‹ Histoire universelle [microforme] (volume 5)Chapitre 238 sur 245 · CAUS · texte numérisé non relu

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dont la justice était livrée à l'arbitraire du seigneur, continuaient de subsister. L’immunité attribuée aux terres des nobles rendait la perception de l'impôt difficile et très-onéteuse pour les plébéiens. Les géntilsiommes ne pouvaient sans déroger se méler d’affaires de commerce; puis vint le système de Law, où beaucoup d’entre eux s’engagèrent avec ardeur, comitie à une partie de jeu. Quelques-uns remplissaient des charges onéreuses $hns nul profit, sans aucune espérance même, par suite de cet esprit de corps qui a ses bons corime ses mauvais effets; mais ceux quiétaient vicieux pouvaient se livrer impunément à leurs mauvais penchants, se jouer de leur créanciers, obtenir des lettres de cachet contre leurs ennemis particuliers , exercer des vexations. Il était de bon genre d’avoir des dettes, d'entretenir des filles , d’étnler le luxe de ses équifiages à la porte des danseuses en vogue , en laissant à sa femme la liberté d'agir à sa guise de son côté.

Des gentilshommesruinés dceraient parfois épouser la fille de quelque financier, ce qu’ils appelaient fumer leurs terres ; le maltôtier enrichi se plaisait à faire manger ses dîners somptueux par des gentilshommes affamés. Mais si l'amour ou Pintérêt déterminait quelques grands seigneurs à s’allier à la roture, les distinctions orgueilleuses ne cessaient pas pour cela. Le littérateur et l’homme d’esptit, bienvenus dans les sociétés aristocratiques, y rencontraient pourtant des humiliations; ils ne pouvaient derandét réparation, l’épée à la main, des injures qu’ils recevaient, et les coups de bâton des valets répondaient à un cartel de Voltaire (1).

Les doctrines de liberté et d’égalité, qu’avaient prêchées les philosophes, servaient à la jeune noblesse à se débarrasser d’en -

(1) Le mépris pour les roturiers se manifeste ouvertement dans l’édit de Louis XIV contre les duels en 1679 : « Art. 16. D'autant qu’il se trouve des gens « de naissance ignoble et qui n’ont jamais porté les armes qui sont assez inso- « lents pour appelét les gentilshomimnes , lesquels refusant de leur faire raison à « cause de la différence des conditions ; ces mêmes personnes suscitent contre

« ceux qu’ils ont appelés d’autres gentilshommes, d’où il s'ensuit quelquefois des :

« meurtres d’autant plus détestables qu’ils proviennent d’une cause abjecte; « nous voulons et ordonnons qu’en tel cas d’äppel et coinbat, principalement « s'ils sônt suivis de quelqué grande blesstre ou de mort , lesdits ignobles ou «“ roturiers qui seront atteints ou convaincus d’avoir causé et promu de sein: « blables désordres soient sans rémission pendus et étranglés , tous leurs bicns « meubles et immeubles confisqués : et quant aux genlilshommes qui se seroient « ainsi battus pour dés sujets et contre des personnes indignes, nous votilons « qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les se- « cons, »

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traves génantes, sans qu’ils renonçassent pour cela aux avantages de leur rang. Ils revenaient d’Angleterre enchantés de sa constitution et dégoûtés des institutions de leur patrie ; mais l’Angleterre ne donnait que plus de force à leurs instincts aristocratiques, et leurs aspirations, en fait de liberté, se réduisaient à siéger dans une chambre des pairs.

Mais la France, telle que l’histoire l'avait faite, n’y était point préparée; les circonstances ne l’avaient pas mise en état de pouvoir concentrer dans un seul corps tous les pouvoirs constitution nels, et de se donner le prestige &’une représentation nationale, Comme nous l’avons vu, il était dans la nature des peuples germaniques de réunir les chefs de la nation conquérante pour traiter des intérêts communs; les. vaincus n'étaient point représentés dans ces assemblées, sauf le cas où les évêques y apportaient quelques plaintes contre l’oppression des seigneurs.

