MARTIN DELAI
rapporte une infinité d’histoires de tous les peuples et de tous les temps; il recherche jusqu'où va le pouvoir des magiciens sur les choses extérieures, si le démon peut servir d’incube et de succtbe, sans négliger les autres questions qui naissent en foule au sujet de cette impureté ; s’il est apte à rendre les corps pénétrables, à les transformer, à faire parler les bêtes, à faire rajeunir, à causer l'extase, à ressusciter les morts. Il rapporte aussi des exemples nombreux d'apparition de morts dans chaque siècle, mais surtout dans le sien, tous indubitables, et qui repoussent , comme impossible, l'intervention du diable. On trouve dans le même livre le discours sur les sorcières et leurs assem-
blées, dont il n’hésite pas à reconnaître la réalité ; il les prouve
même, et en donne les détails.
Dans le livre III, il parle des maléfices que l’on peut opérer avec des poudres, des herbes, des brins de paille, des onguents, avec le souffle, les paroles, les menaces, les reproches, les louanges, avec l’eau bénite et autres choses saintes ; ces malifices ont pour objet de procurer l’insomnie ; la haine ou l'amour, de fasciner, d’empoisonner, de faciliter les accouchements ou d’y mettre obstacle, de tarir le lait, de faire périr celui dont on perce l’effigie, d’incendier, de lier, de produire dans le corps une prodigieuse quantité de choses extraordinaires.
Mais pourquoi Dieu permet-il que les démons agissent avec cette audace contre les créatures? Pourquoi, lorsqu'ils ont le pouvoir de nuire par eux-mêmes, se servent-ils des autres comme instruments ? c'est ce qu’il entreprend d’expliquer. Le même livre contient l’énumération de vaines observances, catalogue sans fin d’actes superstitieux pour tous les accidents de la vie.
Le livre IV® traite de la divination des choses futures et distingue le divin de ce qui est humain et diabolique, les prophéties , les révélations, les conjectures, les oracles, la divination. A ce livre se rattachent les faits relatifs à la nécromancie, l’hydromancie, la lécanomancie, la catoptromancie, la cristallomancie , la dactylomancie , la chiromancie , l’aéromancie, la coscinomancie , l’axinomancie, la céphalomancie, qui touche à la phrénologie; puis viennent l’aruspicine, les pronostications astrologiques, l’explication des songes et les sorts. L'auteur s’occupe aussi des loteries, qu’il admet comme licites, à la condition d'observer quelques règles d'équité qui, à la honte des gouvernements, ne sont pas même adoptées aujourd’hui.
Il range dans ses catégories les purgations, les jugements de
Dieu, que nous avons cités ailleurs et dont il expose les motifs, les rites, les limites, avec des réflexions d'opportunité qui ont échappé à des philosophes plus déliés que lui.
Dans le V° livre il passe à l'office du juge, etrévèle les moyens déplorables employés pour diriger ces procès iniques ; bien qu'il déclare d’abord que son intention est d’obvier aux abus commis par quelques-uns, il montre lui-même qu'il ne s'agissait plus de constater le crime, mais de convaincre les accusés. Non-seulement il enseigne que le juge peut s'affranchir de toutes les règles ordinaires , mais il le pousse au mensonge, et promet à l’inculpé que, s’il avoue, il fera grâce, à /a république sous entendue, et que sa confession lui procurera la vie, éfernelle par restriction mentale. î
est question dans dé VI: livre des devoirs les plus sacrés et les plus délicats du confesseur en cette matière; il défend à outrance l’inviolabilité sacramentelle du secret. Selon lui, le confesseur, à la fois juge et médecin , doit indiquer les remèdes pour cette plaie nouvelle ; il soutient contre les protestants l'usage des reliques, des scapulaires, le son des cloches, les bénédictions, l’eau bénite, les agnus-Dei, les petits pains, les exorcismes , le sel consacré,
Si on laisse de côté l’iniquité fondamentale de la chose, il est difficile de trouver un traité qui épuise aussi complétement son sujet, et dans lequel soit recueilli avec autant d’érudition tout ce qui fut jamais écrit sur les prodiges de la nature et de l’imagination. Beaucoup de prodiges sont expliqués par des raisons peu communes alors, beaucoup d’autres répudiés avec une saine critique, d’autres, en trop grand nombre, acceptés pour vrais sur la foi de témoins oculaires ou de savants renommés.
