BECCARIA
pres idées. Voltaire le commenta avec l'esprit qu’il avait apporté à la défense de Calas, de la Barre et de Lally. Cette hardiesse paraissait chose nouvelle (1); la société de Berne fit frapper une médaille à l'auteur; lord Mansfeld ne prononçait son nom dans le parlément qu’avec respect, les souverains applaudirent à ses réformes, Catherine IT les adopta, et sa patrie lui pardonna.
Beccaria n’était pas en réalité un novateur; il ne fit que ‘réduiré'en un petit nombre de pages ce qui se trouvait disséminé dans un nombre infini d’opuscules et de gros volumes. Il s’appuyait des idées philosophiques du temps ; se trouvant même un grand homme sans le savoir, il voulut attribuer le mérite de son travail aux Français et aux encyclopédistes, qu’il confondait dans une admiration irréfléchie (1) ; mais recevoir l'impulsion et imiter sont deux choses différentes.
Les anciens avaient respecté l’homme en tant que citoyen; quant au reste, on ne tenait compte ni de ses souffrances, ni de sa vie. Le christianisme enseigna à vénérer l’homme comme enfant
de Dieu; mais, chez les barbares, le meurtre est racheté à prix
d'argent, tandis que des peines atroces sont prononcées , comme dans l'antiquité, pour des crimes absurdes. Jusque sous Louis XIV les codes sont sanguinaires, et les beaux esprits parlent de supplices d’un ton léger. Montesquieu ne met au pouvoir pénal de la société d'autre restriction que l'esprit de douceur et d'équité; il montre l’absurdité des formes juridiques, comme lavaient déjà fait le jésuite Spée et d’autres, qui s’étaient élevés contre les procès de sorcellerie. Servan, avocat général au parlement de Grenoble, s'occupa d'appliquer aux lois criminelles les améliorations indiquées par Montesquieu. Rizzi publia dans le même tenps ses Observations sur la jurisprudence criminelle et sur les preuves judiciaires, beau livre, mais qui, étant écrit en latin et hérissé de citations, ne fut guère lu.
(1) « Ouvrage si hardi et si luminenx qu’on a douté qu'il fût sorti d'un pays où régnait l’inquisition. C'est ainsi que s’exprimait J. P. Brissot, qui commença avec ce même ouvrage sa Bibliothèque philosophique du législateur, du polilique, du jurisconsulte, parce qu'il regardait ce traité comme la base des ravaux faits sur cette partie, comme le premier livre philosophique qui eût encore paru dans ce genre.
Dans les Nouvelles de la république des lettres (Berne, 6 juillet 1681), Le livre nes Deurrrr 8 DELLE PENE, est-il dit, a le premier ouvert les yeux sur
les abus des lois pénales. à ; (2) Voy. une de ses lettres à l'abbé Morellet, où sa vénération passionnée
pour les écrivains les moins estimables est aussi étrange que l'oubli qu'il commet envers deux noms illustres.
Beccaria fixe des limites au législateur et au juge : le premier ne doit point prononcer de sentences, ni le second interpréter la loi; Fun doit faire que tous sachent et comprennent ses ordres, l’autre exposer les motifs des arrêts et des condamnations. Point d’accusations clandestines , point d’emprisonnements arbitraires, point de procédures secrètes, point de demi-preuves, point d’obstination à découvrir des coupables et, par suite, à repousser ce qui milite en faveur de l'innocence, jusqu’à ce qu’on ait épuisé les arguments de criminalité; bien moins encore de tortures et de supplices exagérés. L’unique mesure de la gravité du délit est le tort qu'il cause à la société. Le crime de lèse-majesté doit être limité aux actions qui lui portent réellement atteinte ; celles que le châtiment ne peut déshonorer ne sont pas à punir, et c’est à tort que lon poursuit des fautes qui relèvent uniquement du juge suprême. Le juge devrait avoir pour assesseurs des jurés tirés au sort.