La division des races devint moins absolue sous la troisième dynastie; celle. de classes.et d'états lui fut substituée. Les premiers nobles, appelés francs ou barons, étaient réunis par les rois en assemblées, appelées cours ou parlements, mais sans époques fixes. Ils y. siégeaient d’abord sans autre distinction que celle qui résultait des titres féodaux ; puis Louis le Jeune choisit douze grands vassaux, qui, sous le nom: de pairs, furent considérés comme les conseillers-nés du roi. Ils se rendaient, comme les autres, aux parlements, composés, seulement. de barons et d’évêques ; mais, à la fin du treizième siècle , les légistes y entrèrent en qualité de conseillers, tandis que les évêques en sortirent, à l'exception de ceux qui étaient pairs de France du droit de leurs siéges.

Le parlement conserva le privilége d’enregistrer les édits et les ordonnances des rois; mais saint Louis en altéra l’essence en faisant prévaloir le caractère judiciaire sur le caractère politique ; en effet, cètte haute cour féodale renonça implicitement à concourir avec les représentants de la nation à la confection des lois, du moment où elle se mit à les interpréter en se faisant magistrature, Comment aurait-il été possible de donner place à la mobile représentation du peuple, lors deson avénement à la vie publique, au milieu des pairs, conseillers-nés de la couronne, et des gens de loi, ses conseillers de confiance ?

Les parlements ne pouvant donc être un corps législatif, où se concentrassent toutes les forces vives de la nation, on fut forcé, dans les circonstances graves, de convoquer les états généraux , où le roi appela, outre les nobles et le clergé, les représentants des

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Les états généraux furent convoqués pour la preinière fois sous Philippe le Bel, et peu à peu ils remplacèrent le parleme t dans les questions qui tenaient le plus à la politique, surtout pour létablissement de nouveanx impôts ; en effet, c'était aux impôts que se bornait leur pouvoir souverain. Il leur arriva parfois, au milieu de l'anarchie des factions et de l'invasion étrangère , de se saisir violemment du gouvernement du royaume; mais la paix publique à peine rétablie, ils ne prétendaient à rien de plus qu’au droit d’accorder des subsides et de statuer, d’accord avec le roi,

sur. les grands intérêts de la nation. Cependant, les limites et les

formes étaient fort mal définies, et les prétentions réciproques des cours suprêmes et des états confondaient les idées et les faits. 11 n’y avait rien de fixe pour leur réunion , et, à partir de 1302, les états ne furent réunis que vingt-deux fois : ceux de 1484 avaient demandé que les assemblées revinssent périodiquement ‘et d’une manière stable ; mais ils ne l’obtinrent pas. Leur dernière réunion eut lieu en 1614, et le tiers état y parut dans un rang si inférieur

que, sur quelques mots de fraternité qu’il fit entendre les nobles

s’en indignèrent comme d’un outrage (4).

Au milieu des désastres de la fin du règne .de Louis XIV, ses.

ennemis disaient qu’il était impossible de conclure avec lui une paix durable tant qu’il serait roi absolu, et proposèrent de soumettre le traité à la ratification des états généraux ; mais le roi se garda bien de les convoquer, et il fit répondre aux pamphlets, où l’on démontrait la nécessité de rétablir l’usage et l’autorité des états généraux, par d'autres écrits, où ils étaient représentés comme.une imitation étrangère que le pays n’agréerait pas. On lisait dans un de ces écrits : « Presque toutes les fortunes parti-

« culières dépendent de l'autorité royale ; à celle-ci sont attachés

« les. gages, les emprunts énormes, les pensions, les arrérages « de ventes. Si donc elle est ébranlée, plus des trois quarts des « autres biens sont en danger de périr. »

Pendant la régence même, on avait demandé que les états fussent convoqués pour statuer sur la succession au trône dans le cas où le jeune roi viendrait à mourir ; mais le régent parvint à l’empêcher. Il songea pourtant à les assembler pendant les embarras

