‹ Histoire universelle [microforme] (volume 5)Chapitre 54 sur 245 · CHAPITRE IX. SCIENCES SOCIÂLES. — PHILANTHROPIE. — AMÉLIORATIONS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. SCIENCES SOCIÂLES. — PHILANTHROPIE. — AMÉLIORATIONS

Le vide ‘des doctrines philosophiques en vogue apparut toutes les fois qu’ellés furent appliquées aux faits, et que l’on voulut fournir, à l’aide d’abstractions, une morale aux individus ou aux nations. Les rapports intérnationaux avaient été réglés au moyen âge par un droit supérieur; mais lorsqu’il fut tombé, il fallut chercher d’autrés ‘basés, ‘et l’on inventa des systèmes tantôt vains, tantôt fuñiestes , tous déduits du sujet, non de la vérité éternelle, et où l'on prenait fa société non pour moyen, mais pour fin.

‘L'époque qui suivit lé traité de Westphalie peut être désignée comme le point de départ du droit international; en tête des éctivaius qui'en’ont traité, on voit Fénelon, et à sa suite Puffendorf, Leibniz, ’Spinosa, Zonck, Jenckins, Selden, Samuel Rachel, qui proposèrent des systèmes propres à maintenir l'équilibre eïitre les puissances.

Aec'le traité d'Utrecht commença la seconde époque, où le droit des: gens; basé par Grotius sur les exemples anciens, devint rationnel, ou, comme on disait alors, philosophique, et se confondit' avec le droit naturel; ceux même qui avaient dans le droit romain la même foi que les théologiens dans la Bible, y adaptèrent de leur mieux les idées de perfectibilité humaine et d'association üniverselle. |

De'inéme qüe Grotius, Puffendorf et Barbeyrac , le Génevois Burlamachi sortit du giron de la religion réformée, pour compléter cette jurisprac re dé la république humaine. Dans son traité Du droit pci et des gens, ainsi que dans les Principes du droit naturel, ‘| r:produit les leçons auxquelles il avait consacré toute son existence dans sa ville natale. Dans ces ouvrages, qui furent publiés après sa mort, il résume en langue vulgaire , refond et expose rlairement les doctrines de ses trois prédécesseurs.

Selon lui, la loi et Pobligation ont pour origine le bonheur de l’homme, non la vérité elle-même ; pour règle, non la volonté générale, mais celle de chaque individu ; or, cette théorie, ne permettant pas de concilier les devoirs envers soi et les devoirs envers le prothäin , âttendu qu’on n’y voit pas les diverses applica-

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tions d’un devoir identique envers l’humanité , fait disparaître la distinction entre le droit et la simple morale, entre la justice rigoureuss et la bienfaisance. Si un seul homme refuse son consentement à une loi acceptée par tout le genre humain, il n’y est pas obligé. Dans l'impossibilité d’obtenir cette unanimité de tous les contractants, les institutions humaines ne doivent jamaisêtre changées ; toute innovation est illégitime, quelque nécessaire qu’elle soit, tandis qu’il n’est pas d’iniquité,, ni-d’usurpation qui ne puisse être légitimée d’après quelque convention tagite.,,

Cette origine humaine efface le droit divin; mais elle: supprime aussi le droit populaire; l’unique liberté nécessaire est la liberté individuelle. De là cette admiration générale, dans le dix-huitième siècle, pour la constitution anglaise; mais, en même temps que la noblesse tournait ses regards vers cette liberté aristocratique , la nation observait la misère du peuple anglais.

Pendant que l’école de Puffendorf considérait la science du droit international comme une branche de la philosophie morale , c’est-à-dire comme le droit naturel des individus appliqué aux sociétés indépendantes dites États, Christian Wolf de Breslau, donnait dans son Jus naturæ (1748) le premier traité systématique du droit , isolé de l'éthique et des antres sciences. Grotius regardait le droit des gens volontaire comme d'institution positive, et fondait l'obligation sur le consentement général des na. tions ; Wolf, au contraire, y voit une loi imposée par la nature aux hommes comme conséquence nécessaire de leur union sociale, et à laquelle aucune nation ne peut refuser son assentiment. Grotius confond ce drait volontaire avec le droit coutumier; Wolf soutient que le premier est obligatoire pour toutes les nations, et que le second ne l’est que par l'effet de temps et le consentement tacite.

Son ouvrage, volumineux, hérissé de formes scientifiques, est difficile à lire; mais on peut le retrouver dans le Droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite des nations et des souverains, par Vattel, ouvrage qui s’est répandu , parce que le style en est clair et les sentiments libéraux. A la différence de Wolf, il considère le droit des gens dans son origine comme le droit naturel appliqué aux nations, mais modifié

par la différence qui existe entre les nations et les individus.

