit quelques peines, surtout celles qui frappaient les esclaves, dans l'intérêt desquels il établit que nul ne devait périr qu’en vertu de la loi. Il ne prodigue la peine de mort que dans les capitulaires relatifs aux Saxons, la politique le poussant à la sévérité; toute violation de l’ordre, toute rechute dans les pratiques idolâtres, est punie du dernier supplice. Il s’opposa aussi aux attentats des nobles en prohibant les unions qu'ils formaient entre eux sous le nom de gildes, parfois sous prétexte de dévotion et de charité; en outre, il défendit aux

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hommes libres de se lier par serment envers d’autres que le roi, qui était leur seigneur naturel.

La procédure criminelle différait peu de la procédure civile, Les accusations étaient publiques, et chacun pouvait dénoncer un crime et en demander le châtiment; car l'institution d’un magistrat chargé de poursuivre d'office les délits publics est moderne. Il n’y avait point alors d'enquête sans un accusateur, dont il fallait d’abord examiner la conduite; bien plus, on refusait de l’écouter s’il n’y avait pas un corps de délit avec des preuves manifestes. Les brigands seuls pouvaient être arrêtés sans forme de procès, et chacun était tenu de prêter main-forte pour leur arrestation, L’individu qui fournissait caution ne pouvait être retenu en prison, même par l’ordre du roi, hors les cas de violences.

Nul ne doit être condamné s’il n’est convaincu; dansles cas douteux, il convient de s’en remettre à la justice divine. Il fallait donc, pour constater le délit, ou l’aveu du coupable, ou des preuves testimoniales. Les juges, non plus que les témoins ou les conjuratores, ne pouvaient être pris dans une classe inférieure à celle de l’accusé; il fallait soixante-douze témoins contre un évêque, quarante contre un prêtre, plus ou moins contre les laïques, selon leur rang. Souvent il suffisait de leur serment pour faire un innocent ou un coupable; on exigeait don’, outre la probité, qu'ils fussent domiciliés dans le voisinage, et ils devaient déposer à jeun. Nous avons déjà recherché l'origine et la raison de ces lois, en traitant des codes barbares en général. Charlemagne les modifia en partie, et pourvut aux moyens de les faire observer. 11 prohiba les duels judiciaires, et défendit de porter des armes en temps de paix. Il voulut que le juge sût la loi par cœur; que le comte chargé de présider à la justice ne passât pas son temps en chasses ; que le parjure et le faussaire perdissent la main droite ; que le vicomte qui ferait grâce à un condamné subit lui-même la peine qu'ii aurait épargnée.

On donna des avocats aux faibles et aux ignorants; l'enquête exigée tenait lieu en quelque sorte de la publicité des jugements, et ce n’était plus le peuple qui décidait comme autrefois, mais un certain nombre de juges ; l'appel était une nouveauté. Du reste, les pénalités des différents peuples furent conservées, ainsi que les ordalies et le prix du sang; mais Charlemagne rendit les compositions obligatoires, en infligeant l'exil ou la prison à ceux qui s’y :e.useraient; dès lors le droit

Arméc.

individuel de la vengeance se trouva transféré dans la société. Le législateur fut peut-être contraint de conserver les compositions, parce qu’elles étaient un des principaux revenus du fisc, et pour ne pas bouleverser Tordre des finances par leur abolition. Néanmoins les capitulaires introduisaient des principes différents de ceux des codes barbares; ils s’occupaient de l’acte, et non-seulement du coupable; leur but était l’amélioration de la société ; ils atteignaient le délinquant en vue de l’offense qu'il lui avait faite, non-seulement pour satisfaire à l’outragé, mais pour diminuer le nombre des délits.

L'ancien système militaire était maintenu, sauf les modifications introduites au fur et à mesure des changements survenus dans les fortunes. Pour la défense nationale, on appelait aux armes la landwehr, composée de tous les hommes libres ou ahrimans. Pour les expéditions particulières, les comtes se mettaient en campagne, suivis de la jeunesse levée parmi leurs vassaux, et chaque ahriman devait se pourvoir à à ses frais de vêtements, d'armes et de vivres, tant qu'il n’avait pas dépassé les frontières du royaume. Afin d’obvier aux vexations à ce sujet, Charlemagne détermina qu'on réglerait le service d’après l'étendue des possessions. Ainsi quiconque avait trois ou quatre manses devait servir en personne; les individus qui en avaient moins devaient s’unir entre eux pour fournir un homme, et de même, dans une autre proportion, ceux qui m'’avaient que la valeur mobilière d’une livre d’argem. Les pauvres gardaient la ville ou travaillaient aux routes, aux fortifications, aux ponts. Ce fut là un changement notable, attendu que le service ne fut pas dû seulement par les grands propriétaires, mais par tous, et chaque homme libre eut à se choisir un senior, sous la bannière duquel il pût marcher à la guerre. Le service militaire devint donc une charge personnelle et réelle tout ensemble, et l’intérêt du prince s’identifia avec celui de l'État. Les hommes libres non propriétaires en restèrent exempts. Les petits propriétaires se mirent souvent à cet effet sous la dépendance des grands, ce qui diminua le nombre de ceux qui portaient les armes.