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produits par le système de Law; mais Dubois, auquel il deianda son avis à ce sujet, lui répondit que les rois de France avaient évité avec raison dé les réunir. & Un roi, lui dit-il, n’est rien sans sujets ; bien qué leur chef soit un monarque ; l’idée qu’il tient d’eux tout ce du’il est et tout ce qu’il possède, l'appareil des députés du peuple, là permission de patler devant le roi ét de lui présenter des doléances ont je ne sais quoi dé fâcheux , qu’un grand roi doit toujours éloigner... N'oubliez pas que le dernier malheur d’un roi est de ne pas obtenir l'aveugle obéissance du soldat... Ah! éloignez de la Francé la dangereuse pensée de faire des Français un peuple anglais. » Le régent écouta ce conseil, et il préféra la banqueroute.

Quänt à Louis XV, il répondait à ceux qui lui conseillaient de réunir les états génératix : Sij'avais un frère, él qu'il me manifestät un tel désir, je le sacrifierais à la durée de la monarchie.

Les états n’étaient donc pas uné institution régulière et stable, mais lin moyen de résistance instantanée ou de vengeance, qui n’éveillait aucun sentiment de droit et de liberté. On cessa de r'assembler cette unique représentation des intérêts populaires, qui avait soutenü et tempéré la monarchie ; les rois, qui d’abord réunissdient les états par intérêt, en prirent ensuite ombrage, et les laissèrent tomber en désuétude.

Dès le moment où l’ori céssa de convoquer les états généraux, le parlement de Paris gagna én puissance politique ; cette corporation de bourgeois légistes avait fondé pour le roile pouvoir absolu, pour la nation le droit commun ; et d’une formalité sans conséquencé, comme l'enregistrement dés actes royaux, elle était parvenue à se mêler dés affaires d'État. La haute cour de justice avait commencé, sous Louis XIE, à devenir un pouvoir médiateur éntte lé trône et là nation; puis elle s’arrangea peu à peu pour que son autorité ne fût pas seulement apparente, mais réelle. Charles VIE établit des parlements provinciaux ; certaines provinces, en se soumettant au roi de France, avaient réservé leurs dtoits particuliers, et leurs parlements agissaient comme celui de Paris; dès lors, dans toutes les villes, où l’on ne voyait d’abord qu’un centre féodal, se trouva une haute magistrature royale. Chaque parlement pouvait statuer non-seulement sur des causes , et des intérêts privés, soumis à sa connaissance, mais encore décréter, par voie de décision, pour des faits à venir : c'était une attribution législative.

Le parlement de Paris devint la plus puissante institution judiciaire qui existât chez aucun peuple. Placé auprès du roi, il pou-

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vait lui demander des conseils et lui en donner; peu à peu la cour des pairs, qui s’en considéraient comme les conseillers-nés, s'identifia avec ce corps. Pérsuadé qu’il'avait remplacé la cour des grands Vassaux, le parlement éleva ses prétentions ; il ne voulut pas rëstreindré ses rémontränces et lés modifications d’enregistrement aux intérêts du duché de France, mais s'occuper de tout le royaüme. Le toi s’en trouvait bien, parce qu'il lui était plus facile de faire adopter ses décisions par le parlemient que par les états généraux ; d’un autre côté la nation, qui voyait la désunion des trois états rendre leurs assemblées toujours orageuses, était favotable à ce corps stable qui faisait contre-poids à l’autorité du monarque. Il lui fit contre-poids en réalité, puisqu’il étendit ses franchises au point de devénir un pouvoir constitutionnel ; en l’absence des états généraux, il prit un caractère d’assemblée délibérante, et, favorisé par l'opinion cotnme barrière opposée au roi, il s’atrogea le pouvoir d'examiner les lois et de consentir l'impôt. En effet,

les lois et l'impôt n’étaient acceptés par l'opinion qu’après qu'il les

avait enregistrés:

L’esprit de corps et le savoir rendaient dangereusé l’opposition de ces Compagnies, qui étaient devenues indépendantes par suite d’un désastréux ëxpédient de finance. Dans urf moment de besoin extrêmé, les rois avaient vendu les charges ; lorsqué la pénurie d’argent reparut, ils en avaient créé de nouvelles, qui avaient été achetées de même. Ces charges étaient devenues un patrimoine, et les magistratures administratives et judiciaires se transmettaient par héritage. Une pareille absurdité faisait toutefois que le magistrat, se sentant inamovible, se trouvait fort contre les volontés despotiques de celui dont il ne tenait pas son siége. De là la stabilité des parlements, dans lesquels les gens du roi siégeaient plus bas que les conseillers et ne pouvaient parler qu'après avoir plié le genou.