Lorsque l'opinion du peuple et des hommes instruits s’'égarait au milieu de pareilles erreurs, il n’est pas étonnant que des évèques et des pontifes aient cru devoir remédier à une infamie dont personne ne révoquait en doute la réalité (1). Parmi les
(1) Le 15 décembre 1588, Augustin Valério, évêque de Vérone et cardinal, publiait une pastorale où il déplorait qu’il « se trouvât des gens, bien que de ville et basse condition, qui eussent pactisé avec l'enfer, c'est-à-dire avec le démon infernal, pour s’occuper-de superstitions, d’enchantements , de sorcelleries et d’autres abominations semblables, »
En 1494, le pape Alexandre VI, ayant été informé in provincia Lombardiæ diversas utriisque setus personas incantationibus et diabolicis su: perstitionibus operam dare, suisque veneñciis et variis observationibus
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FRÉDÉRIC SPÉE 479
bullés relatives à cet objet, la plus c:! : fut donnée par Sixte- Quint aux nones de janvier 1585 ( Co sf lerræ creator Deus ). Il condamné la géomancie, l’hydromancie, l'aéromancie, la pyromancie, l’oniromancie, la chiromancie, la nécromancie, et défend de jeter les sorts avec des dés, des grains de froment ou dés fèves, de faire des pactes avec la mort ou l'enfer pour trouver des trésors, de consommer des actes criminels , de pratiquer des endhantements, de brûler des parfums et des ciergés au diable. 41 frappe aussi de réprobation ceux qui, par le meyen
mulla nefanda scelera procurare, homines et jumenta ac campos destruere, et diversos errores inducere, ordonne aux inquisiteurs de les poursuivre.
En 1521, Léon X : Quoddam hominum genus perniciosissimum ac damnatissimum labe hæretica, per quam ‘susceplo renuntiabatur baptismatis sacramento, Dominum abnegabant, et! Satanæ,, cujus ‘consilio seducebantur, corpora et animas conferebant, et ad illi rem gratam faciendam in necandis infantibus passim studebant, et alia maleñicia et sortilegia exercere non verebantur.… Il s’adresse aux inquisiteurs de Venise.
En 1523, Adrien VI écrivait aux inquisitenrs de Côme : Repériæ fuerunt quampiures utriusque sexus personæ.….. diabolum in suum dominum et pair onum assumentes, eique obedientiam et reverentiam exhibentes, et ‘suis incantationibus, carminibus, sortilegiis , aliisque nefandis superstilionibus jumenta el fructus terræ mullipliciter lædentes, aliqua quam Dluïima nefanda, etcéssus et Criminu, eodem diabolo instigante, commiltentes et perpetrantes, etc.
En 1623, Grégoire XV ordonne qu’on fasse périr, en les murant, tous les faiseurs de maléfices, qui, lorsqu'ils ne tuent pas, causent .des maladies, des divorces, l'impuissance à engendrer, beaucoup de pertes d’animaux, de blés, de fruits, etc.
En somme les inquistteurs s’appuyaient sur cent trois bulles papales.
Saint Charles, dans son premier coneile provincial : Mayos et maleñcos, qui se ligaturis, nodis, characteribus, verbis occultis mentes hominum perturbare, morbos inducere, ventis, tempestati, aeri ac mari incantalionibus imperare posse sibi per suadent aut üliis pollicentur, ceterosque omnes , qui guovis artis mayicæ et veneficii genere pacliones et fœdera expresse vel tacite cum dæmivnibus faciünt, episcopi acriter puniant'et e societate fidelium extlerminent. Act, 5.
Après la visite de monseigneur Bonomo dans le diocèse de Côme, vient un édit de l’évêque Philippe Visconti sur la manière d’exorciser : « Qu’on re charge de cette fonction qu'un pétit nombre de prêtres ; que ceux-ci interrogent préalablement le médecin pour savoir si la maladie dépend de causés pliysiques, ou des vexations du démon ; qu’ils ne la remplissent jamais hors de l’église paroissiale, et sans avoir le surplis et l’étole ; que deux parents ou deux personnes probes assistent à la cérémonie, s'il s’agit de femmes, sans les toucher autrement qu’en imposant la main sur leur tête; qu’on s’abstieune de donner des médicaments, comme aussi d'interroger le diable sur des choses curieuses ou superstitieuses.
des possédés ou des femmes lymphatiques et fanatiques, interrogent le démon sur l'avenir ; les femmes qui conservent le diable dans des floles et l’adorent , après avoir oint avec de l’eau ou de l'huile la paume de leurs mains et les ongles. Il finit par interdire de lire les livres d’astrologie, de faire l’ascendant, de tracer des pentagones et de pratiquer toutes les autres superstitions alors en crédit.