De cette manière, le peuple et l’armée ne furent qu’une seule et même chose; un nouveau lien fut introduit dans la vie, sans que nul püt s’y soustraire, et la liberté pure, telle qu’elle existait chez les anciens Germains, disparut. Outre l’hériban, armée qui ne faisait que les expéditions consenties par la nation, le roi avait la bande de ses propres vassaux, volontaires ou

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soldés, qui agissait sur son ordre, dans les entreprises difficiles, dans les coups de main et dans les circonstances qui se présentaient lorsque le terme du service de l’hérihan était expiré. Cette troupe formait la garde du prince, et servait de garnison.

Quiconque possédait un bénéfice, quelque petit qu’il fût, était obligé de servir à cheval, armé du bouclier, de la lance, du sabre, d’une large épée, d’un arc et d’un carquois garni, tandis qu'il suffisait à l’homme libre d’une lance, d’un écu, d’un arc et de douze flèches. L'un et l’autre devaient avoir en outre une cuirasse, si leur alleu ou leur bénéfice était de douze manses.

Les bagages du roi, des évêques, des comtes, les approvisionnements et les machines, étaient transportés aux frais des propriétaires ; chaque comte, dans sa juridiction, veillait à l'entretien des chemins et des ponts. Les troupes logeaient, autant que cela était possible, chez les habitants. Le comte avait à sa disposition, dans la circonscription qu'il régissait, les deux tiers des fourrages, pour la nourriture des ghevaux et des autres bêtes de somme qui suivaient l’armée.

L'homme libre qui n’obéissait pas à l'appel de guerre payait l’nériban de soixante sous, ou était astreint à un esclavage temporaire ; le vassal perdait son bénéfice, et le déserteur était puni de mort. Comme la plupart n'étaient pas en état de payer soixante sous, ils subissaient l’esclavage, ce qui aurait bientôt détruit les petits propriétaires; mais Charlemagne ordonna que celui qui mourait dans cet état füt considéré comme libéré de sa dette, et que son fonds retournât à ses héritiers.

Après la suppression des ducs, anciens commandants militaires des provinces, le comte marcha à la tête des vassaux de sa seigneurie, et parfois des ahrimans. Les vassaux des églises et des monastères suivaient leurs évêques et leurs abbés. Mais Charlemagne vit avec déplaisir les hommes de Dieu tremper leurs mains dans le sang; il fit, en conséquence, réformer cet abus par Adrien, et l'assemblée générale confirma la défense. Leurs hommes furent alors commandés par le gonfalonier, par le vice-dominus ou l’advocatus ; mais le haut clergé vit là une usurpation des honneurs qui lui étaient dus, et il chercha toujours à reprendre l'usage des armes, comme il le fit ensuite ouvertement dans les temps féodaux, quand tout s'acquérait et se conservait par l'épée.

Les obligations auxquelles était tenu l’homme de

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Économie politique.

exemptaient le royaume de la dépense la plus lourde, celle

‘d'entretenir des armées. Les hommes libres devaient d’ailleurs

fournir de montures les messagers, héberger les envoyés du roi et les ambassadeurs étrangers.

Les officiers royaux étaient dédommagés par des bénéfices, ou bien une portion des amendes et des compositions. Comme chaque chef de maison veillait à l'économie domestique, de même chaque canton, chague commune subvenait à ses propres dépenses ; la chambre royale elle-même n'avait rien à fournir pour les routes, les institutions et les établissements, à moins que le roi ne voulût en créer de ses propres deniers.

Les bénéficiers payaient leurs redevances en chevaux, en étoffes, en dons de différente espèce, qu'ils apportaient aux champs de mai, et que le grand chambellan recevait, non sans en tirer un proñt considérable. Nous serions porté à supposer qu'il existait une forme quelconque de cadastre, en voyant l'importance des propriétés déterminée constamment par le nombre des manses.