Les droits du parlement ne se fondaient que sur l'interprétation ambiguë du mot enregistrer ; car la question était de savoir s’il entraînait le droit de remontrances, et, par conséquent, celui de s’opposer à la volonté royale. En s’appuÿant tantôt sur la noblesse contre le roi, tantôt sur le roi contre la noblesse, il parvint à s’attribuer la décision des affaires les plus impottantes ; il rendit son intervention nécessaire sous les rois adolescents ou faibles , et, relevantla tête à la mort de Louis XIV, qui l’avait tenu en bride, il convertit presque le royaume en une oligarchie; mais si le régent lui rendit la parole, le roi pouvait toujours couper coûrt à

ses remontrances en lui intimant ses ordres dans un lit de justice.

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Mais jusqu’à quel point les parlements pouvaient-ils résiste: légalement? Jusqu'à quel point le roi pouvait-il les réprimer sans faire acte de tyrannie? Aucune loi ne le disait, Des exemples antérieurs justitiaient les coups d’État. Louis XIV avait congédié le parlement le fouet à la main ; les lits de justice se multiplièrent sous Louis XV; un parlement tout entier. fut envoyé en exil, et un beau jour Maupeou les it tous au néant : on eut donc raison de dire alors que le parlement était fort sous un roi faible, et faible sous un roi fort.

Ilen était donc sorti la combinaison la plus défavorable au pouvoir, c’est-à-dire la nécessité de combattre la force qui lui sert d'appui, ou d’y suppléer par des moyens irréguliers qui, toujours plus scandaleux qu’efficaces, mènent à de graves abus, comme de casser les arrêts, d’instituer des tribunaux extraordinaires, de lancer des lettres de cachet.

Du reste, si puissants que fussent les parlements au temps de la Ligue et de la Fronde, ils n’allèrent jamais jusqu’à refuser au roi les subsides, ce qui fait la force du parlement anglais.

Le parlement ne s’appuyait donc sur rien de constitutionnel. Les hommes d’épée dédaignaient d’y siéger à,côté des gens de robe, n’oubliant pas que, ceux-ci avaient souvent aidé les rois à restreindre leurs priviléges. Les intrigues où le parlement s'était jeté durant la Fronde montraient qu’il pouvait troubler la paix. Le clergé savait qu’il lui était hostile, et si, en lui résistant ainsi qu’à la cour de Rome, le parlement avait gagné la faveur populaire, comme tuteur des franchises nationalss, on savait qu’il avait fait brûler en dix ans plus de pastorales d’évêques que de livres impies depuis qu’il existait. Il fit livrer aux flammes l’Émile en 1762; mais il avait défendu en 1738 de vénérer saint Vincent de Paul. Sa manie de vouloir toutsoumettre à ses arrêts l'avait porté anciennement à confisquer les premières imprimeries, à défendre en 1652 d'imprimer l’Imitation de Jésus-Christ sous un autre nom que celui de Thomas A Kempis, à menacer de Ja peine de mort, en 4624, quiconque donnerait un enseignement contraire aux quatre éléments d’Aristote.

Les philosophes savaient bien. qu'il repoussait les innovations ; ils se rappelaient qu’il avait porté Louis XV à de nouvelles rigueurs contre les protestants, et qu’il était l’auteur des condamnations de Calas et du ministre Rochette. Il répugnait d’ailleurs aux idées du temps que la justice devint un patriciat, et qu’un corps à la fois politique et judiciaire pût en suspendre le cours pour soutenir ses droits, ses abus, ses préjugés. Puis, dans la que-

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