‘Wier affirme que les protestants se montrent plus convaincus encore que les catholiques de la vérité des assemblées nocturnes de sorciers; Tommasio (1) ajoute qu’ils n’osaient contredire Delrio, quoiqu'il eût parlé fort mal de Luther et de la réforme, et que des procès déplorables étaient continuellement intentés parmi eux. Luther, en effet, croyait aux œuvres du démon autant qu’une pauvre paysanne ; Mélanchthon défend l'astrologie ou destin physique contre Pic de la Mirandole, et rapporte des cas nombreux prédits par des conjonctions de planètes ; son opinion fortifie cette croyance parmi les réformés. Bèze taxait d’incrédulité le parlement de Paris, parce qu’il hésitait à condamner les sorcières à mort ; à cette accusation, le conseiller du roi, Florimond de Remundis, se hâta de répondre, dans son Antechrist : Nos registres témoignent du contraire.
Le jésuite Frédéric Spée, noble Westphalien de Kaiserwerd, qui, par office, avait assisté beaucoup de condamnés à leurs derniers moments, et s'était convaincu de leur innocence, s’éleva avec force et succès contre ces boucheries légales. Il n’entreprit pas de contester ouvertement la possibilité de la magie, quoi-' qu'il laisse voir son incrédulité (2); mais il soutint que beaucoup étaient condamnés sans être criminels ; il terminait par ces mots : « J’affirme sous serment n’avoir pas accompagné au bûcher une seule de ces femmes dont je pusse attester prudemment qu'elle fût coupable; autant m'en ont déclaré deux théologiens trèsconsciencieux , et pourtant j’ai employé tous mes soins à reconpaître la vérité. » Il suffisait, en effet, de mettre le public sur ses gardes pour être certain que la raison finirait par se faire jour et l'emporter sur des autorités aveugles. Du reste, il n’avait pas craint de heurter l'opinion commune, si bien que le pro-
(1) De origine processus inquisitorii contra sagas, $ 81. 11 attribue sans raison à Innocent VIII l'institution de la procédure inquisitoriale.
(2) De tripudiis seu conventibus an unquam corporaliter fiant non parum dubitari potest : el utinam quis excutiat accuratius !
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testant Frédéric Bierling s’étonne qu’un cathoïiqüe ait osé écrire des choses qu’un zélé partisan de la vérité se hasarderait à peine à formuler sans s’exposer aux huées (1).
Spée décrit d’une manière saisissante la nature et la marche de l'instruction criminelle. Les premiers soupcons de magie excitent à un degré incroyable la superstition du vulgaire, l'envie, la calomnie et les murmures. Tous les châtiments dont Dieu a proféré la menace dans les saintes Écritures sont réalisés par lessorcières; rien ne se fait par Dieu ou la nature, mais par elles. La foule s’ameute donc pour demander à grands cris que le magistrat procède contre des crimes qu'elle a créés par ses commérages, et le prince ordonne d’instruire. Juges et conseillers ne savent par où commencer, faute de preuves ou même d’indices. Cependant les instances redoublent, la multitude se récrie contre ces retards, qui lui inspirent des soupçons, les princes eux-mêmes sont convaincus, et c'est chose grave que de ne pas leur obéir en Allemagne, où l’on approuve tout ce qui leur plaît. Les juges cèdent alors et trouvent quelque issue pour entamer la procédure. S’ils diffèrent, ou si l’indignation les retient, on envoie un inquisiteur spécial, dont l’impéritie et la fougue sont appelées justice. Le zèle est excité par l’appât du gain , surtout chez les gens vils et chargés de famille, qui touchent quelques thalers pour chaque individu que l'on brûle; en outre, les inquisiteurs ont le droit d'exiger des paysans des contributions et des collectes éventuelles (2).
Lorsqu'il court, dans un village, des bruits de sorcellerie, l'inquisiteur à qui l’on s'adresse promet d’y aller extirper le fléau. Il envoie d’abord un exacteur pour recueillir des offrandes anticipées, et lui-même vient après; à la suite de deux ou trois instructions , la frayeur augmente et la relation des méfaits grossit ; alors il feint de vouloir se retirer, et ne consent à rester qu'après avoir obtenu, par l'intermédiaire du même exacteur, de nouvelles offrandes.
Ces abus, et d’autres pires encore, étaient très-fréquents nonseulement en Allemagne, mais encore en Italie; le juge se fai-
(t) De pyrrhonismo historico, c. IV, $ 5.
(2) LA Pevrère, auteur d’une histoire du Groënland, à qui on demandait pourquoi il y avait tant de sorcières dans le Nord, répondit : Parce que les biens de celles qu'on fait mourir sont confisqués, et qu’il en revient une parlie aux juges.