Une partie de ce droit est nécessaire et immuable, d’où il résulte que les nations ne peuvent s’en écarter; une autre est yolontaire, dérivée qu’elle est d’un consentement exprimé ou tacite. Viennent ensuite le droit conventionnel, qui dérive de traités

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avec; les États individuellement, ‘et lé droit coufumier, né d’usages intérieurs qui ont pris racine au'sein d’un pays. Il repousse hypothèse de la république universelle

Élégant et léger, Vattel fait des distinctions gratuites entre un droit intérieur ét extérieur, parfait et imparfait, volontaire et arbitraire, ée-qui l'amène à justifier ce qui est le moins susceptible de justification. Ainsi, il fait dérivez le droit du conquérant de la juste défensè de soi-même, et il se restreint dans cette limite ; mais ensuite; ‘dansle droit volontaire des gens, on trouve que « toute acquisition faite en guerre formelle est valide, et que la conquêle a toujours été considérée comme un titre légitime parmi les nations (4). » Il'établit constamment des règles différentes entre les particuliers et entre les nations ; il ne remonte pas aux sources les plus élévées : la guerre est légitimée pour lui par l’observation des formes reçues , qui consistent à demander satisfaction, et, si l’on ne lobtient pas, à déclarer la guerre avant les hostilités.

Le droit patrimonial des souverains, que l'on soutenait en-

core du temps de Grotius, est réfuté par Vattel. Il déclare que les rois sont faits pour les peuples, ét non les peuples pour les rois ; que ceux-ci sont un moyen, et non une fin, et, comme le moyen n’est bon qu’autant qu’il conduit à une fin, que le pouvoir des rois est conditionnel. Quel que soit l’ordre politique, la souveraineté appartient aux peuples, qui, comme les individus, ont des droits indéfectibles et inaliénables. ‘ Le droit étant supérieur à la volonté humaine, la volonté nationale ne peut rien sur lui, il reste donc dans les limites éternelles Gu juste, Comme l'exercice immédiat de la souveraineté n’est pas possible à une grande nation, il est nécessaire et par suite légitime qu’elle délègue ses pouvoirs. C’est là la base du gouvernement représentatif.

Rousseau s’empara de ces dogmes, et soutint, avec une logique imperturbable , que le droit sidentifie avec la souveraineté, que la volonté générale ne peut se tromper (2); qu’il ré pugne à la nature du corps politique que lé souverain s'impose une loi inviolable à lui-même , et que par conséquent aucune loi, füt-ce même le pacte social, ne peut être obligatoire pour le corps du peuple. La souveraineté, précisément parce qu’elle w’est pas aliénable, ne sauraïit être représentée.

(1) Droit des gens, À. TH, ©, 13, $ 201, 195. (2) Contrat social, 11, 331, 7.

On voit ainsi le pouvoir absolu transféré des rdis aux peuples, qui l’exercent immédiatement; toute:autre légitimité n’existe pas; la souveraineté du peuple devient la base du droit politique, et Paction du gouvernement se restreint autant que.s’agrandit cèlle des individus et des nations. St le peuple veut se faire du mal à lui-même, qui pourra l'en empécher?. s’écrie Rouspenue th c'est ainsi qu’il renie la raison, le droit, Dieu... ;, 5h

Mably, dans le Droit publie de l'Europe fondé aur, Le traités (1748), rendit les idées de Rousseau plus populaires.en les exagévant ; et en se faisant l’archiviste du peuple, dont. Rousseau était le publiciste. Le premier, il adopta intrépidement et déduisit avec. une logique sévère ce qu’avaient de: plus despotique et de plus sauvage les doctrines philosophiques , devançant insi- les socialistes les plus hard's, Rousseau avait soutenu. que le luxe et la richesse sont nuisibles à l’État, et que le meilleur.est celui.où tous sont pauvres ; Mably tira la conséquence de ce principe , et; persuadé que l’égalité des biens ne peut exister qu’avec la com: munauté, il la proclama. Tout ce qui est raffinement d’une société, culture d'esprit, enthousiasme du beau, ne fait que nuire et doit être banni (1); la puissance divine de l'amour, il la sa: crifie même à l’empire brutal du besoin et presque de l'instinct. A l'effet de faire disparaître l'inégalité, cause. de tout mal , il faut supprimer la propriété, qui en est la source; la conscience doit être façonnée par une éducation commune.et. une religion d’'État, subordonnée à la politique, crmme chez les Romains, (2), Là où Rousseau respecte les pr grès, Mably les condamme , : et conseille de renoncer à la brillante civiisation pour arriver à l’état de Sparte; demandez à l’un et à l’autre s’il est bon d’expérimenter leurs théories; ils vous répondront que la. société est trop pervertie pour en attendre la guérison. L'application. ,se fit néanmoins, et le Contrat social fut le code de la révolution française, comme la Bible avait été celui de la révolution anglaise. Le projet d’une paix perpétuelle, présenté par l’abbé de Saint- Pierre au congrès d’Utrecht, avait fait quelque bruit; il consistait à former une république européenne, composée de dix-neuf États avec vote à la diète générale, et appelée à faire exécuter ses décisions pat la force des armes. Rousseau ,en publia un Extrait en 1761; mais il s'éloigne beaucoup. néanmoins de cet utupiste : « Le mal des sociétés nolitiques présentes, dit-il,

(1) De la législation, ou principes des lois, livre 11, ch. 1. (2) livre 1v, c. 4.

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