En général, Bececaria a raison lorsqu'il s'attaque aux législations présentes; il n’en est pas de même quand il remonte aux. causes, et il ne tient pas assez compte des rapports entre les peines et la forme des. gouvernements. Dans les gouvernements constitués pour l’aväntage de tous et par la volonté de tous, toute violation de la loi est mauvaise ; dans les gouvernements exceptionnels où le caprice du prince fait loi, peut-on exiger une obéissance absolue? Sans parler même des erimes d’État, si vos. dispositions condamnent au célibat la moitié de la jeunesse, comment peut-on être sévère contre le libertinage ? Si vous entassez la richesse dans
la s les mains d’un petit nombre, dans quelle mesure punirez-vous les d'A vols et les fraudes ? | mêi Pour se conformer à la philosophie en vogue, Beccaria soutint | le : avec Rousseau que les vertus de famille, toujours médiocres, s’op- fon posent à l’exercice des verius publiques, et que le pouvoir pa- tior ternel est une tyrannie (1). Avec le philosophe de Genève, il ap- et 1 pelle même la propriété un droit territoriale qui peut-être n'est ave pas nécessaire, tandis qu'il avait dit que le but de l'union des nul hommes en société était de jouir de la sûreté des personnes et des ] biens. I fonde aussi, avec Sidney et Rousseau, la so”: 2té sur un «] contrat social, bien qu’il eût établi ailleurs qu’elle dérivait de la «* nature de l’homme (2) ; en faisant ce pacte. les individus cédèrent (1) C’est ce uu’il avait éprouvé lui-même; s'étant épris de Thérèse Blasco, re qui étaii moins riche que lui, il fut tenu aux arrêts par son père pendant qua- pri rante jours. et (2) « La morale, la politique, les beaux-arts, qui sent les sciences du bien, Re
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une portion de leur liberté au souverain pour jouir de l’autre avec sécurité, Or personne ne put céder à un autre le droit de jui ôter la vie ; en conséquence, la peine de mort est illicite, et le châtiment doit se mesurer, non d’après l’actecriminel, mais d’après le préjudice social.
Beccaria voudrait que le droit de grâce fût enlevé au législateur, et que l’on punit l’oisiveté politique (1); que le pouvoir public n’eût droit de châtier qu’autant qu'il a tout fait pour prévenir, et il termine en disant avec cette noble exaltation qui n’est pas exempte d’égaréments : « Pour que toute peine ne soit pas une « violence d’un seul ou de plusieurs contre un citoyen, elle « doit être essentiellement publique, prompte, nécessaire, la « moindre des peines possibles dans les circonstances données, « proportionnée aux délits et dictée par les lois. »
Le désordre dans lequei étaient tombées les monnaies nous donne la raison des livres si nombreux publiés sur cette matière. Beccarid, comme Néri, soutint que la valenr intrinsèque de l’argent doit équivaloir à sa valeur légale, sans compter l’alliage et les frais de fabrication. Appelé à la nouvelle chaire d’économie publique, il composa des leçons Sur l’agriculture et les manufactures, ouvrage plus original que le livre Des délits et des peines. Laissant de côté les phrases oiseuses et les digressions, il posa comme base la plus grande quantité de travail utile, c’est-à-dire celui qui fournit la plus grande quantité de produit négociable. A la suite de cette théorie, qui devança celle des valeurs échangeables d'Adam Smith, il proclama la division du travail avant que le même Smith en eût fait son principal titre de gloir”, etdétermina le mode de régler le prix des travaux; il analysa es véritables fonctions des capitaux productifs et les vicissitudes de la population, proposa une mesure décimale tirée du système du monde, et modéra la liberté du commerce de grains; mais il se fourvoya avec la plupart des économistes d'alors, en déclarant que les manufactures étaient stériles.