La couronne possédait ensuite des terres tributaires et de vastes domaines ou maisons de campagne, dans lesquelles les rois tenaient souvent leurs assemblées ; ils allaient vivre quelque temps dans chacune, afin d'en consommer les produits sur place. Elles comprenaient plusieurs habitations, occupées par les serfs du fisc, ou même par des laboureurs libres, payés en rations, ou moyennant l'exploitation d’une manse; ils obéis-

saient à un maire (major) qui relevait d’un juge fiscal, auquel -

appartenaient à la fois la pe: :n générale et la juridiction sur tous les habitants des village: de son département.

Il paraît que la reine présidait à l’administration intérieure du palais, et qu’elle avait, comme on le dirait aujourd’hui, le ministère des finances; de là, sans doute, le rôle important des femmes sous les Carlovingiens. Sous leur surveillance, un camérier administrait la maison du roi, et cette partie du fisc restée disponible après la distribution des bénéfices, et qu'on appela la chambre.

Selon quelques-uns, Charlemagne aurait compris l’importance de l'uniformité des poids et mesures dans tout le royaume; mais c’est probablement une erreur d'interprétation (4); comment aurait-il pu vaincre des difficultés qui ont

(1) ii recommande pondera justa et æqualia, et de vendre selon æquales

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résisté à des efforts de plus de mille ans? même après ces mille ans, on n'a point oublié ces mesquines idées économiques, qui faisaient que Charlemagne se croyait dans l'obligation de déterminer le prix des denrées; de prohiber tantôt l’une, tantôt l’ autre; de défendr, soit l'importation, soit l’exportation des grains. Il faisait des lois somptuaires, fixait le prix dés blés, défendait les spéculations sur les denrées, et prohibait parfois, en même temps que l'usure, le prêt luimême (4).

Indépendamment des sommes considérables que les amendes pénales rapportaient au fisc, il percevait une infinité de droits diversement dénommés, sur les rivières, les places, les ports, les ponts, les roulages... mais la plus grande partie restait dans les mains des collecteurs ct des comtes. Il était donc de l'intérêt de ces derniers de les multiplier, ce qui eontribuait à entraver les communications intérieures et le transport des marchandises. Charlemagne, malgré tout son désir de voir le commerce prospérer, ne sut pas assez que, pour atteindre ce but, le premier moyen est la liberté; mais comment lui en faire un reproche, lorsque, après tant de progrès et d'expérience, beaucoup d'hommes aujourd'hui n'en sont pas encore convaincus ?

11 faisait cependant dessécher des marais, abattre des forêts et construire des villages. Le Rhingau lui doit les vignes qui font aujourd'hui sa richesse, et la Germanie, qui ne comptait que les quelques villes bâties par les Romains sur le Rhin et sur le Danube, en vit s'élever de son tempsun grand nombre, où il bâtit des forts et institua des évêchés. Il entretint aussi et fit réparer les routes, bien que probablement il songeât surtout à faciliter le transport des troupes; peut-être cette même pensée lui suggéra le projet grandiose d'unir le Rhin au Danube par le Rednitz et l'Altmühl, ce qui aurait fait communiquer l'Océan avec la mer Noire. Il y fit travailler l'armée; mais ce sol détrempé offrait une difficulté immense à l'art peu avancé de l'époque; puis de nouvelles guerres vinrent interrompre l'ouvrage, qui n'a été terminé que de nos jours par Louis de Bavière.

Les diètes étaient une occasion de commerce ; on y expo-

mensuras et justas; mais ce n’est là que l'expression biblique pour indiquer

qu ’on ne doit nas franudar dans las noide at las masnmas

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(1) Capit. de 808. art. 5; — de 806, art. 12, 17, 18, 10.

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sait les marchandises en présence des seigneurs qui s’y rendaient de tous côtés. A la frire d’Aix-la-Chapelle, les Saxons apportaient l’étain et le plomb de l’Angleterre; les juifs, de la quincaillerie et des vases de grand prix; les Slaves, les métaux du Nord ; les Gaulois, les produits de leurs manufictures ; les marchands des côtes d'Italie et de Provence, les étoffes et les épices tirées de Constantinople et de l’Asie; les Lombards et les Romagnols, des draps et de la laine. Cependant Marseille, Fréjus, Nice, avaient perdu leur splendeur par suite des courses des Sarrasins dans la Méditerranée; de même celles des Normands empêchaient de prospérer la Flandre, qui était encore en grande partie couverte de marais.