IST, UNIV. æ T, XIV, 31
sait lui-même aceusateur, recevait des dénoneiations secrètes , Li admettait celles de personnes intéressées et s’appropriait une ap partie des biens des condamnés. Nous ne saurions citer un té- ar moignage plus éloquent ni plus sévère que le code de procédure at publié par l’inquisition romaine; ce code réprouve hautement | dr les abus et prescrit des règles plus raisonnables et plus humaines ; m mais, eu une base fausse, on ne pouvait qu'aller d'erreur en erreur, L'inquisition romaine, proclamée la plus bénigne de he toutes, tombait elle-même dans toutes ces énormités, auxquel- fer les enteaipait l'adoption de la procédure secrète. tic Cantisuous à suivre, avec Spée , la marche dé ces instruetions di crimipelles. Sile dire d'un énergumène ou un bruit mensonger de dénonce spécialement quelque humble et pauvre créature (1), ex elle est oitée sans délai; mais, afin de ne point paraître céder pa upiquement à la rumeur publique, on se ménage un indice tout fer prêt, au moyen de çe dilemme : Ou Gaïa fut de mauvaise vie, no et on peut la présuraer encline au mal ; ou sa conduite fut bonne, ne et c'est là précisément le masque que les sorcières ont l'habitude | de prendre. ; no Elle est done axrêtée, et ici se présente un autre dilemme : si € \si elle se montre.effrayée, c'est-une preuve que sa conscience l’ac- les cuse; sinon, elle n'est pas moins coupable ; car les sorcières ne ses manquent jamais de se proclamer innocentes, lett Afo de se procurer ensuite d'autres indices, l’inquisiteur a ses ter hommes , rebut de la société généralement, chargés de. s’en- s'a! quérir de la vie antérieure de Faceusée. Or, il est impossible ne qu’il n'en ressorte pas quelque parole ou quelque fait suscepti- gèr ble de recevoir malignement ue interprétation qui sente le ma- atr léfice ; il est facile , en outre, de trouver des. gens qui lui veulent du mal, et saisissent avec empressement l’occasion de se venger. ! (1 Ra (1) Comment, découvrir les sorcières? se demanda Rategno. Or voici sa ré- rs ponse : « Soit par conjecture, soit par l’aveu de ses compagnes, car elles se les i connaissent entre elles au jeu, bien que le diable puisse avoir pris leur forme plus pour le sabbat. On les reconnaît encore si elles font fi du très-saint sacrement, arri! si elles détournent Ja face de:la eroëx, si elles menacent quelqu'un qu’il lui ar- rité, rivera malheur, qu’il se trouvera mécontent, et s’il en advient ainsi réellement. le pè Matthias Berlica parle d’un bouvier qui, pour connaître les sorcières, plaçait sure dans un sac autant de fils en paquet qu'il y avait de fermes dans son village. appl Après avoir dit certaines paroles, il se meltait à frapper rudement sur le sac à | coup grands coups de bâton, puis il s’en allait de maison en maison, et s’il rencon- vérit trait quelque femme avec des meurtrissures , il la dénonçait comme coupable, que et, mise à la torture, il fallait qu’elle avouât. » lexä
plaçait sillage.
b sac à enconpable,
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Lorsque, par ces moyens. les charges se sont aggravées, elle est appliquée à la torture, si déjà elle ne l'a pas subie lors de son arrestation (1). On ne lui accorde ni avocat ni défense complète, attendu qu’il s'agit d’un crime exceptionnel; celui qui entreprendrait de la défendre serait appelé l'ayoent des sorcières, et se mettrait en mauvais renom. ||
Le plus souvent toutefois, afin qu’on ne dise pas que la malheureuse a été privée de la faculté de se défendre, on se renferme dans les généralités, et on lui notifie les-chefs d’accusation ; mais, quand même elle parviendrait à les réfuter et à se disculper, on ne tient pas compte de sa justification, et l'emploi de la fonce continue ; on la renvoie dans son cachot, pour qu'elle examine plus attentivement si elle doit persister dans son obstivation. Or, elle est abstinée si elle déclare qu’elle veut se défeudre, et malheur à elle si elle réussit pleinement! charge nouvelle, dit-on; car elle ne serait pas aussi éloquente si elle n’était pas sorcière,