Il avait peu de confiance en son pays, où, disait-il, « c’est à « peine si, dans une ville de cent vingt mille habitonts, il y avait « vingt mille personnes désireuses de s’instruire et disposées à
cation de l’horame. Il n’y a pas à espérer que jamais les hommes y fassent de profonds et rapides progrès s'ils ne s'appliquent pas à retrouve: ses principes primitifs. Elle n’est possible, en outre, qu’en rscherchant les vérités politiques et économiques dans la nature de l’homme , QUI EN EST LA VÉRITABLE SOURCE. » Recherches sur le style.
(1) Chap. 34.
« sacrifier à la vérité et à la vertu. » En’ effet, il eut des énnémis ; ètre mais le gouverneur le prit sous sx protection. Son caractère bien- agit veillant doïna dr crédit aux doctrines qu’il professait ; il écrivit en | contre la loterie, ei, bien que ses fonctions l’appelasser:! à assister plète
aux tirapes, itné s’y présenta jamais. Paisiblé cependant et même nOBS timide, il ne se croyait point tenu de sacrifier sa tranquillité à l’a- difñc
mour:dé la vérité; de même que Manzoni, son neveu, il garda le pouve silence quand son nom eut acquis de la célébrité. parce 7 Hoger. Gaëtan Filangieri, de Naples, non content d’envisaget quelques réfor points particuliers de la science , embrassa sous le titre de Setenbe qu’il de ln législation (1780-88) l'écondmio politique, le droit criminel, des j éducation, la propriété, la famille, jusqu’à la rei xion. Concitoyen et dé de Vico, il crut encore à la toute-puissance dc. iégislateurs; il que concentra toutes les fonctions sociales entre les mains du prince, les 0 dont il fait: pénétrer l'autorité partout. C’est au prince qu’il s’a- En dresse pour obténir l’ämélioration du peuplé ; façonnant les mul- nales titudes sur le modèle dés philosophes, comme on le prétendait leur alors, il confie à l'individu les destinées du genre humain. d'édif Le ‘droit ne préexiste donc pas, selon lui, à la législation, et y che celle-ci né dure pas perpétuellement dans l’histoire et la nature pour humäine ; ce sont les philosophes qui font la législation, et c’est à et ad eux qu’il appartient d’effacer tout le passé, de détruire les lois du du d moyen âge ldissées par « les Iroquois de l’Europe : » c’est à ‘eux fantas de faire naître jusqu'aux génies (4).'IF considère d’abord le‘but eux: de la légistsiics, ln bonté absolue des lois et leurs rapports avec du la forme 14 gouvernement, avec le caractère des nations, avec le faits ! climat, la naivre, la position du pays ainsi qu'avec les réligions. rose En ce qui concerne les lois économiques et politiques, il marche, des R dans! le bien et-le mal, sur les traces des économistes: il croit il s'él à l'avantage d’un impôt rique, et désapprouve lés grands ca- l'acct pitaux. librer Du reste, ces! hardiesses chez lui ét chèz d’autres venaient de vel ce que les Italiens étaient étrangers aux affaires ; il en résultait catlo: qu'ils n’appréciaient pas les ohstaclés apportés par lés faits et façon la nécessité aux maximes spéculatives’et abstraites dans les pays Mo libres. Le manque mêmé ‘de libertés et de garanties légales les leur poussait dans ce vague et cette exagération qui n’auraient pu pis {1) « L'autorité peut tout lorsqu’ellé le veut ; au moyen d'une légère récom- S'arn pense accordée avec quelque démonstration : brillante. : Elle fait naître les génies sulta et crée les, philosophes ; elle forme des légions entières de Césars, deScipions, s’est
de Régulus, rien qu’en pressant le ressort de l'honneur. » Science de la législation, 11, 16.
énnêémis ; tère bien- "il écrivit À assister Let même Hité à l’a.
l'garda le
quelques de Scienve ‘Criminel, oncitoyen teurs; il u prince, qu'il s’at les mulrétendait F lation, et la nature et c’est à es lois du >st à eux rd le‘but prts avec s, avec le éligions.
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