Charlemagne ordonna que, dans chacune de ses maisons de campagne, il y eût des artisans pour tous les métiers : mesure nécessaire à une époque où, surtout en Germanie, il était difficile de se procurer le nécessaire sur les marchés. A côté des grands établissements d’agriculh:"" s'élevaient de grands établissements industriels : les fem. ‘aient, tissaient, teignaient et faisaient des vêtemen ; hommes étaient tanneurs, cordonniers, menuisiers, tourneurs, tonne!iers, travaillaient les métaux et le verre : germes de cette vie de cité, qui devaient ensuite se développer avec tant de fruit. Par ces travaux, il donnait un exemple très-utile aux grands seigneurs ecclésiastiques et civils ; il excitait les besoins qu'il enscignait à satisfaire, et cette satisfaction engendrait des besoins et des moyens nouveaux. Mais les arts pouvaient-ils se développer et fleurir dans l'isolement et sans concurrence? Ainsi l’ordre qu'il donne de cultiver des végétaux de toute espèce montre sa bonne volonté, et rien de plus ; car la difficulté seule des échanges peut contraindre à demander tout à tous les terrains, et cette difficulté fait que personne ne veut cultiver au delà de ce qui est nécessaire pour sa propre consommation. Un grand nombre de terres, en effet, restaient en friche ou étaient laissées en pâturages.

Cet état de choses avilissait le prix des bestiaux, tandis que le blé valait en proportion huit fois plus qu'aujourd'hui. Les objets manufacturés étaient aussi extrêmement chers, à tel point qu'un manteau se payait autant que six bœufs ou six boisseaux de froment; et l’on peut dire que l'habillement du maître de la maison coûtait autant que l'entretien de toute la famille (4).

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Les métaux précieux que l'Italie et l'empire byzantin avaient amassés dans le pillage du monde se trouvèrent dissipés entre les mains des barbares, et leur valeur dut augmenter. De plus, la quantité qu'on employait en ornements diminuait celle qui était en circulation, et l’industrie n'avait pas encore découvert les mines du Caucase et de la Scandinavie ; il paraît même qu'on ne connaissait pas d’autre procédé, pour l'extraction du métal, que de laver le sable de quelques fleuves dont les eaux charriaient des pailleites d’or.

En résumé, malgré les défauts de ses ordonnances, bien qu'il se soit occupé surtout des guerriers et des propriétaires, sans songer assez au peuple, on sent en lui une pensée que ne connurent point les autres législateurs septentrionaux. Tout ce qu'il fait a deux buts, comme nous l’avons dit d’abord : de repousser par la guerre les nouveaux envahisseurs du Nord et du Midi, également menaçants pour la civilisation renaissante; d'organiser à l'intérieur le royaume et l'empire au moyen d’une administration uniforme, et en concentrant deus le souverain toutes les forces de la nation, pour les diriger selon l'intérêt général de la civilisation.

divers objets, et nous fournissent le moyen d'évaluer la valeur du denier au temps de Charlemagne, En voici un échantillon :

es 1 denier.

1 boisseau de froment. . . . . . . . . os + + + 12 deniers, 6 boisseaux ou 1 bœuf, ou houclier et lance. «2 sous. 30 boisseaux ou 5 bœufs, ou une robe simple. . . . . . 10 sous. 21 boisseaux ou 3 bœufs 1/2, une épée ou un poignard. . 7 sous. 36 boisseaux ou 6 bœufs, ou une cuirasse, . . . , . . . 12 sous. 18 boisseaux ou 3 bœufs, ou un casque. . « , 41, . « + 6 8018.

A la diète de Verneuil, en 755, Pépin ordonna qu'avec une livre d'argent on frappât 22 sous, dont un serait retenu pour les frais. Chaque sou d'argent devait donc peser 27° gr. et 3/11 ; chaque denier, 23 gr. 3/11 ; ce qui fait correspondre le premier à 31, res et presque 5 sous d'aujourd'hui, le second à 5 sous 1/2 à peu près. Charlemagne modifia la division de la monnaie. 11 réduisit la livre d'argent à 20 sous, chacun de douze deniers, tandis que, selon la loi salique, le sou était composé de 40 deniers. La livre et le sou n'étaient pas des monnaies effectives comme le denier,

On peut conclure de là que les monnaies d'alors étaient aux nôtres : : 1 : 1200. Une livre d'argent valait 1 marc 1/2, c'est-à-dire 72 fr. d'aujourd'hui, En ayant égard au titre, Say (Écon. polit., 1, 21) assimila la livre du temps de Charlemagne à 72 fr. (Voyez DEsnICuELs, 11, 165.)

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