Après l'avoir laissée la nuit à ses méditations, on l’entend de nouveau le lendemain, et on lui lit le décret de torture, comme si elle n'avait rien infirmé. D'abord, elle est examinée dans toutes les parties les plus secrètes de son corps par le tourmenteur, et ses cheveux sont rasés, pour qu'elle ne puisse conserver d’amulettes magiques contre la douleur ; elle est alors appliquée à la torture, afin qu'elle révèle la vérité, c’est-à-dire, afin qu’elle s'avoue coupable. Quoi: qu'elle dise ençore, cela n’est pas, cela ne peut être la vérité, on la soumet d’abord à une torture légère, légère, disons-nous, en comparaison des autres, qui sont atroces ; si donc elle se décide à un aveu, on dit qu’elle l’a fait
(1) Deux légers indices, est-il écrit, suffisent pour y appliquer un prévenu (RaTeuno , p. 87). 1l n’est pas même besoin que l’inquisiteur et l’évêque ou son vicaire s'entendent pour cela (p. 79). Le juge peut, à son gré, apprécier les indices pour torturer. Qu'il ait moins de scrupule lorsqu'il s’agit de crimes plus secrets (p. 82). Qu'il essaye d’abord s’il y a quelque voie plus aisée pour arriver à la découverte de la vérité ; que ceux dont il y a plus à espérer la vérité, soient tourmentés les premiers, les femmes les plus faibles, le fils avant le père, et en présence de celui-ci (p. 82). L’œil du juge donne la règle et la mesure au tourment (p.84). Celui quia moins de quatorse ans ne doit pas y être appliqué, lors même qu’on ne peut lui arracher la vérité par le fouet et les coups; les vieillards non plus, passé soixante-dix ans, : ‘ «es femmes reconnues véritablement enceintes. — Nous citons en note d’autres autoi:iés, attendu que l’on pourrait supposer que Spée, comme intéressé, aurait donné dans lexagération.
sans violence. Comment, après cette confession spontanée, ne pas la croire coupable, et ne pas la condamner sans scrupule ? Mais elle nie : qu'importe! elle sera condamnée, car la torture, une fois qu’on l'a subie , ne lâche plus sa proie. Qu'elle confesse ou nie, il faut qu’elle meure. L’aveu fait, tout est dit ; il n’y a plus à se rétracter, ce serait en vain. Si l’accusée s’obstine à nier, on répète la torture deux, trois et quatre fois (1), tant que l’on veut ; dans les crimes exceptionnels, on n’a égard ni au temps, ni à la rigueur des tourments, ni à leur répétition.
Si, au milieu des angoisses , Gaïa roule les yeux de douleur, on dit qu’elle cherche son galant infernal ; les tient-elles fixes? elle l'a trouvé; si son visage se contracte, c’est qu’elle rit; si elle ne rompt pas le silence, si elle s’évanouit , on dit qu’elle dort dans les tourments, par le maléfice de taciturnité. On peut donc la brûler vive, comme on a fait naguère de quelques-unes (c’est toujours le jésuite que nous laissons parler) qui persistaient à nier, après avoir subi la question à plusieurs reprises ; les confesseurs et les religieux disent alors qu’elle est morte obstinée, impénitente, et qu’elle n’a pas voulu manquer de foi à son amant. Meurt-elle dans les tourments? c’est le diable qui lui a tordu le cou (2) ; en conséquence, le cadavre est traîné sur la claie par le bourreau, et enseveli sous le gibet.
Si néanmoins Gaïa ne succombe pas, et qu’on n’ose point la torturer sans d’autres preuves, ni la brûler sans qu’elle ait avoué, on la retient emprisonnée, toujours plus étroitement, un an même, jusqu'à ce qu'elle soit domptée; car on ne saurait jamais être disculpé ni libéré par les tortures subies, comme la justice le voudrait , et ce serait une honte pour les inquisiteurs de la relâcher après l’avoir arrêtée : crime ou non, elle doit être coupable, du moment où ils ont une fois mis la main sur elle (3).
On lui envoie des prêtres qui, sans expérience, poussés par un
(1) « Combien de fois peut-on réappliquer le prévenu à la torture, pour avoir rétracté ses aveux ? dit Pegna (Flores comm., p. 3). R. Deux ou trois. » Rategno s'exprime ainsi, p. 88 : « Si maintenant le prévenu nie après avoir avoué dans les tourments ? Je réponds : Le prévenu est obligé de persévérer dans cette confession; sinon , les tortures se répètent jusqu’à la troisième fois. » Delrio cite un gentilhomme westphalien, qui, vicies sævæ quæstioni subditus, n’avoua point ; mais le bourreau lui donna une boisson enivrante, et alors il céda.
(2) Constitit flagitii reos in tormentis a dæmone fuisse strangulatos ; Ripamonri, de Peste, 115.
(3) Perseverant ne videantur frustra cœpisse, disait Tacite : ce qu’on peut appliquer à un grand nombre de procès dans tous les siècles.